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Art. 406. Seront punis d'une amende de onze gourdes à quinze gourdes inclusivement

1.0 Ceux qui, hors les cas prévus par l'article 363 jusques et compris l'article 389 auront volon tairement causé du dommage aux propriétés mobihères d'autrui ;

2.0 Ceux qui auront occasionné la mort ou la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, par l'effet de la divagation des fous ou furieux, ou d'animaux malfaisans ou féroces, ou par la rapidité, ou la mauvaise direction, ou le chargement excessif des voitures, chevaux, bêtes de trait, de charge ou de monture;

3.0 Ceux qui auront occasionné les mêmes dommages par l'emploi ou l'usage d'armes, sans précaution ou avec maladresse, ou par jet de pierres ou d'autres corps durs ;

4.0 Ceux qui auront causé les mêmes accidens par la vétusté, la dégradation, le défaut de réparation ou d'entretien des maisons ou édifices, ou par l'encombrement ou l'excavation, ou telles autres œuvres, dans ou près les rues, chemins places ou voies publiques, sans les précautions ou signaux ordonnés ou d'usage;

5.0 Ceux qui auront de faux poids ou de fausses mesures dans leurs magasins, boutiques, ateliers ou maisons de commerce, ou dans les halles,foires ou marchés: sans préjudice des peines qui seront prononcées par les tribunaux en matière de police correctionnelle, contre ceux qui auraient fait usage de ces faux poids ou de ces fausses

mesures;

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6. Ceux qui emploieront des poids ou des mesures différens de ceux qui sont établis par les lois en vigueur;

7.0 Les gens qui font le métier de Macandals; 8.0 Les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitans.

Art. 407. Pourra, selon les circonstances, être prononcée la peine de détention pendant quatro jours au plus;

1.0 Contre ceux qui auront occasionné la mort où la blessure des animaux ou bestiaux appartenant à autrui, dans les cas prévus par le No 3 du précédent article;

2.0 Contre les possesseurs de faux poids et fausses mesures;

3.0 Contre ceux qui emploient des poids ou des mesures différens de ceux que la loi en vigueur a établis;

4.0 Contre les Macandals;

5.0 Contre les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes.

Art. 408. Seront de plus saisis et confisqués, i 1.0 Les faux poids, les fausses mesures, ainsi que les poids et mesures différens de ceux que la loi a établis ;

2.o Les instrumens, ustensiles et costumes servant ou destinés à l'exercice du métier de Macandal.

Art. 409. La peine de détention pendant cinq jours aura toujours lieu, pour récidive, contre les personnes et dans les cas mentionnés en l'art. 496.

Disposition commune aux trois Sections ci-dessus.

Art. 410. Il y a récidive dans tous les cas prévu par la présente loi, lorsqu'il a été rendu cen

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tre le contrevenant, dans les douze mois précés dens, un premier jugement pour contravention de police, commise dans le ressort du même tribunal.

Dispositions générales.

Art. 411. Le présent Code sera exécutoire dans toute la République, à dater du 1er. Février 1827. Art. 412. Dans toutes les matières qui n'ont pas été réglées par le présent Code, et qui sont régies par des lois et règlemens particuliers, les tribunaux continueront à les observer.

Donné en la Chambre des communes, au Portau-Prince, le 8 Mai 1826, an 23 de l'Indépendance Le Président de la Chambre,

(Signé) MUZAINE.

Les Secrétaires, P. JUNCA et ARDOUIN.

Le SENAT décrète l'acceptation des cinq Lois précédentes formant le Code Pénal d'Haïti; les quelles seront, dans les vingtquatre heures, expédiées au Président d'Haïti, pour avoir leur exécution, suivant le mode établi par la Constitution.

A la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 18 Mai 1826, an 23e. de l'Indépendance.

"

Les Secrétaires,

Le Président du Sénat,

P. ROUANEZ.

GAYOT et F. DUBREUIL.

AU NOM DE LA RÉPUBLIQUE,

LE PRESIDENT D'HAÏTI ordonne que les cinq Lois ci-dessus du Corps Législatif soient revêtues du sceau de la République, et qu'elles soient publiées et exécutées.

Palais National du Port-au-Prince, le 19 Mai 1826, an 23e. de l'Indépendance d'Haïti.

BOYER.

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TABLE

105

TABLE

Des cinq Lois contenues dans le Code Pénal,

No. 1. Loi sur les dispositions générales.

No. 2. Loi sur les peines en matières criminelle et correctionnelle.

No. 3. Loi sur les personnes punissables, excusables ou
responsables.

No. 4. Loi sur les crimes, les délits et leurs punitions.
No. 5. Loi sur les contraventions de police et peines.

FIN.

1

2.

9. 13.

96.

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