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qui assurent le placement gratuit, et de créer un privilège exclusif pour les bureaux municipaux; les syndicats patronaux, qui se refusent encore aujourd'hui à accepter l'entremise de la bourse du travail et qui soutiennent de leur influence prépondérante le privilège des placeurs, pourront entrer en libre concurrence avec les bureaux municipaux en assurant aux travailleurs qui voudront s'adresser à eux la même gratuité et la même impartialité dans la distribution des places.

PROPOSITION DE LOI

Art. 1er. A mesure que le placement gratuit sera assuré par un bureau municipal ou par la bourse du travail, le préfet de police à Paris, les maires dans les départements, aviseront les directeurs des bureaux de placement que l'autorisation qui leur a été donnée, en Vertu du décret du 25 mars 1852, ne s'étend plus aux employés et ouvriers appartenant aux professions pour lesquelles le placement gratuit est ainsi acquis par le bureau municipal ou la bourse du travail.

Les bureaux de placement autorisés devront se conformer à cette injonction dans le délai

de trois mois.

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Messieurs, la vogue progressive des grands magasins et bazars est due en grande partie aux annonces permanentes qui signalent aux passants l'adresse de la maison, l'annonce d'ouverture de vente ou de rayons de spécialité. Ces annonces sont assurément une des causes principales de la prospérité de ces grandes maisons et, si elles coûtent cher aux propriétaires, elles leur rapportent bien davantage.

Si la justice peut présider à la distribution des impôts, c'est assurément lorsque le fisc arrive à peser sur ce qui rapporte le plus ; mais ces impôts que nous proposons sont encore équitables à un autre point de vue. Les voitures de commerce à annonces et les voitures réclames payent seulement demi-droit, soit 30 fr. par an et par voiture, alors que la voiture de maître paye le droit plein, soit 60 fr. De plus, si un maître a une seconde voiture de rechange pour le cas où un accident arriverait à sa voiture ordinaire, il paye une seconde fois 60 fr., tandis que le commerçant ne paye que pour la voiture qui roule, demi-droit, soit 30 francs en tout.

Admettons que cela soit juste. Mais c'est seulement parce que la voiture de commerce est un outil qu'elle est dégrevée; du moment où elle devient une réclame, une annonce, elle doit payer au moins comme une annonce ordinaire. C'est donc l'annonce que nous nous proposons d'atteindre et non l'instrument de travail.

Pour ce qui est de l'affiche murale peinte permanente, nous ferons remarquer qu'il est Souverainement injuste qu'elle acquitte, quelle que soit son étendue, un droit d'enregistrement de 1 fr. 40 une fois payé pour tout impôt; tandis que les affiches sur papier, qui durent en moyenne 10 jours, payent 10, 20, 30 centimes par affiche, ce qui fait pour 1,000 affiches, 110, 200 ou 300 fr. d'impôts. Ces considérations nous ont fait penser qu'en raison des profits qu'elles apportent à ceux qui les font apposer, les annonces murales peintes étaient susceptibles d'être frappées de taxes équivalentes à celles qui pèsent sur les affiches ordinaires sur papier.

Et, comme tout nouvel impôt est généralement impopulaire, nous avons pensé qu'il serait bon de faire profiter l'assistance publique à 1889.- DÉP., SESSION EXTR. — ANNEXES, T. III. (NOUV. SÉRIE, ANNEXES, T. 29.)

pôt, à titre de droit attribué, comme l'est le
Paris d'une part importante du produit de l'im-
droit sur les entrées dans les théâtres.

proposition de loi suivante :
En conséquence, nous vous présentons la

PROPOSITION DE LOI

Art. 1er. Il sera prélevé, dans la ville de Paris et le département de la Seine, sur les voitures de livraison à réclames et sur les voitures d'annonces un droit de 25 fr. par an par chaque mètre cube,

Art. 2. Il sera perçu sur les annonces murales peintes permanentes un droit de 20 fr. par an par mètre carré.

Art. 3. Les annonces sur papier collées aux voitures seront assujetties au timbre proportionnel au même titre que les affiches collées sur les murailles.

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Le produit de ces impôts sera at

Un tiers à l'administration de l'assistance publique, à Paris;

Un tiers à la ville de Paris et au département de la Seine;

Un tiers à l'Etat.

ANNEXE N° 196

RAPPORT fait au nom de la commission (1) chargée d'examiner le projet de loi portant modification à l'article 2 de la loi du 23 juin 1857 sur les marques de fabrique et de commerce, par M. Philipon, député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, pour donner au dépôt des marques de fabrique ou de commerce une publicité de nature à prévenir, dans la mesure du possible, les contrefaçons involontaires, le département du commerce et de l'industrie insère dans un recueil spécial, le Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale, la description et le fac-similé des marques déposées conformément à l'article 2 de la loi du 23 juin 1857.

Pour la publication de ce recueil, l'administration a traité avec un éditeur à qui elle s'est engagée à fournir une subvention annuelle de 20,000 fr., avec cette réserve toutefois que cette subvention serait réduite à 14,000 fr. à partir du jour où une loi spéciale, modifiant sur ce point la loi organique de 1857, serait venue obliger les intéressés à déposer, en même temps que leur marque, le cliché typographique de cette marque.

Cette obligation est inscrite dans la plupart des législations étrangères; elle existe notamment en Allemagne (loi du 30 novembre 1874, art. 20 et art. 1 et 2 du règlement), en Angleterre (loi de 1875), en Autriche-Hongrie (loi du 7 décembre 1858), en Belgique (loi du 1er avril 1879, art. 2 et 3), en Danemark (loi du 15 juillet 1880), en Norwège (loi du 26 mai 1884), en Suède (loi du 5 juillet 1884), en Suisse (loi du 17 décembre 1879, art. 14). La commission du Sénat chargée de l'examen de la proposition de loi de l'honorable M. Bozérian, sur les fraudes tendant à faire passer pour français des produits étrangers, l'a également consacrée dans son projet (art. 4), se conformant ainsi à l'un des vœux adoptés par le congrès international de la propriété índustrielle, tenu à Paris en 1878.

Enfin la commission du budget de 1884 a émis le vœu que la législation française sur les marques de fabrique ou de commerce fût mise,

sur

ce point, d'accord avec les législations étrangères que nous venons de citer.

Le projet qui vous est soumis n'est pas nouveau. Déposé sur le bureau de la Chambre au cours de l'année 1888, il fut l'objet d'un rapport favorable, dont les conclusions allaient être mises en discussion lorsque expirèrent les pouvoirs de la dernière législature.

Se rangeant à l'avis de celle qui l'a précédée,

(1) Cette commission est composée de MM. Aynard, président; Plichon, secrétaire; Le Cour, Vallé, de Ramel, Bouge, Vival, Bourgeois (Jura), Philipon, Lechevallier, Linard.

votre commission estime qu'il y a lieu d'adopter une mesure qui fera réaliser au Trésor une répercutera sur tous nos budgets futurs. économie d'autant plus appréciable qu'elle se

En ce qui concerne l'obligation nouvelle que le projet qui vous est soumis impose aux commerçants et aux industriels, il convient de remarquer que les propriétaires de marques étant seuls à bénéficier des mesures de publicité destinées à prévenir la contrefaçon, il est juste qu'ils en supportent en partie aussi les charges.

Aussi bien, les frais qu'entraîne le dépôt des marques sont moins élevés en France que partout ailleurs: tandis qu'en Angleterre la taxe de dépôt est de 2 livres sterling (50 fr.), qu'en Allemagne elle monte à 50 marks (67 fr. 50) et qu'aux Etats-Unis elle atteint 25 dollars (125 fr.), en France, elle ne dépasse pas 9 fr. 38; de telle sorte que, malgré la légère augmentation de dépenses, qui sera, pour les intéressés, la conséquence de l'adoption du présent projet de loi, la taxe de dépôt, en France, n'en restera pas moins de beaucoup inférieure à ce qu'elle est à l'étranger.

La conservation indéfinie des clichés déposés ne serait pour l'administration qu'une source de dépensés et une source de responsabilités; par contre, ces clichés peuvent être d'une grande utilité aux déposants; aussi est-ce avec raison que le Gouvernement à inscrit dans la loi une disposition enjoignant leur restitution aux intéressés, une fois leur publication effectuée.

La loi du 23 juin prescrit le dépôt de deux exemplaires de la marque, l'un qui doit rester au greffe du tribunal de commerce, et l'autre qui doit être tranmis au Conservatoire des arts et métiers. Depuis longtemps les commerçants réclament le droit de déposer un troisième exemplaire de leur marque, qui leur serait rendu, immédiatement, rêvêtu par le greffier du tribunal des caractères de l'authenticité, et constituerait ainsi, entre leurs mains, comme un titre de propriété leur permettant, sans vendication de leurs droits, Le congrès de la autres formalités, d'agir en justice pour la repropriété industrielle de 1878 à émis un vœu en ce sens, vœu qui a été consacré par la comprojet de loi de l'honorable M. Bozérian, dont mission sénatoriale chargée de l'examen du nous parlons plus haut.

La commission de 1888 avait pensé qu'il conlégitimes revendications des intéressés, sans venait, sur ce point, de donner satisfaction aux attendre le vote de la loi organique en préparation. Le projet qui vous est soumis a fait sienne la disposition législative qu'elle avait formulée dans ce but.

En conséquence, nous avons l'honneur de présenter à votre approbation le projet de loi Suivant :

PROJET DE LOI

Article unique. L'article 2 de la loi du 23 commerce, est modifiée comme suit: juin 1857, sur les marques de fabrique et de

clusive d'une marque s'il n'a déposé au greffe « Nul ne pourra revendiquer la propriété ex

du tribunal de son domicile :

1o Trois exemplaires du modèle de cette marque;

2o Le cliché typographique de cette marque. tenant à une même personne, il n'est dressé En cas de dépôt de plusieurs marques apparqu'un procès-verbal, mais il doit être déposé autant de modèles en triple exemplaire et autant de clichés qu'il y a de marquês distinctes.

L'un des exemplaires déposés sera remis au déposant revêtu du visa du greffier et portant l'indication du jour et de l'heure du dépôt.

dépasser 12 centimètres de côté. Les dimensions des clichés ne devront pas

Les clichés seront rendus aux intéressés après la publication officielle des marques par le décolonies. >> partement du commerce, de l'industrie et des

ANNEXE N° 197

RAPPORT fait au nom de la commission des

crédits (1) chargée d'examiner le projet de loi portant modification au budget de l'exercice 1890 (Fabrication par l'Etat des allumettes chimiques) et ouverture d'un crédit extraordinaire sur l'exercice 1889, par M. Burdeau, député.

Messieurs, le Gouvernement vous a saisis d'un projet destiné à lui permettre de faire face aux besoins qu'entraîne l'exploitation directe du monopole des allumettes.

Le budget de 1890, dans le tableau des voies et moyens (état H, § 3), prévoit une recette de 17,011,500 fr., à provenir des « droits de fabrication des allumettes chimiques ». Ces droits sont perçus, jusqu'au 31 décembre 1889, sous la forme d'un fermage payé par une compagnie concessionnaire. La Chambre a manifesté d'une façon non douteuse son désir de voir cesser ce mode de perception. D'autre part, elle a rejeté un projet qui tendait à transformer le monopole en un impôt perçu à l'aide de vignettes, et qui rendait libre la fabrication des allumettes. Il ne restait donc plus au Gouvernement qu'un moyen de pourvoir au recouvrement de la recette inscrite au budget: c'était de se préparer à exploiter directement le monopole, ainsi que l'y autorise la loi de 1872.

Le projet de loi que nous examinons nous présente les prévisions du Gouvernement à l'égard de cette exploitation. Elles se résument, pour l'exercice 1890, en une recette nette dé 21,610,000 fr., soit 4,600,000 fr. de plus que ne rendait l'exploitation par une compagnie.

En ce qui concerne les dépenses, qui seront examinées plus loin dans le détail, votre commission doit vous présenter quelques observations générales.

Les dépenses se décomposent en deux parts: 1o les frais de liquidation: ces frais sont essentiellement transitoires; ils sont inévitables en toute hypothèse, du moment où l'on entend rompre avec la compagnie, et ils devraient être soldés dans le cas du retour à la liberté aussi bien qu'avec le système du présent projet; 2° les frais d'exploitation ayant un caractèré permanent.

Les dépenses de liquidation ne peuvent être actuellement prévues que d'une manière imparfaite elles correspondent en effet à diverses opérations de rachat portant sur le stock de produits fabriqués, sur des approvisionnements, sur des brevets et éventuellement sur deux immeubles et sur une partie de matériel, le tout appartenant à la compagnie. La fixation du prix de certaines de ces opérations est susceptible de donner lieu à un débat où les intérêts de l'Etat seront évidemment défendus par ceux qui en sont les gardiens naturels. Les chiffres fournis par le projet de loi ne peuvent donc être considérés que comme provisionnels et votre commission a naturellement jugé qu'il est préférable de n'en pas discuter la quotité.

En revanche, certains de ses membres se sont demandé s'il convenait bien d'imputer sur l'exercice 1889 ces frais de liquidation, et s'il n'eût pas été préférable, soit de les imputer sur 1890, soit de les répartir sur plusieurs exercices, par exemple à l'aide d'un emprunt à court terme fait à la Caisse des dépôts et consignations, comme pour le rachat des téléphones.

En ce qui regarde le premier des deux procédés ainsi envisagés, le ministre des finances nous a représenté que l'acte de reprise du monopole des allumettes incombait en réalité à l'année 1889, que d'autre part cet exercice était en état de supporter cette surcharge, et qu'enfin il y avait utilité à dégager la vraie physionomie de l'opération en séparant nettement les dépenses de liquidation d'avec les frais permanents d'exploitation.

Votre commisslon ne s'est pas dissimulé que le très réel excédent de ressources de l'exèrcice 1889, déjà affaibli (voir le rapport no 191) allait ainsi tomber à un chiffre encore plus

(1) Cette commission est composée de MM. Roche (Jules), président; Faure (Félix), Ribot, vice-présidents; Leygues, Arène (Emmanuel), Deloncle, Cochery (Georges), secrétaires; Sarrien, Soubeyran (baron de), Amagat, Leroy (Arthur) (Côte-d'Or), Say (Léon), Casimir-Perier, Proust (Antonin), Granet, Cavaignac (Godefroy), Rambourgt, Lanjuinais (comte de), GuyotDessaigne, Bartissol, Burdeau, Aynard, Dubost (Antonin), Letellier, Borriglione, Demarçay (baron), Riotteau, Lechevallier, Porteu, Mège, Germain (Henri) (Ain), Prevet, Douville-Maillefeu (comte de). (Voir le n° 181,)

modeste d'une vingtaine de millions probable- | n'a pas empêché la compagnie actuelle de réament; néanmoins, elle n'a pas cru devoir liser pour 30,325,000 fr. de ventes à l'intérieur attacher une importance excessive à cette dès 1885, première année de sa concession. question d'imputation: que la dépense incombe Mais ce n'est là qu'une base conjecturale. à un exercice ou à l'autre, elle sera toujours payée, en dernière analyse, à l'aide des mêmes

ressources.

En ce qui regarde un emprunt à la Caisse des dépôts, le ministre des finances a objecté les inconvénients qu'il y avait à multiplier les opérations de ce genre, qui ne sont bonnes qu'à titre exceptionnel. Votre commission a accueilli cet argument.

"

Votre commission n'a pas cru devoir demaŋder au Gouvernement de s'engager devant elle dans une description détaillée de son système de vente. Elle se serait plutôt préoccupée de ne pas le voir se lier avant que l'expérience ait justifié et au besoin complété ses idées sur ce point capital. Elle se borne à prendre acte de ce que les dispositions prises par le Gouvernement sont de nature à permettre l'écoulement de ses produits sans l'intervention d'une série de fonctionnaires nouveaux, entrepreneurs, commis, etc., pour lesquels il eût fallu créer des locaux et des traitements nombreux.

La fraude s'est toujours exercée avec acti

Il convient d'ailleurs de remarquer que ces dépenses ne résultent pas spécialement, sauf pour une faible partie, du système de l'exploitation directe par l'Etat. Dans le système du retour à la liberté de fabrication, l'Etat n'était pas moins tenu, aux termes de l'article 2 du cahier des charges, de reprendre les approvisionne-vité et succès sur les allumettes. Le Gouvernements de matières premières destinées à la fabrication existant dans les usines jusqu'à concurrence de la quantité qui aura été constatée au moment de la dénonciation » (évaluée dans le projet à 892,000 fr.), et aussi « les allumettes confectionnées exclusivement pour la consommation intérieure existant dans les établissements du concessionnaire» (provision dans le projet 4 millions). Il n'y aurait eu qu'une différence, c'est que l'Etat aurait eu à se défaire de ces approvisionnements et de ces allumettes en concurrence avec le commerce libre, ce qui était de nature à entraîner une perte pour le Trésor, tandis qu'aujourd'hui ils lui constituent un stock à écouler sous le bénéfice du monopole.

Pour les dépenses d'exploitation, elles ont été établies: 1o en prenant pour bases les dépenses de la compagnie actuelle, réduites toutefois des deux tiers en ce qui concerne le personnel supérieur; 2o en appliquant ces bases à une fabrication présumée de 22 milliards d'allumettes pour l'année 1890.

Il est difficile de dire si cette prévisiou sera confirmée par les faits. La consommation annuelle des allumettes est évaluée à 27 ou 28 milliards. Mais on peut prévoir qu'elle trouvera une partie de son alimentation en 1890 dans deux stocks: 1° le stock commercial formé chez les marchands en gros, demi-gros et détail; 2o le stock de la compagnie, stock en partie obligatoire et imposé par le cahier des charges jusqu'à concurrence d'un approvisionnement de trois mois. Nous connaitrons prochainement l'importance de ce dernier stock, lors de l'inventaire de reprise.

Quant à l'importance du premier, elle passe pour assez faible en général, vu le très mince crédit que se font ouvrir la plupart des intermédiaires. Quoi qu'il en soit, en admettant une fabrication de 22 milliards, l'administration s'est donné la possibilité de laisser ce stock s'abaisser de 6 milliards. Si l'on considère que ce stock est en partie nécessaire, qu'il titue comme un fonds-matière de roulement

cons

indispensable à toute industrie et en particulier à celle des allumettes, qui réclame des centaines de milliers d'intermédiaires, on sera amené à penser que les prévisions en question, nécessairement aléatoires, ne sont pas toutefois déraisonnables. Au surplus, si la fabrication n'atteint pas ce chiffre, les crédits ne serent pas nécessaires dans leur totalité, et une partie tombera en annulation.

Quant aux recettes, qui sont évaluées à 25 millions et demi brut, elles offrent également l'incertitude d'une industrie nouvelle, nouvelle au moins pour l'Etat qui s'en charge aujourd'hui.

On peut, il est vrai, alléguer que la compagnie a réalisé au cours des trois derniers exercices des ventes se chiffrant par une moyenne de 30 millions et demi de fr., chiffre brut, et 25 millions, déduction faite des remises. L'événement dira si l'exploitation par l'Etat atteindra ou dépassera ce chiffre.

Le résultat dépendra évidemment de plusieurs facteurs dont les principaux seront : l'importance du stock commercial échappant à la reprise de l'Etat, l'organisation de la vente, la répression de la fraude, la qualité des produits.

Personne ne saurait préciser ce que peut être ce stock commercial. On doit seulement considérer qu'à d'autres époques, à la fin de 1884 par exemple, lors de la dernière transmission du monopole d'une compagnie à une autre, ce stock existait dans des conditions probablement assez voisines de celles d'aujourd'hui, et qu'il

ment compte la réprimer plus efficacement quand il pourra le faire par ses agents et au profit exclusif de l'Etat, sans l'interposition d'une compagnie qui semblait aux yeux du public défendre ses propres dividendes et no les intérêts du Trésor, c'est-à-dire de l'ensemble des contribuables. Il n'est pas impossible no plus qu'une exacte surveillance des fabriques de phosphore tarisse une des sources de la

fraude.

Quant à la bonne qualité des produits, l'administratiou pense surpasser la compagnie des allumettes; si l'on en croit la mauvaise humeur du public, il ne doit pas lui être impossible de réussir.

Quoi qu'il en soit, même si l'on regarde comme probable une certaine faiblesse des recettes dans une année d'installation, il a parua votre commission qu'il y aurait imprudence & évaluer d'avance la baisse dans une loi de finances. Elle se borne à faire à propos du chiffre de 25 millions et demi les réserves qui sont naturelles en pareil cas.

Une autre observation générale a été faite par votre commission. D'après le projet, les crédits demandés se fondent dans divers chapitres des manufactures de l'Etat et des contributions directes. Plusieurs membres ont objecté qu'il serait difficile dès lors de suivre année par année les mouvements de ces crédits, nets de la nouvelle industrie exercée par l'Etat. et de se rendre un compte exact des résultats des allumettes des chapitres spéciaux. Ils suggéraient l'idée d'ouvrir pour les dépenses

Mais d'autres membres, venant à l'appui de l'avis du Gouvernement, ont objecté avec raison que ce mode de comptabilité aurait des conséquences onéreuses : dans le projet, u certain nombre de dépenses ont pu être reduites, parce que l'administration, en fuscanant le service nouveau avec celui des manufactures, pourra faire de sérieuses économies de personnel. Si, au contraire, les dépenses sont budgétairement séparées, les allumettes auront besoin à elles seules d'un personnel complet et coûteux.

Il a paru possible de donner satisfaction aux deux opinions en présence, en maintenant d'une part la classification budgétaire proposée dans le projet, et en exigeant d'autre part que le Gouvernement produise aux Chambres, chaque année, un compte spécial en dépenses et recettes de l'exploitation du monopole des allumettes. Le ministre des finances en a pris volontiers l'engagement, et cette disposition est devenue l'article 4 du projet.

En outre, dans le budget, les dépenses en question feront l'objet d'articles spéciaux à chacun des chapitres où elles interviendront en concurrence avec celles des tabacs.

Nous ferons observer à la Chambre, enfin, que si le présent projet de loi n'était pas voté avant la fin de l'année 1889, il serait nécessaire de fermer les usines et de laisser sans travail une population de 1,600 à 1,700 ouvriers, actuellement occupés par la compagnie.

Il nous reste à parler du détail des crédits demandés.

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manufactures avec son personnel supérieur | aux tabacs avec leur personnel douze fois plus fera le reste.

Si l'on ajoute à ces 16,500 les 99,800 fr. qui seront réclamés au chapitre 97 pour le personnel technique supérieur, on arrive à un total de 116,300 fr. pour l'ensemble des dépenses du haut personnel. La compagnie, d'après les déclarations que nous a faites l'administration, consacre à ce même objet 332,228 fr. L'économie est manifeste.

Nous proposons d'allouer le crédit demandé de 16,500 fr.

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Les usines d'allumettes sont au nombre de six (en comptant pour une seule les deux établissements de Pantin et d'Aubervilliers). Elles auraient chacune un ingénieur à 6.000 fr., soit 36,000 fr., et un garde-magasin à 3,700 fr., soit 22,200 fr. Les deux plus considérables, celles de Pantin-Aubervilliers et de Trélazé, auraient en outre un directeur chacune, à 10,000 fr., soit 20,000 fr.; quant aux autres, elles seraient rattachées aux directions des tabacs les plus voisines. Enfin neuf commis à 2,400 fr., soit 21,600 fr., complèteront ce personnel.

Nous avons plus haut comparé cette dépense avec celle que faisait la compagnie. Elle est considérablement réduite. s proposons le vote du crédit.

Chap. 98. Gages et salaires, 1,160,671 fr. Les gages et salaires ont été calculés sur la base des dépenses, simini été supa gnie. En 1888, celle-ci, pour 31,231 millions d'allumettes, a dépensé 1,481,000 fr. de salaires et 66,000 fr. de gages. A ce compte, 22 milliards d'allumettes doivent coûter 1,045,000 fr. de salaires et 46,000 fr. de gages. Le total s'élèverait donc à 1,091,000 fr. On doit y ajouter les frais afférents aux allumettes d'exportation, ce qui justifie le chiffre du projet, soit 1,051,000 fr. de salaires et 65,000 fr. de gages.

Le projet ajoute à ces sommes 4 p. 100 destinés à être versés à la caisse des retraites pour la vieillesse, au profit des ouvriers et gagistes des manufactures,

Il est difficile en effet de ne pas accorder à ces travailleurs dont le labeur n'est pas toujours exempt de dangers, le bénéfice d'une faveur qui est accordée aux ouvriers des autres manufactures de l'Etat.

Si l'on accroit de 4 p. 100 les crédits calculés plus haut, on trouve un total de 1,170,671 fr.

Nous vous proposons de voter le crédit.
Chap. 99.

Matériel, 905,200 fr.

Ce crédit est destiné à faire face à la dépense dedivers loyers reconnus indispensables, tant pour magasins de matières premières ou de produits fabriqués (Bègles, Pantin, Blénod et Marseille) que pour logements d'agents à Trélazé (12,700 fr.); à l'entretien, réparation et achats d'ustensiles (113,500 fr.) ainsi qu'aux fournitures diverses qui comprennent tous les accessoires de la fabrication : cartonnages, boites, emballages, etc. (780,000 fr.).

Le montant en a été calculé d'après les bases de l'exploitation actuelle et proportionnellement à l'importance des quantités à fabriquer.

Chap. 100. Aménagement, entretien et réparation des bâtiments, 50,000 fr. Adopté par la commission.

Chap. 102. - Dépenses diverses, 10,000 fr. Sous ce titre sont comprises des dépenses telles que frais judiciaires, frais de missions, secours et indemnités aux employés et à leurs veuves ou orphelins.

Adopté par la commission. Chap. 103. -Indemnités et secours viagers à des ouvriers et ouvrières en cas de maladies, blessures ou infirmités, 25,000 fr.

Ce chiffre paraîtra considérable, si on le compare à celui qui est alloué pour le même objet

nombreux et qui atteint seulement 75,000 fr., mais on doit tenir compte de la nature de l'industrie dont il s'agit. Aussi votre commission ne vous propose-t-elle aucune réduction.

Chap. 105. Achats et transports, 1,612,000 fr. Les achats de matières ont été prévus sur ce chiffre pour 1,348,000 fr., en prenant pour bases, dit le projet, les dépenses de la compagnie en 1888 et en les réduisant proportionnellement aux quantités à fabriquer.

La compagnie, en 1888, a dépensé 1,633,000 fr. en achats de matières première, pour fabriquer 31,200 millions d'allumettes. Sur cette base, pour fabriquer 22 milliards d'allumettes, il ne faut pas 1,348,000 fr. de matières, mais 1 million 151,000 fr. Le reste, soit 197,000 fr., se rapporte donc à la fabrication d'allumettes étrangères.

Quant aux transports, ils sont prévus pour 264,000 fr.

Le total des deux chiffres arrive à 1,612,000 fr. Votre commission adopte ce chiffre.

Le total des crédiis d'exploitation demandés par le projet s'élève à 3,890,171 fr.

Dépenses de liquidation.

Chap. 105 bis. Dépenses de premier établissement du monopole des allumettes chimiques, 5,342,000 fr.

Les dépenses qui représentent les frais de liquidation avec la compagnie, sont inévitables, quel que soit le mode adopté pour mettre un Elles ne sont chiffrées qu'à titre de simples terme au conflit existant entre elle et l'Etat. provisions, comme il a été expliqué plus haut; elle se référent aux quatre chapitres ci-après:

10 L'acquisition de trois brevets appartenant à la compagnie fermière, qui ne pourra plus les exploiter et qui devra les céder à P'Etat. Le premier de ces brevets concerne un appareil à fabriquer la pâte phosphorée; le second, un appareil à appliquer le gratin; le troisième est d'origine suédoise et se rapporte à la fabrication des tisons...

La valeur de ces brevets sera, bien entendu, débattue à dire d'experts. 2o Le rachat éventuel de deux immeubles, situés l'un à Pantin et l'autre à Bègles, servant de magasins aux usines installées dans ces deux localités et appartenant à la compagnie...

L'Etat n'est point obligé à racheter ces bâtiments. Mais il est vraisemblable qu'il aura utilité à s'en servir, afin d'éviter la nécessité d'avoir des entrepôts qui pourraient être moins à portée des fabriques, et dont la location pourrait être plus onéreuse. Le prix en sera débattu. Il en sera de même pour une partie de matériel d'exploitation, appartenant à la compagnie, et que l'Etat se réserve de reprendre s'il y trouve sa conve

nance.

3o La reprise, en exécution du paragraphe 4 de l'article 2 du cahier des charges, des approvisionnements de matières premières destinées à la fabrication..

4o Enfin la reprise du stock d'allumettes confectionnées, par application du paragraphe 7 du même article du cahier des charges, motive la demande d'une somme à titre de provision qui paraît pouvoir être fixée à Total............

50.000

400.000

892.060

4.000.000 5.342.000 Nous nous proposons d'allouer ces crédits de provision.

En résumé, messieurs, votre commission vous propose de sanctionner le projet de loi suivant:

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ANNEXE N° 199

PROPOSITION DE LOI relative à l'amnistie pour faits de grève, présentée par M. Emile Moreau, député.

NOTA.

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parlementaires.- Chambre des députés; séance Voyez le compte rendu des débats du 17 décembre 1889.

ANNEXE N° 200

PROPOSITION DE LOI ayant pour objet d'amnistier les infractions commises, durant la dernière période électorale, à la loi du 17 juillet 1889, à la condition qu'elles ne soient pas relatives à une candidature posée dans plus d'une circonscription électorale, présentée par MM. de Ramel, Fairé, de Soland, Jules de Lareinty, Jacques Piou, Cibiel, Cazenove de Pradine, comte de Montalembert, Le Provost de Launay, Bigot, Gauthier (de Clagny), Emile Lorois (Morbihan), Thellier de Poncheville, comte Albert de Mun, députés.

EXPOSÉ DES MOTIFS

I

Messieurs, le but unique de la loi du 17 juillet 1889 a été d'interdire les candidatures multiples. C'est ce qui résulte des termes mêmes de l'article 1er, indiquant et précisant ainsi le délit à réprimer: Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription. Les articles qui suivent n'ont pour objet que d'assurer, par des prescriptions de détail, l'application de cette disposition spéciale.

II

Si le but de la loi a été nettement spécifié, les prescriptions de détail n'en ont peut-être pas été suffisamment précisées.

C'est ainsi que les cours et tribunaux qui ont eu depuis à décider quel était le moment à partir duquel il pouvait être publiquement fait acte de candidature (art. 4) ont interprété diversement l'article 2 relatif à la formalité du dépôt et aux récépissés provisoires et définitifs.

Les uns (cour de Bourges, 14 novembre 1889) ont décidé qu'il pouvait être fait acte public de candidature aussitôt après le dépôt de la déclaration à la préfecture et avant toute délivrance du récépissé soit provisoire, soit définitif.

Les autres (tribunal correctionnel de La Flèche, 17 octobre 1889) ont jugé qu'après la délivrance du récépissé provisoire le candidat avait satisfait à la loi et que la formalité du récépissé définitif constituait, non une condition suspensive, mais une condition résolutoire.

D'autres encore (tribunal correctionnel d'Espalion, 27 septembre 1889) se sont prononcés en ce sens que la période de publicité s'ouvrait légalement 24 heures après le dépôt de la déclaration de candidature sans qu'il y ait à rechercher si le récépissé définitif avait ou non été délivré dans ce délai.

III

Sans doute la cour de cassation ne tardera pas à fixer l'interprétation qui doit être donnée à la loi du 17 juillet 1889. Mais la diversité de ces décisions, qui indique quelles difficultés offrait l'interprétation de cette loi, il n'en résulte pas moins qu'avec la meilleure foi du monde certains candidats ont pu commettre une infraction à cette loi.

Or, en l'état du texte de la loi du 17 juillet 1889, la bonne foi ne semble pas constituer une excuse légale pouvant amener l'acquittement, pas plus qu'elle ne permet de modérer l'amende, par cette raisen qu'il s'agit d'un délit matériel, d'un délit contravention qui est punissable, qu'll y ait eu ou non bonne foi, et aussi parce que le juge ne peut modérer l'amende du moment que l'article 463 du code pénal sur les circonstances atténuantes n'a pas été visé par la loi de 1889.

Dans ces conditions, les infractions les plus légères au détail des prescriptions de la loi, même commises de bonne foi, ont entraîné, pour les contrevenants, des amendes extrêmement rigoureuses qui, pour quelques-uns, atteignent et dépassent même 40,000 fr.!

Il serait par suite équitable qu'une loi d'amnistie vint mettre fin aux poursuites encore pendantes et anéantir les condamnations déjà prononcées.

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Messieurs, la période électorale qui a pris fin le 6 octobre dernier a été l'occasion d'un nombre inusité de condamnations pour infractions aux lois qui régissent les élections.

Ces infractions provenaient pour la plupart de l'ignorance des dispositions nouvelles édictées par la loi du 17 juillet 1889, et de l'interprétation variable donnée à cette loi, non seulement par les préfets, mais par un certain nombre de cours et tribunaux.

Dans beaucoup de départements on s'est montré plus particulièrement rigoureux, les poursuites dirigées contre les contrevenants, ont été tantôt suivies d'une condamnation unique appliquée au candidat, tantôt de concheurs, distributeurs ou même imprimeurs. damnations multiples contre les agents, affi

Il en est résulté une inégalité très grande dans les condamnations encourues et, dans certains cas, un cumul d'amendes qui n'a pu législateur. certainement jamais entrer dans la pensée du

En attendant qu'une jurisprudence uniforme puisse s'établir, et que les règlements adininistratifs aient unifié la procédure à suivre en pareil cas, nous croyons qu'il est nécessaire qu'un acte de clémence et d'apaisement vienne effacer les souvenirs irritants des dernières luttes.

Nous croyons aussi que cette mesure doit s'étendre aux condamnations encourues à l'occasion des élections, sauf celles qui ont pour objet des délits de diffamation ou d'injures dont les particuliers ont été victimes et qui rentrent dans la catégorie des délits de droit

commun.

PROPOSITION DE LOI

Art. 2. Cette amnistie s'étend à tous les délits commis par la parole, par écrits ou par voie de la presse qui auront eu pour occasion directement ou indirectement les opérations électorales ou les actes de l'autorité accomplis à raison desdites opérations.

Sont exceptées les condamnations pour diffa. mation ou injures envers les particuliers.

ANNEXE N° 202

PROPOSITION DE LOI ayant pour objet d'aecorder progressivement à tous les officiers et assimilés des deux armées de terre et de mer retraités sous tous les régimes anterieurs aux lois des 22 juin 1878 et 5 avril 1879, ainsi qu'aux veuves et orphelins, le bénéfice des tarifs de pensions établis par ces deci dernières lois, présentée par M. Alfred Letellier et plusieurs de ses collègues, députés. (Ce numéro sera publié ultérieurement.)

ANNEXE N° 203

PROPOSITION DE LOI ayant pour objet d'ac

corder à tous les sous-officiers, caporau brigadiers, soldats, officiers-mariniers, mirins et assimilés retraités sous tous les régimes antérieurs aux lois des 28 juillet 1881 et 8 août 1883, ainsi qu'à leurs veuves et orphelins, le bénéfice des tarifs annexés à ces deux dernières lois, présentée par M. Alfred Letellier et plusieurs de ses collègues, députés.

(Ce numéro sera publié ultérieurement.)

ANNEXE N° 204

PROPOSITION DE LOI tendant à modifier plusieurs dispositions légales relatives au mariage, dans le but de faciliter le mariage des indigents, présentée par MM. Thellier de Poncheville, Léon Renard, Le Gavrian, baron des Rotours, Bergerot, Dejardin-Verkinder, général de Frescheville, Plichon, comte de Montalembert, baron Piérard, de Ramel, comte Albert de Mun, députés.

Messieurs, notre ancien et regretté collègue. M. Félix Leroy, avait déposé le 2 juillet 1888 une proposition de loi qui, renvoyée à l'examen d'une commission, fut l'objet d'un rapport favorable déposé par l'honorable M. Gomot le 16 mars dernier.

Cette proposition tendait à rendre plus rapides et moins coûteuses certaines formalités préalables au mariage. Elle s'inspirait de cette idée, vérifiée par l'expérience, que l'inutile complication de ces formalités constitue trop souvent, pour les indigents, et en particulier pour la population ouvrière de nos villes, un sérieux obstacle à la formation d'unions régulières. Il nous a paru utile d'en reprendre les dispositions.

Celles-ci étaient au nombre de trois : Réduction à un seul des trois actes rescivil; pectueux exigés par l'article 152 du code

Simplification, en cas d'indigence, de l'acte même code; de consentement prescrit par l'article 73 du

Gratuité, en cas d'indigence, du visa pour timbre et de l'enregistrement des actes respectueux.

Nous proposons d'en ajouter un quatrième, savoir la suppression du paragraphe 2 de l'arti cle 6 de la loi du 10 décembre 1850. Cet article,

Art. 1er. Amnistie est accordée à tous ceux qui jusqu'à ce jour ont contrevenu à la loi du qui détermine les formes du certificat d'indi15 juillet 1889.

gence, veut qu'il soit visé et approuvé par le

juge de paix du canton. Nous estimons que c'est là une exigence inutile. Il est rare que le juge de paix connaisse personnellement la situation de l'indigent, et son appréciation n'ajoute rien à celle qui est donnée d'abord par le maire. C'est donc sans raison qu'on oblige les parties à un déplacement et à une perte de temps parfois considérables.

En conséquence nous avons l'honneur de vous proposer les dispositions suivantes :

PROPOSITION DE LOI

verte devant l'Assemblée nationale sur la con-
dition des classes ouvrières.

En Belgique, de semblables protestations s'é-
levèrent devant la commission du travail insti-
tuée par un arrêté royal du 15 avril 1886.

Ces protestations ont été entendues chez nos
vosins, et une loi votée à la date du 16 août
dispositions relatives au mariage.
1887 par le parlement belge a modifié plusieurs

Examinons à notre tour, si, tout en mainte-
nant les garanties qui doivent entourer un
acte aussi important, on ne pourrait simplifier
ces formalités, qui nécessitent la recherche de
contestable, et la production parfois impossible.

Art. 1er. - L'article 151 du code civil est ainsi pièces nombreuses dont l'utilité est souvent modifié :

Art. 151. - Les enfants de famille ayant atteint la majorité fixée par l'article 148 sont tenus, avant de contracter mariage, de demander par un acte respectueux et formel le conseil de leur père et de leur mère, ou celui de leurs aïeux et aïeules, lorsque leur père et leur mère sont décédés ou dans l'impossibilité de manifester leur volonté. Il pourra être, à défaut du consentement sur l'acte respectueux, passé outre, un mois après, à la célébration du mariage. »

Art. 2. Les articles 152 et 153 du code civil sont abrogés.

Art. 3. En cas d'indigence, l'acte de consentement prescrit par l'article 73 du code civil pourra être reçu, sans témoins, par l'officier de l'état civil du domicile de l'ascendant, et, à l'étranger, par les agents diplomatiques ou consulaires français.

Cet acte ne devra pas être transcrit sur un registre spécial.

Il sera exempt des formalités de timbre et de l'enregistrement.

Art. 4. En cas d'indigence, les actes respectueux seront compris au nombre des actes qui doivent être visés pour timbre et enregistrés gratis, aux termes de l'article 4 de la loi du 10 décembre 1850.

Art. 5. Le paragraphe 2 de l'article 6 de la loi du 10 décembre 1850 est abrogé.

ANNEXES

ANNEXE I

PROPOSITION DE LOI tendant à modifier plusieurs dispositions légales relatives au mariage, dans le but de faciliter le mariage des indigents, présentée par M. Félix Le Roy (Nord). député.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Messieurs, tous les économistes et les moralistes, à quelque école qu'ils appartiennent, sont d'accord pour dénoncer comme un péril social les progrès incessants du concubinage, surtout dans les populations ouvrières de nos villes.

Non seulement, ces unions dépourvues de toute sanction sont à la merci d'une querelle ou d'un caprice; mais on comprend aisément ce que peut être l'éducation morale des enfants nés et élevés dans un parcil milieu.

Il est constaté par les statistiques criminelles que le plus grand nombre des accusés et des prévenus se recrute parmi les gens qui vivent dans le désordre.

Une autre vérité qui a mis plus de temps à se faire jour, c'est que beaucoup de ces concubinages sont le résultat involontaire, mais indéniable, des formalités compliquées dont le code civil entoure le mariage.

Dans bien des cas qui n'ont rien d'anormal, le nombre de démarches et d'actes que ce contrat nécessite, sans parler des frais, est tel, qu'il finit par lasser la patience des futurs époux. Ceux-ci se résignent à une cohabitation qui, dans leur pensée, doit être plus tard régularisée, mais qui, en fait, n'est que trop souvent brisée par l'abandon.

« Le mariage, on l'a dit très justement, est un luxe pour les classes pauvres, luxe de temps, luxe d'argent, qui n'est pas à la portée de tous. »

Et cependant, est-il un droit plus naturel et plus sacré que celui de se marier?

Dès 1872, l'honorable M. Devinck signalait ce regrettable état de choses dans l'enquête ou

I

On sait que la majorité quant au mariage est fixée par le code civil à vingt-cinq ans pour les hommes et à vingt et un ans pour les filles.

Jusqu'à ces âges respectifs, les fils et les filles ne peuvent se marier sans avoir obtenu le consentement de leurs père et mère, et, si ceux-ci sont décédés, le consentement de leurs aïeux et aïeules.

Après vingt-cinq et vingt et un ans, ce consentement n'est plus exigé. Mais s'il n'est pas obtenu, les fils jusqu'à trente ans accomplis et les filles jusqu'à vingt-cinq ans ne peuvent contracter mariage qu'après avoir demandé le conseil, soit de leurs père et mère, soit de leurs aïeux et aïeules, par trois actes respectueux et formels signifiés de mois en mois.

A partir de l'âge de trente ans et de vingtcinq ans, un seul acte respectueux suffit, et, un mois après, le mariage peut être célébré.

Telle est la législation actuelle, qu'il ne saurait être question de modifier tant que les enfants n'ont pas atteint la majorité spéciale fixée pour le mariage.

Mais de vingt-cinq à trente ans pour les fils et de vingt et un ans à vingt-cinq ans pour les filles, le renouvellement à trois reprises des actes respectueux est-il bien nécessaire ?

Plusieurs pays d'Europe ont supprimé complètement les actes de cette nature. Dans d'autres, en Belgique notamment, la réforme est proposée.

Sans entrer dans l'examen de cette question, il n'est pas douteux que le renouvellement de cette formalité pénible, outre qu'il est une cause de frais, n'amène presque jamais de ré sultat utile. Il est bien rare que le jeune homme ou la jeune fille qui n'a pas hésité à faire signifier un premier acte recule devant la signification du second ou du troisième. Et quant à l'avantage de retarder le mariage et de gagner du temps, il suffit de remarquer que les parents prévenus par une seule signification pourront faire opposition au mariage, ce qui, en l'absence même de tout empêchement légal,

est un moyen bien plus sûr.

Nous pensons donc, et c'est le premier objet de notre proposition, que dès la majorité, c'està-dire à vingt-cinq ans pour les fils, et à vingt et un ans pour les filles, la signification d'un acte respectueux suffit, et qu'un mois après le mariage doit pouvoir être contracté.

Mais nous allons plus loin, et à ce même point de vue, nous demandons une réforme plus importante encore.

Les formalités les plus longues et les plus difficiles sont celles destinées à établir, au cas de décès des père et mère, le consentement, le décès ou la disparition des aïeux ou aïeules.

Si, dans les campagnes, où les familles ont plus de stabilité, il est possible de retrouver la trace des divers actes dont la production est villes, où les centres ouvriers deviennent de nécessaire, il n'en est pas de même dans les plus en plus nombreux et les migrations plus fréquentes.

Beaucoup de futurs époux ignorent les prénoms et le domicile ou le lieu de décès de leurs grands-parents. Très souvent même, ils ne les ont jamais connus, et les dificultés qui en résultent deviennent telles alors, qu'en présence des exigences, légitimes d'ailleurs, des officiers de l'état civil, elles créent au mariage des obstacles insurmontables.

Il a été cité, devant la commission du travail à Bruxelles, un cas dans lequel on a réclamé l'acte de décès d'un aïeul qui, au moment du mariage de son petit-fils, aurait eu cent quarante et un ans!

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Certes, il faut protéger l'enfant contre les entraînements qui peuvent le pousser à contracter mariage dans des conditions irréfléchies. C'est ce qui justifie cette prohibition absolue pour les fils jusqu'à vingt-cinq ans, et pour les filles jusqu'à vingt et un ans, de se marier sans avoir obtenu le consentement formel de leurs

père et mère, et, à leur défaut, celui de leurs aïeux et aïeules!

Mais au delà de cette majorité, et alors que pour le fils la capacité entière lui est acquise, pour tous les autres actes, depuis l'âge de vingt et un ans, ne suffit-il pas de maintenir la něcessité du conseil et, s'il en est besoin, de l'acte respectueux au cas seulement où les père et mère ou l'un d'eux existent encore?

Sans contester l'affection et l'intérêt portés par l'aïeul à ses petits-enfants, il est certain qu'il ne les a élevés lui-même que dans des cas exceptionnels. Par la force des choses, dans la classe des travailleurs, il les a, la plupart du temps, tout à fait perdus de vue. Son conseil réclamé pour le mariage ne sera-t-il pas souvent alors une garantie bien illusoire?

Et puisque la production du consentement ou des actes de décès des aïeux et aïeules est le plus grand obstacle que rencontre le mariage des indigents, n'est-on pas en droit d'en conclure que les inconvénients de la législation sont supérieurs aux avantages qu'elle peut pro

curer?

On l'a dit encore avec raison, et on ne saurait trop le répéter: « C'est le mariage seul qui donne à l'Etat des citoyens honnêtes, d'une l'ordre et à l'observation des devoirs dus à la bonne conduite et accoutumés dès l'enfance à société. »

Il ne faut donc pas l'entraver, surtout lorsque les futurs époux sont majeurs, c'est-à-dire arrivés à l'âge où, malgré le refus du consentement, ils peuvent passer outre en recourant aux actes respectueux.

Nous n'hésitons donc pas à demander qu'à partir de vingt-cinq ans pour les fils et de vingt et un ans pour les filles, le conseil des père et mère reste seul obligatoire, et que, s'ils sont décédés, il n'y ait plus aucune justification à faire pour établir, soit le consentement, soit le décès ou la disparition des aïeuls ou aïeules.

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Les deux dispositions qui précèdent sont, ainsi qu'on l'a vu, principalement destinées à faciliter le mariage des indigents. Il est évident que ce qui est une difficulté, une impossibilité même, devient facile quand la situation de fortune des futurs époux leur permet de satisfaire aux exigences de la loi.

Mais comme il s'agissait de questions de capacité, nous n'avons pas moins dû demander législation, une réforme de cette nature ne poud'une manière générale la modification de notre vant être édictée au profit d'une seule classe de citoyens, sans violer le grand principe de l'éga

lité devant la loi.

Il n'en est pas de même pour les deux autres points qui nous restent à examiner et qui n'ont trait qu'à des questions de forme ou de frais qu'il est possible de simplifier dans l'intérêt des indigents senls, ainsi que l'a déjà fait, pour beaucoup d'autres cas, la loi du 10 décembre 1850.

Aux termes de l'article 73 du code civil, lorsque les père et mère, aïeuls ou aïeules, dont le consentement est exigé, n'assistent pas au mariage, ce consentement doit être constaté par un acte authentique.

Nous demandons qu'au lieu d'être reçu par un notaire, il puisse l'être, en cas d'indigence des futurs époux, par l'officier de l'état civil du domicile de l'ascendant, et, si ce domicile est à l'étranger, par les agents diplomatiques et consulaires français. L'acte ne devra être transcrit sur aucun registre spécial, et il sera exempt des formalités du timbre et de l'enregistrement.

On comprend, sans qu'il besoin d'insister, toute l'importance, au double point de vue de la célérité et des frais, de cette innovation adoptée par le parlement belge en 1887.

Enfin, il nous a semblé qu'il y avait lieu de combler une lacune de la loi du 10 décembre 1850.

L'article 4 énumère les actes relatifs au mariage des indigents, dont le visa pour timbre et l'enregistrement gratis sont autorisés.

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