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ANNEXES

DE LA

CHAMBRE DES DÉPUTÉS

PROJETS DE LOIS, PROPOSITIONS ET RAPPORTS

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Messieurs, l'expérience a suffisamment mis en relief les vices de la méthode de travail employée par la Chambre dans les précédentes législatures pour que nous soyons presque tous d'accord sur la nécessité d'adopter des procédés plus rapides et plus sûrs. C'est dans ce but que j'ai T'honneur de vous soumettre la proposition de résolution ci-jointe, portant modification de notre règlement.

Plus modeste que ses devancières, cette proposition n'a pas la prétention de résoudre les graves questions soulevées par la plupart d'entre elles. Aussi échappera-t elle peut-être davantage aux objections qui leur ont été faites (1).

La première modification que je propose d'apporter au règlement de la Chambre consiste dans la suppression de la « commission d'initiative» instituée par le premier paragraphe

de l'article 20.

Nommée dans les bureaux dans la première séance qui suit leur renouvellement, la commission d'initiative est une commission mensuelle, composée de 22 membres (2 par bureau); elle est chargée d'examiner les projets émanés de « l'initiative parlementaire » pendant le mois qui suit sa nomination « et de donner un avis sur la prise en considération » de ces projets. Quant à ceux qui émanent du Gouvernement, ils sont soustraits à l'examen de la commission d'initiative.

Ce trait indique le rôle véritable assigné par le règlement à la commission d'initiative. Elle représente une sorte de crible destiné à ne laisser passer que les propositions de loi assez sérieuses pour mériter l'attention de la Chambre. Le rapport de la commission d'initiative (article 36 du règlement) conclut au rejet pur et simple, ou à la question préalable, ou bien à la prise en considération et même à la déclaration d'urgence. Il peut demander le renvoi de la proposition à une commission spéciale déjà nommée ou à une commission spéciale.

Si la Chambre vote la prise en considération, la proposition est renvoyée à l'examen des bureaux, qui nomment une commission spéciale destinée à l'étudier à fond et à proposer à la Chambre son adoption ou son rejet.

La Chambre, à son tour, peut mettre ou ne pas mettre à son ordre du jour la discussion des conclusions de la commission spéciale. Dans le second cas, la proposition est laissée dans un oubli plus ou moins prolongé; dans le premier, elle doit être soumise à deux délibérations successives, séparées par un intervalle de cinq jours au moins (article 50 du règlement), à moins que l'urgence soit déclarée, ce qui supprime la nécessité de la 2o délibération.

Toute proposition émanée d'un député est donc soumise aux formalités suivantes: 1° examen d'une commission d'initiative; 2° discussion devant la Chambre sur la prise en considération; 3° examen par les bureaux et par une commission spéciale, si la Chambre a voté la prise en considération; 4° discussion pour la imise à l'ordre du jour de la Chambre; 5o deux délibérations successives à cinq jours au moins d'intervalle l'un de l'autre.

Si j'ajoute que la mise à l'ordre du jour est souvent difficile à obtenir et qu'au cours de chaque délibération la Chambre peut amender la proposition ou même la renvoyer à la commission pour une étude nouvelle, j'aurai suffisamment démontré l'inutilité de la commission d'initiative.

Cette inutilité résulte encore de ce que la commission d'initiative se laisse également toucher par les auteurs des propositions et ne joue que bien rarement le rôle qui lui est attribué par le règlement.

(1) Voyez les propositions de M. Georges Graux... 1882; de M. de Jouvencel, 21 novembre 1885 de M. Letellier, 10 décembre 1885; de M. Henry Maret et un grand nombre de ses collègues, 19 avril 1886.

Mais si elle est impuissante à arrêter les propositions insuffisamment étudiées, elle contribue souvent à retarder la discussion de projets sérieux et importants qui n'ont pas le don de plaire à ses membres. Or, ces derniers sont nommés presque toujours au hasard, peu de députés se souciant de faire partie de la commission d'initiative.

Ces motifs justifient si amplement la suppression de la commission d'initiative, que cette modification au règlement figure dans toutes les propositions antérieures à celle-ci.

La commission d'initiative étant supprimée, les projets de loi déposés par le Gouvernement et les propositions de loi émanant des députés resteraient soumis, d'après le règlement actuel de la Chambre, aux formalités suivantes : 1e renvoi dans les bureaux pour examen et nomination d'une commission spéciale; 2o rapport de la commission spéciale à la Chambre tendant au rejet ou à l'adoption; 30 discussion pour la mise à l'ordre du jour de la Chambre; 4° deux délibérations successives avec tous leurs imprévus si l'urgence n'a pas été déclarée, une seule délibération si celle-ci a été prononcée.

La condition relative aux deux délibérations me paraît devoir être conservée, d'abord parce que la pratique en a démontré, dans beaucoup de cas, la nécessité, et ensuite parce que là prononcer l'urgence, c'est-à-dire supprimer lå Chambre peut, à tout moment de la discussion,

20 délibération.

Le vice principal de la méthode de travail adoptée par la Chambre réside non pas dans l'institution des commissions spéciales, mais dans le mode de nomination et de fonctionnement de ces commissions.

Je rappelle que, d'après son règlement actuel, la Chambre doit nommer une commission spéciale pour l'examen de chacun des projets de loi qui lui sont soumis par le Gouvernement ou par les députés.

Il en résulte que les commissions spéciales sont beaucoup trop nombreuses, que leur rôle est confiné dans les limites trop étroites et que souvent il existe plusieurs commissions différentes pour des objets ayant la plus grande analogie.

Dans le but de remédier à cet inconvénient, le règlement autorise le renvoi par la Chambre de plusieurs projets à une même commission. Maís par suite de la manière dont les commissions sont nommées cette mesure entraîne, dans beaucoup de cas, des inconvénients plus graves encore que celui dont elle vise la suppression.

Comme les bureaux changent tous les mois, leur majorité est soumise à des fluctuations assez fortes pour qu'il en résulte que tel projet de loi déposé en février serait accepté par la commission spéciale si celle-ci était nommée au moment de son dépôt, tandis qu'il sera repoussé s'il est renvoyé à une commission nommée en janvier.

Les auteurs des projets n'ignorent pas cela, et ils préfèrent presque toujours avoir affaire à une commission nouvelle, ne serait-ce que dans l'espoir d'en faire partie. La Chambre leur cède dans la plupart des cas, soit par indifférence, soit parce qu'elle connaît les inconvénients du renvoi à une commission préexistante. Le travail parlementaire s'émiette ainsi dans un nombre excessif de commissions dont beaucoup finissent par ne pas déposer de conclusions, soit à cause du peu d'importance que ces dernières auraient, soit parce qu'elles seraient en contradiction avec les conclusions d'autres commissions.

La multiplicité des commissions et les diffcultés que beaucoup d'entre elles éprouvent à faire aboutir leur travail produisent encore un autre résultat. Les commissions importantes, celles qui provoquent des débats intéressants devant la Chambre, sont, en quelque sorte, accaparées par les orateurs et les députés jouissant d'une certaine autorité. Les travailleurs plus modestes, ceux qui redoutent la tribune et l'éclat, sont relégués dans les commissions secondaires.

Beaucoup, malgré leur indiscutable valeur, renoncent à briguer l'entrée dans des commissions où ils pourraient rendre les plus grands services.

Pour un autre motif sur lequel je n'ai pas besoin d'insister, certains députés des plus autorisés et des plus écoutés évitent d'entrer dans des commissions spéciales auxquelles sont

renvoyés des projets ou propositions de loi mettant en jeu de gros intérêts particuliers.

Si les candidats aux commissions spéciales ayant à traiter des questions d'affaires sont ordinairement trop peu nombreux, il en est autrement quand il s'agit des commissions dont les résolutions pourraient mettre en jeu l'existence d'un ministère. Les bureaux sont alors au complet, les discussions y sont vives, la lutte des candidats y est sérieuse, et il faut souvent plusieurs tours de scrutin pour aboutir à la nomination des commissaires. Comme ceux-ci sont dominés surtout par des préoccupations politiques, l'affaire principale qui devait faire l'objet des délibérations de la commission disparaît souvent devant la question ministérielle. Je pourrais citer plus d'une réforme qui a échoué, parce qu'elle traînait à sa remorque le sort d'un cabinet.

Je ne trouve pas absolument mauvais que les préoccupations ministérielles jouent leur rôle dans la nomination et dans les décisions des commissions; mais je demande que le travail de la Chambre soit organisé de telle sorte que ces préoccupations soient écartées des commissions ayant à traiter les questions d'affai

res.

C'est dans ce but que je distingue dans le projet soumis à vos délibérations deux sortes de commissions: les commissions spéciales déjà existantes et les commissions permanentes.

Aux commissions spéciales nommées et fonctionnant dans les conditions actuelles du règlement, je renvoie de droit tous les projets ou propositions de loi relatifs, soit à des questions de politique pure, telles que la revision de la Constitution, l'organisation politique ou judiciaire du pays, les relations de l'Etat avec l'Eglise et les questions politiques internationales, soit à la défense militaire ou maritime de la France.

Je renvoie aussi aux commissions spéciales les projets de loi déposés par le Gouvernement, quand celui-ci le demandera, c'est-à-dire quand il leur donnera lui-même un caractère politique. J'évite ainsi le reproche qu'on pourrait me faire et qu'on a fait aux propositious antérieures à la mienne de chercher à diminuer l'autorité et le rôle du Gouvernement.

Pour le même motif, je conserve la commission du budget, dont le caractère est nécessairement politique.

sions spéciales aux projets et propositions de D'autre part, en limitant le rôle des commisloi dont je viens de parler, je fais tomber les critiques qui ont été adressées à ces commissions et que j'ai rappelées plus haut.

Quant aux projets ou propositions de loi relatifs aux questions d'affaires, je réserve en principe leur étude à de grandes commissions permanentes dans lesquelles entreraient librement tous les membres de la Chambre.

Pour des motifs d'ordre matériel, faciles à déduire du projet ci-dessous, je propose d'établir onze commissions permanentes.

Le nombre de leurs membres ne dépassant pas celui des bureaux, les discussions y seront aussi faciles que dans ces derniers. D'un autre côté, elles seront assez nombreuses pour que tous les projets de loi relatifs aux questions économiques et sociales puissent être répartis entre elles et pour que tous les membres de la Chambre, sans distinction de groupes et de partis, y trouvent l'emploi de leurs compétences spéciales.

Dans le but d'éviter qu'un parti ou un groupe puisse s'emparer d'une quelconque de ces commissions, je propose de les faire nommer par les bureaux, et je fais intervenir l'élection dans leur formation toutes les fois que le nombre des candidats est supérieur à celui des commissaires que le projet ci-dessous attribue à chaque bureau.

En résumé, la proposition que j'ai l'honneur de soumettre à la Chambre supprime les commissions d'initiative reconnues inutiles par tout le monde, conserve les commissions spéciales pour tous les projets touchant à des questions de politique pure et pour les projets de toute nature du gouvernement quand celui-ci le demande, et institue, pour l'étude des questions économiques et sociales, de grandes commissions permanentes dans lesquelles tous les membres de la Chambre sont répartis.

Elle rend plus rapide et plus rationnel le travail du Parlement, permet une étude plus complète et plus sûre de toutes les réformes en les groupant d'après leurs analogies, donne à tous

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<< 2e commission.

55 membres (à raison de 5 par bureau). Projets et propositions de loi relatifs aux tarifs douaniers de la France et des colonies ou pays de protectorat français et aux conventions de commerce, de navigation, postales ou monétaires, de la France avec les autres nations.

« 3e commission. 55 membres à raison de 5 par bureau. Projets et propositions de loi relatifs à la concession, à la construction, à l'exploitation et aux tarifs de chemin de fer. a 4e commission. 55 membres à raison de 5 par bureau. Projets et propositions de loi relatifs aux canaux de navigation et d'irrigation, à l'aménagement des fleuves et rivières pour la navigation, à la construction, à l'entretien et à l'exploitation des ports maritimes ou fluviaux, à la pêche maritime ou fluviale.

« 5o commission. 55 membres à raison de 5 par bureau. Projets et propositions de loi relatifs aux questions industrielles et ouvrières. « 6e commission. 55 membres à raison de 5 par bureau. Projets et propositions de loi relatifs aux sociétés financières, aux caisses de secours, de prévoyance ou de retraite publiques ou privées, et aux sociétés coopératives ou de secours mutuels.

« 7e commission - 55 membres à raison de 5 par bureau. Projets et propositions de loi relatifs aux questions intéressant l'agriculture, la chasse, les haras, les forêts, le reboisement des montagnes et la distribution des eaux.

procédé par un vote à la désignation de ceux qui en feront partie. Il est procédé de la même façon pour chaque commission successivement, dans l'ordre indiqué par le sort. Les députés absents sont répartis par un vote de bureau entre les commissions qui ne sont pas au complet.

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« Art. 20 ter (nouveau). La répartition des projets et propositions de loi ou de résolution entre les commissions permanentes est faite par la Chambre, qui peut aussi toujours les renvoyer à une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.

« Le renvoi à une commission spéciale est de droit quand il est demandé par le Gouvernement pour un projet de loi émanant d'un ministre.

« Sont également renvoyés de droit, à des commissious spéciales, les projets ou propositions de loi ou de résolution relatifs à la revision de la Constitution, à l'organisation politique ou judiciaire du pays, aux relations de l'Etat avec l'Eglise et aux questions politiques internationales.

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Messieurs, la Chambre a une conscience complète de ses devoirs. Elle veut, non moins ardemment que le pays lui-même, une féconde activité du travail législatif. Il est donc naturel que, dès le début de scn mandat, son attention soit appelée sur les questions qui concernent son organisation intérieure.

L'influence de cette organisation sur la qualité comme sur l'étendue de l'œuvre parlementaire n'est pas contestable. La nier, c'est méconnaître l'importance de la méthode. Or, s'il y a un point constant, c'est que la méthode une bonne méthode, bien entendu, qui évite les pertes de temps et de forces et qui sait donner aux moyens d'action leur meilleure coordination en vue d'un but déterminé est, pour les corps délibérants comme pour les in 'ividus, l'une des plus essentielles conditions d'un travail rapide et fructueux.

« 8e commission. 55 membres à raison de 5 par bureau. Projets et propositions de loi relatifs à l'enseignement public et privé, à l'hy-dans l'organisme qui sert à mettre en action la giène et à l'assistance publique.

a 9e commission. - 44 membres à raison de 4 par bureau. Projets et propositions de loi relatifs au régime pénitentiaire, à la transportation et à la relégation.

"10 commission. - 46 membres à raison de 4 par bureau, sauf un bureau tiré au sort qui en élira 6. Projets et propositions de loi relatifs à l'organisation des administrations publiques, aux retraites des fonctionnaires civils, militaires ou marins.

Dans les procédés actuellement en usage commune bonne volonté et les compétences spéciales des membres du Parlement, cette condition existe-t-elle ? La négative trouvera, croyons-nous, peu de contradicteurs. Ces multiples commissions spéciales, nommées au hasard de la composition des bureaux, n'ayant aucune tradition, ne pouvant se livrer à aucune étude suivie dans un ordre d'idées déterminé, et dont les membres seront à bref délai disséminés dans d'autres commissions

vices du système, et cependant il n'a pas encore été modifié jusqu'ici.

Ce n'est pas que le remède n'existe et ne soit parfaitement connu; il est même appliqué ailleurs avec un incontestable succès: après avoir longtemps réclamé la faculté de former des commissions permanentes, après les avoir quelquefois plus ou moins directement instituées en dépit d'une jurisprudence soupçonneuse, les conseils municipaux ont vu enfin leurs droits consacrés par la loi du 5 avril 1884. Depuis cette époque, il n'est guère de commune de quelque importance dont le conseil municipal ne soit réparti entre une série de commissions dont le mandat dure généralement une année. Presque partout cette division du travail a eu de bons effets pratiques et n'a pas peu contribué à accélérer la marche des affaires.

Une répartition rationnelle du travail n'estelle pas infiniment plus nécessaire pour le Parlement, dont la tâche est bien autrement importante et complexe? Pourquoi donc, malgré des propositions excellentes à plus d'un titre, soumises aux précédentes législatures, ne s'est-il pas encore approprié ce système, dont l'épreuve a été faite, non pas seulement dans les modestes et laborieuses représentations locales dont nous venons de parler, mais aussi par d'illustres Assemblées souveraines? Il y a eu là une sorte de timidité et d'hésitation dont il importe de rechercher les causes; elles peuvent, selon nous, être ramenées à deux principales l'une tient à une question de fond, et l'autre à une question de forme et d'application.

Au fond, on a craint les empiètements des grandes commissions sur le domaine du pouvoir exécutif; on a pensé que ces délégations ministériels, pourraient entraver ou paralyser de la Chambre, parallèles aux départements la volonté propre des ministres, auxquels seuls doit appartenir l'action, puisque seuls ils ont la responsabilité. Il n'est pas jusqu'au nom de « permanentes» qui n'ait été par lui-même une cause d'inquiétudes, en évoquant l'idée d'un pouvoir redoutable par sa durée persistante. Nous sommes convaincus qu'il est non seulement possible, mais facile, d'enlever tout prétexte à ces craintes.

Il y a lieu de remarquer d'abord que, dans la plupart des propositions précédemment présentées, notamment celles de MM. Alfred Letellier et Henry Maret, il n'est pas question de commissions permanentes au sens propre du mot, c'est-à-dire devant subsister pendant toute la durée de la législature, mais bien de commissions annuelles, et nous pensons qu'il est préférable de leur attribuer cette durée seulement: elles doivent être renouvelées chaque année, au début de la session ordinaire, au moins partiellement, et, tout en admettant que beaucoup de membres restent dans les mêmes commissions, ce qui est désirable, la nécessité d'une nouvelle nomination au moins partielle empêchera cette fixité, cette espèce d'inamovibilité d'où pourrait résulter une appropriation trop exclusive d'une partie du domaine légis

latif.

Il n'est pas moins essentiel de faire observer que les commissions dont il s'agit ne doivent être que des commissions de renvoi elles n'auront aucune initiative propre, aucune qualité pour étudier d'office telle ou telle question de législation et encore moins d'administration; elles ne pourront s'occuper que des projets ou propositions qui leur auront été expressément renvoyés; en d'autres termes, elles n'auront, même dans les matières de leur compétence, aucun mandat général, mais se trouveront désidats spéciaux.

ayant un objet absolument différent, présen-nées d'avance pour recevoir une série de man-
tent l'image d'un mécanisme très compliqué,
dont les rouages et les divers organes s'enche-
vêtrent les uns dans les autres et qui, pour
une grande dépense de forces et de mouve-

« 11 commission.- 46 membres à raison de 4 par bureau, sauf un bureau tiré au sort qui en élira 6. Projets et propositions de loi relatifs à la législation civile et criminelle, à la procé-ments, ne donnent que des résultats insuffidure judiciaire, aux frais de justice, aux officiers ministériels, etc.

«La désignation des membres de ces commissions a lieu dans les bureaux de la façon suivante :

« Le président tire au sort l'ordre dans lequel les commissions seront composées, puis il demande quels sont les membres du bureau qui désirent faire partie de la commission que le sort a désignée comme devant être formée la première. Si le nombre des députés qui désirent entrer dans cette commission est supérieur à celui qui est indiqué plus haut, il est

:

sants. Il nous serait facile de spécialiser nos critiques nous pourrions signaler, par exemple, la réunion assez fréquente dans un même bureau, par l'effet aveugle du tirage au sort, des membres les plus compétents pour l'examen de la question renvoyée et, par suite, l'impossibilité pour la plupart d'entre eux d'être nommés commissaires; ou bien encore montrer deux commissions saisies de deux projets ou propositions connexes, et les étudiant peutêtre dans un esprit absolument opposé... Toutes ces critiques ont été faites; on paraît d'accord, depuis longtemps, pour reconnaître les

Enfin, on verra plus loin que dans notre pensée le nombre des commissions ne correspond point au nombre des ministères et que la plupart de ces derniers auront auprès d'eux plusieurs commissions qui se neutraliseraient l'une l'autre sans aucun doute si elles voulaient, contrairement à l'objet de leur mandat, empiéter sur les attributions du pouvoir exécutif.

Cela est de nature à rassurer, ce nous semble, sur les craintes d'une influence trop excessive, d'une sorte de mainmise sur certaines parties de l'administration: si l'on fait remarquer, toutefois, que l'habitude de traiter ensemble certaines questions facilitera l'entente entre chaque commission et les représentants du pouvoir exécutif, qu'en outre les

membres les plus éclairés et les plus laborieux acquerront l'influence morale qui résulte d'une compétence reconnue dans un ordre d'idées déterminé, nous nous en applaudirons bien loin de nous en inquiéter, et nous répondrons qu'il y a là un avantage considérable, et non un abus. L'abus lui-même, si l'on persiste à s'en préoccuper, surtout l'abus qui tendrait à favoriser des sentiments ou des intérêts personnels, serait beaucoup plus difficile et beaucoup plus rare avec des commissions nombreuses, composées de quarante ou cinquante membres exerçant un contrôle tacite les uns sur les autres, qu'avec de petites commissions comprenant seulement quelques individualités.

Sur la question de forme ou plutôt d'application, spécialement en ce qui concerne le mode de composition des commissions, nous devons dire que les critiques nous ont paru plus fondées. La plupart des procédés mís en avant consistent dans la désignation, par les députés eux-mêmes, des commissions dont ils désirent faire partie, avec un droit d'élimination et même de répartition d'office, dans certains cas, attribué au bureau de la Chambre (propositions de MM. Alfred Letellier et Henry Maret).

S'il est légitime et désirable de tenir compte des convenances personnelles, il nous semble difficilement admissible, nous devons l'avouer, que des députés se confèrent eux-mêmes un mandat aussi important que celui de membres d'une commission qui devra exercer sur les travaux du Parlement une influence considérable. D'autre part, la faculté d'élimination ou de répartition attribuée au bureau serait, croyonsnous, l'occasion de nombreuses difficultés. Quant à la nomination au scrutin de liste et en séance, proposée par M. de Jouvencel, elle nous paraît également présenter, au moins pour les commissions ordinaires chargées d'un travail régulier et continu, de sérieux inconvénients pratiques.

Nous pensons qu'il est possible d'adopter un procédé beaucoup plus simple, ne donnant pas lieu aux mêmes objections; et nous sommes ainsi conduits, messieurs, à vous entretenir du projet que, profitant du travail de nos devanciers et nous appropriant même dans une importante mesure leurs solutions, nous croyons devoir vous soumettre.

La proposition de résolution que nous avons l'honneur de vous présenter se compose de sept articles, que nous vous demandons la permission d'analyser et de motiver sommairement:

Les articles 1 et 2 indiquent le nombre, les attributions générales, le mode de formation et la constitution intérieure des commissions.

Ces commissions sont au nombre de quinze; elles ne correspondent pas nécessairement aux différents ministères, nous avons dit plus haut pour quelles raisons.'

L'énumération desdites commissions est insérée dans le texte de l'article 1er; il est inutile de la reproduire ici. L'une d'elles reçoit le nom de « commission de l'économie sociale », une autre de « l'assistance publique et de l'hygiène »; ces dénominations nous paraissent correspondre à l'importance qu'ont à nos yeux, et certainement aussi aux yeux de la Chambre républicaine, ces questions sociales et d'amélioration du sort de tous qu'il ne suffit pas de nier, mais auxquelles il faut, au contraire, s'attacher avec d'autant plus de cœur et de généreuse passion, qu'elles sont plus difficiles et que la solution en est plus nécessaire.

Tout le travail législatif préparatoire sera réparti entre les commissions annuelles, ce qui entraînera la disparition de plusieurs commissions dont le mandat distinct n'avait véritablement pas une importance suffisante.

Ainsi l'examen des projets de loi relatifs aux intérêts communaux et départementaux sera naturellement compris dans les attributions de la commission de l'administration générale, qui pourra en charger l'une de ses sous-commissions, en adoptant tel mode de roulement ou de renouvellement qu'elle jugera convenable.

Les congés seront accordés directement par la Chambre, sur la proposition du président, comme cela se fait en réalité.

L'examen des pétitions sera réparti, suivant la nature de leur objet, entre les quinze commissions annuelles,

Les commissions mensuelles d'intérêt local et des pétitions se trouveront supprimées; il en sera de même, ainsi que nous le verrons plus

loin, de la commission mensuelle d'initiative parlementaire (art. 4) et de la commission des congés (art. 7). Sauf dans les cas exceptionnels sur lesquels nous reviendrons en exposant les motifs de l'article 5, il ne restera donc plus, pour préparer l'ensemble du travail parlementaire, que les quinze commissions annuelles; la simplification, vivement et presque unanimement désirée, sera considérable.

Nous n'avons encore rien dit du nombre et du mode de nomination des membres de chaque commission. Ce double point est réglé tant par l'article 1er que par le premier paragraphe de l'article 2.

Nous avons déjà fait remarquer que l'organisation proposée par nous entraînerait la suppression de la commission d'initiative, toutes les propositions émanant de l'initiative parlementaire devant être renvoyées aux commissions annuelles, suivant la nature de leur objet.

Nous ne croyons pas qu'aucune disposition puisse être plus facile à justifier. Qui de nous regrettera cette multitude de petits rapports, souvent contradictoires, qui ne peuvent et même ne doivent pas fournir le témoignage d'un examen approfondi, puisqu'ils se bornent à conclure affirmativement ou négativement sur la

Au nombre des recommandations qui nous sont adressées par le pays, il n'en est guère de plus vive et de plus générale que celle qui porte sur la simplification de la législation et la suppression des formalités inutiles: en commen

Les commissions sont nommées dans les bu-question de prise en considération? reaux. Chacune d'elles est composée de quatre ou cinq membres par bureau. Aucun membre ne peut faire partie de plus de deux commissions annuelles et de la commission du budget. Pour la commission du budget, en effet, il est nécessaire que les hommes les plus expé-çant par simplifier et accélérer la procédure de rimentés de chacune des commissions puissent en faire partie et y viennent précisément étudier les moyens financiers de réaliser les réformes dont leur commission aura proposé

l'étude.

Ici se présente immédiatement une objection. « Mais, nous dira-t-on, oubliez-vous que vous avez protesté, en commençant, contre ce que vous avez appelé le hasard de la composition des bureaux? N'est-ce pas là que vous avez trouvé votre principale critique contre l'organisation actuelle? Comment se fait-il que vous vous adressiez maintenant à ces mêmes bureaux que tout à l'heure vous avez condamnés? »

Notre réponse est simple:

Un bureau qui ne peut nommer qu'un commissaire, soit même deux ou trois, est obligé de se résigner, dans certains cas, aux plus regrettables exclusions. C'est contre cet inconvénient possible et mème fréquent qu'ont été dirigées spécialement nos critiques. Mais, si pour chacune des quinze grandes commissions, chaque bureau peut déléguer quatre ou cinq commissaires, l'inconvénient signalé n'existera plus aucune compétence ne risque d'être exclue; et, dans l'immense majorité des cas, chaque député pourra trouver la place pour laquelle le désignent ses aptitudes et ses préfé

rences.

Onze des commissions annuelles comprenant 44 membres et les quatre autres en comprenant 55, le total des désignations sera de 704, c'est-à-dire d'un chiffre notablement supérieur à celui des membres de la Chambre des députés.

Plus de cent membres pourront donc faire partie de deux ou trois commissions, ce qui permettra d'utiliser spécialement, comme c'est évidemment désirable, les bonnes volontés les plus actives et les compétences les plus étendues. Toutefois, afin d'éviter une absorption qui serait fâcheuse à plus d'un titre, ce double ou triple mandat constituera un maximum qui ne devra pas être dépassé.

Une autre objection a été faite à ce système. On a craint que le hasard du tirage au sort des bureaux n'empêchât pas de maintenir dans les commissions un nombre suffisant de membres en ayant fait partie dans l'année précédente. Il serait en tout cas possible de remédier à cet inconvénient, dont l'importance nous parait exagérée, en admettant le principe du renouvellement partiel des commissions annuelles, dont un quart, par exemple, serait seulement renouvelé chaque année. On concilierait ainsi les deux intérêts opposés on obtiendrait la continuité des travaux et on éviterait les dangers de la permanence.

"

L'article 3 applique, notamment, le principe que les commissions annuelles ne sont que des commissions de renvoi et dispose, en conséquence, « qu'elles ne peuvent s'occuper que des questions qui leur ont été régulièrement renvoyées», ce qui, comme nous l'avons déjà dit, exclut toute possibilité d'empiètement sur les attributions du pouvoir exécutif.

Le même article, après avoir consacré pour chaque commission la faculté de demander l'avis motivé d'une autre commission, lorsqu'elle le juge utile pour compléter l'étude d'une question dont elle est saisie, stipule que, lorsqu'il s'agit d'une proposition susceptible d'entrainer une dépense, l'avis de la commission du budget est obligatoire. »

L'article 4 doit nous arrêter un peu plus long

temps.

notre travail législatif, nous serons tout à fait dans l'esprit de notre mandat.

Au surplus, si une proposition individuelle paraissait à une commission ne point mériter une discussion sur le fond, nous laissons subsister pour elle le droit de demander à la Chambre, par un rapport sommaire, de ne pas prendre la proposition én considération.

L'article 5 exprime le droit pour la Chambre, droit évidemment inaliénable et auquel l'organisation des commissions annuelles ne saurait porter atteinte, de renvoyer à une commission spéciale telle ou telle question pour laquelle ce procédé d'étude paraît préférable.

Le même article ajoute que « le renvoi à une commission spéciale est de droit lorsqu'une nouvelle délibération a été demandée par le Président de la République, par application de l'article 7 de la loi constitutionnelle du 16 juillet 1885. »

Nous n'avons pas besoin d'insister sur la raison de haute convenance qui justifie cette disposition.

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Enfin, et nous appelons sur ce point l'attention de nos collègues, nous proposons de décider, dans ce même article 5, que pour deux sortes de questions d'une importance exceptionnelle, les questions de paix et de guerre, et celles qui touchent à la Constitution, le renvoi à une commission spéciale est obligatoire. Lorsqu'il s'agit des intérêts vitaux de la patrie et de la République, un mandat particulier est nécessaire, et la Chambre doit être maitresse de décider dans quelle forme, avec quelles précautions particulières ce mandat devra être conféré.

Dans l'article 6, nous reproduisons la résolution votée par la Chambre des députés le 28 février 1879 et affectant deux jours par semaine aux travaux des commissions. Il est de toute évidence que c'est là une disposition sur laquelle la Chambre peut toujours revenir. Mais si l'on envisage les importantes réformes dont l'étude nous est imposée et que le pays attend, si l'on songe que la présente législature aura à résoudre des questions comme celle du régime économique et tant d'autres d'une importance très grande, on demeure convaincu qu'une tâche considérable devra être demandée à la patiente élaboration et au travail plus utile que bruyant des commissions.

Enfin, nous devons dire quelques mots de l'article 7. En réalité, la commission des congés fonctionne peu; nous croyons qu'il serait préférable de laisser au président de la Chambre le soin d'accorder les congés d'urgence et de faire statuer directement par la Chambre, à chaque séance, sur les demandes de congé.

Voici maintenant, messieurs, le texte de la résolution que nous avons l'honneur de vous

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