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Si l'éloignement ou l'absence des personnes auxquelles la proposition d'arbitrage est notifiée, ou la nécessité de consulter des mandants associés ou un conseil d'administration, ne permettent pas de donner une réponse dans les trois jours, les représentants desdites personnes devront déclarer, dans les trois jours, quel est le délai nécessaire pour donner cette réponse.

Cette déclaration sera transmise dans les vingtquatre heures, par le maire, aux demandeurs. Art. 5. - En cas d'acceptation de la proposition d'arbitrage, le maire convoque d'urgence les arbitres respectivement désignés par les parties. En cas de refus ou empèchement d'un ou plusieurs arbitres, les parties qui les ont nommés en sont avisées par le maire dans les quarante-huit heures. Elles pourvoient à leur remplacement dans le même délai.

Art. 6. Ces arbitres forment le tribunal arbitral. Leurs fonctions sont honorifiques et gratuites. Ils ne sont assujettis à aucune autre | formalité que celle de délibérer tous ensemble et de convoquer au moins une fois les intéressés. Si ces intéressés sont trop nombreux, les arbitres peuvent n'appeler qu'une partie d'entre eux.

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Art. 11. En cas de refus formel ou tacite de la proposition d'arbitrage, le maire délivre aux demandeurs une attestation signée par lui, constatant le refus qui leur est opposé. Il garde la déclaration des demandeurs qu'il transcrit sur un registre spécial et, par l'intermédiaire du préfet, il en envoie copie au ministre du commerce et de l'industrie pour être publiée au Moniteur officiel du commerce.

En cas de refus formel, copie intégrale des motifs allégués est jointe à l'attestation du maire, certifiée par lui, inscrite sur le même registre et une expédition en est envoyée, par l'intermédiaire du préfet, au ministre du commerce et de l'industrie.

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terre. Ayant déjà envoyé une copie imprimée du rapport du docteur Spence Watson sur les tribunaux d'arbitrage, dans lequel il donne de nombreux détails sur nos comités d'union et sur les échelles mobiles, il n'est pas nécessaire que je m'appesantisse sur ces matières.

Je puis dire que, jusqu'en 1875 environ, de fréquentes grèves se sont produites dans les districts miniers de Northumberland et Durham, tandis que, depuis quelques années, elles sont complètement inconnues.

Les différends locaux, c'est-à-dire ceux qui surviennent dans certaines mines ou certaines houillères, sont jugés par des comités d'union qui se composent de six représentants patrons et d'un nombre égal de représentants ouvriers.

Un personnage désintéressé dans la question est pris comme président et, dans le cas de partage égal des voix, il fixe le vote et sa décision est irrévocable.

Depuis sept ou huit ans, le taux général des salaires a été fixé par des échelles mobiles élevant ou abaissant les salaires suivant la hausse ou la baisse du prix du charbon. Une ou deux fois, pendant cette période, le type de l'échelle a été changé; mais, en somme, le système a fonctionné avec la plus grande régularité et la plus entière harmonie. Ces échelles règlent les salaires pour 60,000 ouvriers environ, qui travaillent aussi bien dans les mines des comtés du Nord qu'en dehors.

Nous n'avons pas de tribunal d'arbitrage permanent, mais quand a eu lieu une demande d'augmentation générale de la part des ouvriers ou de diminution de la part des patrons, les différends ont été réglés par conciliation et par arbitrage Une fois seulement, lors d'une grève dans le Northumberland, les ouvriers acceptèrent et les patrons refusèrent de soumettre le différend à l'arbitrage. Ordinairement on a coutume de choisir de chaque côté deux arbitres qui, s'ils ne s'accordent pas, ont le pouvoir de prendre un sur-arbitre dont la décision est irrévocable. Depuis 1873, il y a eu quatre cas d'arbitrage dans le Northumberland, et à peu près autant dans le Durham. Les demandes dans chaque cas résultaient d'une baisse de prix du marché, et étaient donc d'une réduction dans les salaires le jugement arbitral fut invariablement accepté par les mineurs avec la plus entière loyauté, et, en attendant la décision des arbitres, le travail ne fut pas arrêté un jour ni une heure dans aucune mine,

Quoique, à mon avis, il y aurait un grand avantage à posséder un tribunal permanent d'arbitrage, la méthode suivie jusqu'à présent a eu les plus heureux résultats.

Ce que j'ai dit à propos de l'industrie houillière du Northumberland et du Durham peut s'appliquer aussi aux ouvriers des mines de fer du Claveland. Là aussi il y a eu plusieurs sortes d'arbitrage, mais les salaires sont maintenant réglés par une échelle mobile.

En ce qui concerne l'industrie de l'acier dans le Durham et le North-Yorkshire, je sais que, depuis quelques années les salaires sont établis par arbitrage.

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à l'appui 2o le refus opposé par la partie ad- | Master and woorkmen arbitration Art. 35 et 36 verse, avec les motifs à l'appui.

En cas de réponse non motivée, ou d'absence de réponse dans les délais prescrits, mention doit être faite sur l'affiche de l'absence de motifs ou de l'absence de réponse.

PIÈCES ANNEXES

I

HOUSE OF COMMONS

Victoria. Chap. 46. (Angleterre.)

Il est ordonné par Sa Très Excellente Majesté la Reine, sur et avec l'avis et consentement des lords spirituels et temporels et des communes assemblées dans le présent Parlement, les dispositions suivantes :

1o Conformément à la présente loi, chaque partie peut désigner, en vue d'un accord, tel bureau, conseil, personnes ou personne, comme arbitres ou arbitre, fixer le temps et la manière d'élire le ou les arbitres, et chaque partie peut en outre dósigner nominativement ou par simple avis, ou autrement, telle ou telles personnes (autres que le ou les arbitres), pour prononcer en cas de désaccord entre les arbitres. J'ai l'honneur, pour me conformer à la demande de M. Mundella, de vous envoyer les 2o Un maître et un ouvrier peuvent devenir informations relatives au progrès de l'arbitrage mutuellement liés par engagement, conformédans l'industrie houillère du nord de l'Angle-ment à la présente loi, si le maître ou son

1er juin 1886.

agent donne à l'ouvrier une copie imprimée de l'accord et si l'ouvrier accepte ladite copie imprimée.

Toutefois, l'ouvrier peut, dans les quarantehuit heures après que délivrance lui a été faite de l'accord, donner avis au maître ou à son agent qu'il ne veut pas être lié par cet accord. Et alors l'accord doit être de nul effet entre le maître et l'ouvrier.

3o Quand un maître et un ouvrier ou employé sont liés par un accord, ils continuent à être ainsi liés pendant toute la durée de l'ajournement d'emploi ou de service qui a sa force entre les parties, jusqu'à la formation de l'accord, ou bien en vue même de celui en faveur de qui l'accord est fait, et cet accord dure aussi longtemps que maître et ouvrier donnent mutuellement leur consentement, l'un à employer, l'autre à servir, sans avoir rompu leur accord.

De plus, l'accord peut stipuler que avis d'un nombre de jours ne pouvant excéder six, de l'intention de cesser fout travail de la part de l'ouvrier ou de cesser tout emploi de la part du patron, peut être exigé; dans lequel cas les parties continuent à être liées par l'accord, et cela respectivement, jusqu'à l'expiration du nombre requis de jours où avis à été donné par l'une des parties.

4° L'accord peut stipuler que les parties, durant l'ajournement, sont liées par certains règlements contenus dans l'accord, ou bien faits par les arbitres ou l'arbitre, relativement au taux des salaires à payer, aux heures ou aux quantités de travail à exécuter, aux conditions ou aux règles dans lesquelles l'ouvrage doit être donné, et enfin l'accord peut spécifier les pénalités que peuvent prononcer le ou les arbitres, en cas de violation desdits règlements.

50 L'accord peut aussi stipuler que, dans le cas où s'élèveraient les questions suivantes, elles peuvent être tranchées par le ou les arbitres, à savoir :

a) En cas de désaccord ou de dispute mentionné dans la seconde section de la loi, ou

(b) En outre, dans les questions, dans les cas ou dans les matières stipulées dans la loi de 1867, concernant les maîtres et les domestiques.

En outre, quand de semblables cas s'élèvent entre les parties qui sont liées par un accord, le ou les arbitres ont le pouvoir de prononcer et de décider, et, sur leur décision ou leur prononcé, nulle autre cour ou nulle autre personne ne peut se prononcer sur la même matière. Mais, si le désaccord ou la dispute ne sont pas terminés dans les vingt et un jours à partir du jour où le désaccord ou la dispute a commencé, la juridiction de ou des arbitres cesse, à moins que les parties, avant que le désaccord ou la dispute ait pris naissance, aient consenti par écrit à ce que le ou les arbitres soient seuls et exclusivement appelés à pro

noncer.

6o Le ou les arbitres peuvent prononcer sur toutes les matières qui leur sont soumises de la manière qu'ils jugent convenable, ou bien comme il est stipulé dans l'accord.

70 L'accord ou les règlements faits par le ou les arbitres, en exécution de leur mandat, doivent être considérés devant n'importe quelle cour comme l'évidence des termes du contrat d'emploi ou de service entre les parties liées par l'accord.

8° L'accord est tenu pour un accord, conformément aux intentions contenues dans la troisième section de la loi principale.

9° Si l'accord a stipulé la production ou l'examen des livres, documents ou comptes, sujets ou non à quelques conditions dans le mode de leur production ou de leur examen, le ou les arbitres doivent exiger leur production et leur examen pour être mis entre les mains et être contrôlées par des personnes citées comme témoins.

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Art. 3.

-

En outre de leur ancienne juridiction, les cours de comté auront les pouvoirs suivants, pour régler les différends entre patrons et ouvriers:

I. Elles connaîtront des réclamations des patrons ou de celles des ouvriers, que la somme réclamée soit ou non liquide, s'il s'agit de salaire, d'indemnité ou de toute autre question analogue.

II. Elles pourront rescinder tout engagement contracté entre patrons et ouvriers, en ordonnant tel payement par le patron, tel retranchement du salaire de l'ouvrier, ou telle autre indemnité de part ou d'autre qu'elles croiront juste.

III. Dans le cas où il y aurait lieu de prononcer des dommages-intérêts pour l'exécution d'un contrat, la cour peut, au lieu de prononcer cette condamnation, et du consentement du demandeur, autoriser le défendeur à donner une caution qui réponde de l'entière exécution du contrat.

Une pénalité pécuniaire est fixée par avance et sera encourue au cas du non-accomplissement de cet engagement. En cas de payement par la caution, la cour même qui l'aura prescrite pourra condamner le défendeur à la rembourser.

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Art. 6. La cour a, dans ce cas, même pouvoir que dans un litige entre maître et ouvrier elle peut maintenir le contrat d'apprentissage et obliger l'apprenti à l'exécuter; elle peut rompre le contrat et ordonner la restitution de tout ou partie de la somme payée au début par l'apprenti. Si la cour maintient le contrat, elle peut, à défaut d'exécution, condamner l'apprenti à la. prison pour un temps qui n'excédera pas quinze jours.

Art. 7. Si quelque personne était, aux termes du contrat d'apprentissage, pécuniairement responsable de l'exécution de ce contrat par l'apprenti, elle pourrait, avec permission de la cour, être assignée et condamnée à payer la somme fixée au contrat à titre de pénalité. La cour peut, si la personne ainsi assignée ou toute autre offre caution, comme garantie de la parfaite exécution du contrat par l'apprenti, accepter la caution offerte en remplacement ou en attenuation de la peine qui pourrait être infligée à l'apprenti.

Deuxième partie.

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Art. 8. Indique en quelle forme est constituée la caution. C'est un engagement écrit ou verbal, à la volonté de la cour, contracté en la forme et pour le montant qu'il plaît à la cour de fixer. La cour devant qui cet engagement a été pris a compétence pour condamner la caution à payer. Le lord-chancelier a pouvoir de régler et modifier tout le détail de cette matière.

Art. 9. Mode de procéder devant la cour de juridiction sommaire, et pouvoir au chancelier d'établir tous règlements relatifs à cette procédure et particulièrement aux frais.

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dans toute ville ayant un magistrat rétribué, ce magistrat siégeant dans une cour de police; ailleurs, tout juge ou juge de paix auquel donne compétence l'acte de juridiction sommaire; mais, pour connaître de l'exécution de la présente foi, les juges de paix devront être au moins au nombre de deux, siégeant en cour de petites sessions.

Art. 11. S'il s'agit d'enfants, jeunes filles ou femmes soumises aux Factories Acts de 1833 et 1874, aucune diminution du salaire antérieurement gagné ne peut être prononcée pour abandon de travail, sinon jusqu'à concurrence du préjudice éprouvé par le patron par

suite de cet abandon."

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Règlements adoptés dans le meeting des délégués tenu au « Mechanic's Hall » le 17 juillet 1874 et modifiés le 10 juillet 1876.

1o Il est formé un bureau pour le métier, appelé : « le Bureau d'arbitrage et de conciliation pour les métiers de la dentelle et de la passementerie ».

2o L'objet dudit bureau est d'être l'arbitre dans toutes les questions qui lui sont soumises par le consentement mutuel des patrons et des ouvriers, et, par moyens conciliatoires, d'interposer son influence pour déterminer le caractère des différends qui peuvent se produire et pour y mettre un terme.

3o Le bureau se compose de douze industriels et de douze ouvriers; cinq de chacun peuvent former un nombre suffisant de juges (to form a quorum). Les industriels élisent six représentants adjoints (levers), trois comme suppléants, trois qui ont le plein exercice, et les ouvriers, six représentants adjoints (levers), trois comme suppléants et trois qui ont le plein exercice. Chacun d'eux est également choisi par leur association respective.

L'ensemble des délégués est en exercice pendant un an, et ils peuvent être réélus. Le nouveau conseil est élu chaque année au mois de janvier. Quand une question spéciale surgit, sur laquelle les membres dudit bureau n'ont pas d'informations suffisantes, on peut mander deux délégués extra, après avis donné dans les sept jours aux secrétaires. Ces délégués, qui ne peuvent être plus de deux donnent les informations requises sur chaque question; mais, dans tous les cas, les membres seuls du bureau ont le droit de vote.

Semblable altération peut se produire dans tout meeting spécial de chaque branche. Aucun changement ne peut être fait dans les délégués extra, tant que la question est en discussion.

4o La décision du bureau est obligatoire pour toutes les parties de la dispute qui lui sont soumises.

5o Le comité d'enquête se compose de six membres du bureau, trois patrons, trois ouvriers, pris dans chaque branche particulière dans laquelle s'est produit la dispute. Il fait une enquête sur les cas qui lui sont soumis. Ledit comité use de son influence pour le règlement de la dispute.

Si un arrangement à l'amiable est impossible dans une affaire qui lui est soumise, le différend doit être renvoyé devant l'ensemble des membres; le cas doit être soumis au bureau tout entier, mais dans aucun cas le comité ne peut prendre de décision.

Le comité est nommé pour un an, dans le premier meeting tenu par le bureau.

6o Le bureau doit, dans le premier meeting de chaque année, élire un président, un viceprésident, un trésorier, un arbitre (referee), et deux secrétaires qui restent en fonctions pendant un an. Ils peuvent être réélus.

7o Le bureau se réunit, pour l'arrangement des affaires, quatre fois par an, à savoir le second lundi de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. Mais sur requête adressée au président, signée par trois membres du bureau, spécifiant la nature des affaires à arranger, un meeting des membres peut être convoqué dans les sept jours.

La circulaire convoquant semblable meeting doit spécifier, comme motif, la nature de l'affaire, pourvu qu'elle ait été soumise en premier lieu au comité d'enquête, et que ledit comité n'ait rien décidé à son égard.

parties doivent, s'il est possible, s'entendre 80 Dans toute dispute soumise au bureau, les pour dresser un état écrit des questions en litige; mais, s'ils ne peuvent s'entendre sur ce point, un état écrit doit être fourni par chaque partie séparément, et, dans les deux cas, ce ou ces états doivent être adressés aux secrétaires dans les sept jours qui précèdent le meeting du bureau.

9o Le président préside les meetings du bureau. En son absence, c'est le vice-président. Quand tous les deux sont absents, un président (chairman) est élu à la majorité des membres présents. Le président (chairman) a droit à un vote; mais dans le cas où les votes seraient partagés en nombre égal, appel est fait à l'arbitre (referee).

10° La décision de l'arbitre (referee) est définitive et immédiatement obligatoire pour les deux parties.

11° Lorsque, dans un meeting du bureau, les patrons et les ouvriers sont en nombre inégal, ils ont tous également le droit de se mêler à la discussion et d'y prendre part de toutes manières, mais un nombre égal seul des patrons et des ouvriers peut voter. Pour les membres qui sont en trop, que ce soit du côté des patrons, que ce soit du côté des ouvriers, leur retrait à lieu au moyen du vote;

120 Toutes les dépenses contractées par le bureau doivent être également réparties entre les patrons et entre les ouvriers.

Quant aux états, ils doivent être produits et passés à chaque meeting trimestriel.

13o Aucnn retranchement ou aucune altéraà moins que ce ne soit dans le meeting trimestion ne doivent être apportés à ces règlements, triel ou dans un meeting réuni spécialement à

cet effet.

Tout membre du bureau ayant l'intention de proposer un retranchement ou une addition auxdits règlements, doit produire par écrit les termes exacts de sa proposition aux secrétaires, ladite production devant être faite dans les vingt-huit jours précédant le meeting, et les secrétaires doivent donner avis à chaque membre du bureau dans les vingt et un jours.

V

EXEMPLE DE CONTRAT. BUREAU D'ARBITRAGE ET DE CONCILIATION POUR LES BONNETIERS ET LES GANTIERS

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(Angleterre.) Règlements.

1o Il est formé un bureau pour le métier, appelé : Le bureau d'arbitrage et de conciliation pour la bonneterie et la gañterie. »

2o L'objet dudit bureau est d'être l'arbitre dans toutes les questions relatives aux salaires, qui peuvent s'élever de temps en temps entre les patrons et les ouvriers; et par mesures conciliatoires d'interposer leur influence pour déterminer le caractère des différends qui peuvent se produire, et pour y mettre un terme.

3o Le bureau se compose de 11 industriels et de 11 ouvriers. Les ouvriers doivent être élus dans un meeting tenu par les différentes branches. Les industriels doivent être élus dans un meeting public tenu par leur propre corps (own body).

Les élus sont en fonctions pour un an, et ils peuvent être réélus. Le nouveau conseil est élu au mois de janvier de chaque année.

4o Chaque délégué assiste le bureau avec pleins pouvoirs de sa propre branche, et la décision prise par le bureau doit être regardée comme l'expression des sentiments de la branche qu'il représente:

5o Le comité d'enquête se compose de quatre membres du bureau chargés de faire des enquêtes sur tous les points qui leur sont signalés par

les secrétaires. Ce comité use de toute son influence dans le règlement des points qui constituent une dispute.

Si un arrangement à l'amiable est impossible, le comité doit renvoyer devant le bureau pour faire le règlement; mais, dans ancun cas, il ne peut rendre un jugement. Le comité est nommé tous les ans.

6o Le bureau, dans son meeting annuel, doit élire un président, un vice-président et deux secrétaires qui restent en fonctions pendant

un an.

Le président, le vice-président et les secrétaires peuvent être réélus.

70 Le bureau se réunit pour l'arrangement des affaires quatre fois par an, à savoir le premier lundi de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre.

Mais sur requête adressée au président, signée par trois membres du bureau, spécifiant la nature des affaires à arranger, un meeting des membres peut être convoqué dans les sept jours.

La circulaire convoquant semblable meeting doit spécifier comme motif la nature de l'affaire, pourvu qu'elle ait été soumise en pre-, mier lieu au comité d'enquête, et que ledit comité n'ait rien décidé à son égard.

8° Toutes réclamations portées devant le bureau, en vue d'instruction, doivent être exposées par écrit, aussi clairement que possible. Elles doivent indiquer la nature des griefs qui font l'objet de la plainte.

Semblable exposé doit être envoyé au moins une semaine avant la réunion du bureau.

90 Avant toute augmentation ou réduction du taux des salaires, examinée par le bureau, avis doit être donné dans le mois et par écrit au secrétaire qu'une telle modification est désirée.

10° Le président préside tous les meetings du bureau; en son absence, c'est le vice-président.

En l'absence du président et du vice-président, un président (chairman) est élu à là majorité des membres présents. Le président (chairman) a droit de vote; et en cas d'égalité des voix, le vote du président l'emporte.

11° Toutes les dépenses du bureau sont supportées, à parties égales, par les patrons et par les ouvriers.

12° Aucun retranchement ou aucune additiou ne doivent être apportés à ces règlements, excepté dans le meeting trimestriel ou dans le meeting spécial réuni pour cet objet.

Avis de toute modification projetée doit être donné par écrit, un mois avant la réunion de semblable meeting.

VI

LOI DU 17 JUILLET 1878

(Allemagne.)

En particulier, il leur appartient :

6o D'établir des tribunaux d'arbitres (schiedsgerichte), chargés de statuer sur les litiges prévus par l'article 120 a entre les membres de la corporation et leurs compagnons, au lieu et place des autorités compétentes.

Art. 100 d. Les dispositions suivantes seront appliquées aux tribunaux d'arbitres en vertu de l'article 97 a:

1o Les tribunaux d'arbitres doivent être composés au moins d'un président et de deux assesseurs. Les assesseurs seront pris moitié parmi les membres de la corporation, moitié parmi les ouvriers. Les premiers seront choisis par l'assemblée de la corporation ou par tous autres représentants de la corporation. Les seconds seront choisis par les compagnons de la corporation ou par leurs représentants. Le présidênt sera désigné par l'autorité chargée de la surveillance de la corporation; il doit être pris hors de la corporation.

2o Les fonctions d'assesseurs ne peuvent être refusées que pour les motifs qui permettent une tutelle. Quiconque les refusera sans droit pourra être contraint de les accepter par l'autorité chargée de la surveillance de la corporation, et ce, au moyen d'une sanction pénale.

3o L'appel par la voie judiciaire est ouvert contre les décisions du tribunal arbitral, conformément à l'article 120 a, paragraphe 2.

Les décisions rendues conformément aux articles 97 a no 4 et 87 no 6, dans les litiges entre les membres de la corporation et leurs compagnons ou apprentis, sont exécutoires par provision. L'exécution a lieu par les soins de la police suivant les règles de l'exécution judiciaire. Sur la réquisition des autorités de la corporation chargées de statuer sur ces litiges, la police contraindra les apprentis à comparaître en per

sonne.

Art. 100 e. Dans le ressort d'une corporation qui aura justifié de son activité en matière d'apprentissage, l'autorité administrative supérieure, après avis de l'autorité chargée de la surveillance de la corporation, peut décider:

1o Que les différends relatifs à l'apprentissage dans les cas prévus par l'article 120 a seront, sur la demande de l'une des parties, soumis aux autorités compétentes de la corporation, alors même que le patron n'appartient pas à la corporation, quoiqu'il exerce un métier représenté dans la corporation et qu'il soit lui-même capable d'y être reçu;

2o Que les dispositions arrêtées par la corporation pour le règlement de l'apprentissage, ainsi que pour l'éducation des apprentis et les épreuves qu'ils doivent subir, seront obligatoires pour ceux dont les patrons se trouvent dans le cas prévu par le no 1 ci-dessus.

Quand les apprentis dont les patrons ne font point partie de la corporation subiront les épreuves, celles-ci auront lieu devant une commission composée, pour moitié, de membres désignés par les autorités de surveillance.

Les décisions prises par l'administration suconformément au présent article pourront toujours être rapportées.

Art. 120. Les procès qui s'élèvent entre patrons et ouvriers relativement à la formation, a la continuation ou à la cessation de l'enga-périeure gement, aux obligations respectives qui en résultent, à la délivrance ou au contenu des livrets ou des certificats, sont portés devant les autorités spécialement instituées pour en connaître.

A défaut d'autorités spéciales, le jugement est rendu par l'autorité municipale. L'appel contre ces décisions est ouvert pendant dix jours, sans que l'exécution provisoire puisse être suspendue par l'appel interjeté.

Les statuts locaux (art. 142) peuvent être substitués pour le jugement de ces procès des juridictions arbitrales aux autorités actuellement compétentes. Les tribunaux d'arbitres seront composés de l'autorité municipale assistée de patrons et d'ouvriers en nombre égal.

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Nota. On remarquera que cet article permet d'étendre l'action des corporations à des chefs d'industrie autres que leurs adhérents. Il y a là un souvenir de l'ancienne organisation des corps de métiers. Le projet adopté par le Bundesrath allait plus loin encore: il permet tait aux autorités d'interdire sous certaines conditions aux patrons qui ne feraient pas partie d'une corporation de recevoir des apprentis. La commission du Reichstag avait proposé un paragraphe additionnel, qui donnait à l'autorité administrative le droit de contraindre les patrons étrangers à la corporation à participer aux caisses de secours que celle-ci aurait instituées. Ces deux dispositions ont été rejetées par le Reichstag.

VIII

RÉGLEMENT DES MINISTRES DE LA JUSTICE ET DE L'INTÉRIEUR DU 27 AOUT 1879 (Allemagne.)

Après l'élection des arbitres, le président du bureau de vote doit transmettre au président du tribunal régional les procès-verbaux des

scrutins (art. 1er). Si l'arbitre élu n'est pas ratifié, il doit en être donné connaissance à l'intéressé et au président du collège électoral, qui fait procéder à un nouveau vote (art. 2). Le livre des procès-verbaux doit porter à la première page la mention: Livre des procèsverbaux de l'arbitre, composé de.... pages. Remis à l'arbitre..... de..... (lieu et date, signature et sceau du maire) (art. 3). Le président du tribunal régional doit de temps à autre inspecter les arbitres. Le juge du bailliage doit dans les trois premiers mois de chaque année vérifier le livre des procès-verbaux; il envoie au président du tribunal régional un rapport que l'arbitre signe avec lui; ce rapport mentionne le nombre d'affaires portées devant l'arbitre dans le cours de l'année précédente et le nombre des conciliations. Un rapport général sur tous arbitres de son ressort est envoyé par le président de la cour d'appel (art. 4).

Le règlement du 22 août 1879 a désigné le recteur de l'Université et, à son défaut, le juge de l'Université, comme arbitre des étudiants.

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Art. 3. Dans les communes qui forment à elles seules un ou plusieurs ressorts d'arbitrage, le choix des arbitres est fait par les représentants de la commune (assemblée des députés de la ville, des représentants, des administrateurs, des députés de la commune, des membres du conseil des bourgeois, des membres du conseil de la commune); s'il n'existe pas de conseil élu, par l'assemblée de la commune et, dans les biens indépendants, par l'administration du lieu.

plusieurs communes, les arbitres sont nommés Dans les ressorts formés par la réunion de par l'assemblée du cercle, dans les provinces du Hanovre et dans les pays de Hohenzollern, par l'assemblée du bailliage.

Le choix est fait pour trois ans. Jusqu'à l'en trée en fonctions du nouvel élu, l'arbitre précédent reste en fonctions.

Art. 4. La nomination des arbitres doit être ratifiée par le présidium (præsidium) ou tribunal régional (landergericht) dans le ressort duquel ils ont leur domicile (2).

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Art. 7. Le droit de surveillance sur les arbitres appartient:

1° Au ministre de la justice sur les arbitres; 20 Au premier président du tribunal superieur (2) sur les arbitres domiciliés dans le ressort du tribunal;

3° Au président du tribunal régional sur les arbitres domiciliés dans le ressort du tribunal.

Le droit de surveillance comprend le droit de blâmer l'exécution irrégulière d'un acte des fonctions d'arbitre.

Les pourvoi, formés à raison de l'exécution d'un acte des fonctions ou le retard dans l'exécution sont instruits par voie hiérarchique.

Art. 8. Les fonctions d'arbitre peuvent être refusées ou déposées avant l'expiration de la période électorale à raison des motifs d'excuse suivants :

1° Age de soixante ans ;

2o Fait d'avoir rempli les fonctions d'arbitre pendant les trois années précédentes; 3o Maladie continue;

4o Affaires qui exigent des absences longues ou fréquentes hors du lieu du domicile;

5o Exercice de fonctions directes de l'Etat;

6° Toute circonstance particulière qui, d'après une juste appréciation, comporte une excuse valable.

Les motifs d'excuse sont jugés sans secours (endgültig) par la corporation qui procède à la nomination et les motifs de démission par le præsidium du tribunal régional.

Art. 9. Un arbitre doit être relevé de ses fonctions si des circonstances surviennent ou sont découvertes, qui auraient empêché sa nomination. Il peut également être relevé pour d'autres motifs graves (3).

La décision est rendue par la 1re chambre civile du tribunal supérieur, dans le ressort duquel l'arbitre a son domicile, laquelle prononce après avoir entendu l'intéressé.

Art. 10. Quiconque se refuse, sans avoir une des causes d'excuse énumérées dans l'article 8, à accepter les fonctions d'arbitre ou, après les avoir acceptées, à les remplir pendant le temps prescrit, peut être, pour une période de trois à six ans, déclaré déchu du droit de participer à la représentation et à l'administration de sa commune, et frappé, dans la répartition des impositions communales, d'une taxe plus forte de 1/8 à 1/4 que celle des autres habitants de la commune. La décision est prise par la représentation de la commune (art. 3); elle doit être ratifiée par l'autorité supérieure.

Les propriétaires de biens indépendants peuvent, dans le cas précédent, être frappés par l'assemblée de cercle d'une augmentation de 1/8 à 1/4 de leur quote-part des impôts de cercle, pour une période de trois à six ans.

Art. 11. Chaque arbitre à un suppléant. La suppléance peut être organisée de telle sorte

(1) L'article 6, introduit par les Chambres, a pour effet de mettre les arbitre sous la protection de l'article 196 du code pénal et de permettre la poursuite d'office en cas d'outrages. (2) C'est-à-dire la cour d'appel.

(3) Il est difficile d'énumérer tous les cas particuliers dans esquels il était nécessaire qu'un arbitre fût suspendu de ses fonctions; aussi le législateur a adopté une formule générale, qui permet la déposition en cas d'insuffiance d'instruction, par exemple. Le choix de la cour d'appel comme juge des causes de déposition' est une garantie contre les abus.

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Art. 14. L'arbitre n'est compétent en dehors de son ressort qu'au cas où il est chargé d'une suppléance.

Art. 15. L'arbitre est privé par la loi du droit de conciliation :

1o Dans les affaires dans lesquelles il est luimême partie, coïntéressé ou coobligé d'une partie, ou exposé à un recours en garantie ;

2o Dans les affaires de sa femme, même si le mariage a pris fin;

3o Dans les affaires dans lesquelles il est en ligne directe parent ou allié de l'une des parties, ou uni à elle par les liens de l'adoption, ou en ligne collatérale parent jusqu'au 3 degré ou allié jusqu'au 20 degré, même après la dissolution du mariage qui a créé l'alliance; 4o Dans les affaires dans lesquelles il est mandataire, ou conseil d'une partie, est ou a été autorisé à être le représentant légal d'une partie. L'arbitre doit refuser son minis

Art. 16. tère :

1o S'il ne comprend pas la langue des parties;

20 Si la déclaration des parties doit, en raison de son objet, être reçue devant la justice ou devant un notaire pour être valable;

3o Si les parties ne sont pas connues de l'arbitre et ne peuvent prouver leur identité;

4o Si les doutes existent sur la capacité d'administrer ou de disposer des parties ou sur le droit de représentation des représentants légaux;

5o Si une partie est aveugle ou sourdemuette;

6o Si une partie est sourde ou muette et si des explications par écrit sont impossibles avec elle.

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écrire, peuvent, en tout état de la procédure, être écartés par l'arbitre.

Art. 20. La demande en conciliation peut être présentée à l'arbitre par écrit ou être faite verbalement sous forme de déclaration dont il est dressé procès-verbal. La demande doit contenir le nom, la profession et le domicile des parties, un exposé sommaire de l'objet de la constatation, et être signée par le demandeur de conciliation.

Art. 21. L'arbitre indique sur la demande ou sur une pièce annexée le lieu et la date des débats, sous peine d'amende en cas d'absence sans excuse (art. 22), et la remet au demandeur pour qu'il la fasse notifier à son adversaire, ou la fait remettre à l'adversaire par une main sûre, en donnant également avis au demandeur (1).

Art. 22. Une partie, qui ne veut ou ne peut comparaître au jour fixé devant l'arbitre compétent, doit lui en donner avis au plus tard un jour avant le jour de la comparution.

Si aucun avis n'est donné, l'arbitre peut condamner la partie qui fait défaut à une amende de 50 pfennigs à un mark (2).

Les pourvois contre la condamnation à l'amende sont instruits par voie hiérarchique.

Art. 23. Le débat devant l'arbitre est oral. L'arbitre doit veiller à ce qu'il se continue sans interruption; en cas de nécessité, il doit fixer de suite un jour pour la continuation des débats.

Art. 24. L'arbitre peut, d'accord avec les parties, entendre des témoins ou des experts qui comparaissent volontairement devant lui. L'arbitre ne peut faire prêter serment à un témoin ou à un expert ni recevoir serment d'une partie.

Art. 25. Si un arrangement intervient, il doit en être dressé procès-verbal.

Le procès-verbal est rédigé dans la langue des parties, et si une partie seulement parle la langue allemande, dans cette langue et dans la langue étrangère.

Le procès-verbal mentionne :

1o Le lieu et la date du débat;

2o Les noms des parties qui ont comparu, de leurs représentants légaux, fondés de pouvoirs et conseils, ainsi que l'indication de la forme de la procuration;

3o L'objet de la contestation; 4o La convention des parties.

Si la conciliation n'intervient pas, l'arbitre doit le constater par une courte note.

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L'expédition consiste dans une copie du procès-verbal munie de la formule d'expédition.

La formule d'expédition doit mentionner le lieu et la date de l'expédition, indiquer la personne pour qui l'expédition est délivrée, et être munie de la signature et du cachet officiel de l'arbitre. Art. 31.

L'expédition est délivrée par l'ar

(1) Aucune forme particulière n'est exigée pour la notification.

(2) Le mark vaut 1 fr. 25 et se divise en 100 pfennigs.

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mêmes soumis au timbre et sont introduits dans l'arrangement comme partie intégrante de cet arrangement;

2o Les arrangements par lesquels une convention, qui n'avait pas encore été reçue entre les parties, dans la forme d'un acte soumis au timbre, est reconnue ou maintenue dans ses points essentiels.

Art. 41. Les arbitres ne sont pas tenus de veiller à ce que les actes reçus par eux soient munis à temps du timbre réglementaire. Les parties sont responsables dans la mesure prescrite par les lois fiscales de l'application du timbre dans le délai légal. Le timbre doit être

Dans le cas des articles 664 et 665 du code allemand de procédure civile, l'expédition revê-apposé sur l'original dans le délai de deux setue de la forme exécutoire ne doit être délivrée

que sur ordonnance du tribunal du bailliage dans le ressort duquel l'arbitre a son domicile.

maines du jour de la convention. La délivrance d'expédition n'est pas subordonnée à l'application préalable du timbre.

Les arbitres doivent mentionner sur chaque CHAPITRE III. - - De la conciliation en matière expédition délivrée par eux si un timbre, et d'injures et voies de fait. quel timbre, a été apposé sur l'original.

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allemand

Art. 36. - Dans les cas où la procédure en conciliation est exigée par l'article 420 du code d'instruction criminelle, l'arbitre | compétent ne peut refuser son ministère par les motifs énumérés dans les articles 16, nos 3 à 6, et 17, no 2.

Il doit, si une partie se trouve dans une des conditions indiquées par l'article 16, nos 3 à 6, en faire mention dans le procès-verbal. En ce cas l'exécution forcée n'a pas lieu contre la partie en vertu de l'arrangement conclu.

Art. 37. La citation en conciliation, prescrite par l'article 420 du code allemand d'instruction criminelle, doit être donnée aux parties par l'arbitre ou par toute autre voie sûre.

Si le demandeur ne comparaît pas au jour fixé, la conciliation n'a pas lieu. Si le prévenu ne comparaît pas, il est présumé ne pas consentir à la conciliation.

Art. 38. Un certificat de non-conciliation ne peut être délivré que si le demandeur a comparu.

Le certificat doit être revêtu de la signature et du cachet officiel de l'arbitre. Il doit mentionner la date de l'injure et du dépôt de la demande, ainsi que le lieu et la date de la délivrance du certificat.

L'arbitre doit mentionner par une note sur le livre des procès-verbaux les débats de la délivrance du certificat.

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ANNEXE N° 9

PROPOSITION DE LOI tendant à l'organisation de la représentation commerciale et industrielle, présentée par M. Edouard Lockroy, député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, l'article 20 de la loi du 8 décembre 1883 sur les élections consulaires dispose qu'il sera statué par une loi spéciale sur le mode d'élection des chambres de commerce et des chambres consultatives des arts et manufactures. D'un autre côté, le Gouvernement a pris, dans la séance du Sénat du 3 juillet 1883, l'engagement de comprendre dans la même loi la réorganisation du conseil supérieur du commerce et de l'industrie. C'est pour obéir au vœu de la loi que nous avons l'honneur de vous soumettre la présente proposition, qui comprend sept titres répondant aux ordres

Art. 42. Les droits d'expédition (schreibgebühren) et les déboursés doivent être rem boursés de suite à l'arbitre. Il peut subordonner l'exercice de son ministère à l'acquitte-d'idées suivants : ment préalable de ces droits.

-

Art. 43. Les droits d'expédition sont dus pour la réception des demandes, pour les expéditions et copies des actes et certificats. Ils sont au minimum de 25 pfennigs (1), et pour les actes de plus de deux pages, de 10 pfennigs (2) pour chaque page en sus. La page commencée est comptée comme page entière.

Art. 44. Les droits d'expédition et déboursés sont dus par la partie qui les a nécessités. Si la conciliation est intervenue ou si le ministère de l'arbitre a été demandé par les deux parties, chaque partie est responsable des droits d'expédition et déboursés qui sont dus jusqu'à la fin des débats.

Le payement de ces droits et déboursés est, s'il est nécessaire, poursuivi contre l'intéressé sur la demande de l'arbitre de la même manière que le payement des impositions communales.

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--

-

Dispositions finales.

Art. 47. Les dispositions de la présente loi, relatives à l'expédition et à l'exécution des arrangements, s'appliquent aussi aux arrangements dont procès-verbal a été dressé par un arbitre avant la mise en vigueur de la loi.

Art. 48. Les arbitres, désignés en vertu des dispositions antérieures, doivent continuer à exercer leurs fonctions jusqu'à l'expiration du temps de leur service, conformément aux prescriptions de la présente loi.

Dans les pays dans lesquels l'institution des arbitres n'avait pas été antérieurement introduite, les tribunaux du bailliage devront, jusqu'à l'entrée en fonctions des arbitres, qui seront désignés par application de la présente loi, remplir les fonctions d'arbitre dans le cas d'injure (art. 420, C. inst. cr.).

--

Art. 49. La présente loi entrera en vigueur concurremment avec le code d'organisation judiciaire (4). Le ministre de la justice et le ministre de l'intérieur sont chargés de l'exécution de la loi.

(1) C'est-à-dire environ 31 centimes. (2) C'est-à-dire 12 centimes 1/2.

(3) Les dépenses matérielles comprennent la fourniture des cachets officiels, des livres des procès-verbaux, etc.

(4) C'est-à-dire le 1er octobre.

Titre Ier. Organisation des chambres consultatives des arts et manufactures; Titre II. Organisation des chambres de commerce et d'industrie; Titre III. Attributions; Titre IV. Elections; Titre V. Administration financière; Titre VI. Conseil supérieur du commerce et de l'industrie; Titre VII. Dispositions générales et transitoires.

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TITRE Ier

ORGANISATION DES CHAMBRES CONSULTATIVES DES ARTS ET MANUFACTURES

Articles 1 à 5.

Les chambres consultatives des arts et manufactures constituent un des principaux organes représentatifs des forces productives du pays. Il est, dès lors, juste de les admettre à bénéficier des dispositions que la loi nouvelle a pour objet d'édicter en faveur des chambres de commerce et d'industrie, afin d'assurer à ces assemblées une représentation aussi complète et aussi exacte que possible des besoins et des vœux des intérêts économiques auxquels répond leur institution.

Bien que l'action des chambres consultatives des arts et manufactures ne doive pas s'étendre au delà des villes où elles sont instituées, il paraît nécessaire de fournir à ces assemblées le moyen de prendre plus d'extension que dans le passé. C'est dans ce but que le projet pose en principe qu'il pourra être établi des chambres consultatives dans toutes les villes où le Gouvernement le jugera convenicipal et avec l'avis de la chambre de comnable sur la simple demande du conseil mumerce, du conseil général et du préfet du département.

Comme les chambres de commerce, les chambres consultatives auront la correspondance directe avec le ministre du commerce et de l'industrie. Nous ne verrions même que des avantages à leur concéder le droit de se concerter et de se réunir en conférence pour traiter en commun des questions rentrant dans leurs attributions. Nous croyons, enfin, devoir les appeler à participer aux élections du conseil supérieur du commerce et de l'in

dustrie.

Le peu d'influence acquis jusqu'ici par les chambres consultatives tient à l'isolement dans lequel les a laissées la législation antérieure. Il faut ou les supprimer ou les mettre franchement en état d'exposer et de soutenir leurs vues économiques. Ce parti de libre discussion paraît le plus conforme aux intérêts bien entendus d'un gouvernement démocratique c'est celui que nous vous proposons d'adopter.

TITRE II

Organisation des chambres de commerce et d'industrie.

Articles 6 à 16.

L'article 6 du projet précise la nature de la représentation des chambres de commerce et d'industrie. Pour que cette représentation

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