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· Fixation des crédits.

Art. 2. Les crédits, montant ensemble à 3,054,146 fr. 03, ouverts conformément aux tableaux A et B ci-annexés pour les dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1888, sont réduits, conformément au tableau A précité :

1o D'une somme de 6,227,476 fr. 72 non consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1887 et qui est annulée, sauf réouverture à des exercices suivants en vertu de lois spéciales. 6.227.476 72

2o D'une somme de 52,734,559 francs 06, non consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1887, et qui

est annulée définitivement, ci... 52.734.559 06 3° De celle de 8,788,836 fr. 76, représentant les dépenses non payées de l'exercice 1887 qui, conformément à l'article 1er cidessus, sont à ordonnancer sur les budgets des exercices courants, ci....

4o De celle de 823,366 fr. 41, non employée, à la clôture de l'exercice 1887, sur les fonds généraux affectés au service du Cadastre, laquelle somme est transportée au budget ordinaire de l'exercice 1888, pour y recevoir la destination qui lui est donnée par la présenté loi de règlement, ci.

8.788.836 76

823.366 41

Ces annulations et transports de crédits, montant ensemble à 68,574,238 fr. 95, sont et demeurent divisées, par ministères et par chapitres, conformément au tableau A ci-annexé, ci......... 68.574.238 95 Art. 3. Au moyen des dispositions contenues dans les deux articles précédents, les crédits du budget ordinaire de l'exercice 1887 sont définitivement fixés à la somme de 2,985,558,907 francs 08 égale aux payements effectués, et ces crédits sont répartis conformément au même

tableau A.

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§3. Fixation des recettes.

Art. 4. Les droits et produits constatés au profit de l'Etat sur le budget ordinaire de l'exercice 1887 sont arrêtés, conformément au tableau C ci-annexé, à la somme de. 2.981.210.842 51 Les recettes du budget ordinaire effectuées sur le même exercice, jusqu'à l'époque de sa clôture, sont fixées

à..

Et les droits et produits restant à recouvrer, à...

Art. 5. Les recettes du budget ordinaire de l'exercice 1887, arrêtées par l'article précédent à la somme de.

sont augmentées d'une somme de 935,784 fr. 06; en exécution de la loi de règlement du budget de l'exercice 1886, des fonds généraux non employés à l'époque de la clôture de cet exercice sur les crédits affectés au service du cadastre, ci.....

Ensemble...

Sur cette somme totale, il est prélevé et transporté à l'exercice 1888, en conformité de l'article 2 de la présente loi, une somme de 823,366 fr. 41 pour servir à payer les dépenses du service du cadastre restant à solder à la clôture de l'exercice 1887, ci....

2.968.365.415 84

sommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1887 et qui est annulée définitivement, ci....... 19.248.104 85

2o D'une somme de 12,614,347 francs 12 non consommée par les dépenses constatées à la charge de l'exercice 1887 et qui est annulée, sauf réouverture, par des lois spéciales, au budget extraordinaire des exercices ultérieurs, ci..

3o De celle de 1,489,643 fr. 66 représentant les dépenses non 12.845.426 67 payées de l'exercice 1887 qui, conformément à l'article 7 cidessus, peuvent donner lieu à l'ouverture de crédits égaux ou sont à ordonnancer sur les bud2.968.365.415 81 gets des exercices courants, ci..

935.784 06 2.969.301.190 90

823.366 41

Les voies et moyens du budget ordinaire de l'exercice 1887 demeurent, en conséquence, fixés à la somme de 2.968.477.833 59

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Fixation du résultat du budget
ordinaire.

Art. 6. Le résultat du budget ordinaire de l'exercice 1887 est définitivement arrêté ainsi qu'il suit :

Recettes fixées par l'article précédent à...

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Payements fixés par l'article 1er à....

2.968.477.833 49 2.985.558.907 08

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Balance..

275.405.732 07

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Fixation des évaluations de recettes.

Art. 11. Les ressources évaluées au budget des dépenses sur ressources extraordinaires de l'exercice 1887, en somme égale au chiffre des crédits alloués aux ministres, pour le même budget, et montant à 308,757,827 fr. 70 conformément au tableau G ci-annexé, sont réduites, en conformité du même tableau, d'une somme de 33,352,095 fr. 03 égale aux crédits annulés par l'article 8 ci-dessus et demeurent fixées à 275,405,732 fr. 07.

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à..

275.405.732 07

Payements fixés par l'article 9

à..

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BUDGET DES DÉPENSES SUR RESSOURCES SPÉCIALES DE L'EXERCICE 1837

§ Ier. Fixation des crédits et des dépenses. Art. 13. Les crédits, montant ensemble

à 548,698,521 fr. 78, conformément aux tableaux I et J ci-annexés, pour le budget des dépenses sur ressources spéciales de l'exercice 1887, ci..... 548.698.521 73

sont réduits d'une somme de : 58,612,388 fr. 87, non employée à l'époque de la clôture de l'exercice 1887, sur les produits affectés au service départemental et à divers services spéciaux dont les dépenses se règlent d'après le montant des ressources réalisées, laquelle somme est transportée avec la même affectation, au budget sur ressources spéciales de l'exercice 1888, savoir:

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60.482.950 95 548.698.521 78

58.642.388 87

490.056.132 91

§ III. Fixation du résultat du budget des dépenses sur ressources spéciales.

Art. 15. Le résultat du budget des dépenses sur ressources spéciales est définitivement arrêté, conformément au tableau L ci-annexé, savoir:

Recettes fixées par l'article précédent, à....

Balance

TITRE IV

490.056.132 91

BUDGETS ANNEXES RATTACHÉS POUR ORDRE AU BUDGET GÉNÉRAL DE L'EXERCICE 1887.

Art. 16. Les recettes et dépenses des budgets annexes rattachés pour ordre au budget général de l'exercice 1887 demeurent définitivement arrêtées et réglées à la somme de 82,199,087 fr. 55, conformément au résultat général du tableau M ci-annexé, savoir: Fabrication des monnaies et médailles....

Caisse nationale d'épargne...
Imprimerie nationale..

Légion d'honneur..

Caisse de la dotation de l'ar

mée ....

Caisse des invalides de la marine......

Ecole centrale des arts et manufactures.....

Chemins de fer de l'Etat

Somme égale.......

TITRE V

7.758.128 51

5.752.532 20 16.972.432 68

1.684.135 71

1.315.469 42 33.242.844 11 82.199.087 55

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Messieurs, les cigares et autres tabacs fabriqués sont actuellement admis, en vertu de la loi du 29 décembre 1884, au droit de 41 fr. 60 les 100 kilos, à leur importation en Algérie. Les fabricants algériens ont réclamé contre l'insuffisance de cette taxe: ils se sont plaints de la concurrence faite aux tabacs du pays par les tabacs manufacturés d'origine étrangère, et ils ont demandé à être protégés. Le gouverneur général a admis le bien fondé de ces revendications; et d'accord avec le conseil supérieur de l'Algérie, il a conclu au relèvement de la taxe actuelle.

Il a été constaté, en effet, que par suite des bas prix auxquels les manufactures de l'Allemagne et de la Suisse sont arrivées à vendre ces produits, la consommation des tabacs étrangers, et spécialement des cigares, a pris une impor tance considérable. Ces importations sont préjudiciables à la culture du tabac, qui constitue une ressource importante pour la colonisation. Cette concurrence est encore nuisible à l'Algérie en ce qu'elle compromet l'existence d'une nombreuse population ouvrière.

Les fabricants de tabac d'Alger ont établi, par la présentation de leurs livres devant de conseil supérieur du gouvernement, qu'ils ont dù réduire des quatre cinquièmes le nombre des ouvriers qu'ils employaient avant que la concurrence étrangère n'eut acquis l'intensité qu'elle a aujourd'hui.

Il est donc nécessaire, messieurs, de modifier la quotité du droit aujourd'hui applicable. On a reconnu tout d'abord qu'en raison de la différence de valeur existant entre les tabacs à fumer (scaferlati), à priser et à mâcher, d'une part, et les cigares et cigarettes, d'autre part, il convenait de dédoubler la taxe unique appli1.346.179 76 quée aujourd'hui à toutes les espèces de tabacs fabriqués et d'établir deux tarifs distincts, selon qu'il s'agirait de tabacs à fumer, à priser ou à mâcher ou de cigares et de cigarettes. On a pensé ensuite à élever la taxe actuelle à 250 fr. pour les tabacs manufacturés autres que les cigares et les cigarettes et à 500 fr. 14.127.364 96 pour ces derniers. Mais l'administration des douanes a fait remarquer que la faiblesse de l'effectif de son personnel sur les frontières de l'Algérie, du côté du Maroc et de la Tunisie, lesquelles offrent une étendue de plus de 800 kilomètres, la mettrait dans l'impossibilité de combattre la fraude, qui, sans grande importance aujourd'hui que la taxe est de 41 fr. 60 seulement, prendrait des proportions considérables lorsqu'il s'agirait d'un droit six fois plus élevé. L'adoption d'une tarification qui consisterait à porter le droit actuel à 150 fr. par 100 kilos pour les tabacs à fumer, à priser et à mâcher et à 200 fr. pour les cigares et les cigarettes, outre qu'elle serait suffisante pour protéger la culture et l'industrie algérienne contre l'importation étrangère, ne serait pas de nature à surexciter d'une façon sensible les entreprises de la contrebande, parce qu'elle ne constituerait pas une prime en rapport avec les risques et les frais de l'opération; et son application pourrait être assurée avec les forces dont dispose le personnel des douanes en Algérie.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

Art. 17. Les crédits d'inscription accordés, sur l'exercice 1887, pour les pensions militaires de la guerre, par la loi du 37 février 1887, sont fixés et demeurent définitivement arrêtés, conformément au tableau N ci-annexé, à la somme de 6,000,000 de francs.

Art. 18. Les crédits d'inscription accordés, sur l'exercice 1887, pour les pensions militaires de la marine, par la loi du 27 février 1887, sont réduits de 1,559 fr, et demeurent définitivement arrêtés, conformément au tableau O ciannexé, à la somme de 2,258,441 fr.

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Messieurs, le pénitencier de (Corse), désaffecté par la loi de finances de 1885, a été remis au domaine le 1er septembre 1886, en exécution d'un décret du 24 juillet précédent. Cet immeuble, situé dans la plaine orientale de la Corse, sur le territoire des communes d'Aléria et d'Aghione, est d'un seul tenant et d'une superficie totale de 1,906 hectares environ; il se compose de vastes constructions à usages divers, soit agglomérées, soit disséminées et de terrains variés. Les principaux éléments de production du domaine de Casabianda consistent en terres labourables, prairies naturelles et artificielles, friches, jardins, vignes surtout; la culture de l'olivier et du chène-liège et l'élevage des bestiaux auquel on pourrait joindre l'éducation des vers à soie, contribuent également à son revenu.

A l'ancien pénitencier se rattache une construction, située dans la commune de Cervione, qui servait autrefois de couvent, qui porte aujourd'hui le nom de « Caserne de Campo-Loro » et sur laquelle on évacuait, pendant l'été, les condamnés, pour les soustraire à l'influence du mauvais air de la plage.

Les procès engagés avec divers particuliers, au sujet de la propriété d'une portion assez considérable des terres du domaine de Casabianda, ont fait ajourner jusqu'ici tout projet de vente ou de location. Mais un arrêt de la cour de Bastia, du 6 mars 1888, passé en force de chose jugée, ayant mis fin à ces instances, l'Etat peut aujourd'hui se décharger de l'exploi tation directe et renoncer ainsi à un mode de gestion que des circonstances exceptionnelles et tout à fait impérieuses justifient seules.

Le domaine de Casabianda n'a pas été, il est vrai, délimité dans la partie nord-ouest; mais l'administration des domaines s'occupe actuellement de fixer ses limites, qui restent incertaines de ce côté sur une surface de 145 hectares environ, et comme d'ailleurs l'incertitude ne porte que sur des terrains marécageux ou rocailleux, peu propres à la culture et d'une valeur assez minime, cette circonstance ne paraît pas susceptible de nuire au succès d'une vente ou d'une location.

La vente est le meilleur parti à prendre.

Les chênes-lièges exigent, en effet, des soins assez coûteux dont la compensation ne serait pas immédiate pour le fermier, qui pourrait se trouver ainsi amené, soit à négliger ces plantations, soit à devancer, au grand détriment de la propriété, l'époque de leur exploitation normale; le manque de soins serait également à redouter pour les plus jeunes vignes. Enfin, tout fermier d'un domaine aussi considérable que celui de Casabianda doit être, de la part du propriétaire, l'objet d'une incessante surveillance peu conciliable avec les fonctions des agents de l'administration des domaines.

D'autre part, et aux termes mêmes de l'arrêt de la cour de Bastia, du 6 mars 1888, l'Etat, propriétaire du domaine de Casabianda, est tenu de continuer, dans l'intérêt de la contrée, cer

tains travaux de dessèchement et d'assainisse- | ment dont la bonne exécution serait fort difficile à obtenir d'un fermier.

Dans ces conditions, il a paru de l'intérêt de l'Etat de mettre le domaine de Casabianda en vente sur une mise à prix en rapport avec sa valeur vénale.

Un expert désigné par le préfet de la Corse a donc été chargé de procéder à l'estimation. Il résulte des rapports qu'il a adressés les 17 décembre et 30 mars 1889, que, même en tenant compte des travaux d'assainissement et d'irrigation à continuer par l'acquéreur, la valeur du domaine de Casabianda est supérieure à 2 mil-I

lions. Ces travaux devant être exécutés d'après un plan d'ensemble, on ne saurait procéder à une vente en détail que ne comporte pas, d'ailleurs, la situation de ce domaine éloigné de tout centre important. On ne pourra vendre séparément que l'ancienne caserne de CampoLoro, actuellement inutile pour l'exploitation de l'ancien pénitencier, et dont la réunion resterait sans influence sur le résultat des enchères.

En exécution de la loi du 1er juin 1864 qui interdit de mettre en vente, sans l'autorisation préalable du Parlement, aucun immeuble de Î'Etat dont la valeur estimative est, pour la to

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ANNEXE N° 61

DÉCRET du Président de la République nommant un commissaire du Gouvernement dans la discussion des propositions relatives au monopole des allumettes. (Ministère des finances).

Le Président de la République française, Sur la proposition du ministre des finances, Vu l'article 6, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics, qui dispose que les ministres peuvent se faire assister, dans les deux Chambres, par des commissaires pour la discussion d'un projet de loi déterminé,

Décrète :

Art. 1er. Est désigné en qualité de commissaire du Gouvernement, pour assister le ministre des finances, à la Chambre des députés et au Sénat, dans la discussion des propositions relatives au monopole des allumettes:

M. Catusse, conseiller d'Etat en service extraordinaire, directeur général des contributions indirectes.

de l'unification des retraites des anciens sousofficiers et soldats ait été affirmé lors de la discussion de la loi du 18 août 1881 par l'Assemblée qui siégeait alors.

C'est, comme le prouve la lecture de cette discussion, par suite d'une erreur matérielle que les retraites alors liquidées furent soumises aux tarifs des 5 et 18 août 1879 précédemment abrogés.

Les titulaires de ces retraites se trouvent donc aujourd'hui, par suite de cette erreur, dans une situation moins bonne que leurs camarades pensionnés depuis la loi de 1881; et, comme le disait l'honorable M. Jules Carret dans son rapport du 13 juin 1885, sur une proposition identique de notre ami Georges Roche: « Les hommes plus âgés, non moins méritants, auxquels un travail quelconque est plus difficile, demeurent limités à des pensions trop faibles que l'accroissement du coût de la vie rend de plus en plus petites. »

La Chambre qui a précédé celle-ci avait voulu faire disparaître cette inégalité en inscrivant le crédit nécessaire dans sa loi de finannances de 1890; mais ce crédit a été repoussé par le Sénat, et la Chambre, alors en fin de législature, n'a pas cru devoir persister dans son vote.

Nous avons pensé qu'il était de notre devoir de faire, dès maintenant, une nouvelle tentative pour obtenir la rectification d'une erreur évidente et pour modifier un état de législaserviteurs de la patrie.

Art. 2. — Le ministre des finances est chargé tion incontestablement injuste, pour les vieux de l'exécution du présent décret.

ANNEXE N° 62

PROPOSITION DE LOI ayant pour objet d'accorder à tous les sous-officiers, caporaux, brigadiers, soldats, officiers mariniers, marins et assimilés retraités sous tous les régimes antérieurs aux lois des 23 juillet 1881 et 8 août 1883 ainsi qu'à leurs veuves et orphelins le bénéfice des tarifs annexés à ces deux dernières lois, présentée par MM. Laguerre, Laisant, Le Hérissé, Déroulède, Gauthier (de Clagny), Lalou, Engerand, Le Senne, Ernest Roche, Jourde, Chiché, Barrès, Gabriel, SaintMartin, Farcy, Millevoye, Laporte, Turigny, Terrail-Mermeix, Pontois, Martineau, Aimel, Dumonteil, Castelin, députés.

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C'est pourquoi nous vous prions instamment de voter la proposition de loi qui est ainsi conçue:

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Messieurs, au cours de la précédente législalature, l'honorable M. Pradon, député de l'Ain, avait déposé au nom de la 1re commission, un rapport très complet et très étudié, qui concluait à l'adoption d'un projet de loi relatif aux conditions de séjour et de résidence des étrangers en France.

La proposition que nous avons l'honneur de présenter à la Chambre diffère très peu de celle adoptée par la 1re commission.

Elle tend à soumettre les étrangers à toutes les charges supportées par nos nationaux et à exiger de ceux qui viennent chercher du travail sur le sol français toutes les garanties que nous impose le maintien de notre sécurité intérieure.

Les étrangers représentent en effet une véritable population au milieu de la population nationale.

Les renseignements statistiques estiment à 1,300,000 le nombre des étrangers résidant en France. Ce chiffre est certainement de beaucoup au-dessous de la vérité.

Comme le fait observer avec raison M. Pradon, la France reçoit tous les ans une quantité considérable d'immigrants qui échappent aux statistiques, car ils ne font que séjourner un temps plus ou moins court sur le territoire français.

Les ouvriers italiens de la région du Midi employés aux terrassements quittent la France à la fin de la campagne du travail, qui cesse aux premiers froids.

Les moissonneurs belges dans la région du Nord, de l'Est et du Centre, pénètrent en

tionalités, 8,141 étrangers sur 68,000 habitants, soit un étranger pour huit habitants. Quant à Paris, l'invasion est complète : il n'y a pas moins de 14,701 Anglais, 6,915 Américains, 35,718 Allemands, 5,000 Autrichiens, 57,000 Belges, 19,227 Hollandais, 28,000 Italiens, 4,242 Espagnols, 27,000 Suisses, etc., soit un total de 214,360 étrangers.

France pour le travail des moissons du Centre, | remontent ensuite au fur et à mesure que la maturité gagne les régions plus froides et rentrent chez eux dans le courant de septembre. C'est ainsi qu'Elisée Reclus estime à 500,000 le nombre des Italiens qui immigrent chaque année en France, alors que nos statistiques n'accusent que 264,568 résidents.

Les chiffres fournis par les recensements ne portent que sur la population étrangère fixée en France, ils ne peuvent tenir compte de la population nomade; c'est donc, en résumé, non pas un million trois cent mille, mais plus de deux millions d'étrangers que la France nourrit chaque année.

Comme circonstance aggravante à cet état économique, nous devons faire observer que la population étrangère, soit fixe, soit flottante, ne comporte pour ainsi dire que des individus valides.

Ces deux millions d'étrangers représentent certainement plus de quinze cent mille travailleurs.

=

Si on considère la moyenne des salaires minimum quotidiens des ouvriers de la petite industrie fixé à 2 fr. 63 pour les ouvriers non nourris (statistique commerciale) et si on prend pour base la moyenne de 250 jours de travail (statistique commerciale), les capitaux absorbés annuellement par cette invasion étrangère ne doivent pas être moindres de 1,500,000 X 2.63 X 250 986,250,000 fr., soit près d'un milliard de salaires. Bien que cette estimation soit certainement très prés de la vérité, nous n'étudierons la question des salaires que sur les chiffres officiels fournis par le dénombrement de 1886, chiffres qui ne tiennent pas compte de la population étrangère flottante. Les résultats obtenus, bien que beaucoup inférieurs à ceux que nous venons d'indiquer, nous paraissent encore suffisamment concluants.

Résultats statistiques.

Les étrangers en France.

Certains départements sont littéralement livrés aux étrangers; ce sont pour la plupart les départements frontières, de telle sorte que, même en temps de paix, les Belges, les Italiens, les Allemands sont déjà mobilisés sur notre sol. Ainsi, le Nord possède 298.000 Belges; les Ardennes, 32.000; l'Aisne, 9,000; l'Oise, 12,731; le Pas-de-Calais, 18,545.

Les Allemands montrent également un goût particulier pour nos départements-frontières. Meurthe-et-Moselle en compte plus de 21,000. Les Italiens affectionnent la région du sudest. On en compte 39,000 dans les Alpes-Maritimes; 70,000 dans les Bouches-du-Rhône; 16,000 en Corse; 23,000 dans le Var.

Le territoire de Belfort possède à lui seul : 4,807 Allemands, 113 Autrichiens, 1,034 Italiens, 2,060 Suisses, ensemble, compris les autres na

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Il reste donc, sur les 1,300,000 étrangers, environ 700,000 qui ne font que séjourner en France et retournent après un temps plus ou moins long dans leur pays, drainant ainsi, au profit des nations voisines, les capitaux français destinés à la main-d'œuvre nationale.

Pour faire ressortir, parmi les 700,000 étrangers, ceux qui perçoivent un salaire, nous admettons que la proportion des non salariés soit la même pour les étrangers que pour les Français.

Ainsi, pour les Français, sur 35 millions d'individus exerçant une profession, la famille, les parents à tous degrés vivant du travail commun, représentent 19 millions d'individus.

La proportion entre les salariés et les non salariés est donc de 54 p. 100.

Sur les 700,000 étrangers, il y a donc 378,000 non salariés. Il reste, par conséquent, 322.000 employés, ouvriers et domestiques.

Cette population peut être classée rationnellement, suivant la proportion de ces professions en France, c'est-à-dire :

1/10 employés; 7/10 ouvriers; 2/10 domestiques, soit :

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Ainsi, en résumé, les 1,300,000 étrangers qui résident en France se divisent en 700,000 nomades qui reportent dans leur pays des salaires s'élevant annuellement à 160 millions.

Les 600,000 autres prennent à la main-d'œu vre française 160 millions multipliés par 6/7, soit 137 millions.

Les étrangers prélèvent donc chaque année, sur le salaire national, la somme énorme dé 300 millions, abstraction faite de ce que prélève, de son côté, la population flottante. Si nous groupons les résultats obtenus, nous aurons le tableau suivant :

Population étrangère annuelle : Résidants (dénombrement de 1886 et population flottante, estimation d'Elisée Reclus), approximativement.............

Sur lesquels nous comptons....

Population résidante. Population fixée sans esprit de retour..... Population nomade retournant à l'étranger au bout d'un temps plus ou moins long...

Proportion de non salariés de la population nomade (54 p. 100).............

Proportion des salariés de la population nomade.

2.000.000 d'individus.

1.500.000 travailleurs. 1.300.000 individus.

600.000 individus.

700.000 individus.

378.000 individus.

322,000 individus. Division des salaires de la population no

made:

1/10 employés, 32,200 individus. 7/10 ouvriers, 225,400 individus. 2/10 domestiques, 64,400 individus. Salaires quittant la France, chaque année, du fait de la population nomade, 160 millions. Salaires absorbés par la population résidante (nomade et fixée), 300 millions.

Salaires absorbés chaque année par la population étrangère totale (fixée, nomade et flottante), 1 milliard.

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une loi mathématique qui, d'après les éléments que nous possédons déjà, permettrait de calculer l'époque relativement très proche où la population étrangère égalerait la population nationale.

C'est dans cet ordre d'idées que les législateurs précédents ont puisé les mobiles qui leur ont fait modifier la loi sur la naturalisation.

Il est inéluctable qu'on devra avant peu ou se résoudre à une naturalisation en masse des étrangers résidant en France ou interdire systématiquement l'entrée du territoire français. Il faudrait avoir oublié toutes les leçons de l'histoire pour ne pas reconnaître la nécessité de se préoccuper dès à présent de cette véritable invasion du sol français.

Législation comparée.

L'honorable M. Pradon, dans son remarquable rapport, dont nous donnons aux annexes un résumé, avait fait ressortir les mesures prises par les divers gouvernements contre l'invasion étrangère. Les dispositions législatives appliquées à l'étranger montrent que les Etats intéressés se sont tous préoccupés vivement de cette question.

Dans nos possessions françaises (Ile de la Réunion) les conseils locaux ont adopté des projets de décret restreignant la faculté accordée aux étrangers de s'établir dans notre domaine colonial.

Toutes les nations en général, bien qu'enserrées par les textes précis des traités de commerce ont, sous forme de mesures de police, pris toutes les dispositions de nature à les garantir contre l'invasion de certaines catégories d'étrangers.

C'est dans cet ordre d'esprit qu'a été rendu le décret du 4 octobre 1888 assujettissant les étrangers pénétrant en France à certaines obligations ayant pour but d'écarter du territoire français les individus suspects et sans moyens d'existence.

Nous joignons à cet exposé la législation spéciale applicable aux étrangers dans diverses nations (Annexes).

La taxe dite militaire.

Un principe absolu admis par tous les états est que les étrangers doivent être soumis à toutes les taxes et impôts qui frappent leurs nationaux. C'est ainsi que la taxe dite militaire doit être appliquée aux étrangers en France, pour les mêmes motifs qui ont permis de frapper nos nationaux à l'étranger de taxes et d'impôts n'existant pas en France comme la taxe sur le travail et sur le revenu du travail, en Allemagne, en Angleterre, etc. En conséquence, nous avons l'honneur de présenter la proposition de loi suivante :

PROPOSITION DE LOI

Art. 1er. Les étrangers non admis à domicile seront soumis aux dispositions prescrites par les articles 1 (§ 1, § 2), 2, 3, 4, 5, du décret du 4 octobre 1888, sans distinction entre ceux qui veulent fixer leur résidence en France ou y séjourner.

Art. 2. La déclaration prescrite par le décret précité sera faite par l'étranger, et, à son défaut par le logeur, le patron ou employeur.

Elle devra être renouvelée chaque année et à tout changement de résidence ou de domicile. Art. 3. Les récépissés de déclaration seront frappés d'une taxe qui sera déterminée par un règlement d'administration publique. Art. 4. - Les étrangers seront soumis à toutes les taxes et impôts, de quelque nature qu'ils soient, qui frappent les citoyens français.

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Art. 5. Les étrangers et leurs logeurs patrons ou employeurs sont solidairement tenus aux obligations de la présente loi et solidairement responsables des infractions aux dispositions précitées.

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Cette taxe peut être portée à 72 et 144 marks pour les professions très lucratives. Cette loi est applicable en Bavière (loi du 10 mars 1879) en Alsace-Lorraine (loi du 14 mars 1877).

En Saxe, les étrangers résidants sont assujettis à l'impôt personnel sur le revenu (loi du 30 novembre 1874) (voir l'Annuaire des législations comparées).

Le même impôt existe également dans le duché de Bade.

A Berlin, tout étranger de passage doit faire voir son passeport à la préfecture de police sous peine d'une amende de 5 à 30 marks (ordonnance de police du 9 juillet 1878).

PORTUGAL

Dans le royaume de Portugal le permis de séjour est obligatoire. Il donne ouverture à une taxe de 2 fr. 50 par trimestre (loi du 17 juin 1871).

PAYS-BAS

Les étrangers qui viennent s'y fixer doivent se munir d'un permis de séjour, ce permis doit être renouvelé tous les trois mois (loi de 1849).

RUSSIE

En Finlande, il faut une autorisation préfectorale aux étrangers résidants qui désirent s'établir comme marchands ou industriels (loi du 31 mars 1879).

Le «Messager du gouvernement» du 9 (21) avril 1882 a publié un projet de loi frappant d'un droit mensuel de 11 roubles (44 fr.) tout étranger domicilié en Russie.

Les droits d'aubaine existent toujours en Russie. C'est ainsi que le prince de Hohenlohe est incapable en sa qualité de sujet allemand de recueillir les biens dont sa femme a hérité du prince de Wittgenstein.

DANEMARK

Les étrangers doivent se munir d'un permis de séjour (livret) (loi du 15 mars 1875). Le territoire est interdit aux bateleurs et musiciens ambulants.

SUÈDE

Les étrangers doivent, pour pouvoir se livrer à un métier ou à une industrie, se munir d'une autorisation qui n'est accordée que sur la présentation d'une caution solvable, (loi du 20 juin 1879).

SUISSE

(Loi fédérale du 28 juin 1877 sur la taxe d'exemption du service militaire, article 1er, deuxième alinéa.)

NOTA. · Un individu né en France de père suisse ne pouvait tout récemment obtenir du bureau de l'état civil du canton des Grisons les actes qui lui étaient nécessaires en France, qu'après avoir préalablement acquitté une taxe militaire de 60 fr.

Un permis de séjour est exigé pour les courtes résidences, il entraîne un droit dont le montant varie de canton à canton. Si l'étranger a l'intention de se fixer pour un temps plus long, il doit obtenir un permis d'établissement (loi du 8 mars 1879).

L'article 11 de la loi du 2 avril 1877 sur le colportage permet de refuser l'autorisation aux étrangers dont le gouvernement n'accorde pas la réciprocité.

GRANDE-BRETAGNE

(L'Act du 12 mai 1870.)

L'article 1er interdit d'organiser ou de favoriser l'immigration de ces ouvriers aux EtatsUnis par des promesses de travail et d'emploi. Les contrevenants sont frappés d'une amende de 1,000 dollars.

capitaines de navires qui se prêteraient à ces L'article 4 édicte des sanctions à l'égard des entreprises. (Voir les récentes mesures prises par les autorités américaines pour se défendre contre l'immigration des étrangers indigents. Journal de Člunet 1887, page 382.)

(Extrait du rapport Pradon publié par le « Drapeau » des 22 et 29 avril 1888.)

ILE DE LA RÉUNION (Taxe de séjour sur les étrangers (Africains et Asiatiques), délibération du conseil général de l'île.)

Séance du 10 janvier 1887.

Le conseil général adopte le projet de décret qui suit, établissant une taxe de séjour sur les étrangers de race asiatique et africaine non soumis au régime spécial de l'immigration. Art. 1er. Nul étranger de race asiatique ou africaine ne peut résider dans la colonie de la Réunion sans être muni d'un permis de séjour.

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Cette disposition ne s'applique pas à ceux dont le séjour est réglementé par le décret du 30 mars 1881 sur l'immigration.

Art. 2. Le permis de séjour donne lieu à la perception d'une taxe annuelle, dont la quotité est fixée annuellement par le conseil général, suivant les catégories indiquées ci-après : Patenté commerçant de 1re classe; Patenté commerçant de 2e classe; Patenté commerçant de 30 classe; Patenté commerçant de 4o classe; Patenté commerçant de 5o classe; Patenté commerçant de 6o classe;

Associé dans une maison de commerce;

Commis de commerce ou individu sans emploi ;

Marchand de denrées au marché; marchand ambulant ou ouvrier industriel; Agriculteur.

Art. 3. - La taxe est payable par semestre et d'avance, au moment de la délivrance du permis de séjour.

Pour tous ceux qui arriveront dans la colonie au cours d'un semestre, elle sera décomptée et acquittée à partir de leur débarquement, et pour tous les mois restant à courir jusqu'à l'expiration du semestre, à raison de un douzième de la quotité par mois. Toute période supérieure à quinze jours compte pour un mois ; toute période de moins de quinze jours pour un demi-mois.

Il en est de même pour le nouveau permis de séjour dont doit se munir celui qui, dans le courant d'un semestre, passe de l'une des catégories indiquées à l'article 2 à une catégorie supérieure.

Art. 4. Le départ de la colonie ne donne lieu, dans aucun cas, à la répétition à raison des sommes versées pour le payement de la taxe.

Art. 5. Tout individu assujetti au permis de séjour qui aura négligé de se munir de cette pièce dans les délais prescrits, sera condamné -à 100 fr. d'amende et pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de quinze jours au maximum.

Art. 6. L'employeur est responsable de la taxe due par son employé.

Toute personne qui aura employé un individu soumis au permis de séjour, sans qu'il soit muni de cette pièce, sera passible d'une amende de 15 à 100 fr.

Art. 7. Aucun étranger (de race asiatique et africaine) ne peut quitter la colonie sans être muni d'un passeport qui lui est délivré gratuitement par les soins des bureaux de la

Art. 14. Un étranger ne peut devenir pro- police et visé par le directeur de l'intérieur. priétaire d'un navire anglais.

AMÉRIQUE DU NORD Canada.

(Loi LXXI 1885). L'article 4 de cette loi soumet tout Chinois au payement d'une taxe de 50 piastres.

Etats-Unis.

Ce passeport n'est établi qu'au vu des quittances constatant que le pétitionnaire a acquitté la totalité de ses contributions, y compris celle de l'année courante.

Art. 8. Un arrêté pris par le gouverneur en conseil privé règle les détails d'exécution du présent décret. Art. 9. Toutes dispositions contraires aux présentes sont et demeurent rapportées. (Extrait du Bulletin de statistique et de législation comparée, pages 75 et 76, année 1887,

(Loi du 26 février 1885 contre l'importation 2o semestre.) des ouvriers étrangers.)

(Bibliothèque de la chambre de commerce.)

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