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chères, et de surélever le prix du contrat; 30 que ce n'est qu'au cas où, dans le délai donné aux créanciers, ils n'auraient pas requis la mise aux enchères, que la valeur de l'immeuble demeure définitivement fixée au prix stipulé par le contrat et l'acquéreur libéré en payant le prix, ainsi qu'il est exprimé par l'art. 32 de la même loi ;

» Attendu que la dame Denorth a requis, le 22 frimaire an 9, la mise aux enchères de l'immeuble dont le cit. Dewinck avait notifié, le 25 brumaire précédent, la transcription du contrat d'acquisition;

que

» Attendu la signification par laquelle la dame Denorth a déclaré exercer la faculté

de surenchérir, a été faite au vendeur, au domicile par lui élu dans le contrat de vente de l'exécution duquel il s'agissait; ce qui remplit, à cet égard, le vœu de la loi;

» Par ces motifs, le tribunal casse et annulle le jugement du tribunal d'appel séant à Amiens, du 4 ventôse an 10, pour violation de la disposition de l'art. 7 de l'édit de juin 1771, et pour fausse application de l'art. 44 de la loi du 11 brumaire an 7....».

S. V. Les créanciers délégués ou indiqués par le contrat de vente, conservaient-ils leurs droits sans opposition au sceau des Lettres de ratification? V. l'article Stipulation pour autrui.

LETTRE DE VOITURE. V. l'article Voiture (lettre de).

LICITATION. Peut-on considérer comme tiers-possesseur, le co-héritier qui acquiert par Licitation les parts de ses co·héritiers ? V. le plaidoyer du 19 pluviôse an 11, rapporté à l'article Institution contractuelle, §. 2.

LIÉGE. Avant la réunion passagère du de Liége à la France, les jugemens renpays dus en France, contre les Liégeois, demandeurs, avaient-ils, dans le de Liége, pays l'autorité de la chose jugée? Ont-ils, du moins, acquis cette autorité, par l'effet de la réunion des deux États, opérée depuis leur pro

nonciation ?

V. l'article Réunion.

LIGNE DES DOUANES. 1° Lorsqu'une commune se trouve à des distances inégales de deux bureaux de seconde ligne, et qu'il s'agit de décider si elle est dans la Ligne des douanes, ou si elle est dehors et en-deçà, quel est celui des deux bureaux qui doit, à son

égard, être considéré comme bureau de sor

tie?

2o Une commune est-elle hors et en-deçà de la Ligne des douanes,par cela seul qu'elle est placée à plus de deux lieues de l'extrême frontière ?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 28 pluviose an 12, rapportés à l'article Marchandises anglaises, S. 3.

que

la

LITISPENDANCE. §. I. 10 Pour former une Litispendance, est-il néceesaire cause soit contestée, ou suffit-il que le juge soit saisi par un exploit d'ajournement ?

2o Si elle est formée par un simple exploit d'ajournement non suivi de comparution de la part de l'assigné, suffit-il, pour la faire cesser, que le demandeur se désiste de cet exploit par la nouvelle assignation qu'il donne à son adversaire? Celui-ci peut-il critiquer ce désistement sous prétexte que la signification lui en a été faite à son propre domicile, et qu'il ne l'avait pas acceptée avant la nouvelle assignation?

I. Sur la première question, quelques auteurs prétendent que la Litispendance ne peut s'établir que par la contestation en cause; mais les plus éclairés et les plus célèbres soutiennent qu'un exploit d'ajournement suffit pour la former.

Tel est, entre autres, le président Favre, dans son Code, liv. 2, tit. 33, déf. 1, no 10(1); et ce qu'il y a de plus remarquable, c'est qu'il justifie son opinion par un arrêt du sénat de Chambéry, dont il était le chef.

Voet, dans son Commentaire sur le Digeste, liv. 44, tit. 2, no 7, enseigne la même. doctrine (2).

C'est ce que fait encore Wesembeck, sur le Code, liv. 1, tit. 21. A la vérité, dit-il, par le droit romain, il fallait avoir contesté, pour mais par le droit qu'il y eût Litispendance;

canon, dont tous les tribunaux ont adopté les dispositions sur les formes de procéder, il suffit qu'on ait formé sa demande judiciairement, et qu'on l'ait signifiée à sa partie (3).

(1) Lis enim, dit-il, pendere dicitur, licet nulladùm contestatio secuta sit, sicut et solâ suspecti judicis allegatione, adeòque interdùm nudá libelli oblatione, aut etiam rescripti principis impetratione.

alibi censetur, non modò si litiscontestatio jam (2) Cœpta autem esse atque ità pendere lis facta sit, sed si sola citatio seu in jus vocatio.

(3) Jure civili, lis pendere censetur à contestatione ; jure autem canonico, post oblatum libellum

En effet, la Clémentine cùm lite, liv. 2, tit. 5, est formelle sur ce point (1).

Enfin, pour mettre des bornes à nos citations, Deghewiet, Institutions au droit belgique, part. 3, tit. 2, S. .6, art. 3, dit que, « dans nos mœurs, il suffit, pour former une » Litispendance, qu'on ait fait juridique» ment signifier un exploit libellé de ce dont » il s'agit ».

Les arrêts sont d'accord, sur ce point, avec les auteurs.

Bouchel, dans sa Bibliothèque civile, au mot Litispendancé, en rapporte un du parlement de Grenoble, de l'an 1460, par lequel il a été jugé qu'un ajournement régulier et dûment signifié à personne ou domicile, opère Litispendance.

En voici un autre du parlement de Douai, qui consacre cette maxime d'une manière très-remarquable.

Le sieur Meurice, marchand à Comines, avait été préposé, en 1777, à la recette des revenus des biens des pauvres de ce lieu.

Le 22 mai 1784, il a rendu un compte provisoire de sa gestion, et il en est résulté qu'il devait à l'administration des pauvres, une somme pour le recouvrement de laquelle on a commencé, dès le 8 septembre suivant, des poursuites de la plus grande rigueur.

Le sieur Pollet, son successeur à la recette, a d'abord fait saisir par plainte à loi, de l'autorité des juges de Comines, les marchandises, meubles et effets qu'il avait dans sa maison.

Ensuite, et presque au même instant, une autre saisie se pratique à Equermes, encore à la requête de Pollet, sur des biens qu'y possédait Meurice, en vertu de plainte à loi, et sous l'autorité du bailliage de Lille.

Enfin, le 17 du mois de septembre, Pollet trouvant Meurice à Lille, l'y fait arrêter, comme forain, pour avoir paiement de cette même somme qu'il lui avait demandée par deux actions ouvertes.

Meurice a réclamé contre cet arrêt, et a

et parti per citationem insinuatum; cui quidem juri hac in parte standum est, juxtà regulam quam posuit Jason.

(1) Cùm lite pendente nihil debeat innovari litem quoad hoc pendere censemus postquàm à judice competente in eâ citatio emanavit, et ad partem citatam pervenit, vel per eam factum fuit quominùs ad ejus notitiam perveniret; dùm tamen in citatione prædictâ talia sint expressa, per quæ planè possit instrui, super quibus in judicio conve

nitur.

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soutenu qu'il était nul de plusieurs chefs, notamment parcequ'au moment où Pollet l'avait fait pratiquer, il existait une double Litispendance, au moyen des plaintes à loi exercées à Comines et à Equermes.

Pollet a répondu que les plaintes à loi equivalaient bien à des assignations; mais qu'une simple assignation ne forme point de Litispendance; et que lalitiscontestation produit seule cet effet.

Les échevins de Lille ont adopté cette réponse. Par sentence du 1er août 1785, l'emprisonnement de Meurice a été jugé régulier dans la forme; et il a été ordonné, avant d'y faire droit au fond, que ce particulier rendrait le compte définitif de sa gestion, à l'effet de constater s'il était débiteur ou point.

Meurice a interjeté appel de cette sentence au parlement de Douai. Voici comment j'ai exposé, dans une consultation imprimée, le moyen sur lequel roulait principalement sa défense.

« C'est un principe constant qu'on ne peut point traduire un débiteur, ou prétendu tel, dans deux tribunaux à la fois, pour le même objet, ou, si l'on veut, pour la même dette. >> Or, la cause dont le fond divise lesparties, était-elle en Litispendance à l'époque de l'arrêt de corps pratiqué à Lille ? C'est un fait sur lequel il n'est pas possible d'élever le moindre doute.

>> Nous connaissons deux sortes d'arrêts, l'un réel, l'autre personnel : le premier est celui qui se pratique sur les biens d'un débiteur, dans la vue d'en tirer ce qu'on n'espère pas obtenir de sa personne; le second, qui s'exerce sur son corps même, lorsque, pour des raisons majeures, on croit devoirs'en assurer et le citer en justice dans cette forme rigoureuse.

» L'arrêt réel s'exécute par clain ou plainte à loi, et l'arrêt personnel par l'appréhension même de la personne du débiteur et son incarceration; l'un et l'autre, dans le sens que nous en parlons ici, se font à fin de condamnation et de paiement. Ils ont cela de commun entre eux (dit Deghewiet, part. 3, tit. 1, des arrêts aux fins de paiement), qu'ils sont introductifs d'instance devant les juges des lieux où ils ont été exploités.

» C'est en effet ce qui a été jugé par un arrêt de la cour, du 2 décembre 1690, qui est le 6ge du recueil de M. d'Hermaville. Voici les termes dans lesquels ce magistrat le rapporte: Le 2 décembre 1690, la cour a jugé que la voie d'arrêt fonde la juridiction du

juge de l'autorité duquel l'arrêt est fait, soit qu'il soit par corps ou simplement des biens du débiteur, sans qu'il puisse demander son renvoi devant ses juges domiciliaires, ni proposer aucun déclinatoire (1).

>> Un créancier a le choix d'employer, soit la voie d'arrêt réel, soit la voie d'arrêt personnel, pour faire condamner son debiteur à le payer; mais dès qu'une fois il a embrassé l'une des deux, il est clair qu'il ne peut plus, tant qu'il ne l'a pas abandonnée, recourir à l'autre. Car dès l'instant qu'il a donné à son action la forme de l'arrêt réel, le juge, devant lequel il l'a intentée de cette manière, se trouve saisi du fond de la contestation; le créancier a manifesté l'intention de ne la pas suivre autrement; conséquemment il a renoncé à la faculté que la coutume lui donnait, d'appréhender son débiteur au corps, et de le traduire ainsi en justice. Qu'arriverait-il, si, après qu'on aurait formé sa demande par plainte à loi, c'est-à-dire, en ne saisissant que les biens, on pouvait encore ajouter à cette action la citation en justice par la voie d'arrêt personnel? Il arriverait que, tandis que le juge de la situation des biens du débiteur, instruirait l'affaire en conséquence de la demande formee pardevant lui, un autre juge se trouverait saisi de la même contestation; et qu'il y aurait, pour le même objet, et entre les mêmes personnes, deux instances semblables pendantes devant deux juges différens ; comme, daus notre espèce, où l'on instruisait au siége echevinal de Lille la même affaire qui se poursuivait au bailliage de Lille, et devant le magistrat même de Comines.

>> Mais, dit-on, il est faux que la cause fût pendante dans ces juridictions, à l'époque de l'arrêt de corps pratiqué sur Meurice. Pour qu'il y ait Litispendance, continue-t-on, il faut qu'il y ait litiscontestation. Or, il n'y avait point de litiscontestation, puisque la seule opération, qui fût faite alors, consistait dans la plainte à loi que Pollet avait fait pratiquer sur les meubles, effets et marchandises, et dans la plainte à loi exercée à Equermes.

>> Cette objection confond deux choses bien distinctes, la Litispendance et la contestation. Qu'est-ce que la Litispendance ? C'est l'état d'une cause pendante devant un juge. Dans quel cas une cause est-elle réputée pendante ?

(1) V. le Répertoire de jurisprudence, aux mots Clain et Ville d'arrét.

Tous les auteurs répondent avec une parfaite uniformité, que la Litispendance est l'effet de la demande formée en justice, et non pas des défenses fournies au fond. Aussi est-ce pour cela qu'on dit vulgairement, la requête, l'exploit introductif d'instance, parcequ'il suffit que cette requête et cet exploit aient été présentés et signifiés, pour qu'il y ait instance entre le demandeur et celui qui est assigné.

» Or, dans la coutume générale de la châ tellenie de Lille, comme dans la coutume locale des Comines, l'arrêt réel qui se pratique sous la forme de plainte à loi, n'est qu'une manière d'assigner un débiteur. Aussi ceux de nos jurisconsultes qui ont écrit en latin, l'appellent-ils in jus vocatio realis. Donc la plainte à loi équivaut à ce que nous appelons exploit ou requête introductive d'instance; donc il уа, dès que cette plainte à loi est pratiquée, une demande formée en justice; donc, il existe, dès-lors, selon les termes de Pérez (sur le Code, liv. 8, tit. 37, no 13), un défendeur futur; donc il y a une instance engagée; donc il y a Litispendance.

» Cette vérité résulte encore de l'arrêt du 2 décembre 1690, que nous avons cité plus haut. Il décide que l'arrêt réel ou personnel à fin de paiement, fonde la juridiction du juge de l'autorité duquel il est fait. Or, dės qu'une fois la juridiction d'un juge est fondée, il est certain que la cause est pendante devant lui car qu'est-ce que fonder juridiction? C'est s'adresser à un juge pour obtenir droit sur une demande qu'on forme. Ainsi, puisqu'avant l'arrêt de corps pratiqué sur Meurice, à fin de paiement de ce qu'il peut devoir à Pollet en la qualité qu'il agit, il y avait déjà deux arrêts réels pratiqués aux mêmes fins sur ses biens, et de l'autorité, tant du bailliage de Lille, que des échevins de Comines, il est clair que ces deux siéges étaient saisis de la contestation, que le demandeur avait fait son choix entre la voie réelle et la voie personnelle, qu'il avait adopté les officiers du bailliage de Lille ou les échevins de Comines pour ses juges; qu'ayant une fois formé sa demande par arrêt réel, devant eux, il ne pouvait plus agir ailleurs pour la même demande, pour le même objet et contre la même personne, par la voie d'arrêt personnel.

et

» Il y a plus encore, c'est que les juges de Comines ayant d'abord été saisis de la cause par la plainte à loi pratiquée de leur autorité, sur les meubles et effets de Meurice, la plainte à loi pratiquée sur ses biens d'Equermes, de l'autorité du bailliage de Lille,

était nulle, puisqu'elle tendait à établir deux instances réelles pour un objet qui n'en demandait qu'une seule, et à lui donner deux juges différens, lorsqu'il n'en devait et n'en pouvait avoir qu'un seul, c'est-à-dire, celui dont on avait, par les premières poursuites, fondé et adopté la juridiction ».

Sur ces raisons, auxquelles Meurice ajoutait plusieurs autres moyens, il est intervenu, le 2 décembre 1785, un arrêt qui a mis l'appellation et ce au néant; émendant, a déclaré l'arrêt de corps nul, et a condamné Pollet aux dommages-intérêts, ainsi qu'aux dépens des causes principale et d'appel.

L'un des juges m'a dit le lendemain que le parlement ne s'était arrêté qu'à l'exception de Litispendance, et que, trouvant ce moyen péremptoire, il n'avait pas cru devoir examiner les autres.

II. La seconde question n'est susceptible

d'aucune difficulté.

D'une part, en effet, il est de principe que, comme le dit la novelle 140 de Justinien, chap. 11, contraria contrariis actibus dissolvuntur; et comme le dit encore la loi 35, D. de regulis juris, nihil tam naturale est, quàm eo genere quidque dissolvere, quo colligatum est: ideò verborum obligatio verbis tollitur : nudi consensús obligatio contrario consensu dissolvitur. Or, que fait le demandeur qui, après avoir assigné son adversaire en justice, se desiste de l'assignation qu'il lui a donnée? Bien certainement il fait un acte contraire à cette assignation; il la rend donc comme non avenue; il remet donc son adversaire, comme il se remet lui-même, au même état que si l'assignation n'eût pas eu lieu; il fait donc cesser la Litispendance que l'assignation avait produite.

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D'un autre côté, qu'importe qu'aux termes de l'art. 402 du Code de procédure civile, le désistement dont il y est parlé, doive être signifié, non à domicile, mais par acte d'avoué à avoué? Qu'importe encore que, suivant l'art. 403 du même Code, ce désistement ne puisse avoir d'effet qu'autant qu'il est accepté par la partie à l'avoué de laquelle il est signifié, ou qu'à défaut d'acceptation il est déclaré valable par le juge? Il est évident que les dispositions de ces deux articles ne concernent que le désistement donné dans le cours d'une instance liée par la comparution des deux parties, et qu'elles sont totalement étrangères au désistement donné avant que le défendeur ait comparu et ait constitué un avoué.

C'est ainsi, au surplus, que la question a TOME IX.

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été jugée par un arrêt de la cour supérieure de justice de Bruxelles, du 27 octobre 1824, dont le texte fait suffisamment connaître l'espèce :

« Attendu (porte-t-il) qu'en admettant que la simple demande en justice, quoique non contestée, forme une instance entre les parties, et que le seul exploit d'assignation, qui n'est cependant qu'un préalable à la demande judiciaire, produise le même effet, quoique la cause n'ait pas été inscrite au rôle, que le cité, non plus que le citant ne soient comparus devant le juge au jour déterminé; il n'est cependant pas moins vrai, dans toutes les hypothèses, qu'il n'y a de termes habiles à une exception de Litispendance, qu'autant que le premier acte d'assignation existe encore au moment du second.

et

» Attendu, dans l'espèce, qu'au jour fixé pour la comparution devant le juge de Bruxelles, aucune des parties n'y a paru, et qu'il ne conste même d'aucune constitution d'avoué de la part du cité; que c'est dans cet état de choses que l'intimé lui a signifié le désistement de la citation devant le juge de Bruxelles, et d'un même contexte l'a assigné au tribunal de Nivelles ;

» Attendu que l'appelant n'a critiqué ce désistement que sous le rapport du défaut de l'acceptation, aux termes des art. 402 et 403 du Code de procédure;

» Attendu que ces articles ne tracent les formes que de ceux des désistemens qui s'opèrent après la comparution de l'assigné devant le juge; que cela résulte de ce qu'ils supposent l'existence d'une constitution d'avoué; que ces articles ne peuvent donc s'appliquer au cas où une telle constitution n'a pas encore eu lieu, comme dans l'espèce; qu'on ne niera cependant pas qu'il ne soit facultatif au citant de se désister en tout temps de son assignation, et que la simple raison dit qu'à défaut de formes spécialement prescrites, il peut le faire par un simple acte à la partie qui n'a pas d'avoué constitué;

» Attendu que, si les art. 402 et 403 ne régissent pas le cas qui se présente, on les invoque en vain pour établir la nécessité, au cas actuel, de l'acceptation d'un tel désistement, acceptation d'ailleurs qui n'est requise aux articles précités que pour faire opérer le désistement de plein droit et sans déclaration du juge; qu'ici, l'appelant qui n'a pas comparu devant le tribunal de Bruxelles, n'avait aucun intérêt à s'y opposer; qu'ainsi, il n'a pu, tant en première instance qu'en cause d'appel, alléguer d'autres moyens à l'appui de son exception, que la pré

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tendue inobservation des formes tracées pour un cas qui n'est pas celui dans lequel il se trouve;

» Par ces motifs, la cour, de l'avis conforme de M. l'avocat-général Baumhauer, met l'appellation au néant, etc.... (1) ».

S. II. Y a-t-il Litispendance par l'effet d'un jugement qui, sans s'arrêter à la demande en péremption d'une instance formée devant d'autres juges, ordonne aux parties d'instruire sur le fond? V. le plaidoyer et l'arrêt du 10 janvier 1810, rapportés au mot Commune, S. 5, no 3.

S. III. L'étranger qui est assigné par un Français devant un tribunal du royaume, peut il décliner ce tribunal sous le prétexte qu'il y a dans son pays Litispendance sur l'objet de la demande formée contre lui en France?

J'ai cité dans les conclusions du 18 pluviôse an 12, rapportées à l'article Jugement, S. 14, no 1, un arrêt du parlement de Provence, du 22 décembre 1732, qui juge que

non.

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et

C'est ce que décide également un arrêt de la cour de cassation, du décembre 1808, un arrêt de la cour d'appel de Turin, du 12 août 1812, rapportés dans le recueil de M. Sirey, tome 8, page 453, et tome 14, partie 2, page 191.

LIVRE TOURNOIS. V. l'article Monnaie décimale.

LOCATAIRE. V. les articles Bail, Contribution des portes et fenêtres, Fermier, Location, et Loyers et Fermages.

LOCATAIRIE PERPÉTUELLE. §.I.10 Le bail à Locatairie perpétuelle est-il translatif de propriété ?

2o La rente créée au profit d'un ci-devant seigneur par un bail à Locatairie perpétuelle, était-elle originairement seigneu riale, par cela seul qu'elle était le prix de la concession de droits ou de domaines seigneuriaux ?

30 Etait-elle seigneuriale, lorsque, par le bail à Locatairie perpétuelle, le cidevant seigneur s'était réservé un cens ou la directe sur l'objet compris dans ce bail? 4o La rente purement foncière créée par un bail à Locatairie perpétuelle, pour prix

(1) Annales de jurisprudence de M. SanfourcheLaporte, année 1825, tome 2, page 333.

de droits seigneuriaux supprimés depuis et de domaines encore existans, est-elle sujette à réduction en faveur du preneur, lorsque, par le bail même, il a été stipulé qu'elle ne pourrait jamais être augmentée ni diminuée ?

50 Y est-elle sujette lorsque, par le bail à Locatairie perpétuelle, il a été stipulé qu'elle ne pourrait subir aucune réduction, soit à raison des servitudes dont pourraient être grevés les fonds concédés par les bailleurs et auxquels étaient alors annexés les droits seigneuriaux supprimés depuis, soit à raison des contributions extraordinaires qui pourraient être imposées sur ces biens et ces droits, même par force majeure, et que le preneur serait obligé de soutenir à ses périls et risques, sans aucun recours contre le bailleur, tous les procès auxquels ces droits pourraient donner lieu ?

I. Les quatre premières questions et une autre qui est indiquée sous le mot Récusation, S. 2, font la matière du plaidoyer suivant, que j'ai prononcé à l'audience de la cour de cassation, section civile, le 7 ventôse an 12, sur le recours exercé par les frère et sœur Salesses contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier, du 18 pluviôse

an 10:

« Cette affaire présente à votre examen trois questions bien distinctes :

» La première, si le concours du cit. Giscard au jugement du tribunal d'appel de Montpellier, du 13 pluviôse an 10, emporte la nullité de ce jugement;

» La seconde, si ce jugement a violé les lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793, portant abolition sans indemnité des rentes seigneuriales;

» La troisième, si du moins il n'a pas violé l'art. 38 du tit. 2 de la loi du 15-28 mars 1790, concernant la réduction proportionnelle des rentes foncières originairement créées pour concession d'objets dont la suppression du régime féodal a entraîné l'anéantissement. » Sur la première question, nous devons commencer par bien fixer le fait qui y donne

lieu.

» La cause avait d'abord été portée au tribunal civil du departement de l'Aveyron, dont le cit. Giscard était membre. Elle y fut plaidée contradictoire ment, mais elle n'y fut point jugée à l'audience: un jugement du 1er pluviôse an 8 la mit en rapport, et le cit. Giscard concourut à ce jugement.

» Depuis, le tribunal civil de l'Aveyron

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