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coupable de vol sera toujours condamné à restitu tion, et de plus aux dommages-intérêts, s'il y a lieu, conformément à l'article 11 du présent Code.

SECTION 11.

Banqueroutes, Escroqueries, et autres espèces de Fraude:

PARAGRAPHE PREMIER.

Banqueroute et Escroquerie.

Art. 341. Ceux qui, dans les cas prévus par le Code de commerce, seront déclarés coupables de banqueroute, seront punis ainsi qu'il suit : Les banqueroutiers frauduleux seront punis des travaux forcés à tems;

Les banqueroutiers simples seront punis d'un emprisonnement de six mois au moins, et de deux ans au plus.

Art. 342. Ceux qui, conformément au Code de commerce, seront déclarés complices de banqueroute frauduleuse, seront punis des mêmes pei nes que les banqueroutiers frauduleux.

Art. 343. Les agens de change et courtiers qui auront fait faillite, seront punis des travaux forcés à tems; s'ils sont convaincus de banqueroute frauduleuse, la peine sera celle des travaux forcés à perpétuité.

Art. 344. Quiconque, soit en fesant usage de 'faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persua der l'existence de fausses entreprises, d'un pou voir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident, et de tout autre événement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer des fonds, des meubles, ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un

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de ces moyens, escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de trois ans au plus, et d'une amende de cent gourdes à cinq cents gourdes,

Le coupable pourra, en outre, à compter du jour où il aura subi sa peine, être interdit, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus, des droits mentionnés en l'article 28 du présent Code: le tout sauf les peines plus graves, s'il y a crime de faux.

§. II.

Abus de Confiance.

Art. 345. Quiconque aura abusé des besoins des faiblesses, ou des passions d'un mineur pour lui faire souscrire, à son préjudice, des obligations, quittances ou décharges, pour prêt d'argent ou de choses mobilières, ou d'effets de commerce, ou de tous autres effets obligatoires, sous quelque forme que cette négociation ait été faite ou déguisée, sera puni d'un emprisonnement de deux mois au moins et de deux ans au plus et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et des dommages-intérêts qui se-. ront dus aux parties lésées, ni être moindre de vingt-quatre gourdes.

La disposition portée au second paragraphe du précédent article pourra de plus être appliquée.

Art. 346. Quiconque, abusant d'un blanc-seing qui lui aura été confié, aura frauduleusement écrit au-dessus une obligation ou décharge, ou tout autre acte pouvant compromettre la personne ou la fortune du signataire, sera puni de la réclusion. Dans le cas où le blanc-seing ne lui aurait pas

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MAISONS DE JEUX, LOTERIES ETC.

été confié, il sera poursuivi comme faussaire et puni comme tel.

Art. 347. Quiconque aura détourné ou dissipé au préjudice du propriétaire, possesseur, ou détenteur, des effets, deniers, marchandises, billets, quittances ou tous autres écrits contenant ou opérant obligation ou décharge, qui ne lui auraient été remis qu'à titre de dépôt ou pour un travail salarié, à la charge de les rendre ou représenter, ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé, sera puni de la réclusion.

Le tout, sans préjudice de ce qui est dit aux articles 210, 211 et 212, relativement aux soustractions et enlèvemens de deniers, effets ou pièces, commis dans les dépôts publics.

Art. 348. Quiconque, après avoir produit, dans une contestation judiciaire, quelque titre, pièce, ou mémoire, l'aura soustrait de quelque manière que ce soit, sera puni d'une amende de seize gourdes à soixante-quatre gourdes.

Cette peine sera prononcée par le tribunal saisi de la contestation.

§. 111.

Maisons de Jeux de hasard, Loteries, Maisons de Prêt sur gages.

Art. 349. Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries, tous administrateurs, préposés, ou agens de ces établissemens, seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et

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d'une amende de cent gourdes à mille gourdes. Les coupables pourront être de plus, à compter du jour où ils auront subi leur peine, interdits, pendant trois ans au moins et neuf ans au plus, des droits mentionnés en l'article 28 du présent Code.

Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instrumens, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.

Art. 350. Ceux qui auront établi ou tenu des maisons de prêt sur gages ou nantissement, sans autorisation légale, ou qui, ayant une autorisation, ne tiendront pas un registre contenant de suite, sans aucun blanc ni interligne, les sommes ou les objets mis en nantissement, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent gourdes à quatre cents gourdes.

§ IV.

Entraves apportées à la Liberté des Enchères.

Art. 351. Ceux qui, dans les adjudications de la propriété, de l'usufruit, ou de la location des choses mobilières ou immobilières, d'une entreprise, d'une fourniture, d'une exploitation ou d'un service quelconque, auront entravé ou troublé la liberté des enchères ou des soumissions 2 par voies de fait, violences ou menaces, soit avant, soit pendant les enchères ou les soumissions, seront punis d'un emprisonnement de quinze jours au

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moins, de trois mois au plus, et d'une amende de cent gourdes au moins et de mille gourdes au plus.

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Art. 352. Quiconque aura trompé l'acheteur sur le titre des matières d'or et d'argent, sur la qualité d'une pierre fausse vendue pour fine, sur la nature de toutes marchandises; quiconque, par usage de faux poids ou de fausses mesures, aura trompé sur la quantité des choses vendues sera puni de l'emprisonnement pendant trois mois au moins, un an au plus, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et dommages-intérêts, ni être au-dessous de vingt-quatre gourdes.

Les objets du délit, ou leur valeur, s'ils appartiennent encore au vendeur, seront confisqués: les faux poids et les fausses mesures seront aussi confisqués, et de plus seront brisés.

Art. 353. Si le vendeur et l'acheteur se sont servis dans leurs marchés d'autres poids ou d'autres mesures que ceux qui ont été établis par les lois de l'Etat, l'acheteur sera privé de toute action contre le vendeur qui l'aura trompé par l'usage de poids ou de mesures prohibés; sans préjudice de l'action publique pour la punition, tant de cette fraude que de l'emploi même des poids et des mesures prohibés.

La peine, en cas de fraude, sera celle portée par l'article précédent.

La peine pour l'emploi des mesures et poids

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