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toutes les fois que le rachat n'a pas été exercé; qu'on ne peut invoquer les dispositions du Code civil, puisque Tardieu père est décédé, avant sa publication, en l'an 8.

» L'administration de l'enregistrement a demandé la cassation de ce jugement, pour fausse application des dispositions des art. 1 et 2 de la loi du 18-29 décembre 1790, et violation des art. 4 et 69, S. 7, no 2, de la loi du 22 frimaire an 7.

» Sur quoi (arrêt du 5 octobre 1808, par lequel), ouï le rapport de M. Sieyes.....; et M. Daniels, en ses conclusions pour M. le procureur général;

» Vu les articles des lois ci-dessus citées......; » Attendu que le bail à Locatairie perpé

tuelle formant incontestablement un droit perpétuel sur le fonds ainsi locate, transmissible par décès et autrement, les héritiers Tardieu auraient dû le comprendre dans leur déclaration, et en acquitter les droits en conformité des articles ci-dessus de la loi de frimaire;

» Attendu que, d'après les art. 1 et 2 de la loi de décembre 1790, ce fonds baillé à Locatairie perpétuelle n'a pu être considéré, dans les mains du preneur, que comme simplement grevé d'une rente rachetable;

» Par ces motifs, la cour casse et annulle.......

S. III. Autres questions sur les baux à Locatairie perpétuelle.

V. l'article Emphytéose.

LOCATION. §. I. 1o Le propriétaire d'une portion indivise de maison ou de tout autre bien, peut-il la louer sans leconcours de son co-propriétaire?

» qu'un communier puisse être empêché par » son communier de faire quelque chose » dans le bien commun entre eux, il ne peut » cependant être forcé de détruire ce qu'il a » fait, si celui-ci, pouvant l'empêcher de le » faire, ne s'y est pas opposé; et il ne reste » à ce dernier que la ressource de réclamer » son idemnité par l'action communi divi» dundo. Il y a plus: s'il a consenti à ce » qui a été fait, il n'a même pas de dom»mages-intérêts à prétendre. Mais si c'est » en son absence, qu'a été faite la chose qui » lui porte préjudice, il peut exiger que son >> communier rétablisse le bien commun dans » son premier état (1) ».

Il résulte bien clairement de cette loi, que, si, à mon insu, vous avez introduit dans une maison commune entre vous et moi, un locataire qui a pris de vous bail la portion indivise que vous y avez, je puis vous forcer à l'expulser.

Inutilement m'objecteriez-vous que je peux agir contre votre locataire en partage de la jouissance de notre maison; et que par conséquent vous ne m'avez fait aucun préjudice en lui affermant votre portion indivise.

Sans examiner si votre locataire, qui certainement serait sans qualité pour intenter contre moi une pareille action (2), pourrait avoir qualité pour y défendre, je vous répondrai :

Que vous n'avez pas pù, en louant à mon insu votre portion indivise, me placer dans la nécessité d'intenter contre votre locataire, une action en partage de jouissance dont

(1) Sabinus, in re communi neminem dominorum

2o S'il la loue en effet de cette manière, jure facere quicquam, invito altero, posse. Undè son co-propriétaire peut-il faire annuler le bail le tout, sauf l'action du locataire pour en dommages-intérêtscontre son bailleur?

I. Le droit romain nous fournit, pour résoudre la première de ces questions, un principe qui, par la raison et la sagesse dont il porte l'empreinte, a dû, comme une infinité d'autres, survivre à notre Code civil. Voici comment il est exposé et expliqué dans la loi 28, D. communi dividundo:

« L'un des co-propriétaires d'une chose » commune, n'y peut rien faire, malgré les » autres. Ainsi, il est clair que chacun de » ceux-ci peut l'en empêcher : car, toutes » choses égales, c'est la volonté de celui qui » s'oppose, qui doit prévaloir. Mais quoi

manifestum est prohibendi jus esse: in re enim pari potiorem esse prohibentis causam constat. Sed etsi in communi prohiberi socius à socio ne quid faciat potest, ut tamen factum opus tollat, cogi non potest, si cùm prohibere poterat, hoc prætermisit; et ideò per communi dividundo actionem damnum sarciri poterit. Sin autem facienti consensit, nec pro damno habet actionem. Quòd si quid, absente socio, ad læsionem ejus fecit, tunc etiam tollere cogitur.

(2) Neque colonis, neque eis qui depositum susceperunt, hoc judicium competit, quamvis naturaliter possideant. Loi 7, S. 11, D. communi dividundo.

L'action communi dividund, (dit Brunnemann sur ce texte) negatur conductoribus et depositariis, quia licet dici possit naturaliter eos habere possessionem, seu potiùs detentionem, non tamen habere talem naturalem possessionem quæ hic requiritur, quia animo domini non possident, nec sibi.

j'aurais eu la faculté de me dispenser à votre égard, en y substituant l'action en partage de la propriété;

Qu'indépendamment de cette considération, vous m'avez mis, en louant votre portion indivise, soit à un locataire qui n'a pas ma confiance, soit sous des conditions trop favorables pour lui, hors d'état de trouver, pour la mienne, un locataire qui m'en donne un loyer convenable, ou parcequ'il répugnera à ceux qui pourraient s'en accom. moder, de demeurer sous le même toit que le vôtre, ou parceque l'exemple du bon marché que le vôtre a obtenu de vous, les détournera de souscrire aux conditions plus rigoureuses que je voudrai leur imposer;

Que d'ailleurs, c'est toujours déprécier la valeur locative d'un bien indivis, que de le louer par parties, avant d'avoir épuisé toutes les voies pour le louer en totalité;

Et que, sous quelque rapport que l'on considère votre procédé, il ne peut être, à mon égard, qu'une infraction à cette grande règle du droit naturel, non debet alteri per alte rum iniqua conditio inferri (1).

II. Mais si, au lieu d'intenter contre vous une action (que votre mauvaise volonté ou même votre insolvabilité peuvent rendre illusoire) à ce que vous soyez tenu d'expulser le locataire de votre portion indivise, j'en intente une contre lui-même à ce que, sans avoir égard au bail que vous lui avez fait et qui sera déclaré nul, il soit tenu de vider les lieux, y serai-je fonde?

Pourquoi ne le serais-je pas? Sans doute, vous auriez pu vendre ou donner votre portion indivise, sans que je puisse m'en prendre à votre acquéreur; mais c'est parceque votre acquéreur vous a remplacé par rapport à moi; c'est parcequ'il se serait trouvé passible, de ma part, de l'action en partage de la propriété, comme vous l'auriez été vous-même, si vous n'aviez pas aliéné; c'est conséquemment parcequ'en alienant, vous ne m'avez fait aucun tort réel. Mais en affermant, au lieu d'aliéner, qu'avez-vous fait? Vous avez imposé à toutes les parties et à chacune des parties d'un bien commun par indivis entre vous et moi, la charge d'une jouissance que je ne peux pas faire cesser en exerçant, contre celui au profit duquel vous l'avez consentie, l'action en partage de la propriété; vous l'avez donc imposée à ce qui m'appartient dans chacune de ces parties, comme à

(1) Loi 74, D. de regulis juris.

ce qui vous y appartient à vous-même. Or, avez-vous pu le faire sans mon concours? C'est demander, en d'autres termes, si vous avez pu, sans mon concours, transférer à votre locataire le droit de jouir de ma propre chose, puisqu'il ne pourrait pas jouir de la vôtre sans jouir de la mienne, et que je n'ai, pour faire cesser sa jouissance à l'égard de la mienne, aucun moyen conciliable avec mes intérêts. Or, il est de principe, et la loi 11, D. de regulis juris, porte textuellement que id quod nostrum est, sine facto nostro ad alium transferri non potest.

C'est sur ce principe que s'étaient fondés les législateurs romains, pour décider que le co propriétaire d'un fonds par indivis ne peut seul le grever d'une servitude (1), et que l'acte par lequel il l'en grève de fait, reste en suspens tant que ses co-propriétaires ne l'ont pas confirmé (2), par la raison qu'il ne peut pas asservir même sa part indivise, sans asservir les leurs (3).

Et ce principe s'applique ici avec d'autant plus de justesse, que l'on ne peut véritablement considérer, à mon égard, que comme une servitude temporaire, la jouissance que vous avez voulu, par votre bail, assurer à votre locataire, de ce qui m'appartient dans chacune des parties indivises de la propriété commune entre nous, sans qu'il me soit ouvert, pour la faire cesser, aucune voie qui ne me porte un préjudice plus ou moins

grave.

Aussi ne doute-t-on nullement, dans la pratique, de l'inefficacité dont serait frappé le bail que ferait un co-propriétaire de sa portion indivise, sans le concours de ses co-intéressés; et c'est bien sûrement parcequ'un pareil bail serait nul, que, tous les jours, on voit porter en justice des demandes en licitation des loyers.

«La licitation du loyer (dit Pigeau, » Traité de la procédure civile, tome 2, » page 674) se demande par un des co-pro>> priétaires contre les autres, lorsqu'ils ne » s'accordent pas sur le choix d'un locataire,

(1) Unus ex dominis communium ædium servitutem imponere non potest. Loi 2, D. de servitutibus.

(2) Igitur hic actus pendebit, donec socius cedat. Loi 18, D. communia prædiorum urbanorum et

rusticorum.

(3) Unus ex dominis communibus ædibus servitutem imponere nequit, nequidem pro parte suâ; nec enim potest onerari res sua, quia oneretur aliena. Brunnemann, sur la première des deux lois citées.

» le prix et les conditions du bail: par cette » licitation, le bail est adjugé à celui qui en » offre le plus haut prix, soit co-propriétaire, » soit étranger ».

Et non seulement cet usage suppose l'inefficacité du bail qui serait fait par un seul des co-propriétaires, même par rapport à sa seule portion indivise, mais c'est ainsi que la question a été jugée toutes les fois qu'elle s'est présentée. Ecoutons Bourjon, droit commun de la France, tome 2, page 38, édition de 1770:

Pour les biens possédés par indivis, il faut le consentement de tous les co-propriétaires pour en passer bail. Cependant l'injuste refus de l'un d'entre eux ne doit pas nuire aux autres c'est ce qu'on verra ci-après. Mais telle est la règle générale par rapport aux baux de ces biens, de laquelle il s'ensuit que, si le bail n'a été fait que par quelqu'un des propriétaires, l'action est ouverte à tous les autres pour en demander la nullité, puisqu'un tel bail ne peut les engager.....

» Tel est l'usage du châtelet, et cette nullité y a été prononcée bien des fois moi plaidant.

En cas de refus de l'un ou de plusieurs des co-propriétaires, de passer bail, chacun d'eux peut provoquer en justice la licitation du loyer commun entre eux; et sur cette poursuite, le bail s'adjuge au plus offrant et dernier enchérisseur ».

S. II. Autres questions sur cette matière. V. les articles Bail, Fermier et Loyers et Fermages.

LOI. §. I. Les décrets d'ordre du jour de la Convention nationale ont-ils force de Loi? Ont-ils force de Loi, lorsqu'ils n'ont pas été promulgués ?

V. les articles Droits successifs, S. 1; Rente foncière, S. 10, et Retrait féodal.

S. II. Les arrêtés que les représentans du peuple en mission dans la Belgique, y ont pris postérieurement au 4 brumaire an 4, ont ils force de Loi?

Non, ce ne sont que de simples réglemens. Je sais bien que très-souvent on les a cités comme des Lois provisoires; mais il est toujours temps de revenir à la vérité, et la vérité est qu'ils n'ont nullement ce caractère.

Sans doute, les membres de la convention nationale pouvaient, dans le cours de leurs missions, prendre des arrêtés qui avaient force de Loi tant qu'ils n'avaient pas été ré

formés, soit par la Convention nationale elle-même, soit par les comités de gouvernement.

Mais lorsqu'ont été pris les arrêtés dont il s'agit, la Convention nationale n'existait plus: elle avait été remplacée, dès le 5 brumaire an 4, par un corps législatif constitutionnel; et ceux de ses anciens membres qui, à cette époque, étaient encore en mission, n'exerçaient plus leurs fonctions comme représentans du peuple, ils ne les exerçaient plus que comme commissaires du gouvernement. Ainsi l'avait textuellement réglé le décret du 20 vendémiaire an 4 : « Les représentans du peu»ple (porte-t-il), envoyés dans les départe>> mens ou aux armées, qui ne seront pas rap» pelés à l'époque du 5 brumaire prochain, » soit qu'ils aient été réélus au corps légis» latif ou non, continueront leur mission en » qualité de commissaires du gouvernement, » jusqu'à ce que le directoire exécutif leur ait » donné avis de son entrée en exercice des » fonctions qui lui sont attribuées par la >> constitution ».

Et dans le fait, les arrêtés qui ont été pris postérieurement au 4 brumaire an 4, par les représentans du peuple en mission dans la Belgique, ont été si peu considérés comme Lois par le directoire exécutif lui-même, qu'il en a annulé et modifié plusieurs, comme émanés d'une autorité qui lui était subordonnée. Il est même à remarquer que les arrêtés par lesquels il les a annulés ou modifiés, ont tous été, dans le temps, rendus publics par la voie du Bulletin des Lois, et que jamais ils n'ont excité la plus légère réclamation, quoique le corps législatif se fût, par une Loi expresse, réservé le pouvoir exclusif de réformer les arrêtés pris par les représentans du peuple, dans le cours de leurs missions.

S. III. Avant le Code civil, les placiés

de la ci-devant Normandie avaient-ils force de Loi dans cette contrée, ou n'y avaient-ils que l'autorité d'un arrêt de réglement ?

V. le plaidoyer du 12 nivôse an 9, rapporté à l'article Emigrés, S. 9.

·S. IV. L'argument à contrario sensu est-il toujours concluant, lorsqu'il s'agit d'interpréter une Loi?

V. le plaidoyer du 5 nivôse an 12, rapporté à l'article Engagement, §. 2; celui du 12 pluviose an 11, rapporté à l'article Lettres de ratification, §. 3, et celui du 3 pluviose an 10, rapporté à l'article Rente foncière, §. 10.

S. V. Dans quels cas les Lois postérieures dérogent-elles aux Lois précé

dentes?

V. les articles Délits ruraux, §. 1; Douanes, S. 5; Huissiers des juges de paix, §. 2, et Tribunal d'appel, S. 3.

S. VI. Une Loi interprétative qui survient après un jugement en dernier ressort, rendu dans un sens qu'elle réprouve, porte-t-elle atteinte à l'autorité de la chose jugée acquise à ce jugement? V. l'article Chose jugée, §. 8.

S. VII. L'intitulé des Lois émanées des

assemblées nationales avant la constitution de l'an 8, peut-il servir à leur interprétation?

V. les articles Exclusion coutumière, §. 2, et Lettre de voiture, §. 1.

S. VIII. Le défaut de preuve positive qu'une Loi antérieure à celle du 12 vendémiaire an 4, a été, soit affichée, soit proclamée à son de trompe ou de tambour, dans le ressort d'une administration et d'un tribunal, en exécution des arrêtés et jugemens qui ordonnaient qu'elle le fut, emporte-t-il la conséquence que cette loi n'a pas été publiée légalement, et qu'elle n'est devenue obligatoire dans ce ressort, que par l'effet de la Loi du 12 vendémiaire an 4?

Voici ce que j'ai dit sur cette question, à l'audience de la cour de cassation, section civile, le 1er floréal an 10:

« L'affaire sur laquelle vous avez à prononcer en ce moment, est d'un grand intérêt, à raison de l'influence que doit avoir sa decision sur le sort des propriétés transmises par succession depuis la loi du 5 brumaire

an 2.

› Dans le fait, le 12 vendémiaire an 2, testanent olographe de Jean-François Leduchit Rurange, domicilié à Metz, par lequel il institue Marie-Louise Leduchat-Rurange, sa nièce, légataire universelle de ses biens.

» Le 28 nivôse an 2, décès du testateur, dans la commune de Metz même.

> En ventôse et en messidor an 5, demande en nullité de son testament. Cette demande est formée, tant par la dame Favre, sa sœur, que par le commissaire du gouvernement près l'administration centrale du département de la Moselle, représentant un de ses neveux,

émigré; et on la fonde sur la Loi du 5 brumaire an 2, qui défend toute disposition, soit testamentaire, soit entre-vifs, en faveur d'un héritier présomptif, au préjudice de ses cohéritiers.

» Réponse de la demoiselle Leduchat, que cette Loi n'était pas encore publiée à Metz, au moment du décès du testateur.

>>

Jugement du tribunal civil du département de la Moselle, du 22 frimaire an 7, qui déclare le testament nul, attendu (y est-il dit) qu'il est constant, par une attestation de la municipalité de Metz, produite par la cit. Favre, que la Loi du 5 brumaire an 2 a été lue, publiée et enregistrée à la séance du conseil général du 23 nivóse suivant, par où elle est devenue obligatoire pour tous les citoyens; encore qu'il ne soit pas mentionné dans cette attestation que la promulgation a été faite à son de trompe ou de tambour, comme il est dit en la Loi du 14 frimaire, il est très à présumer que l'on n'a pas manqué de s'y conformer elle n'était d'ailleurs qu'une Loi de circonstance sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire qui a cessé ; elle n'a point anéanti l'effet de la Loi du 2 novembre 1790, selon laquelle les Lois étaient obligatoires du moment où la publication en avait été ordonnée, soit par le l'arrondissement, sans être nécessaire qu'elle corps administratif, soit par le tribunal de le fût par tous les deux.

» Vous voyez que, dans ce jugement, il n'est parlé que d'une seule pièce, d'une seule attestation de la municipalité de Metz, produite par la dame Favre, pour prouver que la Loi du 5 brumaire an 2 avait été publiée avant le 28 nivôse de la même année; et effectivement, parmi les pièces relatives à ce point de fait, qui se trouvent dans le dossier de la dame Favre, il n'y en a qu'une qui soit d'une date antérieure au 22 frimaire an 7, c'est-àdire, au jour où a été rendu ce jugement; et c'est précisément une attestation délivrée le 21 germinal an 5, par l'administration municipale de Metz.

>> Cette observation n'est pas aussi indifférente qu'elle pourrait le paraître au premier coup-d'œil, et bientôt vous en sentirez l'importance.

» La demoiselle Leduchat a appelé du jugement dont nous venons de rendre compte, et son appel a été porté au tribunal civil du département du Bas-Rhin.

» Là, de nouvelles pièces ont été d'abord produites par la dame Favre, et il est fort intéressant de savoir quelles sont ces pièces.

» Voici dans quels termes en parle un premier jugement du 17 ventôse an 8:

» Considérant que la décision de cette cause dépend uniquement de la question de savoir si la Loi du 5 brumaire an 2 a été publiée dans les formes voulues par les Lois, avant la mort du testateur ; que la partie de Mauny (la dame Favre) prétend que ladite publication avait déjà eu lieu à Metz, avant la Loi du 14 frimaire an 2; que la Loi du 2 novembre 1790 exige que la publication des Lois, tant par les corps administratifs que par les tribunaux, soit faite par PLACARDS IMPRIMÉS ET AFFICHÉS; que, ni la déclaration faite par l'administration centrale du département de la Moselle, ni le certificat donné par le gref. fier du tribunal civil du département, ne font mention de ladite publication par affiches ; et qu'il est essentiel que le tribunal soit certioré de l'époque à laquelle elle a eu lieu dans la municipalité de Metz;

» Par ces motifs, le tribunal a continué la cause à deux décades, pendant lequel temps la partie de Mauny (la dame Favre) produira un extrait en forme, soit de l'administration du département de la Moselle, soit du tribunal du ci-devant district de Metz, qui constate l'époque à laquelle ladite Loi a été publiée PAR AFFiches.

» Ainsi, s'il en faut croire ce jugement, la dame Favre avait produit, avant qu'il fût rendu, une déclaration de l'administration centrale du département de la Moselle et un certificat du greffier du tribunal civil du même département. Mais cette assertion estelle exacte?

» Elle l'est incontestablement, quant au certificat du greffier du tribunal civil (ce cer. tificat est représenté, et il porte date du premier ventôse an 8, c'est-à-dire, de seize jours avant le jugement interlocutoire).

» Mais elle paraît fausse, quant à la prétendue déclaration de l'administration centrale. Non seulement il n'existe point, dans les pièces, de déclaration émanée de cette administration avant le jugement du 17 ventóse an 8; mais sous la date du 3 du même mois, et par conséquent du surlendemain du certificat du greffier, nous trouvons une déclaration de l'administration municipale de Metz, relative à l'objet qui nous occupe : preuve évidente que le tribunal du Bas-Rhin a, par méprise, attribué à l'administration de la Moselle, un acte qui, dans la réalité, n'était pas son ouvrage, mais celui de la municipalité du chef-lieu de ce département.

» Que contiennent au surplus et cette déclaration et le certificat du greffier du tribuTOME IX,

nal civil? C'est sur quoi il importe beaucoup de nous bien fixer.

Le greffier certifie seulement que la loi du 5 brumaire an 2 a été lue, publiée à l'audience du ci-devant tribunal du district de Metz, du 23 du même mois, et enregistrée sur les registres de son greffe, pour y avoir rele cas échéant.

cours,

» La municipalité atteste 1o Que la Loi du 14 frimaire an 2, sur le mode de gouvernement provisoire et révolutionnaire, a été publiée et proclamée en cette commune, les 24 et 25 frimaire an 2; 2o Que le décret du 5 brumaire an 2 a été lu, publié et proclamé en la même commune, le 23 nivóse an 2.

testations, il n'est nullement parlé d'affiches; Vous remarquez que, dans ces deux atet qu'à cet égard, elles ne disent rien de plus que celle du 21 germinal an 5, dont la dame Favre s'était prévalue en première instance.

» Le tribunal civil du Bas-Rhin a donc eu raison, en fait, de dire, dans son jugement du 17 ventose an 8, que la déclaration et le certificat produits par la dame Favre, ne faisaient nulle mention de la publication par affiches ; et c'est là ce qui a déterminé l'interlocutoire porté par ce jugement.

» Mais qu'a-t-il été produit en exécution de cet interlocutoire? Quatre pièces datées des 29 ventôse et 5 germinal an 8, toutes par conséquent postérieures au jugement du 17 ventôse.

» La première est une copie collationnée par l'administration centrale, de l'arrêté qu'elle avait pris le 15 brumaire an 2, pour la publication de la Loi du 5 du même mois. Il y est dit que lecture faite en séance publique, le procureur général syndic ouï, l'administration a arrêté que ce décret serait consigné sur ses registres, imprimé, AFFICHÉ et envoyé aux administrations de district et aux municipalités du ressort, pour qu'elles le fissent enregistrer et publier dans leurs arrondissemens respectifs.

» La seconde est une copie collationnée également par l'administration centrale, d'un extrait des registres du ci-devant district de Metz, portant qu'à la séance publique du 10 nivóse an 2, l'agent national a mis sur le bureau différens décrets, et notamment celui du 5 brumaire.

» La troisième est une copie collationnée par l'administration municipale, d'un extrait des registres des délibérations du conseil général de la commune de Metz, duquel il résulte qu'à la séance du 22 nivôse an 2, 'agent national a requis, et le conseil a or

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