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CENT-SUISSES. Remboursement de la finance de leurs charges, 1729 septembre 1791. Licenciement de la compagnie des cent-suisses de la garde du Roi, 16 mars 1792. Leur formation et organisation en gendarmerie, 1618 juillet 1792.

-Paiement de ce qui leur revient sur le prix de leur logement, 19 fructidor an II [5 septembre 1794]. CENT plus imposés (Liste des). V. Assemblées primaires.

CENTIEME DENIER (Le droit de) n'est plus payé pour offices de judicature, 1629 novembre 1789.-Abolition des droits de cinquantième, centième ou autre denier du prix des meubles ou bestiaux vendus, 15 =28 mars 1790, tit. II, art. 12.— Il ne doit être perçu aucun droit de centième denier sur les rachats et remboursemens des droits ci-devant seigneuriaux, soit fixes, soit casuels, 3=9. mai 1790, art. 56. Révocation de ce droit dépendant des apanages, 13 août, 20 et 22 décembre 1790 20 mars 1791. 1.- Le droit de centième denier doit être retenu sur le remboursement des offices, lorsque les titulaires ne l'ont pas payé, excepté dans les apanages, 7-12 septembre Abolition du droit de cen1790. tième denier des immeubles, 5 19 décembre 1790, art. 1.; pour les charges de perruquiers, 28 décemb. 5 janvier 1791. — Mode du remboursement de ce droit, 7 pluviose an II [26 janvier 1794]. CENTIGRAMME, centième partie du poids d'un gramme, 18 germinal an III [7 avril 1795] (I, B. 135, n.o 749), art. 7. V. Poids et Mesures. CENTIME, centième partie du franc,

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18 germinal an III [7 avril 1795] (I, B. 135, n.o 749), art. 7. V. Monnaie.

CENTIMES additionnels. Le Corps législatif en détermine annuellement le montant, 3 frimaire an VII [23 novembre 1798], art. 18 (II, B. 243,

n.o 2197). Les recettes départementales se composent de centimes additionnels qui sont jugés nécessaires pour pourvoir à l'acquit des dépenses départementales, frimaire an VII [1.er décembre 1798], art. 15 (II, B. 247, n.o 2220).-Les centimes nécessaires pour les dépenses des départemens sont déterminés par les conseils généraux, 28 pluviose an VIII [17 février 1800] (III, B. 17, n.o 115), art. 6.—Tableau du maximum des centimes destinés aux dépenses fixes des fonctionnaires civils et judiciaires attachés à chaque département, 2 ventôse an VIII [21 février 1800] (III, B. 34, n.° 57°).

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Centimes additionnels que les conseils généraux de département et les conseils municipaux sont autorisés à répartir pour fonds de nonvaleur, et pour les dépenses de département, d'arrondissement et de commune, 25 ventôse an VIII [16 mars 1800] (III, B. 14, n.o 96). Les centimes additionnels sont réduits en proportion de la cote principale, 24 floréal an VIII [14 mai 1800] (III, B. 25, n.o 170), art. 13. Etat à envoyer par les préfets de leur produit et de leur emploi, 5 floréal an IX [25 avril 1801] (III, B. 80, n. 647). Prélèvement sur ces centimes pour les remises ou modérations, et les accidens extraordinaires, 9 floréal an IX [29 avril r8or]{II, B. 81,n.° 657 .–Em ploi des fonds provenant des centimes de l'an VIII et années antérieures, versés au trésor public en bons à vue, 3 germinal an X [24 mars 1802] (III, B. 171, n.o 1332). Nombre de centimes additionnels qui sont répartis en sus du principal des contributions de l'an XI, pour fonds de non-valeur et de dégrèvement, 13 floréal an X3 mai 1802], art. 7 (III, B. 187, n.o 1489); - pour le paiement des traitemens et four les dépenses variables, ibid

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art. 10, 11 et 12.- Les conseils municipaux en déterminent le nombre pour les dépenses de l'année suivante, 4 thermidor an X [23 juillet 1802], art. 4 (III, B. 203, n.o 1850).

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Mode d'emploi des fonds provenant des centimes additionnels de l'an VIII et années antérieures, 15 vendémiaire an XI [7 octobre 1802] (III, B. 220, n.o 2022). Prélèvement des menues dépenses des tribunaux l'an XI sur les centimes pour additionnels variables, et emploi dù restant, 2 nivòse an XI [23 décembre 1802] (III, B. 238, n.o 2223 ). Opérations des conseils généraux de département, relativement à l'imposition et à la distribution des centimes destinés aux dépenses fixes et variables, 24 avril 1806 (IV, B. 88, n.o 1513).—Tableau du maximum des centimes destinés dans chaque département à ces dépenses, 24 avril 1806 (IV, B. 88, n. 1513); pour 1808, 25 novembre 1808 (IV, B. 215, n.o 3962). - Perception et emploi de centimes additionnels facultatifs pour 1809, 7 octobre 1809 (IV, B. 246, n.o 475 5 ). —-- Dispositions relatives aux centimes additionnels et facultatifs destinés à acquitter le montant des impositions extraordinaires, 27 décembre 1809 (IV, B. 257, n.° 4990).-Centimes. du cadastre, 15 janvier 1810 (IV, B. 261, n,° 5129).-Versement à la caisse d'amortissement, des fonds provenant des centimes imposés pour confection de routes, et pour dépenses relatives à la navigation intérieure, 12 avril 1810 (IV, B. 283, n.° 5353). Centimes additionnels pour 1811, 20 avril 1810 (ibid., n.o 5353).-Proposition faite par le ministre de l'intérieur, d'autoriser le paiement des dépenses administratives sur une portion réservée de centimes facultatifs, 28 août 1810 (IV, B. 313, n.o 5947).- Le préfet de la Haute-Marne est autorisé à

faire payer diverses dépenses administratives sur un fonds de cette nature, 29 septembre 1810 (IV, B. 330, n.o 6033). — Maintien pour 1812 des centimes additionnels imposés en 1811, 15 juillet 1811 (IV, B. 380, n.o 7104), art. 7.-Emploi des centimes additionnels affectés aux dépenses administratives et judiciaires des départemens pour même année, 22 octobre 1811 (IV, B. 398, n.o 7379). — Centimes additionnels pour confection, entretien et réparation de routes, construction de canaux, et travaux relatifs à la navigation des fleuves et rivières, V. Canaux, Chemins publics et Navigation intérieure. CENTIMÈTRE, centième partie du mètre, 18 germinal an III [7 avril 1795] (I, B. 135, n.° 749), art. 6. V. Poids et Mesures.

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1800] (III, B. 1, n.o 9). V. Fêtes publiques. CÉRÉMONIES funèbres. Service des inhumations, et tarif des droits à payer pour les sépultures et pour toute espèce de cérémonie funèbre, 18 août 1811 (IV, B. 386, n.° 7169). V. Sépultures. CÉRÉMONIES publiques, rangs et préséances. Les administrations de département et de district et les corps municipaux ont, chacun dans leur ter ritoire, en toute cérémonie publique, la préséance sur les officiers et les corps civils et militaires, 30 décembre 1789 janvier 1790.- Rang des officiers municipaux entre eux dans les cérémonies, 20 mars=20 avril 1790.-Le comité de constitution est chargé de présenter un projet relatif honneurs dus au Corps législatif dans les cérémonies publiques, 4 juin 1790.-Le maintien du bon ordre dans les cérémonies publiques est un objet de police municipale, 16-24 août 1790. Commandement des gardes nationales dans ces cérémonies, 29 septembre 14 octobre 1791.-Ordre de présenter un projet de loi sur les droits respectifs des membres des municipalités et des corps administratifs dans les cérémonies, 29 octobre 1790.-Attribution de la gendarmerie relativement aux cérémonies publiques, 16 janvier 16 février 1791 et 28 germinal an VI [17 avril 1798] (II, B. 197, n.o 1805).. Elle n'en fait point partie, 29 juin= 29 juillet 1791, art. 9.-Le Corps législatif n'assiste à aucune, ni en corps ni par députation, constitution de f'an III, art. 82.- - Procès-verbal de celles qui ont été célébrées par le Directoire exécutif à l'occasion de la paix, 20 frimaire an VI[ 10 décembre 1797] (II, B. 165, n.o 1598).

- Rang que tiennent les officiers d'administration de la marine, 7 thermidor an VIII [26 juillet 1800],

T. I.

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art. 58 et 59 (III, B. 35, n.o 231). -Réglement sur les cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires, 24 messidor an XII [13 juillet 1804] (IV, B. 10, n.. 110).-Honneurs militaires dans les ports et arsenaux de la marine, 6 frimaire an XIII [27 novembre 1804] (IV, B. 22, n. 409). Rang à prendre dans les cérémonies publiques par les membres des cours de justice criminelle spéciale, 16 frimaire an XIV [7 décembre 1805] (IV, B. 67, n.o 1175); par les n° préfets maritimes, 12 août 1807 (IV, B. 156, n.° 2670); - par les membres de la Légion d'honneur, 11 avril 1809 (IV, B. 233, n.o 4305). Honneurs dus aux présidens des cours d'assises, 27 décembre 1810 (IV, B. 354, n.o 6559).-Costume de cour des membres des cours et tribunaux, et des députations des colléges électoraux, dans les cérémonies, 6 janvier 1811 (IV, B. 342, n.° 6446). Rang que doivent prendre dans les cérémonies publiques les membres des cours impériales désignés pour la tenue des assises, 1er juin 1811 (IV, B. 372, n. 6855); - les cours prévôtales et les tribunaux ordinaires des douanes, ibid. n.o 6856); les auditeurs au Conseil d'état, ibid. n.o 6857). Costume que doivent porter dans les cérémonies publiques le président et le procureur impérial da tribunal de première instance de Paris, 7 juillet 1811 (IV, B. 379, n.o 7094). -Rang des présidens des tribunaux ordinaires des douanes, 16 septembre 1811 (IV, B. 389, n.o 7204). -Solution d'une question relative aux convocations pour les cérémonies publiques, 23 janvier 1814 (IV, B. 555, n.° ro,o69). CÉRÉMONIES religieuses. Rang qu'y occupent les officiers municipaux, 20, 23 mars, 1920 avril 1790, art. 5. -Poursuite et punition de ceux qui Gg

[23 août 1795] (I,B.70, n. 642).— Ceux du bureau de paix sont nécessaires pour que l'appel des jugemens du juge de paix soit reçu par les tribunaux, 6=27 mars 1791, et 26 ventôse an IV [16 mars 1796] (II, B. 33, n.o 243.).· Poursuites et peines contre les individus qui mendient avec de faux certificats, 19= 22 juillet 1791, et 24 vendémiaire an II[15 octobre 1793]. - Certificats dont les condamnés ont besoin pour obtenir leur réhabilitation, #6 octobre 1791, 23 septembre com

les interrompent ou les troublent, 1920 juillet 1791, 3 ventòse an III [21 février 1795] (Í, B. 126, n.o 665) et 7 vendémiaire an VI [28 septembre 1797] (II, B. 186, n.o 1134).-Défenses de faire des cérémonies religieuses hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples des tinés à différens cultes, 18 germinal an X [8 avril 1802] (III, B. 172, n.° 1344), art. 45. V. Cultes. CEREXHE HEUREUX. L'acceptation d'une rente léguée à cette mune est autorisée, 7 nivôse an X 2 [ 28 décembre 1801] (III, B. 145, n. 5).

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CERNANS. Vente de terrains appartenant à cette commune, 14 nivóse an X [4 janvier 1802] (III, 153, n.° 1197). CERNAY. Concession d'un terrain appartenant à cette commune, Horéal an X21 avril 1802 (III, B. 182, n.o 1436). CERNY-LÈS-BUSSY. Confirmation de l'adjudication du bail de la ferme de ce nom, 30 messidor an XI [19 juillet 1803](II, B. 298, n.o 2978). CERTIFICATEURS des criées et des dépens. Leur liquidation, 29 juillet= 6 août 1791.

CERTIFICATS. Aucune action principale n'est reçue au civil devant les tribunaux de district, sans un certificat constatant que le demandeur a inutilement appelé la partie au bureau de paix, 16=24 août 1790, -Droits pour l'enregistrement des certificats, 519 décembre 1790.

Mode de délivrance des certifi

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partie I.re, tit. VII, art. 2 et suiv.— Il est exigé des certificats de décharge pour les marchandises soumises aux droits d'entrée et de sortie, 622 août 1791. - Mode de délivrance des certificats de propriété de rentes sur les pays d'états, 21= 29 septembre 1791. Les certificats des bureaux de paix ne sont pas sujets à l'enregistrement, 29 sep tembre 9 octobre 1791. Les certificats d'emploi délivrés par le bureau de comptabilité y sont sujets, 1.er= 4 avril 1792. Délivrance de certificats d'hospitalité aux étran gers vivant en France, dont le civisme serait reconnu, 6 septembre 1793, art. 6 et suiv. - Délivrance de certificats aux créanciers pour toucher leurs créances provenant des dépôts faits à la trésorerie, ex vertu de la loi du 23 septembre 1793 27 brumaire an II 17 novembre 1793], 16 messidor an II [4 juillet 1794] (1, B. 16, n.° 73, 16 brumaire an III [6 novembre 1794] (I, B. 83, n.o 434. V. Déposs.

-Les certificats de non-détention dont la représentation est exigée pour le paiement des arrérages de rentes viagères sur le trésor public, 23 floréal an II [12 mai 1794](I, B. 14, n.o 64), art. 9. Modele des certificats par lesquels les offi ciers municipaux attestent les erreurs commises dans les actes de

naissance ou dans les certificats de résidence des pensionnaires, 26 messidor an II [14 juillet 1794] (I, B. 22, n.o 102).-Le directoire du département de Paris est chargé de viser tous les certificats qui devaient être visés par l'agent national de la commune de Paris, ou par tout autre fonctionnaire public, 15 vendémiaire an III [6 octobre 1794] (II, B. 69, n.o 369).- Les pensionnaires fiquidés par décret doivent produire, pour être payés, l'extrait de leur certificat de propriété, 7 frimaire an III [27 novembre 1794] (1, B. 92, n.o 476). - Certificats de quitus à délivrer aux comptables, 20 nivôse an II [9 février 1795] (1, B. 109, n.° 576).-Certificats exigés des personnes qui arrivent à Paris, 27 ventose an IV [17 mars 1796] (II, B.

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· 33, n.o 246).—- Par qui sont délivrés les certificats pour patentes, 1.cr brumaire an VII [22 octobre 1798] (II, B. 234, n.o 2096). CirconsLances dans lesquelles les certificats sont exempts du timbre, B brumaire an VII [3 novembre 1798] (II, B. 237, n.o 2136), art. 16.-Les certificats de service sont exempts de l'enregistrement, 22 frimaire an VII [12 décembre 1798], art. 7o, §. III, n.o 13 (II, B. 248, n.o 2224). Quotité des droits auxquels sont sujets les certificats purs et simples, frimaire an VII[12 décembre 1798], art 68, §. I.er, n.o 17 (II, B. 248, n.o 2224). — Par qui les certificats de propriété sont délivrés en cas de mutation d'inscription de la dette publique, 28 florcal an VII [17 mai 1799] (II, B. 280, n.o 2925). Modèle de ceux que doivent produire les armateurs, à l'effet d'être payés de la prime accordée pour la pêche de la morue, 17 ventôse an X [8 mars 1802] (III, B. 170, n.o 1310). V. Enregistrement et Timbre.

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Les réglemens et la forme des certificats d'étude, ainsi que ceux

de bonne conduite et de capacité dans les séminaires protestans, sont approuvés par le Gouvernement, 18 germinal an X [8 avril 1802], art. 14 (III, B. 172, n.o 1344). Délivrance de certificats de capacité dans les écoles de droit, 22 ventôse an XII [13 mars 1804], titre II, art. 12 (HI, B. 355, n.o 3678).

(C. Civ.) Certificats que les conservateurs des hypothèques sont tenus de délivrer pour attester qu'il n'existe point d'inscription sur leurs registres, art. 2196 et suiv.

(C. P. C.) Certificats qu'on doit obtenir pour attester qu'il n'y a point d'opposition à un jugement par défaut, avant de pouvoir l'exécuter contre un tiers, art. 164. Celui par lequel l'avoué de la partie poursuivante doit attester la signifi cation faite à la partie condamnée, d'un jugement prononçant une mainlevée, une radiation d'inscription hypothécaire, un paiement, &c. pour que ce jugement devienne exécutoire contre un tiers, 548. Attestation du 'greffier constatant qu'il n'existe ni opposition ni appel, ibid. Les séquestres et conserva◄ teurs doivent satisfaire au jugement, sur le certificat qu'il n'y a ni appel ni opposition sur le registre, 550.

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Certificat à délivrer par le greffier pour la poursuite d'une vente sur folle enchère, 738;-par les secrétaires des chambres des avoués et des notaires, pour l'insertion au tableau d'un extrait des demandes en séparation de biens, 867.

-(C. P.) Peines pour fabrication d'un certificat de maladie ou d'infirmité sous le nom d'un médecin, chirurgien ou officier de santé, art.159;

et contre ceux de ces officiers qui, pour dispenser quelqu'un d'un service public, auraient eux-mêmes délivré un pareil certificat, 160.Peine encourue par ceux qui, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier

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