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ches. Le mariage ne peut être célébré avant le dixième jour, depuis et non compris celui de la publication. (C. civ., art. 64 modifié par L. 21 juin 1907.)

44. Toutefois, le procureur de la République dans l'arrondissement duquel sera célébré le mariage peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai. (C. civ., art. 169 modifie par L. 21 juin 1907.)

45. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année à compter de l'expiration du délai de la publication, il ne peut plus être célébré qu'après une nouvelle publication. (C. civ., art. 65.)

Remplacer comme suit le dernier alinéa du no 47: En cas d'absence des père et mère auxquels eût dû être faite la notification prévue à l'art. 151, ⋅ il sera passé outre à la célébration du mariage en représentant le jugement qui aurait été rendu pour déclarer l'absence, ou, à défaut de ce jugement, celui qui aurait ordonné l'enquête, ou, s'il n'y a point encore eu de jugement, un acte de notoriété délivré par le juge de paix du lieu où les père et mère ont eu leur dernier domicile connu. Cet acte contiendra la déclaration de quatre témoins appelés d'office par le juge de paix.

Il n'est pas nécessaire de produire les actes de décès des pères et mères des futurs mariés lorsque les aieuls ou aïeules, pour la branche à laquelle ils appartiennent, attestent ce décès; et, dans ce cas, il doit être fait mention de leur attestation sur l'acte de mariage.

A défaut de cette attestation, il sera procédé à la célébration du mariage des majeurs, sur leurs déclaration et serment que le lieu du décès et celui du dernier domicile de leurs ascendants leur sont inconnus. (C. civ., art. 155 modifié par L. 21 juin 1907.)

Modifier comme suit le no 50 et la 1 phrase du no 51: 50. En ce qui concerne l'âge jusqu'auquel le consentement des père et mère est requis pour contracter mariage, la notification aux ascendants et sa forme, etc. (voy. les art. 148 et suiv, du C. civ. modifiés par L. 21 juin 1907). Rappelons seulement qu'un seul acte respectueux sudit pour les enfants majeurs de vingt et un ans qui passent outre au refus de consentement de leurs parents. (L. 20 juin 1896, art. 2.)

51. Les pièces à produire pour la célébration du mariage sont soumises au timbre et à l'énregistrement, à l'exception de la notification aux ascendants prévue par l'art. 154 du Code civil modifié par la loi du 21 juin 1907.

FABRIQUE.

Ajouter à ce mot:

La législation antérieure relative aux fabriques a été abrogée par la loi du 9 décembre 1905 sur la séparation des Églises et de l'Etat. (Voy. Cultes.)

FONCTIONNAIRES.

Remplacer comme suit le dernier alinéa du no 41 : Toutefois, aux termes de l'art. 29 de la loi du

F

Remplacer comme suit la 1re phrase dun · 52 : 52. Célébration du mariage. Le mariage est célébré dans la commune où l'un des deux époux a son domicile ou sa résidence établie par un mois au moins d'habitation continue. (C. civ., art. 74 modifié par L. 21 juin 1907.)

Modifier comme suit les 4o et 5o du no 53 :

4° Le consentement des pères et mères, aizuls et aïeules et celui du conseil de famille, dans les cas où ils sont requis;

5° La notification aux ascendants prescrite par l'art. 151 du Code civil, s'il en a été fait. Supprimer le 6o.

Donner respectivement aux 7o, 8%, 9o et 100 les 6', 70, 80 et 9.

Intercaler entre la se et la 4 ligne du no 69 :
Sauf la restriction indiquée ci-après.
Ajouter au no 69 :

Nul, à l'exception du procureur de la Répu blique, de l'enfant, de ses ascendants et deseendants en ligne directe, de son conjoint, de son tuteur ou de son représentant légal, s'il est mineur ou en état d'incapacité, ne pourra obtenir une copie conforme d'un acte de naissance autre que le sien, si ce n'est en vertu d'une autorisation délivrée sans frais par le juge de paix du canton où l'acte a été reçu et sur la demande écrite de l'intéressé.

Si cette personne ne sait ou ne peut signer, cette impossibilité est constatée par le maire on le commissaire de police qui atteste, en même temps, que la demande est faite sur l'initiative de l'intéressé.

En cas de refus, la demande sera portes devant le président du tribunal civil de première instance, qui statuera par ordonnance de référé.

Les dépositaires des registres seront tenus de délivrer à tout requérant des extraits indiquant sans autres renseignements, l'année, le jour, l'heure et le lieu de naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms qui lui ont été donnes, lis noms, prénoms et professions et domicile des père et mère tels qu'ils résultent des énonciations de l'acte de naissance ou des mentions contenues en marge de cet acte et reproduisant la mention prévue au dernier alinéa de l'art. 76 du Code civil. (L. 30 nov. 1906.) EVÊCHÉ.

Ajouter à ce mot:

La législation antérieure relative aux évéches et archevêchés a été abrogée par la loi du 9 decembre 1905 sur la séparation des Églises et de Etat. (Voy. Cultes.)

30 janvier 1907, pour les agents des administrations financières tenus de prêter serment, lors de leur entrée dans l'administration, en qualite de surnuméraires, sous réserve des conditions d'âge établies par les lois en vigueur, le serment ne sera pas renouvelé tant qu'il n'y aura pas d'interruption dans les fonctions, quelle que soit la nature des attributions successivement confices aux agents.

Les agents réintégrés dans le cadre d'activité, ès la cessation des causes pour lesquelles ils vaient dû être mis en disponibilité ou suspendre eur service, ne seront pas considérés comme yant interrompu leurs fonctions et n'auront pas prêter un nouveau serment. FONDÉ DE POUVOIRS.

Ajouter à ce mot un no 3 ainsi conçu :

Les premiers fondés et auciens premiers fondés e pouvoirs des trésoreries générales, les fondés t anciens fondés de pouvoirs des recettes partiulières, les chefs de service et anciens chefs de ervice (chef de la comptabilité, chef de la déense, chef de la perception, chef du service de caisse des dépôts et consignations) et les caisiers des trésoreries générales ont droit, chaque nnée, à un certain nombre de perceptions de 1, *, 3 et 4° classe. (D. 15 oct. 1906, art. 1.) Ces perceptions leur sont attribuées dans les onditions suivantes :

a) Aux premiers fondés de pouvoirs des trésoeries générales de 15° et de 2o classe comptant u moins vingt-cinq ans de services depuis leur najorité, une perception de 1 classe au minimum.

b) Aux premiers fondés de pouvoirs des trésoeries générales de toutes classes comptant au noins vingt ans de services depuis leur majorité, ix perceptions de 2o classe au minimum.

c) Aux premiers fondés de pouvoirs des trésoeries générales de toutes classes qui comptent u moins quinze ans de services depuis leur marité, aux fondés de pouvoirs des recettes partiulières de 1re classe et aux chefs de service ou aissiers des trésoreries générales qui remplissent es mêmes conditions d'ancienneté, seize percepions de 3o classe au minimum.

d) Aux fondés de pouvoirs des recettes partiulières de toutes classes qui comptent au moins ouze ans de services depuis leur majorité, et aux befs de service ou caissiers de trésoreries géérales de toutes classes qui remplissent les èmes conditions d'ancienneté, dix perceptions de

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« Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés sont chargés de veiller à la sécurité intérieure et extérieure de l'assemblée qu'ils président.

« A cet effet, ils ont le droit de requérir la force armée et toutes les autorités dont ils jugent le concours nécessaire.

Les réquisitions peuvent être adressées directement à tous les officiers, commandants ou fonctionnaires, qui sont tenus d'y obtempérer immédiatement sous les peines portées par les lois.

« Les présidents du Sénat et de la Chambre des députés peuvent déléguer leur droit de réquisition aux questeurs ou à l'un d'eux. »>

Créer un no 6 ainsi conçu:

6. Les réquisitions ne peuvent être données et exécutées que dans la circonscription de celui qui les donne et de celui qui les exécute. (L. 26 juill.3 août 1791, art. 19.)

Aux termes de l'art. 22 de la loi de 1791 précitée, toute réquisition doit, sous peine d'être annulée, être faite par écrit, datée et signée et rédigée dans la forme ci-après : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS : Nous, requérons en vertu de la loi M. commandant de prêter le secours des troupes de ligne nécessaire pour (indiquer d'une façon claire et précise l'objet de la réquisition et l'étendue de la zone dans laquelle la surveillance doit être exercée).

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Si la réquisition établie dans la forme ci-dessus n'est pas remise en mains propres au représentant de l'autorité requise, elle peut lui être adressée sous pli postal ou par télégramme officiel.

Sous quelque forme qu'elle soit reçue, elle est exécutoire dès sa réception. Toutefois, lorsqu'elle est adressée par voie télégraphique, elle doit être suivie d'une confirmation écrite par le plus prochain courrier. (Inst, min. guerre 20 août 1907; J. off. 31 août 1907.)

L'instruction précitée du ministre de la guerre, en date du 20 août 1907, contient des prescriptions détaillées relativement à la participation de l'armée au maintien de l'ordre public. FORÊTS.

Substituer à la 2o ligne du no 57, aux mots « à dixhuit », les expressions suivantes :

« A vingt (D. 3 sept. 1905). »

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HABITATIONS A BON MARCHÉ.

Ajouter au no 1:

Une loi du 12 avril 1906 a abrogé les lois de 1894 et de 1896 pour l'avenir. Ces lois restent applicables à toutes les habitations qui se trouvaient en situation d'en bénéficier au moment de la promulgation de la loi nouvelle.

Remplacer les nos 2 à 15 par les nos 2 à 18 ci-après 2. La loi du 12 avril 1906 contient les dispositions ci-après :

3. Comités de patronage. Il est établi dans chaque département un ou plusieurs comités de patronage des habitations à bon marché et de la prévoyance sociale. Ces comités ont pour mission d'encourager toutes les manifestations de la prévoyance sociale, notamment la construction de maisons salubres et à bon marché, soit par des particuliers ou des sociétés en vue de les louer ou de les vendre à des personnes peu fortunées, notamment à des travailleurs vivant principalement de leur salaire, soit par les intéressés euxmêmes pour leur usage personnel (art. 1).

Ces comités sont institués par décret qui fixe le nombre de leurs membres, dans la limite de neuf au moins et de douze au plus.

Le tiers des membres du comité est nommé par le conseil général, qui le choisit parmi les conseillers généraux, les maires et les membres des chambres de commerce ou des chambres consultatives des arts et manufactures de la circonscription du comité.

Les deux autres tiers sont désignés, dans les conditions déterminées par un arrêté du ministre du commerce, de l'industrie et du travail, pris après avis du comité permanent du conseil supérieur visé à l'art. 14 de la loi (Voy. no 16 infra), parmi les personnes spécialement versées dans les questions de prévoyance, d'hygiène, de construction et d'économie sociale.

Ces comités sont nommés pour trois ans. Leur mandat peut être renouvelé (art. 2). Ces comités peuvent recevoir des subventions de l'Etat, des départements et des communes, ainsi que des dons et legs, aux conditions prescrites par l'art. 910 du Code civil pour les établissements d'utilité publique.

Toutefois, ils ne peuvent posséder d'autres immeubles que celui qui est nécessaire à leurs réunions.

Ils peuvent faire des enquêtes, ouvrir des concours d'architecture, distribuer des prix d'ordre et de propreté, accorder des encouragements pécuniaires et, plus généralement, employer les moyens de nature à provoquer l'initiative en faveur de la construction et de l'amélioration des maisons à bon marché.

Dans le cas où ces comités cesseraient d'exister, leur actif après liquidation pourra être dévolu, sur l'avis du conseil supérieur institué à l'art. 14 ci-après, aux sociétés de construction des habitations à bon marché, aux associations de pré

H

voyance et aux bureaux de bienfaisance de la circonscription (art. 3).

Le département doit subvenir aux frais de local et de bureau des comités, ainsi qu'aux frais é déplacement nécessaires pour l'application de h loi de 1906, suivant le tarif et dans les condities déterminées par le conseil général.

Il peut prendre à sa charge les jetons de pe sence qui seraient alloués, à titre d'indemnité de déplacement, aux membres des comites n'habi tant pas la localité où se tiendraient les ret nions (art. 4).

4. Les avantages concédés par la loi de 199 s'appliquent aux maisons destinées à l'habitatio collective lorsque la valeur locative réelle & chaque logement ne dépasse pas, au moment de la construction, le chiffre fixé, pour chaque com mune, tous les cinq ans, par une commissi siégeant au chef-lieu du departement et composée d'un juge au tribunal civil, d'un conseiller géne ral et d'un agent des contributions directes, designés par le préfet. Les maires seront admis a présenter verbalement ou par écrit leurs obser vations sur la fixation de cette valeur locatre, dans leurs communes respectives.

Ce chiffre ne peut être supérieur aux maxim: déterminés ci-après, ni inférieur de plus d'e quart auxdits maxima:

1° Communes au-dessous de 1 001 habitants 140 fr. ;

2o Communes de 1 001 à 2000 habitants. 200 fr. ;

3o Communes de 2001 à 5 000 habitants. 225 fr.;

4° Communes de 5 001 à 30 000 habitants et banlieue des communes de 30 001 à 200 000 habitants, dans un rayon de 10 kilomètres, 250 fr.: 5° Communes de 30 001 à 200 000 habitants banlieue des communes de 200 001 habitants et au-dessus, dans un rayon de 15 kilomètres, t grande banlieue de Paris, c'est-à-dire communes dont la distance aux fortifications est supérieur. à 15 kilomètres et n'excède pas 40 kilomètres. 325 fr.;

6° Petite banlieue de Paris, dans un rayon de 15 kilomètres, 400 fr.;

7° Communes de 200 001 habitants et au-dessus, 440 fr.;

8° Ville de Paris, 550 fr.

Le bénéfice de la loi est acquis par cela s que la destination principale de l'immeuble est d'être affecté à des habitations à bon marche. Toutefois, les exonérations d'impôts accordes par l'art. 9 de la présente loi ne s'appliqueron' qu'aux parties de l'immeuble réellement occupées par des logements à bon marché.

Bénéficient également des avantages de la la les maisons individuelles dont la valeur locative réelle ne dépasse pas de plus d'un cinquième i chiffre déterminé par la commission ci-dessu prévue. Sont considérés comme dépendances ¿:

la maison pour l'application de la loi, sauf en ce qui concerne l'exemption temporaire d'impôt foncier, les jardins d'une superficie de 5 ares au plus attenant aux constructions ou les jardins de 10 ares au plus non attenant aux constructions et possédés dans la même localité par les mêmes propriétaires (art. 5).

5. Pour l'application de la loi de 1906, la valeur locative des maisons ou logements est déterminée par le prix de loyer porté dans les baux, augmenté, le cas échéant, du montant des charges autres que celles de salubrité (eau, vidange, etc.) et d'assurance contre l'incendie ou sur la vie. S'il n'existe pas de bail, la valeur locative des maisons individuelles est fixée à 5,56 p. 100 du prix de revient réel de l'immeuble. Les propriétaires doivent justifier de l'exactitude des bases d'évaluation par la production de tous documents utiles (baux, contrats, devis, mémoires, etc.). A défaut de justifications ou en cas de justifications insuffisantes, la valeur locative est déterminée suivant les règles prévues par l'art. 12, 23, de la loi du 15 juillet 1880 (art. 5).

6. Les comités de patronage certifient la salubrité des maisons et logements qui doivent bénéficier des avantages de la loi; s'ils refusent ce certificat ou s'ils négligent de le délivrer dans les trois mois de la demande qui leur en est faite, les intéressés peuvent se pourvoir devant le ministre du commerce, de l'industrie et du travail, qui statuera, après avis du préfet et du comité permanent. ils peuvent soumettre, à l'approbation du ministre du commerce, des règlements indiquant les conditions que doivent remplir les constructions pour être agréées (art. 5).

7. Les bureaux de bienfaisance et d'assistance, les hospices et hôpitaux peuvent, avec l'autorisation du préfet, employer une fraction de leur patrimoine, qui ne pourra excéder un cinquième, soit à la construction de maisons à bon marché, soit en prêts aux sociétés de construction dé maisons à bon marché et aux sociétés de crédit qui ne construisant pas elles-mêmes, ont pour objet de faciliter l'achat, la construction ou l'assainissement de ces maisons, soit en obligations ou actions de ces sociétés, lesdites actions entièrement libérées et ne pouvant dépasser les deux tiers du capital social.

Les communes et les départements peuvent employer leurs ressources en prêts, en obligations ou, dans les conditions ci-dessus spécifiées, en actions, sous réserve: 1° que les maisons ne puissent être aliénées au-dessous du prix de revient, ni louées à des prix inférieurs à 4 p. 100 de ce prix ce revenu sera considéré comme un revenu net de toutes charges et notamment de l'amortissement en trente années pour les maisons individuelles et en soixante années pour les maisons collectives; 2° que ces emplois de fonds soient préalablement approuvés par décision du ministre du commerce, de l'industrie et du travail, après avis du comité permanent du conseil supérieur des habitations à bon marché, aux délibérations duquel participera, pour ces affaires, le directeur de l'administration départementale et communale au ministère de l'intérieur.

Sous réserve d'approbation dans les mêmes

formes, les communes et les départements peuvent faire apport aux sociétés susvisées de terrains ou de constructions, pourvu que la valeur attribuée à ces apports ne soit pas inférieure a leur valeur réelle, établie par expertise.

Ils peuvent de même: 1° céder de gré à gré aux sociétés susvisées des terrains ou constructions, sans que le prix de cession puisse être inférieur à la moitié de leur valeur réelle établie par expertise; 2° garantir, jusqu'à concurrence de 3 p. 100 au maximum, le dividende des actions ou l'intérêt des obligations desdites sociétés pendant dix années au plus à compter de leur constitution.

La caisse des dépôts et consignations reste autorisée à employer, jusqu'à concurrence du cinquième, le fonds de réserve et de garantie des caisses d'épargne en obligations négociables des sociétés de construction et de crédit visées cidessus (art. 6).

8. La caisse d'assurances en cas de décès, instituée par la loi du 11 juillet 1868, est autorisée à passer, avec les acquéreurs ou les constructeurs de maisons à bon marché qui se libèrent du prix de leur habitation au moyen d'annuités, des contrats d'assurances temporaires ayant pour but de garantir, à la mort de l'assuré, si elle survient dans la période d'années déterminée, le payement de tout ou partie des annuités restant à échoir. Le chiffre maximum du capital assuré est égal au prix de revient de l'habitation à bon marché. Si l'assurance est contractée au moyen d'une prime unique, dont le prêteur bénéficiaire fait l'avance à l'emprunteur, le chillre maximum indiqué ci-dessus est augmenté de la prime unique nécessaire pour assurer à la fois ledit chiffre et cette dernière prime. La prime d'assurance est versée directement à la caisse nationale par le prêteur bénéficiaire, lors de la souscription de l'assurance.

Tout signataire d'une proposition d'assurance faite dans les conditions de l'alinéa précédent doit répondre aux questions et se soumettre aux constatations médicales qui lui seront prescrites par les polices. En cas de rejet de la proposition, la décision ne doit pas être motivée. L'assurance produira son effet dès la signature de la police.

La somme assurée est, dans le cas du présent art., cessible en totalité dans les conditions fixées par les polices.

La durée du contrat doit être fixée de manière à ne reporter aucun payement éventuel de prime après l'âge de soixante-cinq ans (art. 7).

9. Indivision. Lorsqu'une maison individuelle construite dans les conditions édictées par la loi de 1906 figure dans une succession et que cette maison est occupée, au moment du décès de l'acquéreur ou du constructeur, par le défunt, son conjoint ou l'un de ses enfants, il est dérogé aux dispositions du Code civil ainsi qu'il est dit ciaprès :

1° Si le conjoint survivant est copropriétaire de la maison, au moins pour moitié, et s'il l'habite au moment du décès, l'indivision peut, à sa demande, être maintenue pendant cinq ans à partir du décès et continuée ensuite de cinq ans en cinq ans jusqu'à son propre décès.

Si la disposition de l'alinéa précédent n'est point appliquée et si le défunt laisse des descendants, l'indivision peut être maintenue, à la demande du conjoint ou de l'un de ses descendants, pendant cinq années à partir du décès.

Dans le cas où il se trouve des mineurs parmi les descendants, l'indivision peut être continuée pendant cinq années à partir de la majorité de l'aine des mineurs, sans que sa durée totale puisse, à moins d'un consentement unanime, excéder dix ans.

Dans ces divers cas, le juge de paix prononce le maintien ou la continuation de l'indivision, après avis du conseil de famille s'il y a lieu :

2o Chacun des héritiers et le conjoint survivant, s'il a un droit de copropriété, a la faculté de reprendre la maison sur estimation. Lorsque plusieurs intéressés veulent user de cette faculté, la préférence est accordée d'abord à celui que le défunt a désigné, puis à l'époux, s'il est copropriétaire pour moitié au moins. Toutes choses égales, la majorité des intéressés décide. A défaut de majorité, il est procédé par voie de tirage au sort. S'il y a contestation sur l'estimation de la maison, cette estimation est faite par le comité de patronage et homologuée par le juge de paix. Si l'attribution de la maison doit être faite par la majorité ou par le sort, les intéressés y procèdent sous la présidence du juge de paix, qui dresse procès-verbal des operatious.

Ces dispositions sont applicables à toute maison, quelle que soit la date de sa construction, dont la valeur locative n'excédera pas les limites fixées par l'art. 5 (art. 8).

10. Exemptions d'impôts. Sont affranchies de la contribution foncière et de la contribution des portes et fenêtres, les maisons individuelles ou collectives destinées à être louées ou vendues et celles construites par les intéressés eux-mêmes, pourvu qu'elles remplissent les conditions prévues par l'art. 5 de la loi (n° 4 et suiv supra). Cette exemption sera d'une durée de douze années à compter de l'achèvement de la maison. Elle cesserait de plein droit si, par suite de transformations ou d'agrandissements, l'immeuble perdait le caractère d'une habitation à bon marché et acquérait une valeur sensiblement supérieure au maximum légal.

Pour être admis à jouir du bénéfice de la présente loi, on devra produire, dans les formes et les délais fixés par l'art. 9, 23, de la loi du 8 août 1890, une demande qui sera instruite et jugée comme les réclamations pour décharge et réduction de contributions directes. Cette demande pourra être formulée dans la déclaration exigée par le même article de ladite loi de tout propriétaire ayant l'intention d'élever une construction passible de l'impôt foncier.

Les parties des bâtiments dont il est ici question, destinées à l'habitation personnelle, donneront lieu, conformément à l'art. 2 de la loi du 4 août 1844, à l'augmentation du contingent départemental dans la contribution personnelle-mobilière, à raison du vingtième de leur valeur locative réelle, à dater de la troisième année de l'achèvement des bâtiments, comme si ces bâtiments ne jouissaient que de l'immunité ordinaire d'impôt

foncier accordée par l'art. 88 de la loi du 3 fiimaire an VII aux maisons nouvellement construites ou reconstruites.

Sont exemptées de la taxe de mainmorte les sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui ont pour objet exclusif la construction et la vente des maisons auxquelles s'applique la loi de 1906.

La taxe continuera à être perçue pour les maisons exploitées par la société ou mises en le cation par elle (art. 9).

11. Droits de mutation. Les actes con-ti tant la vente de maisons individuelles à bon tatché, construites par les bureaux de bienfaisante et d'assistance, hospices ou hôpitaux, les caisses d'épargne, les sociétés de construction ou pr des particuliers, sont soumis aux droits de mutation établis par les lois en vigueur.

Toutefois, lorsque le prix aura eté stipule payable par annuités, la perception de ce dri pourra, sur la demande des parties, être effec tuée en plusieurs fractions égales, sans que le nombre de ces fractions puisse excéder celui des annuités prévues au contrat ni être supérieur à cinq. Il sera justifié, par un certificat du mir de la commune de la situation, que l'immeuble a été reconnu exempt de l'impôt foncier, par application des art. 5 et 9 de la loi, ou que, tout au moins, une demande d'exemption a été forme dans les conditions prévues par ces articles, te certificat sera délivré sans frais, en double orignal, dont l'un sera annexé au contrat de vente et l'autre déposé au bureau de l'enregistrement, lors de l'accomplissement de la formalite.

Le payement de la première fraction du droit aura lieu au moment où le contrat sera enregistre: les autres fractions seront exigibles d'annee en année et seront acquittées dans le trimestre qui suivra l'échéance de chaque année, de manière que la totalité du droit soit acquittée dans les pace de quatre ans et trois mois, au maximum, a partir du jour de l'enregistrement du contrat.

Si la demande d'exemption d'impôt foncier qui a motivé le fractionnement de la perception vient à être définitivement rejetée, les droits non encore acquittés seront immediatement recouvrés.

Dans le cas où, par anticipation, l'acquéren: se libérerait entièrement du prix avant le payement intégral du droit, la portion restant due deviendrait exigible dans les trois mois du règlement définitif. Les droits seront dus solidairement par l'acquéreur et le vendeur.

L'enregistrement des actes visés ci-dessus ser effectué dans les délais fixés et, le cas échéant. sous les peines édictées par les lois en vigueur. Tout retard dans le payement de la seconde fraction ou des fractions subséquentes des droits rendra immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues au Trésor. Si la vente est résolue avant le payement complet des droits. les termes acquittés ou échus depuis plus de trois mois demeureront acquis au Trésor; les autres tomberont en non-valeur.

La résolution volontaire ou judiciaire du contrat ne donnera ouverture qu'au droit fixe de 3 tr. (art. 10).

12. Acles de société. Les actes nécessaires a la constitution et à la dissolution des associations

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