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20 CRIMES ET DELITS CONTRE LA CONSTITUTION.

à tems, sous la surveillance spéciale de la haute police.

CHAPITRE II.

Crimes et Délits contre la Constitution,

SECTION PREMIERE.

Des Crimes et Délits relatifs à l'exercice des Droits civiques,

Art. 79. Lorsque, par attroupement, voies de fait ou menaces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Art. 80. Si ce crime a été commis par suite d'un plan concerté pour être exécuté, soit dans toute la République, soit dans un ou plusieurs départemens, soit dans un ou plusieurs arrondissemens ou communes, la peine sera la réclusion.

Art. 81. Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votans non lettrés des noms autres que ceux qui lui auraient été déclarés, sera puni de la dégradation civique.

Toutes autres personnes coupables des faits cidessus énoncés, seront punies d'un emprisonnement de trois mois au moins et d'un an au plus, et de l'interdiction à vie du droit de voter et d'ètre éligibles.

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Art. 82. Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'interdiction des droits civiques et de toute fonction ou emploi publics, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Seront en outre le vendeur et l'acheteur du G suffrage, condamnés, chacun, à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.

SECTION II.

Attentats à la Liberté.

Art. 83. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent. อน un préposé du gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire et attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Constitution, il sera condamné à la destitution.

Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs, pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera appliquée au coupable.

Art. 84. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés en l'article précédent, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de vingt gourdes pour chaque jour de détention illégale et arbitraire, et pour chaque individu.

Art. 85. Si l'acte contraire à la Constitution a été fait d'après une fausse signature du nom d'un

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fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en auront sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à tems, dont le maximum sera toujours appliqué dans ce cas.

Art. 85. Les fonctionnaires publics, chargés de la police administrative ou judiciaire, qui auront refusé ou négligé de déférer à une réclamation légale, tendant à constater les détentions illégales et arbitraires, soit dans les maisons destinées à la garde des détenus, soit partout ailleurs, et qui ne justifieront pas les avoir dénoncées à l'autorité supérieure, seront punis de la destitution, et tenus des dommages-intérêts, lesquels seront réglés comme il est dit en l'article 84.

Art. 87. Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugeinent, ou sans ordre provisoire du gouvernement; ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le présenter à l'olicier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du ministere public ou du juge; ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, puns de trois mois à un an d'emprisonnement, et d'une amende de seize gourdes à quarante gourdes.

Art. 83. Seront punis de la destitution, tous officiers de police judiciaire, tous commissaires du gouvernement, tous juges qui auront provoqué donné ou signé un jugement, une ordonnance ou un mandat, tendant à la poursuite personnelle cu accusation, soit d'un grand fonctionnaire, soit d'un membre du corps législatif, contre les dispositions de la Constitution; ou qui, hors les cas de lagrant délit ou de clameur publique, auront,

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Contre lesdites dispositions, donné ou signé l'ordre
ou le mandat de saisir, ou arrêter un ou plusieurs -
grands fonctionnaires
ou membres du corps

législatif.

Art. 89. Seront aussi punis de la destitution les commissaires du gouvernement, les juges, ou les officiers publics qui auront retenu ou fait retenir un individu hors les lieux déterminés par le gouvernement ou par l'administration publique ou qui auront traduit un citoyen devant un tribunál criminel, sans qu'il ait été préalablement mis légalement en accusation.

SECTION ii.

Coalition des Fonctionnaires.

Art. 90. Tout concert de mesures contraires aux lois, pratiqué soit par la réunion d'individus ou de corps dépositaires de quelque partie de l'autorité publique, soit par députation ou correspondance entre eux, sera puni d'un emprisonnement d'un mois au moins et de trois mois au plus, contre chaque coupable, qui pourra de plus être condamné à l'interdiction des droits civiques, et de tout emploi public, pendant cinq àns au plus.

Art. 91. Si, par l'un des moyens exprimés cidessus, il a été concerté des mesures contre l'exécution des lois ou contre les ordres du gouvernement, la peine sera l'emprisonnement d'un an à trois ans et l'envoi sous la surveillance de la haute police de l'Etat pour un temps qui ne pourra être moindre de cinq ans.

Si ce concert a eu lieu entre les autorités civiles et les corps militaires ou leurs chefs, ceux qui

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en seront les auteurs ou provocateurs seront punis de la réclusion, et les autres coupables de T'emprisonnement.

Art. 92. Dans le cas où ce concert aurait eu pour objet ou résultat un complot attentatoire à la sû reté intérieure de l'Etat, les coupables seront pu nis de mort.

SECTION IV.

Empiètement des Autorités administratives et judiciaires. Art. 93. Seront coupables de forfaiture, et pu nis de la dégradation civique,

Les juges, les commissaires du gouvernement, les officiers de police, et les autorités administra tives, qui se seront immiscés dans l'exercice du pouvoir législatif, soit par des règlemens conte nant des dispositions législatives, soit en arrêtant ou en suspendant l'exécution d'une ou. de plusieurs lois, soit en délibérant sur le point de savoir si les lois seront publiées ou exécutées.

Art. 94. La peine sera d'une amende de vingt gourdes au moins et de cent gourdes au plus contre chacun des juges qui, après une réclamation légale des parties intéressées ou de l'autorité compétente, auront rendu des ordonnances óu décerné des mandats contre les fonctionnaires mentionnés en l'article 88, lorsqu'ils seront prévenus de crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions.

La même peine sera appliquée aux officiers du ministère public ou de police, qui auront requis lesdites ordonnances on mandats.

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