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Art. 95. Quiconque aura contrefait ou altéré les monnaies ayaut cours légal en Haiti, ou participé à l'émission desdites monnaies contrefaites ou altérées, ou à leur introduction, sur le territoire haïtien, sera puni de mort.

Art. 96. Tout individu qui aura, en Haïti, contrefait ou altéré des monnaies étrangères, ou participé à l'émission ou introduction en Haïti de monnaies étrangères contrefaites ou altérées, sera puni des travaux forcés à perpétuité,

Art. 97. La participation énoncée aux précédens articles ne s'applique point à ceux qui, ayant reçu pour bonnes des pièces de monnaie contrefaites ou altérées, les ont remises en circulation.

Toutefois, celui qui aura fait usage desdites pièces après en avoir vérifié ou fait vérifier les vices, sera puni d'une amende triple au moins et sextuple au plus de la somme représentée par les pièces qu'il aura rendues à la circulation, sans que cette amende puisse, en aucun cas, être inférieure à seize gourdes.

Art. 98. Les personnes coupables des crimes mentionnés en l'article 95, seront exemptes de peines, si, avant la consommation de ces crimes et avant toutes poursuites, elles en ont donné connaissance et révélé les auteurs aux autorités

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26 CONTREFACTION DES SCEAUX DE L'ÉTAT, ETC.

constituées, ou si, même après les poursuites commencées, elles ont procuré l'arrestation des autres coupables.

Elles pourront néanmoins être mises pour la vie, ou à tems, sous la surveillance spéciale de la haute police de l'Etat.

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Contrefaction des Sceaux de l'Etat, des Billets de banque, des Effets publics, des Poinçons, Timbres et Marques.

Art. 99. Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait ;

Ceux qui auront contrefait ou falsifié, soit des effets émis par le trésor public avec son timbre, soit des billets de banque, autorisés par la loi, ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés, ou qui les auront introduits dans l'enceinte du territoire haïtien,

Seront punis de mort.

Art. 100. Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit un ou plusieurs timbres nationaux, soit les marteaux de l'Etat servant aux marques forestières; soit le poinçon ou les poinçons servant à marquer les matières d'or ou d'argent, ou qui auront fait usage de papiers, effets, timbres, marteaux ou poinçons falsifiés ou contrefaits, seront punis des travaux forcés à perpétuité.

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Art. 101. Sera puni des travaux forcés à temps, quiconque s'étant indûment procuré les vrais timbres marteaux ou poinçons, ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat.

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Art. 102. Ceux qui auront contrefait les marques destinées à être apposées, au nom du gouvernement, sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises, ou qui auront fait usage de ces fausses marques;

Ceux qui auront contrefait le sceau, timbre ou marque d'une autorité quelconque, ou d'un établissement particulier de banque ou de commerce, ou qui auront fait usage des sceaux, timbres ou marques contrefaits,

Seront punis de la réclusion.

Art. 103. Sera puni de l'emprisonnement quiconque, s'étant indûment procuré les vrais sceaux timbres ou marques, ayant l'une des destinations exprimées en l'article précédent, en aura fait une application ou usage préjudiciable aux droits ou intérêts de l'Etat, d'une autorité quelconque, ou même d'un établissement particulier.

Art. 104. Les dispositions de l'article 98, sont applicables aux crimes mentionnés dans l'article 99.

III.

Des Faux en Ecritures publiques ou authentiques, et de commerce ou de banque.

Art. 105, Tout fonctionnaire ou officier public dans l'exercice de ses fonctions, aura commis un faux,

qui,

Soit par fausses signatures,

Soit par altération des actes, écritures ou signatures,

Soit par supposition de personnes,

Soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou d'autres actes publics, depuis leur confection ou clôture

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Sera puni des travaux forcés à perpétuité. Art. 106. Sera aussi puni des travaux forcés à perpétuité, tout fonctionnaire ou officier public. qui, en rédigeant des actes de son ministère, en aura frauduleusement dénaturé la substance ou les circonstances, soit en écrivant des conventions autres que celles qui auraient été tracées ou dic tées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits faux, ou comme avoués des faits qui ne l'étaient pas.

Art. 107. Scront punies des travaux forcés à temps, toutes autres personnes qui auront commis un faux en écriture authentique ou publique, ou en écriture de commerce ou de banque,

Soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de signatures; soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par leur insertion après coup dans ces actes; soit par addition ou altération de clauses, de décla rations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater.

Art. 108. Dans tous les cas exprimés au présent paragraphé, celui qui aura fait usage des actes. faux sera puni des travaux forcés à temps.

Art. 109. Sont exceptés des dispositions cidessus, les faux commis dans les passe-ports et feuilles de route, sur lesquels il sera particulière ment statué ci-après.

SIV.
IV.

Du Faux en Ecriture privée.

Art. 110. Tout individu qui aura, de l'une des manières exprimées en l'article 107, commis un faux en écriture privée, sera puni de la réclusion.

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Art. 111. Sera puni de la même peine celui qui aura fait usage de la pièce fausse.

Art. 112. Sont exceptés des dispositions ci-desBus, les faux certificats de l'espèce dont il sera. ci-après parlé.

§ v.

Des Faux commis dans les Passe-ports, Feuilles de route et Certificats.

Art. 113 Quiconque fabriquera un faux passe'port, ou falsifiera un passe-port originairement véritable, ou fera usage d'un passe-port fabriqué ou falsifié, sera puni d'un emprisonnement d'une année au moins et de trois ans au plus.

Art. 114. Quiconque prendra, dans un passeport, un nom supposé, ou aura concouru comme témoin à faire délivrer le passe-port sous le nom supposé, sera puni d'un emprisonnement de trois

mois à un an,

Les logeurs et aubergistes qui sciemment inscriront sur leurs registres, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez eux, seront punis d'un emprisonnement de six jours au moins et d'un mois au plus.

Art. 115. Les officiers publics qui délivreront un passe-port à une personne qu'ils ne connaîtront pas personnellement, sans avoir fait attester ses noms et qualités par deux citoyens à eux connus, seront suspendus, de six jours à six mois.

Si l'officier public, instruit de la supposition du rom, a néanmoins délivré le passeport sous le nom supposé, il sera puni de la destitution.

Art. 116. Quiconque fabriquera une fausse feuille de route, ou falsifiera une feuille de route originai rement véritable, ou fera usage d'une feuille de route fabriquée ou falsifiée, sera puni, savoir:

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