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titre II, art. 22; - le traitement des

abbesses inamovibles des chanoinesses, ibid. titre III, art. 7. ABBEVILLE. Décret portant qu'il sera établi dans cette ville, sur tous les citoyens payant deux livres de capitation et plus, une somme égale à celle de leur capitation, pour le soulagement des ouvriers indigens, 411 mars 1790; qui autorise le district à acquérir les bâtimens nécessaires à son établissement, 9 =15 avril 1791; — relatif à la circonscription des paroisses de cette ville, 29 mai = 1er juin 1791.Arrêté portant réduction du traitement des commissaires de police, 14 ventôse an XI [5 mars 1803] (III, B. 254, n.o 2386). ABDICATION de la couronne. Décret qui détermine les cas où elle sera censée avoir lieu, 15=16 juillet 1791, et constitution de 1791, chap. II, ar

ticle 7. ABDICATION des ministres du culte. Décret qui prescrit les formalités et les effets de cette abdication, 25 brumaire an III [15 novembre 1794]. ABEILLES. Décret sur la police rurale, qui détermine par qui et dans quel temps elles peuvent être saisies, 28 septembre 6 octobre 1791. Instruction sur les moyens de les conserver, 21 prairial an II [9 juin 1794].-Loi quidétermine les peines de police encourues pour vol de ruches d'abeilles, 25 frimaire an VIII [16 décembre 1799], art. 11 (II, B. 337, n.° 347:).

(C. Civ.) Les ruches à miel sont immeubles, art. 524. ABERGEAGE ou ALBERGEMENT. Décret

qui supprime les rentes seigneuriales créées en vertu de ce droit, 17 juillet 1793, art. 1.er ABOLITION des droits féodaux. V. Féo

dalité.

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aux demandes en abolition ou coinmutationde peines, 38 septembre 1792;-qui règle à cet égard la compétence des tribunaux criminels, 15 brumaire an II [5 novembre 1793]. ABOLITION des procédures criminelles pour insurrections relatives aux droits féodaux, anx grains, aux délits de chasse et forestiers, et à la désertion. V. Amnistie, Armée, Bois et Forêts, Chasse, Discipline, Féodalité et Grains. ABONNEMENS pour les banalités. Décret qui les supprime, 15 = 28 mars 1790. V. Banalités. ABONNEMENS pour les boissons. Loi qui autorise les débitans à faire des abonnemens de gré à gré, pour le paiement des droits auxquels ils sont assujettis, 24 avril 1806, art. 38 et 58 (IV, B. 88, n.o 1513). V. Boissons. ABONNEMENS au Bulletin des lois. V. Bulletin des lois.

ABONNEMENS pour les dîmes et champarts. Décret qui maintient leur exécution provisoire, 1823 juin 1790. V. Champarts, Dimes et Féodalité. ABONNEMENS pour les droits de marque et de fabrication des cuirs, des fers, des amidons, des huiles et savons. Décret qui en détermine le mode et la quotité, 22=== : 24 mars 1790. V. Contributions indirectes anciennes. ABONNEMENS pour les octrois municipaux et de bienfaisance. V. Octrois. ABONNEMENS pour les vingtièmes. Décret qui les supprime, 25= 27 septembre et 3 novembre 1789. V. Contributions directes anciennes. ABONNEMENS les voitures de terre. Décret qui règle le mode et la quotité du droit du dixième, 13 fructidor an XIII [31 août 1805] (IV, B. 56, n.o 935).

pour

ABONNEMENS aux droits divers. Décret qui fixe le droit d'enregistrement dû pour les actes qui y sont relatifs, S= 19 décembre 1790. V. Enregistrement. ABORDAGE. (C. Co.) Pertes résultans de l'abordage qui sont aux risques de

l'assureur, art. 350. Considérations d'après lesquelles le dommage est supporté par le navire qui l'a éprouvé, ou par celui qui l'a causé, 407. ABOUTISSANT. (C.P. C.) Les exploits en matière réelle ou mixte, doivent énoncer les tenans et aboutissans des héritages, art. 64. Il en est de même des saisies immobilières, 675. V. Tenans. ABOVILLE (M.). Arrêté qui le nomme sénateur, 27 fructidor an X [14 septembre 1802] (III, B. 215, n." 1968. ABRÉVIATION (Loi qui défend toute)

dans les actes des notaires, 25 ventose an XI 16 mars 1803] (III, B. 258,n." 244o).

~(C. Civ.) Il est défendu d'en faire sur les registres de l'état civil, art. 42.

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(C. Co.) Les agens de change et les courtiers n'en doivent pas faire dans leurs livres, 84. ABRIAL (M.). Arrêté qui le nomme ministre de la justice, 4 nivôse an VIII[25 décembre 1799](III, B. 340, n.o 3501); - sénateur, 27 fructidor an X [14 septembre 1802] (III, B. 215, n.o 1968).. ABROGATION. (C. Civ.) Celle des coutumes et statuts locaux ne permet pas aux époux de stipuler que leur association sera réglée par l'une de cés coutumes, art. 1390.

-(C. P.) Époque à laquelle toutes

les lois, coutumes, usages et réglemens relatifs à la procédure civile. serontabrogés, 1041.

-(C. Co.) Abrogation des délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, art. 135; des dois anciennes sur le commerce (article 2 de la loi qui est à la suite du Code). ABROGÉES (Lois anciennes non). Décret qui en maintient et ordonne l'exécution, 21 septembre 1792. ABSENCE et ABSENS sous le rapport des

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sur les avoués, qui règle les formalités à observer à l'avenir dans les inventaires, partages et liquidations qui intéresseront des absens, 29 janvier = 11 février 1791; - sur le notariat, qui fixe les cas où les notaires peuvent représenter les absens, 29 septembre = 6 octobre 1791;

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qui règle les déclarations à faire par les héritiers des absens, et les droits d'enregistrement auxquels elles sont assujetties, 29 septembre = 9 octobre 1791; · qui détermine le mode de la conservation des saisies et oppositions sur les sommes dues par l'Etat aux absens, 14=19 février 1792; qui défend à tout

dépositaire de payer aucune somme de deniers sur des jugemens rendus par défaut contre des absens, 20 mars 1793. Loi qui détermine la manière dont il sera procédé dans les contestations de la compétence des tribunaux de famille qui devront être suivies de vente ou licitation de fonds indivis avec des absens, 29 messidor an II [17 juillet 1794] (I, B. 23, n.o 110); relative au partage de leurs successions, 9 fructidor an II 26 août 1794](I, B. 49, n.° 253); qui excepte du séquestre les biens des Français absens du territoire avant le 1er juillet 1789, dont la jouissance avait été antérieurement accordée à leurs héritiers, 28 vendémiaire an III [ 19 octobre 1794}(I,B,: ,75,n°4or).

- Décret portant qu'il n'y a lieu à interpréter la loi du 6 octobre 179!, qui charge les notaires de les repré..droits civils. Décret sur l'organisationsenter, 9 brumaire an V. [30 oc

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22

tobre 1796]-Arrêté concernant les avis à donner de la mort des personnes qui laissent pour héritiers des pupilles, des mineurs ou des absens, prairial an V [10 juin 1797] (1, B. 128, n.o 1232). — Loi sur les hypothèques, portant que les absens ont droit à l'hypothèque légale sur les biens de leurs curateurs, brumaire an VII [1.cr novembre 1798], art. 5, 10, 22, 23 et 24 (II, B. 238, n.o 2137). Avis du Conseil d'état sur les actes de di vorce faits pendant la disparition des absens, 18 prairiał an XII [7 juin 18oá] (IV, B. 6, n,° 36 ).

I

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ABSENCE et ABSENS sous le rapport des droits politiques. Décret qui ordonne la suspension provisoire des pensions, appointemens et traitemens des Français actuellement absens sans mission expresse du Gouvernement, et le séquestre des bénéfices dont sont pourvus les titulaires français également absens du royaume, à dater de la publication dudit décret, 4 et 5=14 janvier 1790; — qui règle la cotisation des absens relativement à la contribution patriotique, 27 mars = 1er avril 1790; qui fixe les délais pour la prestation de leur serment, 18 22 décembre 1790..

10 mars I

1791;

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Etat

de radiation de leurs appointemens ettraitemens, 17 février 1791.- Décret qui charge les ministres de présenter l'état de leur remplacement dans les charges et emplois publics, relatif aux Français qui ont servi chez les puissances etrangères, qui sont rentrés en France depuis fa révolution, 30 juin =6 juillet 1791; qui détermine les formalités à remplir par leurs créanciers, 29 juillet 1791; qui charge les municipalités de faire ensemencer les terres des cultivateurs, absens, 28 septembre 6 octobre 1791; — qui règle le mode d'inscription civique des enfans des absens, 29 septembre

= 6 août

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concernant

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14 octobre 1791; l'admission aux emplois dans l'armée en faveur des Français qui ont servi chez les puissances alliées, 29 novembre 1791 8 janvier 1792. Proclamation du conseil exécutif, qui prononce que l'absence du territoire français pour cause de maladie, pe dispense pas des peines portées contre les absens, 5 septembre 1792.- Loi qui détermine les cas dans lesquels les absens sont réputés émigrés, 25 brumaire an III [15 novembre 1794] (I, B. 89, n.o 464). La constitution de l'an III répute étranger celui qui est absent pendant sept ans, 5 fructidor an III [22 août 1795]. Arrêté qui proroge le délai fixé par celui du 16 prairial an IV [4 juin 1796]; relatif aux formalités à remplir par les Français voyageant en pays étranger, 21 vendémiaire an V [12 octobre 1796] (II, B. 83, n.o 770). L'absence d'une année fait perdre le droit de cité, constitution du 22 frimaire an VIII [13 décembre 1799], art. 6 (II, B.333).Celle pour cause d'exercice d'une fonction publique ne donne point lieu au remplacement sur les listes d'éligibles, ibid. art. 10. Loisur l'émigration, portant que l'absence depuis la mise en activité de la constitution, n'est point soumise aux lois sur l'émigration, 12 ventose an VIII [3 mars 1800] (III, B. 11, n.o 76). Arrêté relatif à l'établissement des préfectures, portant que les préfets ne peuvent s'absenter sans la permission du premier Consul, 17 ventôse an VIII [8 mars 1800], art. 8 (III, B. 13, n.o 90). —Loi sur l'organisation des tribunaux, qui détermine le temps pendant lequel les juges ne peuvent s'absenter sans permission, sous peine d'être privés de leur traitement; et si cette absence dure plus de six mois, d'être considérés comme démissionnaires, 27 ventose an VIII [18 mars 1800],

-

- sur

art. 5 (III, B. 15, n. 103); les justices de paix, qui détermine le mode d'autorisation que doivent obtenir les juges de paix pour s'absenter 28 floréal an X [18 mai 1802], art. 9 (III, B. 191, n.o 1596).

Arrêté qui prescrit la manière de constater l'absence des redevables du trésor public, 6 messidor an X= 25 juin 1802 (III, B. 199, n.o 1786);

relatif à la conscription, portant que les conscrits absens ne pourront être placés parmi les désignés; qu'ils seront déclarés comme conscrits supplémentaires, et, comme tels, destinés à servir de suite en entrant dans les cadres de l'armée, 18 thermidor an X 16 août 1802] (III,B. 209, n.o 1922). Décret qui rappelle tous les Français qui sont au service militaire de la Prusse, 7 octobre 1806 (IV, B. 120, n. 98%);

-

a

concer

nant les militaires admis à la solde de retraite qui auraient accepté des emplois civils ou militaires dans les royaumes de Naples, de Hollande, &c. 25 octobre 1806 (IV, B. 122, n. 1994); concernant les personnes qui, domiciliées dans les départemens au-delà des Alpes, s'en sont absentées depuis l'époque où l'administration française à commencé, 18 septembre 1807 (IV, B. 161, n.® 2795); relatif aux Français absens qui ont porté les armes contre la France, et aux Français qui, rappelés de l'étranger, ne rentreront pas en France, 6 avril 1809 (IV, B. 232, n.o 4295). - Loi sur l'organisation judiciaire, qui détermine les peines encourues par les juges et les officiers du ministère public qui s'absentent sans congé, ou dont l'absence est prolongée au-delà du terme fixé, 20 avril 1810 (IV, B. 282, n. 535'). - Décret qui accorde une amnistie aux Français qui ont porté les armes contre la France, au service des puissances continentales avec lesquelles la France est en paix

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depuis le 1er septembre 1804, 14 avril 1810 (IV, B. 280, n.o 5342); - qui proroge jusqu'au 1er juillet 1811 le délai de grâce fixé par le décret précédent, 9 décembre 1810 (IV, B.33o, n.” 6 143 );

,9

concer

nant les Français naturalisés en pays étranger avec ou sans autorisation du Gouvernement, et ceux qui sont déjà entrés ou qui voudraient entrer au service d'une puissance étrangère, 26 et 28 août 1811 (IV, B.387, n."7186); qui détermine la forme des lettres patentes à délivrer en exécution des décrets précédens, 9 décembre 1811 (IV, B. 408, n.o 7507).- Avis du Conseil d'état portant solution de diverses questions relatives aux Français naturalisés étrangers, ou servant en pays étranger, 21 janvier 1812 (IV, B. 415, n.° 7602).- Décret relatif au sceau des lettres patentes qui seront accordées en faveur des absens, 3 mars 1812 (IV, B. 422, n.° 7715). — Avis du Conseil d'état portant que le décret du 26 août 1811, concernant les Français absens, n'est point applicable aux femmes, 22 mai 1812 (IV, B. 436, n.° 7994); sur la question de savoir si des Français peuvent se faire naturaliser ou prendre du service dans le grand duché de Berg sans l'autorisation du Gouvernement, 22 décembre 1812 (IV, B. 455, n.° 83864. Décret qui

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-

ordonne la formation d'une liste des absens dans la 32. division militaire, et détermine les effets de leur absence, 18 juin 1813(IV, B. 506, n.o 9319); relatif aux Français qui, lors de la publication du décret du 26 août 1811, étaient déjà naturalisés en pays étranger, ou au service d'une puissance étrangère, 13 août 1813 IV, B. 517, n.o 9523).

Déclaration du grand-juge ministre de la justice qui, en exécution des ordres du Gouvernement, rappelle tous les Français étant au ser

vice du roi de Naples, 22 février 18.4 (IV, B. 559, n" ror8z).

(C. Civ.) De quelle manière on pourvoit à l'administration des biens laissés par une personne présumée absente, art. 112.- Durée de la disparition après laquelle l'absence peut être légalement déclarée, 115.-Enquête qui doit précéder cette déclaration, 116. Envoi des héritiers présomptifs en possession provisoire des biens de l'absent qui n'a pas laissé de procuration, 120 et suiv.-Faculté d'empêcher l'envoi en possession provisoire, en faveur de l'époux commun en biens qui opte pour la continuation de la communauté, 124. Droit que donné l'envoi en possession provisoire, 115 et suiv. - Durée de l'absence qui opère la décharge des cautions, et donne lieu à la demande en partage des biens, 129.Au profit de qui la preuve du décès fait ouvrir la succession de l'absent, 130. Rétour aux preuves d'existence, qui fait cesser les effets du jugement d'envoi en possession provisoire, 131. Contre qui peuvent être exercées les poursuites des ayans-droit contre un absent, 134.

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-

A qui est dévolue la succession à laquelle serait appelé un individu dont l'existence n'est point reconnue, 136. — A qui appartient le droit d'attaquer un mariage contracté pendant l'absence d'un époux, 139. Dans quel cas l'époux d'un absent peut demander l'envoi en possession provisoire de ses biens, 140.-Surveillance d'enfans mineurs dont le

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père a dispara, 141' et suiv. -La femme d'un absent ne peut ester en jugement ou contracter sans l'autorisation du juge, 222.— Cas où un mari absent peut désavouer un enfant, Circonstance dans laquelle un enfant peut s'absenter de. la maison paternelle, 374. Mode de l'action en partage des succes

312.

sions à l'égard des cohéritiers absens, 817, 819, 838 et 840.- Engagemens que la femme peut contracter en l'absence de son mari pour l'établissement de leurs enfans, 1427

Délai pour se pourvoir en rescision d'une vente faite pendant l'absence, 1676.V.Hypothèques, Licitation, Partage, Rescision, Scellés.

(C. P.) Les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes sont communiquées au procureur impérial, 83.-Dispositions relatives à l'envoi en possession des biens d'an absent, 859 et 860.- Comment il est statué sur la demande de la femme en autorisation, lorsque fe mari est absent, 863.Par qui peut être requise l'apposition des scellés, lorsque le conjoint, ou des héritiers, ou l'un d'eux, ou le tuteur, sont absens, 909 et 910. V. Appel, Requête civile et Saisie

des rentes constituées.

(C. Co.) Le failli qui s'étant absenté në se présente pas aux agens et aux syndics, est reputé banqueroutier simple, 587. V. Présence.

-(C. I. C.) Mode pour remplacer, en cas d'empèchement, le président de la cour d'assises, 263.

Remplacement des juges de la cour impériale et des juges de première instance, 264.· Par qui le procureur impérial criminel peut être remplacé, en cas d'empêchement momentané, 288.

(Tarif des Frais en mat. civ.) Actes, requêtes, &c. relatifs aux absens, art 39, 77, 78. ABSOLUTION. (C. I. C. ) Cas dans lequel la cour d'assises doit prononcer l'absolution de l'accusé, 364. - Seul cas qui donne à la partie civile le droit de poursuivre l'annullation d'un arret d'absolution, art. 412. V. Accusation, Dommages-intérêts, Restitution.

(Tarif des Frais en mat. crim.) Jugement d'absolution, art. 163.

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