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meilleure part de sa clientèle. Quand les jeunes Français reviendront, ce n'est pas une maison à développer, c'est une maison à relever qu'ils trouveront, et dans les conditions les plus défavorables.

Autre exemple, non moins concluant: deux ouvriers entrent ensemble, à dix-huit ans, dans le même atelier; l'un de ces ouvriers est Belge, Allemand, Suisse ou Italien; l'autre est Français. A vingt ans, ce dernier quitte l'atelier; il va faire son service militaire et passer trois ans sous les drapeaux. Son tribut payé à la patrie, il rentre au foyer et retourne à l'atelier. Là, il retrouve son compagnon étranger qui a mis largement à profit pour sa carrière le temps passé à l'armée par le Français.

Qu'arrive-t-il? Certains industriels, peu scrupuleux et surtout peu patriotes, embauchent de préférence des ouvriers qui sont libres de tout engagement, de toute charge; des ouvriers qu'ils sont surs d'avoir constamment sous la main sans que les obligations du service militaire les leur viennent enlever pour une période plus ou moins longue.

Ce qui se passe pour l'ouvrier se passe également pour l'employé de commerce. Voici la petite scène qui se joue dans certaines maisons de commerce dont les patrons sont aussi peu scrupuleux et peu patriotes que les industriels dont nous parlons plus haut.

Un postulant se présente pour occuper une place vacante. Il a les meilleurs certificats, les aptitudes les plus remarquables pour occuper T'emploi; c'est un travailleur intelligent et un honnête homme. Il convient admirablement au patron. L'engagement va être fait, lorsque le patron dit :

Un dernier mot. Quelle est votre situation au point de vue militaire?

J'ai encore une période de vingt-huit jours ou de treize jours à faire l'année prochaine, dans deux ans, dans trois ans.

Dans ces conditions, rien n'est fait. Je ne puis me passer de mes employés pendant une période aussi longue. J'engagerai un homme qui soit complètement libre sous ce rapport.

Dans d'autres cas, le patron accepte l'employé qui se présente. Mais, le jour où celui-ci est appelé, comme réserviste ou territorial, à accomplir une période d'instruction militaire, l'excellent patron s'empresse de le remplacer.

Pour remédier au mal, une taxe militaire est nécessaire. Cette taxe ne peut et ne doit pas se confondre avec la taxe de séjour. Celle-ci frappe tous les étrangers, quels que soient leur situation, leur âge, leur sexe. Celle-là doit frapper, en outre de la première, ceux qui, par leur âge, seraient astreints au service militaire sils étaient citoyens français.

Et pourquoi n'établirait-on pas cette taxe pour les étrangers, puisqu'on l'a établie pour les Français? La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée dit :

Art. 35, § 1or. - A partir du 1er janvier qui suivra la mise en vigueur de la présente loi, seront assujettis au payement d'une taxe militaire annuelle ceux qui, par suite d'exemption, d'ajournement, de classement dans les services auxiliaires ou dans la seconde partie du contingent, de dispense ou pour tout autre motif, bénéficieront de l'exonération du service dans l'armée active.

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La taxe militaire se compose de : 1° Une taxe de 6 francs;

2o Une taxe proportionnelle égale au montant en principal de la cote personnelle et mobilière de l'assujetti.

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Voilà qui est net. Le Français qui, pour quelque raison que ce soit, ne fait pas de service militaire est astreint au payement d'une taxe militaire annuelle. Pourquoi ne pas appliquer la même loi aux étrangers qui habitent la France?

Nous proposons donc une disposition portant que tout étranger habitant la France est soumis à une taxe militaire annuelle dès qu'il atteint sa vingtième année. Cette taxe sera continuée tant que l'étranger résidera en France, jusqu'au moinent où il aura atteint l'âge auquel les Français sont libérés de tout service militaire, c'est-à-dire quarante-cinq ans. Cette taxe sera provisoirement fixée d'après le paragraphe 35 de la loi du 15 juillet 1889 sur le re

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crutement de l'armée. Les Chambres jugeront postérieurement si la taxe primitive doit ou ne doit pas être élevée.

Il nous reste à examiner comment les principales nations du monde ont traité la question des étrangers. On verra, d'après ce résumé succinct des dispositions des législations étrangères, combien les autres pays seront mal fondés dans leurs réclamations s'ils émettent la prétention de nous reprocher jamais les mesures que nous voulons prendre vis-à-vis des étrangers, dans le seul intérêt de notre sécurité nationale.

Voici les dispositions des principales nations sur la question des étrangers :

Angleterre.

L'Angleterre est considérée comme le pays le plus libéral en la matière. Il n'en a pas toujours été ainsi. Il n'y a pas longtemps encore, un étranger résidant aux IlesBritanniques ne pouvait devenir propriétaire

foncier ni exercer un commerce pour une pé

riode de plus de vingt et un ans. De ces dispositions, il ne reste plus aujourd'hui que l'interdiction à un étranger de posséder un navire anglais.

La situation privilégiée de l'Angleterre au point de vue géographique explique cet état de choses. Les mers qui l'entourent lui forment comme un puissant rempart naturel qui la met à l'abri des enlreprises militaires ou autres de ses voisins.

se présenter à la police, quatre fois par an, tout comme un individu soumis à la surveillance après condamnation.

Espagne. En Espagne, l'étranger qui veut s'établir dans le pays, est tenu de se pourvoir d'un certificat de résidence. Les déclarations du postulant doivent être accompagnées de pièces probantes.

Portugal. Tout étranger, à son arrivée, doit demander, dans les quarante-huit heures, un titre de résidence. La délivrance de ce titre est soumise à une taxe de 2 fr. 50 par trimestre. (Loi du 17 juin 1871.)

Pays scandinaves. En Suède et en Norvège, tout étranger, commerçant ou industriel, est tenu de demander un permis de séjour, que les Pour obtenir ce permis, le postulant doit, autorités sont libres de révoquer à leur guise. d'après la loi du 29 juin 1879, fournir une cau

tion.

à séjourner que s'ils justifient de leur identité En Danemarck, les étrangers ne sont admis et de leur nationalité (loi du 15 mars 1875). Pour certaines catégories d'étrangers, le livret de séjour est obligatoire et doit être demandé à la police.

Russie. Dans l'empire russe, la législation sur les étrangers varie suivant les provinces. En général, l'étranger doit être muni d'un passeport qu'il échange, après six mois, contre un permis de séjour valable pour une période déterminée. A l'expiration de cette période, le permis doit être renouvelé sous peine d'une amende.

Cependant, depuis plusieurs années, l'attention des législateurs anglais et de la presse a été appelée sur l'incessante immigration des employés et ouvriers étrangers, particulière-forte ment des Allemands. La lutte a pris, dans ces derniers temps, un caractère très vif. Le Parlement lui-même est saisi de la question, et il est probable que l'on aboutira à la mise en vigueur de quelque mesure protectrice.

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Belgique. La Belgique, que l'on croit généralement un pays où les étrangers jouissent de la liberté la plus absolue, a sur la matière des lois particulièrement dures.

Les lois du 1er janvier 1847 et du 2 juin 1856 et l'arrêté et l'arrêté royal du 31 octobre 1866 portent que l'étranger est tenu, dans les quinze jours de son arrivée, de se faire inscrire à la mairie et de donner les indications les plus précises à son sujet : état civil, domicile légal, dernière résidence, etc. Ces indications sont portées sur un livret qui est remis au déclarant et que celui-ci est contraint de représenter, à chaque changement de domicile, dans lé huitaine. Le contrevenant est puni d'une amende.

En outre de ces formalités, auxquelles les Belges sont soumis comme les étrangers, ceux-ci sont l'objet d'une enquête faite par le commissaire de police, qui doit fournir un rapport détaillé indiquant: Noms et prénoms de l'étranger, de sa femme et de ses enfants; lieu de naissance; noms des père et mère; conduite et moralité; dernier domicile à l'étranger; èpoque de l'arrivée en Belgique; nature des papiers dont il est muni, etc.

Le commissaire, une fois son enquête faite, conclut qu'il y a lieu d'autoriser l'étranger à séjourner. Puis l'administrateur de la sûreté publique reçoit le rapport et décide en dernier ressort. Cet administrateur peut refuser l'entrée du royaume à tel étranger qui lui convient, même si cet étranger est porteur de papiers réguliers.

L'étranger qui est tombé à charge à l'assistance publique alors qu'il résidait en Belgique depuis de longues années, est, selon le cas, rapatrié ou reconduit à la frontière. L'étranger, même non indigent, mais qui ne justifie pas de ses ressources, peut être expulsé.

Dans tous les cas, l'administrateur de la sûreté publique est seul juge, et ses décisions sont exécutées dans les vingt-quatre heures.

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Pour le reste, les autorités ont le pouvoir le plus absolu à l'endroit des étrangers. Le droit d'expulsion, notamment, est illimité. Les Allemands fixés en Pologne et dans les provinces baltiques en savent quelque chose. Suisse. Le pays légendaire du droit d'asile a, lui aussi, une législature assez dure à l'endroit des étrangers. A Genève, par exemple, l'étranger doit se munir, dès son arrivée, d'un permis de séjour dont le coût est dé 1 fr. 50 par an et par tête. Si cet étranger veut se fixer dans le canton, il lui faut un permis d'établissement de 6 fr. Il en est à peu près de même dans les autres cantons.

En outre, l'étranger est soumis à la surveillance étroite de la police. La gendarmerie ne le perd pas de vue. Pour le moindre motif, et souvent sans motif, l'expulsion est prononcée contre lui. Les autorités sont particulièrement impitoyables lorsque l'étranger est un ouvrier qui vit de son travail; elles sont beaucoup plus douces à l'endroit des touristes et en général de tous ceux qui vont dans le pays pour y dépenser et non y gagner de l'argent. Ajoutons que les étrangers sont soumis à une taxe militaire.

Allemagne. - En Allemagne, il n'existe pas de loi générale particulière sur les étrangers. La condition de ces étrangers dépend simplement des règlements de police et du caprice du gouvernement.

Les règlements de police sont d'une minute extrême. En Prusse, tout propriétaire de maison doit faire remplir par son locataire, quel qu'il soit, dans les trois jours de son installation, un bulletin de déclaration en double, imprimé et divisé en colonnes, qui est fourni gratuitement par la police et dans lequel le locataire doit faire connaître ses nom, prénoms, lieu et date de naissance, indiquer s'il est marié ou célibataire, sa profession, sa religion, sa nationalité et l'adresse de sa dernière demeure. Ce bulletin est signé par le propriétaire.

Un bulletin semblable est rempli pour chaque domestique y attaché, et il est signé, cette fois, non pas par le propriétaire, mais par le locataire même, qui est responsable des siens et de ses gens.

Les bulletins ainsi régularisés sont portés au bureau du commissaire de police du quartier. Ces formalités doivent être exécutés, non seulement quand on change de ville, mais même quand on change simplement d'appartement. Les pénalités sont des plus sévères, principalement à l'endroit des propriétaires d'hôtels, auberges ou garnis.

En Bavière, les mêmes mesures sont appliquées. Nous devons à la vérité d'ajouter que les indigènes sont généralement soumis, comme les étrangers, à cette réglementation.

A côté de ces mesures policières il existe sur certains points du territoire allemand des dispositions spéciales relatives aux ouvriers étrangers qui sont soumis à des taxes mensuelles souvent très fortes.

Enfin, la loi prussienne du 3 juillet 1876 taxe les marchands ambulants étrangers d'une somme annuelle de 48 marks (60 fr.), qui peut être portée à 72 et 44 marks (90 et 180 fr.), suivant l'importance du commerce du marchand ambulant. La même taxe est portée à 384 marks (480 fr.), huit fois la taxe première, pour les nationaux d'un pays où les Prussiens sont moins bien traités que les indigènes. La Bavière et l'Alsace-Lorraine sont soumises au même ré

gime.

Voilà pour les dispositions légales et administratives. En ce qui concerne l'action directe du gouvernement, la situation est plus simple. Le gouvernement a le droit d'expulsion le plus étendu, et il en profite largement. Ce qui se passe dans la province de Posen, où les expulsions en masse des sujets russes se continuent avec une régularité parfaite depuis plusieurs années; ce qui se passe surtout en AlsaceLorraine montre comment le gouvernement de Berlin entend la question.

D'autre part, le petit état de siège établi dans les centres ouvriers et dans le pays annexé donne à la police les pouvoirs les plus étendus vis-à-vis des étrangers.

Enfin, dans ces derniers temps, nous avons eu l'établissement du passe-port obligatoire à la frontière d'Alsace-Lorraine, mesure éminemment vexatoire, prise contrairement à tous les traités et appliquée par les autorités allemandes de la façon que l'on sait.

Etats-Unis. A quelque condition qu'il appartienne, quels que soient son âge où son sexe, tout étranger débarquant pour la première fois aux Etats-Unis est soumis à une taxe d'un dollar (5 fr.)

Telle était, il y a quelques années encore, la législation américaine. Depuis, les conditions ont changé. L'immigration des ouvriers étrangers, principalement des ouvriers allemands, a pris le caractère d'une véritable invasion menaçante pour l'ouvrier indigène. C'est alors que le Congrès de Washington a voté la loi du 26 février 1885.

Cette loi, ainsi que l'indique son titre (An act to prohibit the importation and migration of foreigners and aliens under contracts or agrement to perform labor in the United States), est surtout dirigée contre les agences d'immigration qui font venir d'Europe des ouvriers étrangers en leur promettant du travail aux Etats-Unis. Les contrevenants sont punis d'une amende de 1,000 dollars (5,000 fr.); le capitaine du navire qui a amené les ouvriers ainsi engagés est poursuivi comme complice.

En ce qui concerne les immigrants isolés, ils sont soumis, en arrivant dans un port américain, à une enquête sur leurs ressources. S'ils ne sont pas possesseurs d'une somme déterminée, ou s'ils n'ont pas un répondant sérieux dans le pays, ils sont impitoyablement consignées à bord du navire qui les a amenés, et renvoyés en Europe.

Quant à la lutte contre l'immigration des travailleurs chinois, elle a pris un caractère beaucoup plus grave. Un auteur américain a dit le terme est trivial, mais il est caractéristique que le Chinois était le pou des EtatsUnis. La chose est vraie. Le Chinois a un tempérament spécial, un genre de vie innomable qui lui permettent de vivre en travaillant à des prix ridiculement bas. Là où s'implante le Chinois, l'Européen est perdu. A San-Francisco, par exemple, où il est impossible à l'Européen, si sobre, si modeste, si serré qu'il soit, de vivre à moins d'un dollar et demi ou deux dollars (7 fr. 50 ou 10 fr.) par jour, le Chinois se contentera du cinquième de cette somme.

Aussi les Américains font-ils une guerre acharnée à l'immigration chinoise, et ils ont raison. C'est la lutte pour l'existence dans toute son acception, lutte brutale, sans doute, où les belles théories humanitaires n'ont rien à voir, mais lutte naturelle et excusable.

La proposition que nous avons l'honneur de vous présenter découle naturellement, logiquement, des considérations et des exemples que nous venons de vous soumettre. Nous n'entrerons pas dans plus de détails. Nous nous bornerons à vous donner en quelques mots les motifs des articles de la susdite proposition.

L'article 1er est relatif à l'inscription des étrangers venant séjourner ou se fixer en France. Cette inscription est très bien et très vigoureusement réglée par le décret du 2 octobre 1888. Nous y ajoutons un chiffre fixé pour l'amende à infliger aux contrevenants.

L'article 2 a trait à la taxe de séjour, qui ne pourra être appliquée qu'à l'expiration des trai

tés de commerce actuels. Nous en fixerons l'application au 1er janvier 1892.

L'article 3 est relatif à la taxe militaire à imposer aux étrangers, taxe que les traités de commerce actuels nous permettent d'établir dès aujourd'hui dans les conditions où cette taxe frappe les citoyens français.

Les articles 4 et 5, que l'on peut, comme le précédent, appliquer dès aujourd'hui, portent une taxe sur les patrons employant des étrangers. Cette disposition est celle sur laquelle nous comptons le plus pour combattre immédiatement la concurrence de la main-d'œuvre étrangère.

Enfin, l'article 6 indique de quelle façon provisoire sera réparti le montant des taxes et amendes perçues conformément aux articles précédents, en attendant le vote par les Chambres d'une loi réglant l'organisation d'une caisse des invalides du travail ou de toute autre création du même genre.

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Art. 2. Tout étranger se fixant en France sera soumis à une taxe de séjour de 24 fr. par an et par tête.

Cette taxe ne sera appliquée qu'à partir du 1er janvier 1892, lorsque les traités de commerce qui nous lient avec les autres nations seront arrivés à expiration.

Art. 3.

Tout étranger habitant la France sera, de vingt et un à quarante-cinq ans, soumis à la taxe militaire indiquée au paragraphe 3 de l'article 35 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée.

Cette taxe, après l'expiration des traités de commerce, sera surelevée et réglée dans les mêmes conditions que la taxe de séjour.

Art. 4. Tout patron employant un ouvrier ou un employé de nationalité étrangère sera tenu d'en faire la déclaration à la mairie de la commune où se trouve l'usine ou la maison de commerce dans laquelle l'étranger sera employé.

Cette déclaration sera faite dans les quinze jours qui suivront l'engagement de l'étranger. Les contrevenants seront passibles d'une amende de 50 à 200 fr pour chaque contravention; en cas de récidive, l'amende sera portée à 500 fr.

Art. 5.

Tout patron employant un ouvrier ou employé de nationalité étrangère sera soumis à une taxe de 50 fr. par an. Art. 6.

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Les produits des taxes et amendes prévues par les articles précédents seront attribués par moitié à la caisse municipale de la commune de la résidence de l'individu qui en sera frappé, et moitié à la Caisse des dépôts et consignations.

Cette dernière somme sera capitalisée jusqu'à ce que les Chambres aient voté l'organisation d'une caisse des invalides du travail ou toute autre création du même genre à laquelle la somme déposée sera attribuée ainsi que les sommes à venir.

ANNEXE N° 82

PROPOSITION de loi, adoptée par le Sénat, sur les délégués mineurs, transmise à la Chambre des députés, au nom du Sénat, par M. le président du Sénat.

Paris, le 24 novembre 1889.

A M. le Président de la Chambre des députés,

Monsieur le Président,

Dans sa séance du 13 juillet 1889, le Sénat a adopté, avec modifications, une proposition de de loi, sur les ouvriers mineurs.

Le vote du Sénat a eu lieu après déclaration d'urgence.

Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition, dont je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des députės.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.

Agréez, monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le président du Sénat,

E. LE ROYER.

PROPOSITION DE LOI

Le Sénat a adopté la proposilion de loi dont la teneur suit : Art. 1er. - Dans toute exploitation de mines. minières ou carrières souterraines, c'est-à-dir dans tout ensemble de travaux souterrains, de mines, minières ou carrières communiquant entre eux, pouvant être desservis par un nième orifice d'extraction et appartenant au même exploitant, il devra être établi un délégué ou vrier et un délégné ouvrier suppléant, aux fles prévues par la présente loi.

Un arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, pourra dispenser de délégués les exploitations qui emploferaient moins de 25 ouvriers travaillant au fond.

Si une exploitation occupe plus de 250 ouvriers travaillant au fond, un arrêté di préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines, pourra la diviser en sections ayant chacune un délégué et un délégué suppléant.

Ces sections seront des circonscriptions souterraines définies par un plan qui restera annexé à l'arrêté du préfet.

Ce plan sera fourni par l'exploitant en triple expédition, sur la demande du préfet et coaformément à ses indications. Une des expéditions restera déposée à la mairie de la commune où est situé le siège principal de Terploitation et y sera tenue à la disposition de tous intéressés.

A toute époque, le préfet pourra, par suite des changements survenus dans les travaux et sur le rapport des ingénieurs des mines, modifier le nombre et les limites des sections d'une exploitation.

Tout sectionnement d'une exploitation ou toute modification de section d'une exploita tion devra être notifié à l'exploitant dans le mois où l'arrêté aura été pris. Art. 2.

Les délégués, dans leurs circonscriptions respectives, devront, deux fois par mois, visiter tous les chantiers, galeries, travaux de l'intérieur, les appareils servant à la circulation et au transport des ouvriers.

Ils doivent, en outre, procéder sans délai la constatation des accidents survenus dans les

travaux.

Lorsqu'un délégué procède dans une expl tation aux visites et constatations ci-dessus prévues, il est tenu de se conformer à toutes les mesures prescrites par les règlements en vue d'assurer l'ordre et la sécurité des tra

vaux.

Les exploitants sont tenus d'avertir sur-lechamp le délégué ou, à son défaut, le délégué suppléant, de la survenance des accidents ayant occasionné la mort ou des blessures graves à un ou plusieurs ouvriers, ou pouvant compromettre la sécurité des ouvriers.

Le délégué suppléant ne remplace le délégué qu'en cas d'empêchement motivé de celui-ci, qui doit en donner avis préalable à l'exploitant et au délégué suppléant.

Art. 3. Le délégué rédige procès-verbal de ses visites et constatations, et l'inscrit, le jour même ou au plus tard le lendemain, sur un registre spécial fourni par l'exploitant et constamment tenu sur le carreau de l'exploitation à la disposition des ouvriers.

Ce procès-verbal doit toujours mentionner les heures auxquelles le délégué a commencé et terminé sa visite, ainsi que l'itinéraire suivi par lui.

L'exploitant peut consigner ses dires et observations sur le même registre, en regard du procès-verbal du délégué.

Copies du procès-verbal et des dires et observations consignés aux registres sont immédiatement et respectivement adressées par leurs auteurs au préfet, qui les communique aux ingénieurs des mines de l'Etat.

Lors de leur inspection, les ingénieurs des mines de l'Etat et les gardes-mines devront viser le registre de chaque circonscription. Ils pourront toujours se faire accompagner dans leurs visites par le délégué de la circonscrip

tion.

Art. 4.. Le délégué et le délégué suppléant sont élus au scrutin de liste par tous les ouvriers du fond de chaque circonscription. Art. 5. Sont électeurs :

Tous les ouvriers travaillant au fond dans leur circonscription, quel que soit leur domicile, pourvu qu'ils satisfassent aux conditions suivantes :

1° Etre Français et jouir de leurs droits politiques;

20 Etre inscrits sur la feuille de la dernière paye effectuée pour la circonscription avant f'arrêté de convocation des électeuis.

Art. 6. Sont éligibles, à la condition de savoir lire et écrire, et, en outre, de n'avoir jamais encouru de condamnations aux termes des dispositions de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 3 janvier 1813:

1° Les électeurs ci-dessus désignés, âgés de vingt-cinq ans accomplis, et travaillant au fond depuis cinq ans au moins dans la circonscription ou l'exploitation à laquelle appartient la circonscription;

2o Les anciens ouvriers du fond domiciliés dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'exploitation, âgés de vingt-cinq ans accomplis, êtant Français et jouissant de leurs droits politiques, ayant travaillé au fond pendant cinq ans au moins dans la circonscription ou l'exploitation à laquelle appartient la circonscription, n'ayant quitté l'exploitation que volontairement ou à la suite de chômage depuis moins de dix ans, ou bien ayant été délégués dans cette circonscription depuis moins de dix ans.

Art. 7. La liste électorale est dressée par l'exploitant aussitôt après l'arrêté de convocation des électeurs.

Elle comprend tous les électeurs désignés à l'article 5 figurant sur la feuille de la dernière paye effectuée avant la publication de l'arrêté de convocation.

Dans les cinq jours qui suivront la publication de l'arrêté, la liste électorale devra être affichée par les soins et aux frais de l'exploitant, et, s'il y a lieu, avec la division des électeurs par section, au siège principal de l'exploitation et aux lieux habituels pour les avis donnés aux ouvriers.

En cas de réclamations par les intéressés, le recours devra être formé dans les cinq jours de la publication de la liste, devant le juge de paix qui statuera d'urgence et en dernier ressort.

Au cas où l'exploitant ne ferait pas publier la liste électorale dans les délais et conditions cidessus prévus, le préfet fera dresser et afficher cette liste, aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines qui pourront être prononcées contre ce dernier pour contravention à la présente loi.

Art. 8. Les électeurs sont convoqués par un arrêté du préfet.

L'arrêté de convocation doit être publié et affiché dans les communes sous le territoire desquelles s'étend l'exploitation, quinze jours au moins avant l'élection qui doit toujours avoir lieu un dimanche.

Il fixe la date de l'élection, ainsi que les heures auxquelles sera ouvert et fermé le scrutin.

Le vote a lieu à la mairie de la commune du siège principal de l'exploitation.

Art. 9. - Le bureau électoral est présidé par le maire de la commune où est établi le siège principal de l'exploitation. Il prend comme assesseurs le plus âgé et le plus jeune des électeurs présents au moment de l'ouverture du scrutin, et, à défaut d'électeurs présents ou consentant à siéger, deux membres du conseil municipal de la commune.

Chaque bulletin porte deux noms. Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de voix égal au quart du nombre des électeurs inscrits.

Au deuxième tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que soit le nombre des votants.

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé des candidats est élu.

Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant, dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Art. 10. Ceux qui, soit par voies de fait, violence, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront influencé le vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an, et d'une amende de 100 fr. à 2,000 fr. L'article 463 du code pénal pourra être appliqué.

1889.-DÉP., SESSION EXTR.- ANNEXES, T. III. (NOUV. SÉRIE, ANNEXES, T. 29.)

Art. 11. Après le dépouillement du scrutin, le président proclame délégué le candidat qui a obtenu le plus de voix, et délégué suppléant le candidat qui a réuni ensuite le plus de suffrages.

Il dresse et transmet au préfet le procès-verbal des opérations.

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet qui en accuse réception.

Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.

En cas de protestations, ou si le préfet | estime que les conditions prescrites par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au conseil de préfecture, qui doit statuer dans les huit jours suivants.

En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.

Art. 12.-Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans ; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.

A l'expiration des trois ans, il est procédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois. Il est pourvu dans le mois qui suit la vacance au remplacement du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire, ou révoqué, ou déchu des qualités requises pour l'éligibilité.

Le nouvél élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.

Il devra être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui seront créées ou modifiées par application du paragraphe 6 de l'article 1er de la présente loi.

Art. 13. Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, être suspendu pendant trois mois au plus, par arrêté du préfet, pris après enquête, sur avis motivé de l'ingénieur des mines de l'Etat et le délégué entendu.

L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet de police au ministre des travaux publics, lequel peut lever ou réduire la suspension, et s'il y a lieu prononcer la révocation du délégué.

Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois

ans.

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Art. 14. L'article 7, paragraphe 3, du décret du 3 janvier 1813 est ainsi modifié:

«En cas de contestations, trois experts seront chargés de procéder aux vérifications nécessaires. Le premier sera nommé par le préfet le second par l'exploitant et le troisième sera de droit le délégué de la circonscription, ou sera désigné par le juge de paix s'il n'existe pas de circonscription.

«Si la vérification intéresse plusieurs circonscriptions, les délégués de ces circonscriptions nommeront parmi eux le troisième expert. «

Art. 15. Les visites et constatations prescrites par la présente loi sont payées aux délégués comme journées de travail.

Chaque année, le préfet, sur le rapport des ingénieurs des mines de l'Etat, fixe pour l'exercice suivant, et pour chaque circonscription, le prix de la journée et le nombre maximum de journées que les délégués pourront consacrer à chaque visite mensuelle.

En aucun cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites mensuelles réglementaires ne pourra être inférieure au prix de deux journées de travail par mois.

Les visites supplémentaires faites par les délégués, soit pour accompagner les ingénieurs ou gardes-mines de l'Etat, soit pour constater les accidents, leur seront payées en outre et au même prix.

Ces frais restent à la charge des exploitants, qui doivent verser au Trésor, dans la huitaine de la notification, le montant des rôles mensuels dressés par les ingénieurs des mines de l'Etat, et arrêtés par le préfet.

La somme due à chaque délégué lui est payée par le Trésor sur mandat mensuel délivré par le préfet.

Art. 16. Seront poursuivis et punis conformément à la loi du 21 avril 1810:

Tous ceux qui apporteraient une entrave aux visites et constatations ou contreviendraient aux dispositions de la présente loi. Les exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouvert pourront en raison des dangers qu'elles présenteront, être

Art. 17.

assimilées aux exploitations souterraines pour l'application des dispositions de la présente loi, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines de l'Etat.

Dans ce cas, l'arrêté du préfet déterminera les catégories d'ouvriers qui devront être assimilées aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.

ANNEXE N° 83

PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, concernant l'organisation judiciaire dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, transmise à la Chambre des députés, au nom du Sénat, par M. le président du Sénat.

Paris, le 24 novembre 1889.

A M. le président de la Chambre des députés. Monsieur le président,

Dans ses séances des 2 et 8 juillet 1889, le Sénat a adopté une proposition de loi provenant de l'initiative de plusieurs de ses membres, concernant l'organisation judiciaire dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion.

Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition, dont je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des députés.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.

Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.

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Le Sénat a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :

Art. 1er.- Sont abrogés la loi du 22 juin 1854, le décret du 30 avril 1855, la loi du 14 mai 1851, l'article 12 du décret du 13 février 1852 sur les obligations des travailleurs aux colonies et toutes les autres dispositions de lois ou décrets relatifs aux livrets d'ouvriers.

Néanmoins, continueront à être exécutés : les dispositions de la loi du 18 mars 1806 sur les livrets d'acquit de la fabrique de Lyon; celles de la loi du 7 mars 1850 sur les livrets dé compte pour le tissage et le bobinage, et l'article 10 de la loi du 19 mai 1874 relatif aux livrets des enfants et des filles mineures employés dans l'industrie, lequel sera applicable aux enfants et aux filles mineures employés comme apprentis ou autrement.

Art. 2. Le livret obligatoire est supprimé. Le contrat de louage d'ouvrage entre les chefs ou directeurs des établissements industriels et leurs ouvriers, est soumis aux règles de droit commun et peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.

Cette nature de contrat est exempte de timbre et d'enregistrement.

-

Art. 3. Toute personne qui engage ses services peut, à l'expiration du contrat, exiger de celui à qui il les à loués, un certificat contenant exclusivement la date de son entrée, celle de sa sortie et l'espèce de travail auquel elle a été employée.

Ce certificat est exempt de timbre et d'enregistrement.

ANNEXE N° 85

PROPOSITION DE LOI adoptée par le Sénat, sur le rattachement au budget de l'Etat des dépenses de la police dans la ville de Paris, transmise à la Chambre des députés au nom du Sénat par M. le président du Sénat.

Paris, le 24 novembre 1889.

A Monsieur le président de la Chambre
des députés,

Monsieur le président,

Dans ses séances des 11 juin et 8 novembre 1888, le Sénat a adopté une proposition de loi provenant de l'initiative de plusieurs de ses

membres sur le rattachement au budget de l'Etat des dépenses de la police dans la ville de Paris.

Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition, dont je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des députés.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.

Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.

Le président du Sénat,
Signé E. LE ROYER.

PROPOSITION DE LOI

Art. 1er. A partir de la promulgation de la présente loi, toutes les dépenses figurant antérieurement au budget de la préfecture de police sont rattachées au budget de l'Etat.

Les dépenses ainsi rattachées seront réunies dans un budget annexe au budget du ministère de l'intérieur, qui portera le titre de « Budget de la préfecture de police».

Ce budget sera divisé en deux titres intitulés, le premier: « Budget municipal de la préfecture de police »;

Le second : "Budget départemental de la préfecture de police». Art. 2. A partir de la même date seront inscrites en recette, au budget annexe de la préfecture de police:

1° Les recettes suivantes figurant actuellement au budget de la ville de Paris :

Part revenant à la ville dans les permis de chasse;

Contributions fournies par diverses compa

gnies;

Services payès des sapeurs-pompiers; Produit de la délivrance des livrets; Remboursement d'honoraires de médecin et de sage-femme au service de nuit;

Remboursement des frais du service pharmaceutique;

Recettes directes du laboratoire de chimie ; Produit de la fourrière;

Timbre de pièces administratives; Remboursement de travaux d'office, vente de matériel réformé, de vieux papiers;

2o Les recettes suivantes figurant actuellement au budget départemental à titre de produits éventuels du budget ordinaire;

Legs de M. Landureau pour la délivrance annuelle d'un prisonnier pour dettes; Produit des travaux exécutés par les reclus du dépôt de mendicité;

Recettes diverses du dépôt de mendicité; Produit des travaux exécutés par les reclus de la maison de Nanterre;

Recettes diverses de la maison de Nanterre;

Contingent des départements pour dépenses relatives à la protection des enfants du premier âge;

Remboursement de frais de transport de voyageurs indigents;

Remboursement de dépenses faites pour fournitures de livrets aux enfants et aux filles mineures employés dans l'industrie;

Remboursement de frais de conduite d'animaux en fourrière ;

Remboursement de frais relatifs aux secours publics dans les communes suburbaines;

Produit de la vente des peaux de chiens. Art. 3. La ville de Paris devra, chaque année, verser au Trésor public, à titre de contribution obligatoire aux dépenses de la préfecture de police, la somme de 17,215,390 fr.

Le département de la Seine devra, chaque année, verser au Trésor la somme de 96,332 fr., à titre de contribution obligatoire aux dépenses de la police de la ville de Paris.

Il devra, en outre, verser chaque année au Trésor, à titre de contribution obligatoire aux dépenses de la police départementale, une somme de 1,521,281 fr.

Ces versements seront effectués directement dans les caisses du Trésor par douzième et à terme échu.

:

Ils figureront en recette au budget de la préfecture de police sous les titres de Contributions de la ville de Paris aux frais de la préfecture de police, et de: Contributions du département de la Seine aux frais de la préfecture de police.

Art. 4. Sont et demeurent affectés au ser

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vice de la police, les immeubles et portions d'immeubles municipaux et départementaux qui ont actuellement cette destination.

L'affectation desdits immeubles ne pourra être modifiée qu'en vertu d'une délibération du conseil municipal de Paris ou du conseil général de la Seine, approuvée par un décret délibéré en conseil d'Etat.

Lorsqu'à l'avenir des services de police seront installés dans des immeubles appartenant à l'Etat, le montant de la valeur locative sera remboursé à l'Etat par la ville de Paris ou le département de la Seine, suivant que la location de cet immeuble sera faite en vue d'un service inscrit au budget municipal ou au budget départemental de la préfecture de police. Čette valeur locative serà déterminée suivant le mode qui sera établi par le règlement d'administration publique, prévu par l'article 9 de la présente loi.

Dans tous les cas, les dépenses pour travaux neufs ou de grosses réparations, de même que les dépenses d'entretien, seront effectués directement par l'Etat; la moitié de la dépense sera recouvrée sur la ville de Paris ou le département de la Seine à titre de contribution obligatoire. Les fonctionnaires et agents com

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posant le personnel de la préfecture de police seront, à partir de la promulgation de la présente loi, rétribués directement par l'Etat et nommés suivant les distinctions existant actuellement, soit par le président de la République, soit par le ministre de l'intérieur, soit par le préfet de police.

Art. 6. Ils resteront soumis, pour la fixation et la liquidation de leurs droits à la retraite, aux dispositions de l'ordonnance du 23 novembre 1857, du décret du 7 avril 1880 et du décret du 9 juillet 1883.

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Dans ses séances des 14 juin et 18 octobre 1888, le Sénat a adopté une proposition de loi provenant de l'initiative de l'un de ses membres, relative au trafic des décorations et à divers actes de corruption.

Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition, dont je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des députés.

Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.

Le président du Sénat, Signé : E. LE ROYER. PROPOSITION DE LOI

Art. 1er. Toutes personnes, autres que celles tombant sous l'application des articles 177 et 179 du code pénal qui auront agréé des offres ou promesses, reçu des dons ou présents pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou emplois, des grâces ou faveurs quelconques, conférés ou accordés par l'autorité publique, des conces sions, adjudications, marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant de traités conclus également avec l'autorité publique, seront punies des peines prononcées par l'article 405 du code pénal contre l'escroquerie.

L'amende pourra être élevée à 10,000 fr.

Si ces personnes sont revêtues d'un caractère public, la peine pourra être portée au double. Ceux qui auront fait ces offres ou promesses, ces dons ou présents, seront passibles des mêmes peines.

Art. 2.

Art. 3. Les dispositions de l'article 463 du code pénal seront applicables.

ANNEXE N° 87

PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, portant aggravation de la peine des travaux forcés à perpétuité au cas où elle est substituée à la peine de mort, transmise à la Chambre des députés au nom du Sénat, par M. le président du Sénat.

Paris, le 24 novembre 1889. A Monsieur le président de la Chambre des députés.

Monsieur le président,

Dans ses séances des 2 et 21 mars 1888, le Sénat a adopté une proposition de loi provenant de l'initiative de l'un de ses membres, portant aggravation de la peine des travaux forcés à perpétuité au cas où elle est substituée à la peine de mort, soit par suite de l'admission de circonstances atténuantes par le jury soit par l'effet de la commutation de peine. Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition, dont je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des députés.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.

Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma hauté considération,

Le président du Sénat.

Signé E. LE ROYER.

PROPOSITION DE LOI portant aggravation de la peine des travaux forcés à perpétuité au cas où elle est substituée à la peine de mort, soit par suite de l'admission des circonstances atténuantes par le jury, soit par l'effet de la commutation de peine.

Art. 1er. Les individus condamnés à la peine des travaux forcés à perpétuité, par application de l'article 463 du code pénal, subiront six années de cellule avant d'être transportés.

Art. 2. Il en sera de même en cas de commutation de la peine de mort en celle des travaux forcés à perpétuité, à moins que le décret de commutation n'en ait autrement ordonné. Art. 3. Une maison spéciale de répression sera affectée, sur le continent, à l'exécution de la présente loi.

ANNEXE N° 88

PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, ayant pour objet des modifications à apporter au régime de la séparation de corps, transmise à la Chambre des députés, au nom du Sénat, par M. le président du Sénat.

Paris, le 24 novembre 1889.

A Monsieur le président de la Chambre des députés.

Monsieur le président.

Dans ses séances des 18 juin 1885 et 28 janvier 1887, le Sénat a adopté une proposition de loi, provenant de l'initiative de plusieurs de ses membres, ayant pour objet des modifications à apporter au régime de la séparation de corps. Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition, dont je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des députés.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.

Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.

Le président du Sénat,

Signé LE ROYER.

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«Par l'effet du divorce, chacun des époux de cet envoi. reprend l'usage de son nom. »

Art. 3. L'article 311 du code civil est remplacé par les dispostions suivantes : « Art. 311. Le jugement qui prononce la séparation de corps ou un jugement postérieur, peut interdire à la femme de porter le nom de son mari ou l'autoriser à ne pas le porter. Dans le cas où le mari aurait joint à son nom le nom de sa femme, celle-ci pourra également demander qu'il soit interdit au mari de le porter.

«La séparation de corps emportera toujours la séparation de biens.

« Si elle est prononcée contre le mari, elle aura pour effet de rendre à la femme l'exercice de sa capacité civile, sans qu'elle ait besoin de recourir à l'autorisation de son mari ou de justice.

«S'il y a cessation de la séparation de corps par la réconciliation des époux dans le cas prévu par l'alinéa précédent, la capacité de la femme est modifiée pour l'avenir et régie par les dispositions de l'article 1449. Cette modification n'est opposable aux tiers que si la reprise de la vie commune a été constatée par acte passé devant notaire, avec minute, dont une expédition devra être affichée dans la forme indiquée par l'article 1445. »

Art. 4. - L'article 1449 du code civil est modifié ainsi qu'il suit :

« Art. 1449. La femme séparée de corps qui n'a pas recouvré l'exercice de sa capacité civile, et la femme séparée de biens seulement, reprennent la libre administration de leurs biens, meubles et immeubles.

« Elles peuvent disposer de leur mobilier et l'aliéner.

« Elles ne peuvent aliéner leurs immeubles sans autorisation du mari ou de justice.

"

La femme séparée de corps peut, à son gré, demander à son mari, ou demander directement au tribunal, par requête, les autorisations dont elle aurait besoin pour toutes les mesures que ses intérêts peuvent exiger. »

Art. 5. L'article 861 du code de procé-
dure civile est complété ainsi qu'il suit :
« Art. 861. La femme qui voudra se faire
autoriser à la poursuite de ses droits, après
avoir fait sommation à son mari et sur le re-
fus par lui fait, présentera requête au prési
dent,qui rendra ordonnance portant permission
de citer le mari, à jour indiqué, à la Cham-
bre du conseil, pour déduire les causes de son

devoir.

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Je vous serai obligé de m'accuser réception Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération. Le président du Sénat, Signé E. LE ROYER.

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Dans ses séances des 8 juin et 23 novembre 1886, le Sénat a adopté une proposition de loi, provenant de l'initiative de l'un de ses membres, sur la chasse.

Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition, dont je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des députés.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi. Agréez, monsieur le président, l'assuranee de ma haute considération.

Le président du Sénat,
Signé : E. LE ROYER.

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Le propriétaire ou possesseur peut chasser ou faire chasser en tout temps, avec les seuls moyens énoncés en l'article 10 de la présente loi, dans les possessions attenant à une habitation, et entourées d'une clôture continue faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins. Ce droit ne pourra être cédé par un bail qui ne comprendrait pas la maison d'habitation.

Le droit de chasser sur un terrain indivis ne peut être valablement conféré que par tous les copropriétaires.

Art. 3. Les préfets détermineront, par des arrêtés publiés au moins dix jours à l'avance, les jours et heures de l'ouverture et de la fermeture des diverses espèces de chasse. Ces arrêtés seront soumis à l'approbation du ministre de l'intérieur.

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