Page images
PDF
EPUB

Exceptionnellement, les préfets pourront, pour des raisons majeures, modifier, par arrêté publié cinq jours à l'avance, les dates d'ouverture ou de fermeture précédemment fixées.

Art. 4. Il est interdit de mettre en vente, d'acheter, de transporter, de colporter et d'exporter du gibier pendant le temps où la chasse n'est pas ouverte.

L'interdiction de la mise en vente ne sera levée que vingt-quatre heures après l'ouverture de la chasse; elle ne reprendra son effet que quarante-huit heures après la fermeture.

Il est également interdit, en toute saison, de mettre en vente, de vendre et de colporter le gibier tué à l'aide d'engins ou instruments prohibés.

De même, en temps prohibé, la vente ou la mise en vente des conserves de gibier ne pourra avoir lieu qu'à la condition qu'une estampille apposée par les soins de l'administration constatera que le gibier a été mis en boîte huit jours au plus tard après la fermeture de la chasse.

En cas d'infraction à l'une ou l'autre de ces dispositions, le gibier mort et les conserves de gibier seront saisis et immédiatement livrés à l'établissement de bienfaisance le plus voisin, en vertu soit d'une ordonnance du fuge de paix, si la saisie a eu lieu au chef-lieu de canton, soit d'une autorisation du maire, si le juge de paix est absent, ou si la saisie a été faite dans une commune autre que celle du chef-lieu. Cette ordonnance ou cette autorisation sera délivrée sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé. Le gibier vivant sera mis immédiatement en liberté en plein champ.

La recherche et la saisie du gibier pourront être opérées à domicile dans tous les lieux ouverts au public et notamment chez les restaurateurs, les maîtres d'hôtel, les aubergistes, les marchands de comestibles et de gibier, ainsi que dans les cafés, les voitures publiques, les gares, leurs bureaux et dépendances.

Art. 5. Il est interdit de prendre ou de déiruire, de colporter ou mettre en vente les œufs ou les couvées de tous oiseaux, ainsi que les portées et petits de tous animaux qui n'auront pas été déclarés nuisibles par arrêtés préfectoraux.

Le propriétaire aura le droit de recueillir pour les faire couver, les œufs mis à découvert par l'enlèvement des récoltes.

Le transport du gibier vivant peut être autorisé pour le repeuplement, par le ministre de l'intérieur et moyennant les conditions prescrites par lui.

-

Art. 6. En temps prohibé, toutes les espèces de gibier ayant leur similaire en France, notamment le chevreuil, le lièvre, le faisan, la perdrix, la caille et la bécasse ne peuvent être introduites en France, colportées ni mises en vente.

Pendant la même période les conserves de gibier venant de l'étranger ne pourront être vendues ni mises en vente qu'à la condition d'être revêtues du timbre de la douane établissant qu'elles ont été introduites en France dans les huit jours de la fermeture de la chasse.

Art. 7. Les permis de chasse seront délivrés sur l'avis du maire par le préfet du département ou le sous-préfet de l'arrondissement dans lequel celui qui en fera la demande aura sa résidence ou son domicile.

La délivrance du permis de chasse donnera lieu au payement d'un droit de 28 fr.

Les permis de chasse seront personnels; ils seront valables pour tout le territoire de la République et pour un an du jour de leur délivrance à pareille date inclusivement.

En cas de perte, le permis de chasse pourra être délivré par duplicata, sans autres frais que le payement du timbre de la demande.

Le permis adiré sera annulé par arrêté du préfet ou du sous-préfet qui l'aurà délivré.

[ocr errors]

Art. 8. Le permis de chasse sera refusé : 1o A tout individu qui, par une condamnation judiciaire, a été privé de l'un ou de plusieurs des droits énumérés dans l'article 42 du code pénal;

20 A tout condamné à un emprisonnement de plus de six mois pour rébellion ou violence envers les agents de l'autorité publique ;

30 A tout condamné à l'emprisonnement pour délit de menaces écrites ou de menaces verba

| gardes, gendarmes et autres agents rédacteurs des procès-verbaux ayant pour objet de constater les délits. Art. 13. La chasse avec des chiens lévriers

les dans les conditions prévues par les articles 305, 306 et 307 du code pénal, de dévastation d'arbres et de récoltes sur pied, de plants venus naturellement ou faits de main d'homme; 4o A ceux qui, dans les conditions prévues est défendue. par l'article 2, paragraphe 2, de la loi du 23 janvier 1873, auront subi deux condamnations correctionnelles pour ivresse, ou qui auront été condamnés à l'emprisonnement pour vagabondage, mendicité, vol, escroquerie ou abus de confiance;

5o A ceux qui, dans l'espace de cinq ans, auront subi deux condamnations correctionnelles à l'emprisonnement pour contrebande; 6o A ceux qui auront été condamnés pour chasse de nuit avec engins prohibés;

7° A ceux qui n'auront pas exécuté les condamnations prononcées contre eux et payé les amendes et dommages-intérêts auxquels ils ont été condamnés pour l'un des délits prévus par la présente loi.

Le droit d'obtenir un permis de chasse rendu aux condamnés dont il est question dans les paragraphes 2, 3, 4, 5 et 6, cinq ans après l'expiration de la peine.

Le permis délivré sans droit sera considéré comme nul. Il en sera de même dans le cas où, depuis la délivrance du permis, le titulaire aura encouru une condamnation entraînant l'incapacité déterminée ci-dessus.

Art. 9. Le permis de chasse ne sera pas délivré :

1° Aux mineurs qui n'ont pas seize ans accomplis;

2° Aux mineurs de seize à vingt et un ans, à moins que le permis ne soit demandé pour eux par leur père, mère, tuteur ou curateur; 3° Aux femmes mariées, sauf le consentement de leur mari;

4° Aux interdits;

5° Aux gardes champêtres ou forestiers des communes et établissements publics, ainsi qu'aux gardes forestiers de l'Etat et aux gardespêche.

[ocr errors]

Art. 10. Dans le temps où la chasse est ouverte, le permis donne à celui qui l'a obtenu le droit de chasser du lever au coucher du soleil soit à tir, soit à courre, à cor et à cris, suivant les conditions établies par les arrêtés préfectoraux, sur ses propres terres et sur les terres le droit de chasse appartient. d'autrui, avec le consentement de celui à qui

Tous les autres moyens de chasse, à l'exception des furets et des bourses destinées à prendre les lapins, sont formellement prohibés.

Est aussi interdite la chasse au fusil à l'aide de mannequins ou buissons mobiles servant à masquer le chasseur et à lui permettre d'approcher le gibier.

Il est interdit de chasser en temps de neige, c'est-à-dire dès que la quantité de neige tombée est suffisante pour qu'il soit possible de suivre une piste. Toutefois, les préfets pourront, par arrêté approuvé par le ministre de l'intérieur, apporter à la disposition qui précède les modifications qui seront jugées nécessaires.

La chasse avec permis est autorisée toute l'année à la mer et sur le rivage, la limite étant celle de la plus haute marée.

Art. 11. Les préfets, sur l'avis des conseils généraux et avec l'approbation préalable du ministre de l'intérieur, prendront des arrêtés pour déterminer :

L'époque, les heures et la durée de la chasse des oiseaux d'eau et des oiseaux de passage, les modes et procédés de chasse des diverses espèces.

Ces arrêtés comprendront la nomenclature des oiseaux auxquels ils s'appliquent.

La caille et la bécasse ne pourront pas être comprises dans la nomenclature ci-dessus; la vente n'en pourra avoir lieu que pendant le temps où la chasse est ouverte.

Ils prendront, dans les mêmes conditions, des arrêtés pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit.

Les préfets pourront également, le conseil général entendu, prendre des arrêtés pour prévenir la destruction des oiseaux ou pour favoriser leur repeuplement et empêcher dans la campagne la divagation des chiens.

Ils pourront, en outre, autoriser individuellement les propriétaires à prendre avec des engins et dans des conditions déterminées, certaines espèces de gibier pour les conscrver et les relâcher au printemps.

Art. 12. Des décrets présidentiels détermineront la gratification qui sera accordée aux

SECTION II.

[ocr errors][merged small]

Art. 14. Quiconque aura chassé sans permis sera puni d'une amende de 50 à 100 fr. et pourra, en outre, être condamné à un emprisonnement de un à cinq jours.

Art. 15. Seront punis d'une amende de 16

à 100 fr.:

[ocr errors]

10 Ceux qui auront chassé sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire. L'amende pourra être portée au double si le délit a été commis sur des terres non dépouillées de leurs fruits, ou sur un terrain entouré d'une clôture continue faisant obstacle à toute communieation avec les héritages voisins, mais non attenant à une habitation. Le chasseur n'a pas le droit de suite sur le terrain d'autrui. Toutefois, pourra ne pas être considéré comme délit de chasse le passage des chiens courants sur l'héritage d'autrui, lorsque ces chiens étaient à la suite d'un gibier lancé sur un terrain où leur maître avait le droit de chasse, sauf l'action civile, s'il y a lieu, en cas de dommage.

20 Ceux qui auront chassé à l'aide de mannequins ou buissons mobiles;

30 Ceux qui auront contrevenu aux arrêtés préfectoraux pris en exécution de l'article 11; 4 Ceux qui, en dehors des conditions spécifiées dans l'article 11 du paragraphe 5, auront pris du gibier pour le relâcher;

5° Ceux qui auront pris ou détruit, colporté ou mis en vente des œufs ou des couvées d'oiseaux, ainsi que des portées ou des petits d'a nimaux qui n'auront pas été déclarés nuisibles par des arrêtés préfectoraux;

6o Ceux qui auront chassé avec des chiens lévriers, Art. 16. Celui qui aura chassé sur le terrain d'autrui, si ce terrain est attenant à une maison habitée ou servant à l'habitation et s'il est entouré d'une clôture continue, faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins, sera puni d'une amende de 50 à 300 fr., et pourra l'être d'un emprisonnement de six jours à trois mois.

Si le délit a été commis pendant la nuit, le délinquant sera puni d'une amende de 100 à 1,000 fr., et pourra l'être d'un emprisonnement de trois mois à deux ans, sans préjudice, dans peines prononcées par le code pénal. l'un ou l'autre cas, s'il y a lieu, de plus fortes

Art. 17.

Seront punis d'une amende de 50 à 200 fr. et pourront l'être, en outre, d'un emprisonnement de six jours à deux mois;

10 Ceux qui auront chassé en temps prohibe; 2o Ceux qui, en dehors des exceptions prévues par l'article 10 ci-dessus, auront chassé en temps de neige;

30 Ceux qui, en temps où la chasse est prohibée, et en dehors des délais prévus par l'article 4, auront mis en vente, vendu et acheté ou fait acheter, transporte, colporté ou exporté du gibier;

4o Ceux qui, en toute saison, auront mis en vente, vendu, colporté ou exporté du gibier tué à l'aide d'engins ou instruments prohibés;

5o Ceux qui auront chassé pendant la nuit ou à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par l'article 10, notamment avec des appeaux, appelants ou chanterelles;

6° Ceux qui seront détenteurs ou ceux qui seront trouvés munis ou porteurs, hors de leur domicile, de filets, engins ou autres instruments de chasse prohibés;

70 Ceux qui auront employé des drogues ou appâts qui sont de nature à enivrer le gibier ou à le détruire;

8° Ceux qui auront contrevenu aux dispositions de l'article 6 sur l'introduction et le colportage du gibier étranger;

90 Ceux qui auront contrevenu aux dispositions des articles 4 et 6 concernant la vente des conserves de gibier.

Les peines déterminées par le présent article pourront être portées au double contre ceux qui, étant munis d'une arme apparente ou cachée et en employant l'un des moyens spécifiés au paragraphe 5, auront chassé pendant la nuit sur le terrain d'autrui.

Les peines déterminées par les articles 14 et 15, ainsi que par le présent article, seront toujours portées au maximum lorsque les délits

auront été commis par les gardes champêtres | u forestiers des communes, par les gardes Forestiers de l'Etat et des établissements pulics, ainsi que par les gardes particuliers assermentés.

[ocr errors]

Lorsque le délinquant aura été convaincu T'avoir fait partie d'une association de braconna ge, la pénalité sera portée au double, et la eine de l'emprisonnement sera néessairement orononcée. Les membres de l'association seTot poursuivis comme complices. Art. 18. Les peines déterminées par les articles 14, 15, 16 et 17 qui précèdent pourront être portées au double si le délinquant était en état de récidive, s'il a pris un faux nom ou Sila fait des menaces. Il en sera de même s'il était déguisé ou masqué, ou s'il a usé de violence envers les personnes, le tout sans préjudice, s'il y a lieu, de plus fortes peines prononcees par la loi.

Dans ces deux derniers cas, la peine de l'emprisonnement sera nécessairement prononcée.

Lorsqu'il y aura récidive dans les cas prévus par les articles 14 et 15, la peine de l'emprisonnement de six jours à trois mois pourra être appliquée, si le délinquant n'a pas satisfait aux condamnations précédentes.

Art. 19. Il y a récidive lorsque, dans les douze mois qui ont précédé l'infraction, le délinquant a été condamné en vertu de la présente loi.

[ocr errors]

Art. 20. Tout jugement de condamnation prononcera la confiscation des filets, engins et autres instruments de chasse. Il ordonnera, en outre, la destruction des instruments de chasse prohibés. Il prononcera également la confiscation des armes, excepté dans le cas où le délit aura été commis par un individu muni d'un permis de chasse, dans le temps où la chasse est autorisée. Si les armes, filets, engins ou autres instruments de chasse n'ont pas été saisis, le délinquant sera condamné à les représenter ou à en payer la valeur, suivant la fixation qui en sera faite par le jugement, sans qu'elle puisse être au-dessous de 50 fr. Les armes, engins ou autres instruments de chasse abandonnés par les délinquants restés inconnus seront saisis et déposés au greffe du tribunal compétent. La confiscation et, s'il y a lieu, la destruction en seront ordonnées sur le vu du procès-verbal.

Dans tous les cas, la qualité des dommagesintérêts est laissée à l'appréciation des tribu

naux.

Art. 21. En cas de conviction de plusieurs délits prévus par la présente loi, par le code pénal ou par les lois spéciales, la peine la plus forte sera seule prononcée. Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront etre cumulés, s'il y a lieu, sans préjudice des Deines de la récidive.

Art. 22. Les maires et adjoints, commisSaires de police, officiers, maréchaux des logis Ou brigadiers de gendarmerie, gendarmes, clouaniers, gardes forestiers, gardes-pêche, gardes champêtres, gardes assermentés des particuliers, peuvent exiger de tout chasseur la production du permis de chasse.

En cas de refus d'exhiber le permis, le contrevenant supportera les frais de poursuites exposés jusqu'au moment de la production.

-

Art. 23. En cas de condamnation pour délits prévus par la présente loi, les tribunaux pourront priver le délinquant du droit d'obtenir un permis de chasse pour un temps qui n'excèdera pas cinq ans.

Art. 24. La gratification mentionnée en l'article 12 sera prélevée sur le produit des amendes. Le surplus desdites amendes sera attribué aux communes sur le territoire desquelles les infractions auront été commises.

Art. 25. - L'article 463 du code pénal ne sera pas applicable aux délits prévus par la présente loi, sauf en ce qui touche le simple fait de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire.

[blocks in formation]

tributions indirectes et des octrois, feront également foi jusqu'à preuve contraire, lorsque dans la limite de leurs attributions respectives, ces agents rechercheront et constateront les délits prévus par les articles 4, 5 et 6 de la présente loi.

Art. 29. Dans les quarante-huit heures du délit, les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l'un de ses suppléants, ou devant le maire ou l'adjoint, soit de la commune de leur résidence, soit de celle ou le délit a été commis.

Art. 30. - Les délinquants ne pourront être désarmés; néanmoins s'ils sont déguisés ou masqués, s'ils refusent de faire connaître leurs noms, où s'ils n'ont pas de domicile connu, ils seront saisis et conduits immédiatement devant le maire ou le juge de paix, lequel s'assurera de leur individualité.

Art. 31. Tous les délits prévus par la présente loi seront poursuivis d'office par le ministère public, sans préjudice du droit conféré aux parties lésées par l'article 182 du code d'instruction criminelle. Néanmoins, dans le cas de chasse sur le terrain d'autrui sans le consentement du propriétaire, la poursuite d'office ne pourra être exercée par le ministère public, sans une plainte de la partie intéressée, qu'autant que le délit aura été commis dans un terrain clos, suivant les termes de l'article 2, et attenant à une habitation, ou sur des terres non encore dépouillées de leurs fruits. Art. 32. Ceux qui auront commis conjointement les délits de chasse seront condamnés solidairement aux amendes, dommages-intérêts et frais.

[blocks in formation]

-

Art. 36. Par mesure transitoire et dans le but de favoriser la reproduction du gibier, l'ouverture de la chasse à tir, en plaine et au bois, ne pourra, pendant les cinq années qui suivront la promulgation de la présente loi, se faire dans les départements autres que la Corse avant le 30 août, et la fermeture aura lieu le 10 janvier.

Il en sera de même pour les chasses exceptionnelles des oiseaux d'eau et de passage, prévues par le paragraphe 2 de l'article 11 de la présente loi.

Art. 37. La loi du 3 mai 1844 est abrogée. Sont également abrogés les lois, décrets, ordonnances et arrêtés intervenus antérieurement sur les matières réglées par la présente

loi.

ANNEXE N° 91

PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, sur les fraudes en matière artistique, transmise à la Chambre des députés, au nom du Sénat, par M. le président du Sénat.

Paris, le 24 novembre 1889.

A Monsieur le président de la Chambre des députés.

Monsieur le président,

Dans ses séances des 21 janvier et 16 février 1886, le Sénat a adopté une proposition de loi, provenant de l'initiative de l'un de ses membres, sur les fraudes en matière artistique.

Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition, dont je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des députés. Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.

Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération, Le président du Sénat, Signé E. LE ROYER.

PROPOSITION DE LOI

Art. 1er. Seront punis d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 16 fr. au moins et de 3,000 fr. au plus, sans préjudice des dommagesintérêts, s'il y a lieu :

1o Ceux qui auront apposé ou fait apparaître frauduleusement un nom usurpé sur une œuvre de peinture, de sculpture, de dessin, de gravure ou de musique;

2o Ceux qui, sur les mêmes œuvres, auraient frauduleusement, et dans le but de tromper l'acheteur sur la personnalité de l'auteur, imité sa signature ou un signe adopté par lui.

[ocr errors]

Art. 2. Les mêmes peines sont applicables à tout marchand ou commissionnaire qui aura sciemment recélé, mis en vente ou en circulation, les objets revêtus de ces noms, signatures ou signes. Art. 3. Les objets délictueux seront confisqués et remis au plaignant ou détruits, sur son refus de les recevoir.

Art. 4. La présente loi est applicable aux œuvres non tombées dans le domaine public, sans préjudice pour les autres de l'application de l'article 423 du code pénal.

-

Art. 5. L'article 463 du code pénal s'appliquera aux cas prévus par les articles 1 et 2.

ANNEXE N° 92

PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, tendant à l'abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations, transmise à la Chambre des députés, au nom du Sénat, par M. le président du Sénat.

Paris le 24 novembre 1889,

A Monsieur le président de la Chambre des députés.

Monsieur le président,

Dans ses séances des 28 novembre 1885 et 26 janvier 1886, le Sénat a adopté avec modifications une proposition de loi tendant à l'abrogation des lois conférant aux fabriques des églises et aux consistoires le monopole des inhumations.

Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition, dont je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des députés.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.

Agiéez, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.

[blocks in formation]

Art. 1er. - Le droit attribué aux fabriques et consistoires de faire seuls toutes les fournitures quelconques nécessaires pour les enterrements et pour la pompe et la décence des funérailles, cessera d'exister à dater de la promulgation de la présente loi. Art. 2. Toutefois, sur la demande des familles, les fabriques et consistoires, réunis en syndicat ou agissant séparément, pourront continuer à faire le service extérieur et les fournitures des enterrements, sans que leur droit puisse constituer un monopole. Art. 3. Les communes auront le droit de posséder et de fournir un matériel pour le transport des corps et les inhumations. Ce matériel des communes sera le même

pour toutes les croyances et ne portera pas d'emblème.

Art. 4. Les communes exerceront leur droit pour le transport des corps et des inhumations, soit en régie, soit par l'intermédiaire d'entrepreneurs ou d'adjudicataires.

Il en sera de même pour les fabriques et les consistoires.

Art. 5. Dans les localités où les familles pourvoient elles-mêmes au transport et à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages pourront être maintenus avec l'autorisation et sous la surveillance du maire, sauf approbation du préfet. Art. 6. Les sociétés de secours mutuels et les confréries sont autorisées à fournir des draps mortuaires pour accompagner et honorer le cortège funéraire de leurs membres, ainsi que de leurs familles. Elles pourront aussi fournir le matériel dans les conditions de l'article 5.

[ocr errors]

Le même droit est reconnu aux églises autorisées et non salariées par l'Etat et aux sociétés constituées régulièrement dans le but spécial de pourvoir aux funérailles de leurs membres, sous la condition de se conformer aux règlements de police applicables aux autres convois.

[ocr errors]

Art. 7. Dans le cas où les communes et les fabriques et consistoires exerceraient simultanément les droits qui leur sont conférés par la présente loi, les familles seront libres de choisir celui des deux services qui leur convient le mieux, soit pour les enterrements payés, soit pour les enterrements gratuits.

Art. 8. Si les fabriques et consistoires renonçaient au service extérieur des funérailles, ce service deviendrait obligatoire pour les communes, sauf l'exception prévue par les articles 5 et 6.

Les familles pourront ajouter au matériel des communes tous emblèmes ou ornements qui ne seraient pas contraires à la décence ou à la dignité des funérailles et à l'ordre public.

Art. 9. Dans le cas, au contraire, où les communes ne croiraient pas devoir user du droit qui leur est conféré par les articles 3 et 4 de la présente loi, elles auront le droit de réquisitionner le matériel possédé par les fabriques et consistoires toutes les fois que ceux-ci se refuseraient à faire une inhumation sous un prétexte quelconque.

[ocr errors]

ligieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

Art. 18. Sont abrogés les articles 20, 22, 23, 24, 25 et 26 du décret du 23 prairial an XII.

DISPOSITION TRANSITOIRE

Art. 19. La présente loi ne sera appliquée qu'à partir de l'expiration des traités en cours d'exécution au 1er janvier 1886, sans que, toutefois, ce délai puisse être supérieur à deux

ans.

ANNEXE N° 93

PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, relative à la suppression de la publicité des exécutions capitales, transmise à la Chambre des députés au nom du Sénat, par M. le président du Sénat.

Paris, le 24 novembre 1889.

A Monsieur le président de la Chambre des députés.

Monsieur le président,

Dans ses séances des 1er décembre 1884 et 12 mai 1885, le Sénat a adopté une proposition de loi provenant de l'initiative de l'un de ses membres, relative à la suppression de la publicité des exécutions capitales.

Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition, dont je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des députés.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.

Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma hauté considération.

Art. 1er.

Le Président du Sénat. Signé E. LE ROYER.

PROPOSITION DE LOI

L'article 26 du code pénal est

Art. 10. Dans le cas de réquisition, les fabriques et consistoires sont tenus de fournir abrogé et remplacé par les dispositions suile matériel demandé au prix du tarif.

Tout refus de déférer à ces réquisitious sera puni d'une amende de 50 à 2,000 fr.

Les fabriques et consistoires devront défalquer du chiffre par eux perçu dans ces conditions, tout ce qui représenterait le bénéfice assuré aux fabriques et consistoires, et en verser le montant dans la caisse des bureaux de bienfaisance.

Art. 11. Les tarifs pour le service extérieur des funérailles sont réglés dans chaque commune par le conseil municipal, quand il s'agit d'un service communal, et dans le second cas, par le conseil municipal d'accord avec le conseil de fabrique et les consistoires. Ces tarifs sont toujours soumis à l'approbation du préfet.

Art. 12. Les tarifs pour le service intérieur des églises, temples et synagogues, sont réglés, pour le culte catholique, par les préfets d'accord avec les évêques, et pour les autres cultes, par les préfets d'accord avec les consistoires.

Art. 13. Dans les cas prévus par les articles 11 et 12, le ministre des cultes décidera en cas de litige.

[blocks in formation]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

mort aura été commis, assisteront à l'exécu tion. »

--

Art. 2. Avis de l'exécution sera donné vingt-quatre heures à l'avance par le ministère public au préfet, au commandant de la force publique et aux personnes dont la présence à l'exécution est nécessaire. L'article 378 du code d'instruction criminelle est modifié ainsi qu'il suit :

Art. 3.

« Art. 378. Le procès-verbal d'exécution sera, sur-le-champ, dressé par le greffier, signé par lui et par les personnes dont la présence à l'exécution est nécessaire.

<< Immédiatement après l'exécution, le procèsverbal sera imprimé et affiché dans les divers lieux indiqués par l'article 36 du code pénal, ainsi que dans les maisons centrales et dans les prisons du ressort de la cour d'appel.

<< Ledit procès-verbal sera, sous peine de 10 francs d'amende, transcrit par le greffier dans les vingt-quatre heures au pied de la minute de l'arrêt. La transcription sera signée par lui, et il fera mention du tout sous la même peine, en marge du procès-verbal. Cette mention sera également signée et la transcription fera preuve comme le procès-verbal lui-même. »

Art. 4. La présente loi n'est pas applicable à l'Algérie et aux colonies, si ce n'est à la Guadeloupe, à la Martinique et à la Réunion.

ANNEXE N° 94

PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, ayant pour but de modifier l'article 3 de la loi des 26 janvier, 3 mai et 5 juin 1850, relative aux écoles polytechnique et spéciale militaire et à l'école navale de Brest, transmise à la Chambre des députés, au nom du Sénat, par M. le président du Sénat.

Paris, le 24 novembre 1888.

A Monsieur le président de la Chambre des députés.

Monsieur le président,

Dans ses séances des 5 et 16 juin 1883, le Sénat a adopté une proposition de loi, provenant de l'initiative de l'un de ses membres, ayant janvier, 3 mai et 5 juin 1850, relative aux écopour but de modifier l'article 3 de la loi des 20 les polytechnique et spéciale militaire, et à l'école navale de Brest.

Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition, dont je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des députés.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.

Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.

Le président du Sénat,
Signé E. LE ROYER.

[blocks in formation]

L'article 3 de la loi des 26 janvier, 3 mai et 5 juin 1850 est modifié ainsi qu'il suit: << Art. 3. L'insuffisance de la fortune des parents et des jeunes gens sera, au moment de l'inscription de l'élève, constatée par une délibération du conseil municipal, approuvée par le préfet du département.

Toutefois, en ce qui concerne les fils de la demande de bourse ou de demi-bourse sera militaires et de maris en activité de service. instruite, et l'insuffisance de la fortune sera constatée par le chef de corps et par les géné raux sous les ordres desquels le père de l'élève est placé.

«La demande sera accompagnée des renseignements prescrits par l'instruction ministérielle du 5 juillet 1850. »

ANNEXE N° 95

PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, ayant pour objet de modifier le mode de prestation de serment devant les cours et

[blocks in formation]

Article unique. — L'article 312 du code d'instruction criminelle est modifié par l'addition du paragraphe suivant :

Néanmoins, si l'un des jurés en avait fait la demande par écrit au président de la cour d'assises avant l'ouverture de l'audience, le président modifierait ainsi qu'il suit, en ce qui concerne ce juré, les termés du discours ci-dessus prescrit:

« Vous jurez et promettez d'examiner avec l'attention la plus scrupuleuse, etc., etc. »>

Dans le cas où l'auteur de cette demande deviendrait chef du jury, la déclaration de lui requise par l'article 348 ci-après serait ainsi conçue :

« Sur mon honneur et ma conscience, la déclaration du jury est, etc., etc. »>

[blocks in formation]

Dans sa séance du 31 mai 1880, le Sénat a adopté, après déclaration d'urgence, une proposition de loi, provenant de l'initiative de l'un de ses membres, sur les diplômes délivrés par le ministre de l'instruction publique.

Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition dont je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des députés.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi.

Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération.

[blocks in formation]

ANNEXE N° 97

PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, relative aux dessins et modèles industriels, transmise à la Chambre des députés, au nom du Sénat, par M. le président du Sénat.

Paris, le 24 novembre 1889.

A Monsieur le président de la Chambre des députés.

Monsieur le président,

Dans ses séances des 11 et 2. mars 1879, le Sénat a adopté une proposition de loi, provenant de l'initiative de l'un de ses membres, relatives aux dessins et modèles industriels.

Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de vous adresser une expédition authentique de cette proposition, dont je vous prie de vouloir bien saisir la Chambre des députés. Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi. Agreez, monsieur le président, l'assurance de ma haute considération,

Le président du Sénat,
Signé E. LE ROYER.

PROPOSITION DE LOI

TITRE Ier.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Art. 1er. L'auteur d'un dessin ou d'un modèle industriel a le droit exclusif, par lui-même, par ses héritiers ou ayants cause, de l'exploiter pour le temps et sous les conditions ciaprès déterminées."

Art. 2. Sont réputés dessins industriels tous arrangements, toutes dispositions ou combinaisons de traits ou de couleurs, destinés à une reproduction industrielle.

Sont réputés modèles industriels toutes œuvres en relief destinées, par une semblable reproduction, à constituer un objet ou à faire partie d'un objet industriel.

-

Art. 3 Ne sont pas comprises dans ces catégories les œuvres dans lesquelles le caractère artistique sera prédominant.

Ces œuvres continueront à être protégées par la loi du 19 juillet 1793 et par les autres fois relatives à la propriété artistique.

Art. 4. La durée du droit exclusif d'exploitation garanti par l'article 1er sera de quinze années au maximum.

Si ce droit a été réclamé pour une durée moindre, il pourra être prorogé jusqu'à l'expiration de ce délai, moyennant l'acquittement des droits spécifiés dans l'article 16 et à la condition qu'une déclaration aura été faite au lieu du dépôt au moins trois mois à l'avance.

[merged small][merged small][ocr errors]

Art. 5. Quiconque voudra s'assurer le droit exclusif d'exploiter un dessin ou un modèle industriel devra en déposer des spécimens au greffe du tribunal de commerce de son domicile.

La date du dépôt constitue le point de départ des droits du déposant.

Un règlement d'administration publique déterminera les dimensions et le poids maximum des spécimens.

Art. 6. Chaque dépôt sera constaté par un procès-verbal dressé sur un registre spécial par le greffier.

Ce procès-verbal devra énoncer, outre les noms, prénoms et domicile du déposant, le numéro d'ordre du registre, l'indication sommaire de l'objet déposé, le jour et l'heure du dépôt, la durée du droit privatif réclamé et la mention que le déposant a représenté la quittance des droits fixés par l'article 16.

Il sera signé par le greffier, ainsi que par le déposant ou par son fondé de pouvoirs.

Art. 7. Les spécimens devront être déposés en triple exemplaire. Chacun de ces exemplaires, sauf le cas où le dépôt est secret, sera revêtu des signatures exigées par le procès-verbal.

Il pourra n'être dressé qu'un seul procèsverbal pour les dessins et modèles de même nature, appartenant à la même personne et déposés en même temps.

Art. 8. Une copie du procès-verbal et un exemplaire des spécimens seront remis au déposant.

Un second exemplaire sera déposé au greffe du tribunal.

Le troisième sera envoyé par le ministre de l'agriculture et du commerce.

Art. 9. Ces spécimens seront communiqués sans frais à toute réquisition.

Toute personne pourra en obtenir une copie à ses frais, suivant les formes qui seront déterminées par un règlement d'administration publique.

Art. 10. Les spécimens des dessins pourront être déposés à couvert.

Dans ce cas, les exemplaires seront présentés au greffier, placés dans trois enveloppes séparées, qui seront datées et revêtues d'une déclaration du déposant, indiquant le nombre des spécimens déposés et portant que ces spécimens sont identiques.

Ces enveloppes seront signées par ledit déposant et scellées de son cachet.

Il pourra n'être employé qu'une seule enveloppe pour tous les dessins de même nature appartenant à la même personne et déposés en même temps.

Le greffier mettra son visa sur les enveloppes et y apposera le sceau de sa juridiction.

Un règlement d'administration publique déterminera les dimensions et le poids maximum des enveloppes. Art. 11. L'une des enveloppes sera remise au déposant; les deux autres resteront déposées au greffe jusqu'au jour où les spécimens pourront être rendus publics.

Art. 12. Ce jour arrivé, un exemplaire desdits spécimens sera envoyé au dépôt central mentionné dans l'article 8.

Art. 13. Les spécimens indiqués dans l'article 10 ne pourront être tenus secrets pendant plus d'une année à partir du dépôt. Art. 14. Si, pendant cette période, une contestation s'élève sur la propriété d'un dessin ou d'un modèle déposé en conformité de l'article 10, le président du tribunal saisi de la contestation procédera à l'ouverture des enveloppes remises aux parties contestantes en exécution de l'article 11.

commission rogatoire au président du tribunal Ce magistrat pourra, en outre, adresser une où les enveloppes ont été déposées, à l'effet desdites de procéder à l'ouverture loppes.

enve

Le greffier dressera procès-verbal de cette opération.

Art. 15. Il sera perçu au profit du greffier un droit fixe de 3 fr. pour la rédaction de chaque procès-verbal et pour le coût de chaque expédition, non compris les frais de timbre et d'enregistrement.

Art. 16. Il sera perçu un droit de un franc par chaque spécimen et par chaque année de protection demandée.

Art. 17. Toute fausse déclaration faite, en cas de dépôt sous enveloppe, pour éviter le payement des droits énoncés en l'article 16, sera punie d'une amende de 100 à 500 fr. et donnera lieu à la perception d'une somme décuple des droits frustrés, sans préjudice de la nullité prononcée par l'article 21.

Art. 18. Une feuille officielle publiera périodiquement le nom des déposants, accompagné des mentions exigées par l'article 6 pour le procès-verbal, autres que celle relative à la représentation de la quittance des droits.

TITRE III

DU DROIT DES ÉTRANGERS

Art. 19. Les étrangers résidant en France jouiront du bénéfice de la présente loi, en remplissant les formalités qu'elle prescrit. Art. 20. Les étrangers et les Français résidant hors de France jouiront du même bénéfice en remplissant les mêmes formalités si, dans les pays où ils résident, des conventions diplomatiques ou les lois de ces pays ont établi la réciprocité pour les dessins et les modèles français.

Dans ce cas, le dépôt des dessins et modèles étrangers sera effectué au greffe du tribunal de commerce de la Seine.

TITRE IV

DES NULLITÉS ET DÉCHÉANCES

Art. 21. Seront nuls et de nul effet les dépôts effectués: 1° si les dessins ou modèles, dont les spécimens ont été déposés, ne sont pas nouveaux; 2° si, antérieurement au dépôt. ils ont reçu une publicité industrielle; 30 si, en cas de dépôt sous enveloppe, le déposant est convaincu de fausses déclarations; 4° si le dépôt a été fait par un autre que par le véritable ayant droit.

Dans le cas où le dépôt aura été déclaré nul, une mention sommaire de la décision sera faite par le greffier, sur la réquisition de toute partie intéressée, en marge du procès-verbal

dressé en exécution de l'article 6.

Avis de cette mention sera transmis par le greffier à l'autorité compétente, pour qu'elle soit insérée dans la feuille officielle publiée par l'administration.

Art. 22. Sera déchu des droits résultant du dépôt 1° le déposant qui n'aura pas exploité en France les modèles ou dessins dans le courant de l'année qui aura suivi le dépôt s'il est fait à découvert, ou qui aura suivi sa publication si le dépôt a lieu à couvert, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant une année, à moins d'impossibilité déclarée en marge du procèsverbal, et que les tribunaux apprécieront en cas de contestation.

TITRE V

DE LA CONTREFAÇON, DE LA POURSUITE ET DES PEINES

Art. 23.

Toute atteinte portée aux droits garantis par la présente loi, soit par la reproduction, soit par l'imitation frauduleuse sur un produit de même nature ou de nature différente, d'un dessin ou d'un modèle industriel, dont les spécimens ont été valablement déposés, constitue un délit de contrefaçon puni d'une amende de 100 à 2,000 fr.

Si le contrefacteur ou l'imitateur est un ouvrier, ou un employé ayant travaillé pour la partie lésée, ou s'il a eu connaissance des dessins ou modèles par un ouvrier ou un employé de cette catégorie, il sera passible, en outre, d'un emprisonnement d'un à six mois.

Seront punis des mêmes peines que les auteurs principaux: 1° ceux qui se seront rendus coupables de l'un des actes de complicité prévus par l'article 60 du code pénal; 20 ceux qui auront sciemment recélé, vendu, exposé en vente ou introduit sur le territoire français un ou plusieurs objets contrefaits ou frauduleusement imités.

Les coupables pourront, en outre, être privés, pendant un temps qui ne pourra excéder cinq années, du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux et chambres du commerce, ainsi que pour les conseils de prud'hommes.

Les tribunaux saisis pourront, sur la demande du plaignant, appliquer les dispositions de l'article 1036 (C. de proc. civ.) relatives à l'insertion et à l'affiche du jugement, sans préjudice des dommages-intérêts.

Art. 24. En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double, et il sera prononcé contre les coupables un emprisonne

ment de un à six mois.

Il y a récidive, lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une condamnation pour les délits prévus, soit par la présente loi, soit par celles qui réglementent la propriété artistique et industrielle.

Dans le cas prévu par le deuxième paragraphe de l'article précédent, la peine de l'emprisonnement pourra être élevée à un an.

Art. 25.-L'article 463 du code pénal est applicable aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.

Art. 26. Les peines établies par la présente loi ne peuvent être cumulées. La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.

Art. 27. L'action correctionnelle pour l'application de ces peines ne pourra être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.

Cette partie pourra arrêter l'action en se désistant de sa plainte, sauf le recours du Trésor contre elle pour le recouvrement des frais qui auront été faits.

merce du ressort.

cation des objets reconnus contrefaits ou frau- | prud'hommes ou aux greffes du tribunal de com-
duleusement imités, et celle des instruments
ou ustensiles ayant servi spécialement à la con-
trefaçon et ne pouvant servir à un autre usage
seront prononcées contre les prévenus.
Les objets confisqués seront remis aux pro-
priétaires des dessins ou des modèles.

En cas d'acquittement, la confiscation des objets reconnus contrefaits pourra seule être prononcée.

TITRE VI

DES JURIDICTIONS

Art. 29. Les actions civiles relatives aux devant les tribunaux civils et jugées comme dessins ou modèles industriels seront portées affaires sommaires, à moins que les contestations n'existent entre commerçants.

Dans ce cas, les tribunaux consulaires seront compétents, conformément à l'article 631 du code de commerce.

Art. 30. En cas d'action intentée par la voie correctionnelle, le tribunal saisi statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du dépôt, soit des questions relatives au droit d'exploitation des dessins ou modèles.

Art. 31. La partie lésée pourra faire procéder par tous huissiers à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets argués de contrefaçon ou d'imitation frauduleuse, en vertu d'une autorisation du président du tribunal civil dans le ressort duquel ces opérations devront être effectuées.

Les désignation, description et saisie pourront porter sur les instruments et ustensiles ayant servi spécialement à la perpétration du dělit, ainsi que sur les objets pouvant servir à sa constatation, et être considérées comme pièces de conviction.

L'autorisation sera accordée sur une simple demande signée par la partie ou par son fondé de pouvoirs et sur la production du procès-verbal du dépôt exigé par la présente loi; elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans ses opérations.

Le président pourra, en outre, autoriser le saisissant à se faire assister d'un officier de police ou du juge de paix du canton.

Ladite autorisation pourra imposer au requérant un cautionnement, que celui-ci sera tenu de consigner avant de faire procéder à l'exécution de la mesure autorisée.

Un cautionnement sera toujours imposé à l'étranger requérant qui n'a pas de domicile en France.

Il sera laissé copie au détenteur des objets désignés, décrits ou saisis, tant de l'autorisation que de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant, le tout à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.

Art. 32. En cas d'opposition ou de résistance aux mesures autorisées, il sera statué en référé par le président du tribunal; à cet effet, il sera sursis, et il pourra être établi, par l'officier de police accompagnant l'huissier, garnison extérieure, et même intérieure, si le cas y échet.

Art. 33. A défaut par le requérant de s'être pourvu, soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle, dans le délai de quin zaine à partir du jour des opérations spécifiées en l'article 36, outre un jour par 5 myriamètres de distance entre le lieu où se trouvent les objets désignés, décrits ou saisis, et le domicile du prévenu, ces opérations seront nulles de plein droit, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront être récla

[blocks in formation]

Les dessins ou modèles antérieuArt. 28. En cas de condamnation, la confis-rement déposés aux archives des conseils de

Les spécimens des modèles seront immédia tement rendus publics; ceux des dessins le seront un an aprés l'expiration des délais fixés par l'article 34.

[ocr errors]

Art. 36. Dans le cas où le déposant aurait au moment du dépôt de son dessin ou de son modèle, déclaré s'en réserver la propriété exclusive à perpétuité, la durée de la protection sera réduite à quinze années à partir du jour où la présente loi sera devenue exécutoire.

Toutefois, ce déposant aura la faculté de prolonger sa propriété pendant de nouvelles på. riodes de quinze ans au maximum, en accomplissant la formalité de déclaration prescrite par l'article 4, et en acquittant les droits déterminés par les articles 15 et 16.

A partir du jour spécifié dans le premier paragraphe du présent article, ce déposant sera soumis aux nullités et déchéances édictées par les articles 21 et 22.

[blocks in formation]

Art. 38. · Des décrets rendus dans la même forme pourront régler l'application de cette loi en Algérie et dans les colonies.

Art. 39. Le Gouvernement pourra, sous les conditions qu'il déterminera, et, s'il y a lieu, sous condition de réciprocité, autoriser l'accomplissement, dans les consulats français établis à l'étranger, des formalités du dépôt pres crit par les articles 5 et suivants de la présente loi.

Les taxes fixées par l'article 16 seront perçues par le consul, qui transmettra les spécimens soit au greffe du tribunal de commerce du domicile du déposant, soit, s'il n'a pas de domicile connu, au greffé du tribunal de commerce de la Seine.

Art. 40. Sont abrogées toutes dispositions antérieures et contraires à la présente loi, relatives aux dessins ou modèles industriels, ou de fabrique.

ANNEXE N° 98

PROPOSITION DE LOI, adoptée par le Sénat, ayant pour objet de modifier les droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédécédé, transmise à la Chambre des députés, au nom du Sénat, par M. le président du Sénat.

Paris, le 24 novembre 1889.

A M. le président de la Chambre des députės. Monsieur le président,

Dans ses séances des 1er et 9 mars 1877, le Sénat a adopté une proposition de loi provenant de l'initiative d'un de ses membres, ayant pour objet de modifier les droits de l'époux sur la succession de son conjoint prédécédé.

Conformément aux dispositions de l'article 127 du règlement du Sénat, j'ai l'honneur de cette proposition, dont je vous prie de vouloir vous adresser une expédition authentique de bien saisir la Chambre des députés.

Je vous serai obligé de m'accuser réception de cet envoi. Agréez, monsieur le président, l'assurance de ma hauté considération.

Le président du Sénat,
Signé : E. LE ROYER.

[blocks in formation]
« PreviousContinue »