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an IX [20 juillet 1801] (II, B. 91, n.757). Les agens de change ne peuvent faire de négociations ailleurs qu'à la bourse, à peine de destitution, 27 prairial an X[16 juin 1802], art, 3 (III, B. 197, n.o 1740). Peine contre ceux qui s'immisceront dans les fonctions des agens et courtiers nommés par le Gouvernement, ibid. art. 4. Il est cependant permis à tous particuliers de négocier entre eux et par eux-mêmes les lettres de change ou billets à leur ordre, ibid. Il est défendu de confier ces négociations, ventes, &c. à d'autres qu'aux agens de change, art. 6. Les de change peuvent faire, agens concurremment avec les courtiers de commerce, les négociations en vente ou achat des monnaies d'or et d'argent et matières métalliques, Professions et négociations pour leur propre compte interdites aux.agens de change, art. 10. sont tenus de consigner leurs opérations sur des carnets, et de les transcrire dans le jour sur un journal, art. 1 1.-Leur responsabilité pour la livraison et le paiement de ce qu'ils auront vendu pour leurs cliens, art 13. Autres obligations des agens de change et des courtiers de commerce, art. 15 et suiv. — Leur suspension, lorsque leur cautionnement sera entamé, art. 13. Les noms de ceux suspendus seront affichés à la bourse, ibid. Droits à percevoir par eux, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné, art. 20.

art. 9.

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Ils

Les syndics et adjoints donneront leur avis motivé sur la liste des candidats, art. 21.- - Réglement de discipline qu'ils sont autorisés à présenter à la sanction du Gouvernement, Arrêté relatif aux agens de change et courtiers établis pour le service de la bourse de Lyon, 1er floréal an XI [21 avril 1803] (III, B. 273, n.o 2735). - Loi contenant des mesures relatives au rem

árt. 22.

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AGENS dans les colonies. Leurs fonctions déterminées par la constitution de fan III, art. 156 et 157. Leur costume et durée de leurs fonctions, 5 pluviôse an IV [25 janvier 1796] (II, B. 21, n.o 135). Il en est envoyé onze, ibid. Leur rappel, 23 prairial an V [11 juin 1797] (1, B. 128, n.o 1235). V. Colonies. AGENS comptables. Mode pour

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la remise

des comptes de ceux de la République, depuis la mise en activité de la constitution de l'an III, 12 vendémiaire an VIII [4 octobre 1799] (III, B. 314, n.o 3321). Y. Comptabilité et Fournisseurs.

AGENS diplomatiques. Les comités des pensions et diplomatique réunis, chargés de faire un rapport sur les pensions de retraite à accorder aux agens du Pouvoir exécutif dans les pays étrangers, en cas de remplacement, 28 janvier ≈ 4 février 1791. -Ils rendront compte des démarches des révoltés en pays étranger, a =

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4 janvier 1792. Les retraites des officiers étrangers seront payées par leurs soins, 30 avril=16 mai 1792. Mode de paiement de ces agens, 22 août 1793-Ils ne sont point réputés émigrés, 25 brumaire an III[15] novembre 1794] (I, B. 89, n.o 464). -Message du Directoire exécutif sur les difficultés relatives à la manière de recevoir leur déposition, 21 brumaire an V [11 novembre 1796].-Autres concernant le paiement de ce qui leur est dû, 4 prairial an V et 9 ventòse an VI [23 mai 1797 et 27 février 1798]. Paiement de ce qui leur est dû, 27 floréal an VI [16 mai 1798] (II, B. 203, n.o 1842). Arrêté concernant leur responsabilité pour la publicité de leur correspondance, 26 vendémiaire an VII [17 octobre 1798] (III, B. 236, n.o 2127). — Leur nomination et leur révocation par le Gouvernement, constitution de l'an VIII, art. 41 (II, B. 333). V. Ambassadeurs.

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AGENS d'une faillite. (C. Co.) Leur nomination, art. 454.- Entre quelles personnes le tribunal de commerce les choisit, 456. Durée de leur gestion, 459. Leur révocabilité, 460.-Serment qu'ils prêtent, 461. Leurs fonctions, 462 et suiv. Compte qu'ils doivent rendre en cessant leurs fonctions, 481. demnité à eux due, quand on ne les a point choisis parmi les créanciers, 48; et suiv. Actes conservatoires qu'ils sont tenus de faire, 499. AGENS de la force publique. Cas où l'entrée de la maison d'un citoyen leur est interdite, constitution de 1791,

In

tit. IV, art. 9; constitution de l'an III, art. 359; constitution de l'an VIII, art. 76. V. Force publique et Visites domiciliaires.

(Tarif des frais en mat. crim.), art. 72 et 77.

AGENS forestiers. Leur nomination, cautionnement en immeubles qu'ils doivent fournir, serment à prêter, et autres dispositions relatives à ces agens, 20 août, 2, 15 = 29 septembre 1791, tit. III, art. 1. et suiv. Places incompatibles avec celles de l'administration forestière, ibid. art. 13. Nul agent de la conservation ne peut tenir hôtellerie, vendre des boissons, ni s'intéresser au commerce des bois, ibid. art. 14.

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Toutes les places de la conservation des forêts sont à vie, ibid. art. 17.

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Par qui et comment les agens fo restiers peuvent être révoqués ou suspendus, ibid. art. 18 et 19. Leur responsabilité, ibid. tit. XIV. Leur nombre, leur répartition et leur traitement, décret annexé à la loi ciAbolition dessus, art. 1.er et suiv. de toutes concessions ou attributions de bois de chauffage, de pâturage, et de tous autres droits ou jouissance dans les forêts pour raison de l'exercice d'aucune fonction forestière, ibid. art. 17. Surséance à la nomination aux places de la nouvelle organisation forestière, 14 janvier === 11 mars 1792. Annullation d'un arrêté qui accordait des indemnités en bois de chauffage aux agens forestiers de Noyon, 5 vendémiaire an V [26 septembre 1796] (II, B. 80, n.° 740). L'administration générale des forêts est autorisée à traduire ces agens devant les tribunaux, sans recourir au Conseil d'état, 28 pluviose an XI [17 février 1803] (III, B. 249, n.o 2321). V. Bois et Forêts. AGENS de la liște civile. V. Liste civile. AGENS de la comptabilité de la marine.

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Le chef d'administration propose

ceux à embarquer au préfet maritime, qui les nomme, 7 thermidor an VIII [26 juillet 1800], art. 36 (III, B. 35, n.o 23 1 ). —Qualités que doivent avoir ceux qui seront proposés, à défaut de commis d'administration, art. 40. Nombre de parts qu'ils ont dans le produit des prises, 9 ventôse an IX[28 février 1801], art. 10 et 12 (III, B. 71, n. 548). V. Marine.

AGENS maritimes. Leurs fonctions, 21 ventôse an IV [11 mars 1796] (II, B. 32, n.o 235). V. Marine. 'AGENS militaires. Lettre du ministre de

la guerre pour leur enjoindre de se rendre à leur poste, 5 pluviôse an IV [25 janvier 1796].-Suppression de ceux chargés des fonctions relatives aux jeunes gens de la première réquisition et aux déserteurs de l'intérieur, 13 germinal an IV [2 avril 1796] (II, B. 37, n.o 282). AGENS municipaux. Il y a dans chaque commune dont la population est inférieure à cing mille habitans, un agent municipal et un adjoint, constitution de l'an III, art. 179.- La réunion de ces agens forme la municipalité du canton, ibid. art. 180.

Leurs fonctions, 21 fructidor an III [7 septembre 1795](I, B. 185, n.o 1128).-Ils remplissent les fonctions de commissaires de police, 3 brumaire an IV [25 octobre 1795] (I, B. 204, n.o 1221).- Leurs fonctions à l'égard des gens voyageant sans passe-ports, des aubergistes, logeurs, 2 germinal an IV [22 mars 1796 (II, B. 35, n.o 261)— Mode de procéder à leur élection

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tôse an V [23 février 1797] (II, B. 114 bis, n.o 1097 bis), et 18 ventôse an VI [8 mars 1797] (II, B. 188, n.o 1745). Délits pour lesquels ils peuvent décerner des mandats d'amener, 29 nivòse an VI [18 jan vier 1797] (II, B. 178, n.o 2677). - Dispositions relatives à leur élection, 18 ventôse an VI [8 mars 1798]

(II, B. 188, n. 1745). Ce n'est que d'après le rapport de l'agent de la commune du requérant patenté que le certificat luí est délivré, 1.ct brumaire an VII [22 octobre 1798] (II, B. 234, n.o 2096). — Délai dans lequel les agens sont tenus de dresser un tableau de tous ceux qui sont soumis au droit de patente, et de le remettre au commissaire près l'administration municipale, ibid. art. 9.- Ils sont répartiteurs des contributions, 3 frimaire an VII [23 novembre 1798], art. 9 (II, B. 243, n.o 2197). -Fonctions des agens municipaux en matière de contribution foncière, 2 messidor an VII [20 juin 1799] (II, B. 292, n. 3105). Leurs fonctions déférées aux maires et adjoints municipaux, 28 pluviôse an VIII [ 17 février 1800], art. 12 et 13 (III, B. 17, n.° 115). V. Communes, Corps admimistratifs, Mairies et Municipalités. AGENS nationaux. Leurs fonctions, 14 frimaire an II [4 décembre 1793).

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Traitement de ceux de district, et remplacement de ceux qui renoncent à leurs fonctions, 16 germinal an II [5 avril 1794]. Leur réclamation contre la modicité de leur traitement, 28 germinal an II [17 avril 1794]. Ils ne peuvent décerner de mandats d'arrêt que dans les cas déterminés par la loi, 22 floréal an II [11 mai 1794]. Dénonciation d'un arrêté qui les investit d'une surveillance immédiate sur les autorités constituées, 27 thermidor an II [14 août 1794]. Les parens d'un administrateur de district ne peuvent occuper la place d'agent national, 17 frimaire an III [7 décembre 1794] (1, B. 97, n.o 499). Sursis à toute action, de la part des agens nationaux, sur le mobilier des condamnés, 20 frimaire an III [10 décembre 1794] (I, B. 97, n.o 505). Rapport de cette disposition, 22 frimaire an III [12 dé

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doivent envoyer aux sous-préfets les procès-verbaux qu'ils dressent pour constater les contraventions en ma

tière de grande voirie, 29 floréal an X [19 mai 1802] (III, B. 192, n.o 1606). Uniforme et arme des divers agens de service de la navigation, 13 vendémiaire an XII [6 octobre 1803] (III, B. 319, n.o 3233). V. Navigation intérieure. AGENS de la police. (C. P.) Peines qu'ils encourent pour violences exercées sans motif légitime, en exécutant des mandats de justice, art. 186. V. Police, Rebellion.

- (Tarif des frais en mat. crim.). Ils ne peuvent exiger aucune rétribution pour les arrestations, article 77: AGENS de l'administration des postes. (C. P.) Peines contre les agens de l'administration des postes pour suppression ou ouverture de lettres confiées à la poste, art. 187. V. Administration des postes et Postes, AGENS des princes engagistes. Il leur est défendu de s'immiscer dans la jouissance des biens dépendant des apanages, 21 décembre 1790 = 6 avril 1791.

AGENS des puissances étrangères. Ils sont dispensés de porter la cocarde nationale, 5=8 juillet 1792.-Droits et obligations des envoyés étrangers accrédités auprès du Gouvernement français, 2 ventôse an VI [20 février 1798] (I, B. 185, n.o 1738). V. Ambassadeurs.

AGENS ruraux et forestiers, V. AgriculBois et Forêts,

ture,

AGENT de pêche. V. Pêche intérieure. AGENT des ordres de Saint-Lazare et de Notre-Dame. Décret qui ordonne le remboursement des sommes qu'il a payées en entrant à l'agence, 17: 28 mars 1793. V. Ordres de chevalerie.

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La pétition des héritiers du sieur Mahé de Cormeré lui est renvoyée, 2 = 12 juin 1791. Renvoi au tribunal du premier arrondissement de Paris, des actions ci-devant pendantes au conseil, relatives à l'agent du trésor public, 8=12 août 1791.

Son traitement et l'organisation de son bureau sont provisoirement réglés en conformité de l'état indiqué, 16 août=1} novembre 1791.

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Ses fonctions relativement aux titres des créances actives du trésor public qui donnent et donneront fieu à des actions judiciaires, et aux demandes et répétitions formées judiciairement pour la nation, 27= août 31 1791.- Cas où les comptes soumis à l'apurement de l'Assemblée lui sont communiqués pour exercer les poursuites, 15 septembre - 23 octobre 1791. Il poursuit le recouvrement des débets résultant des arrêtés de compte des commissaires de la trésorerie nationale et de la caisse de l'extraordinaire, ibid. — L'action en responsabilité contre les ministres et autres agens du Pouvoir exécutif, et résultant de l'examen des comptes du bureau de comptabilité, est intentée par l'agent du trésor public, 17-29 septembre 1791. Il met sous les yeux de l'Assemblée et rend publics les états des poursuites qui lui sont confiées, Peines qu'il encourt en cas de négligence, ibid. Fixation de son cautionnement, ibid. Son pourvoi contre les arrêts du conseil concernant les créances des citoyens Haller et Lecouteulx de la Novaye, 1729septembre 1791.-Compte rendu à sa diligence des ventes de meubles et créances actives des corps d'arts et métiers supprimés, 22 septembre 16 octobre 1791.-Il est

ibid.

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chargé de poursuivre le paiement des sommes dues par les acquéreurs de l'hôtel des chevau-légers à Versailles, 29 septembre 16 octobre 1791; de faire toutes diligences pour le recouvrement des sommes dues par les acquéreurs de l'enclos des Quinze-vingts, 2 = 6 janvier 1792.Il tient registre des copies de résultats et décrets d'apurement que le bureau de comptabilité lui aura remises, 8 12 février 1792.Il est chargé de requérir la recherche des fabricateurs et distributeurs de faux assignats et de fausse monnaie, 25 = 27 février 1792.Les expéditions et extraits qui lui sont délivrés le bureau de comptabilité, ne sont point sujets au timbre ni à l'enregistrement, 1.er =4 avril 1792. Les actions relatives à la caisse de l'extraordinaire sont intentées et suivies en son nom devant les

-

par

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des comptes rendus par le citoyen Faucon 30 septembre 1793; pour la restitution des sommes payées de deniers du trésor public sans autorisation préalable et signature du Roi, 7 pluviose an 2 [26 janvier 1794]. Sa nomination attribuée aux commissaires de la trésorerie, 3 frimaire an IV [24 novembre 1795] (II, B. 6, n.o 31). Non-adoption de la résolution du 17 thermidor, relative aux appels des jugemens sur actions intentées à sa requête, 22 thermidor an 5 [9 août 1797]. Loi relative à l'exécution provisoire des jugemens rendus sur les instances dans lesquelles l'agent du trésor public aura été partie, II fructidor an V [28 août 1797] (II, B. 141, n.o 1394).

-(C. P. C.) C'est en sa personne que le trésor impérial doit être assigné, à peine de nullité, art. 69 et 70. AGGRAVATION. (C.P.) Celle des peines ordinaires à l'égard des fonctionnaires ou officiers publics qui auraient participé à des crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, art. 198. AGIOTAGE. Mesures à présenter à la Convention pour le réprimer, 6

juillet 1793. Formation d'une

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commission pour le surveiller, juillet 1793. - Mesures pour l'empêcher, 3 ventôse an III [21 février 1795]. Annullation d'un arrêté de Saint-Just et Lebas qui ordonne de raser la maison de quiconque sera convaincu d'agiotage, 16 ventôse an III [6 mars 1795]. Mesures à prendre pour le détruire, 6 floréal an III [25 avril 1795]. Proposition de déporter ceux qui en seront convaincus, 11 thermidor an III [29 juillet 1795]. — Mode de procéder contre ceux qui en sont prévenus, et peines à leur infliger, 13 fructidor an III [30 août 1795] (I, B. 142, n.o 1394). V. Accaparemens et Assignats.

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