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ARTICLE 6.-The Government of His Majesty the Shah of Persia engage to strictly prohibit the export from His Majesty's dominions, along the whole extent of the frontier of the Provinces of Asterabad and Khorassan, of all arms and war material, and likewise to adopt measures to prevent arms being supplied to the Turcomans residing in Persian territory. The Persian frontier authorities shall afford the most effective support to the Agents of the Imperial Russian Government, whose duty it shall be to watch that arms are not exported from the Persian territory. The Government of His Majesty the Emperor of All the Russias on its part engage to prevent arms and war material being supplied from Russian territory to Turcomans living in Persia.

ARTICLE 7.-With a view to the observance and fulfilment of the stipulations of the present convention, and in order to regulate the proceedings of the Turcomans residing on the Persian frontier, the Government of His Majesty the Emperor of All the Russias shall have the right to nominate Agents to the frontier points of Persia. In all questions concerning the observance of order and tranquillity in the districts contiguous to the possessions of the High Contracting Parties, the appointed Agents will act as intermediaries in the relations between the Russian and Persian authorities.

ARTICLE 8.-All engagements and stipulations contained in Treaties and Conventions concluded up to this time between the two High Contracting Parties shall remain in force.

ARTICLE 9.-The present convention, done in duplicate, and signed by the Plenipotentiaries of both parties, who have affixed to it the seal of their arms, shall be confirmed and ratified by His Majesty the Shah of Persia and His Majesty the Emperor and Autocrat of All the Russias; the ratifications to be exchanged between the Plenipotentiaries of both parties at Tehran within the space of four months, or earlier if possible.

21st

Done at Tehran, the 9th December, 1881, which corresponds to the Mussulman date of the 29th Muharram, 1299.

MIRZA-SAÏD-KHAN, Minister of

(L.S.)

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Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies et sa Majesté le Schah de Perse, animés du même désir de faciliter le développement des relations commerciales entre les deux pays voisins et amis, ont jugé opportun de modifier et de compléter les dispositions établies par l'Article III de l'acte additionnel conclu entre la Russie et la Perse a Tourkmentchaï le 10/22 février 1828 et ont nommé a cet effet pour leurs plénipotentiaires, savoir: sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la cour de Perse Conseiller privé Argyropoulo et le Conseiller privé Valentin Goloubew, membre du Conseil du Ministre des Finances; et sa Majesté le Schah de Perse, son Premier Ministre, L'Atabek-Azam Mirza Ali Asghar Khan Amin-es-Sultan, et le sieur Joseph Naus, Administrateur Général des Douanes, lesquels dûment autorisés a cet effet sont convenus de ce qui suit:

ARTICLE I.-Les marchandises importées en Perse ou exportées de ce Royaume par les sujets russes et pareillement les productions de la Perse importées en Russie soit par la mer Caspienne, soit par la frontière de terre entre les deux Etats par les sujets persans, de même que les marchandises russes que les sujets persans exporteront de l'Empire par les mêmes voies, seront soumises non plus à la taxation prévue par l'article III de l'acte additionnel du 10/22 février 1828, mais à des tarifs détaillés (A. B. C.) qui se trouvent annexés à la présente Déclaration.

ARTICLE II.-Les marchandises exportées de Russie (voir article I) seront soumises au payement des droits de douane conformément au tarif A une fois pour toutes à leur entrée en Perse et ne seront assujetties ensuite au payement d'aucun autre droit de douane ou d'autres charges, sauf celles prévues par l'article V de la présente Déclaration.

Les produits persans exportés en Russie (voir article I) payeront les droits de douane à leur entrée en Russie conformément au tarif B et ne seront assujettis à aucun droit de sortie ou autre charge à leur exportation de Perse, sauf

les exceptions prévues dans les articles III et V de la présente Déclaration.

Toutes les marchandises et objets d'exportation persans non dénommés dans le tarif B seront soumis en Russie au payement des droits d'entrée stipulés par les tarifs applicables aux provenances des nations les plus favorisées, sauf les tarifs établis ou à établir pour les produits d'exportation de la Chine et d'autres pays asiatiques voisins.

Les règlements édictés ou à édicter pour les produits prohibés à l'importation en Russie et aussi pour les droits de sortie de la Russie seront applicables au trafic persan en Russie.

ARTICLE III.-Le droit de sortie de 5% existant jusqu'à présent en Perse sur les marchandises et produits exportés est totalement aboli, à l'exception des droits de sortie établis par le tarif C sur les produits y dénommés.

Les marchandises russes et persanes pourront aux conditions du présent arrangement être librement exportées de l'un dans l'autre des deux Etats sous la réserve, bien entendu, des interdictions ou prohibitions déjà établies ou à établir par chacune des deux Hautes Parties Contractantes, soit dans un intérêt de sécurité ou de préservation sociale, soit pour empêcher éventuellement l'exportation de produits du sol qu'il serait momentanément nécessaire de réserver afin d'assurer l'alimentation publique.

ARTICLE IV.-Le Gouvernement Persan prend l'engagement de supprimer toutes les taxes de raghdari perçues actuellement pour l'entretien des routes et de ne pas permettre l'établissement d'autres taxes de routes ou de barrière ailleurs que sur les voies carrossables comportant des travaux d'art dont la concession a déjà été accordée ou serait accordée par firmans spéciaux. Les taux des taxes à percevoir dans ce cas par les concessionnaires seraient fixés par le Gouvernement Persan qui en donnera connaissance à la Légation Imperiale de Russie, ces taxes ne devant pas dépasser par farsakh celle de la route RechtTéhéran; la perception ne pourrait commencer qu'après l'achèvement de la route ou du moins de ses principaux tronçons entre des localités importantes et ne dépasserait en aucun cas pour les marchandises russes les taux prélevés des marchandises d'une autre provenance.

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ARTICLE V.-Le système de fermage pour la perception des droits de douane en Perse devant être aboli à jamais sera remplacé à toutes les frontières du Royaume par l'institution de bureaux de douane gouvernementale, organisés et administrés de manière à assurer aux commerçants l'égalité des perceptions et un bon traitement de leurs marchandises. Le Gouvernement Persan prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer d'une manière générale la sécurité des marchandises durant leur séjour dans les bureaux de la Douane et il assume la responsabilité directe de l'intégrité et de la bonne conservation des marchandises qui seront déposées dans les magasins des bureaux de la Douane. En conséquence, le Gouvernement Persan s'engage à faire construire, aussitôt que possible et en tout cas pas plus tard que cela est indiqué ci-dessous dans la clause a de cet article, dans les bureaux désignés à cet effet par un règlement prévu ci-après, des magasins dûment clôturés et assez vastes pour y assurer l'emmagasinage des quantités de marchandises habituellement importées; dans tous les autres bureaux il devra être établi des installations convenables en rapport avec les besoins du trafic de passage. Les commerçants russes jouiront, dans les conditions fixées par le même réglement, du droit d'entrepôt pendant douze mois à dater du jour de l'arrivée des marchandises sans payer aucuns droits ni taxes pour la mise en entrepôt.

Un règlement général, arrêté par l'Administration des Douanes d'accord avec la Légation de Russie à Téhéran, fixera avant la mise en vigueur de la présente convention :

a) la classification des bureaux de douane et leurs attributions, les points des frontières de terre et de mer et les chemins ouverts pour l'importation et l'exportation des marchandises, ainsi que l'organisation des magasins des bureaux de la Douane et la fixation des termes indiquant l'inauguration des opérations de ces bureaux et magasins;

b) les formalités à observer par le commerce pour l'importation et l'exportation des marchandises;

c) le régime de l'entrepôt applicable aux marchandises russes pendant douze mois à partir de leur arrivée dans un des bureaux ouverts à ce trafic;

d) les payements à imposer au commerce pour le séjour des marchandises dans les magasins de la douane ou pour tous autres services rendus par la douane aux commerçants;

e) la procédure douanière concernant la vérification des marchandises frappées de droits spécifiques et l'évaluation de celles imposées ad valorem, ainsi que les amendes applicables au cas de fraude ou de violation des formalités et règles établies.

Pour ce qui concerne la procédure douanière applicable aux marchandises à l'entrée ou à la sortie du territoire russe, les sujets persans seront soumis aux lois édictées ou à édicter par l'Empire, sans que les dispositions de celles-ci puissent de quelque manière que ce soit consacrer à l'égard du commerce des sujets persans des dispositions moins favorables que celles qui sont applicables aux commerçants des pays jouissant du traitement de la nation la plus favorisée.

ARTICLE VI.-L'acquittement des droits d'entrée en Russie d'après le tarif B annexé à la présente Déclaration sera effectué en monnaies admises pour le payement des taxes douanières dans tout l'Empire, calculé sur la base du poud équivalant à 40 livres russes, à 16,38 kilogrammes français, à 5,5 batmans de Tauris de 640 miskals persans. Pour l'application des tarifs A et C le batman persan dit de Tauris sera calculé à 640 miskals persans équivalant à 7,27 livres russes et à 2,97 kilogrammes français, et les 100 krans persans seront calculés à 18 roubles russes ou 48 francs français en monnaie d'or.

Dans le cas où le change du kran par rapport au rouble russe viendrait à baisser de plus de 10% et se maintiendrait tel plus d'un mois, le Gouvernement Persan aurait la faculté, après la constatation du fait par les principales banques et notification préalable à Légation Imperiale de Russie, de hausser proportionnellement les taux des droits spécifiques inscrits dans les tarifs A et C. La notification relativement à l'élévation des droits devra être faite par le Gouvernement Persan à la Légation de Russie à Téhéran au moins deux semaines avant que cette élévation soit appliquée.

Pour le cas d'une hausse dans le cours du kran dépassant 10% et se maintenant tel durant plus d'un mois, l'initiative de l'abaissement proportionnel des tarifs A et C appartiendrait au Gouvernement Imperial de Russie et le Gouvernement Persan serait tenu d'accorder le dit abaissement.

ARTICLE VII.-Le Gouvernement Persan s'engage à appliquer à toutes les frontières du Royaume les dispositions de

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