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situés dans l'enclave de la ci-devant seigneurie de l'Isle, laquelle comprenait, outre le bourg de l'Isle, plusieurs autres communes, et notamment celle de Sainte-Colombe;

» Que cette charte n'a affranchi de la

Main-morte que les habitans du bourg de l'Isle, et n'y a substitué qu'en leur faveur des droits de corvées, devoirs et obligations insérés dans l'arrêt du 23 juillet 1763;

» Que, ni cette charte, ni celles de 1319, 1357, 1368 et 1425, insérées dans le vu de l'arrêt du parlement de Paris du 6 mai 1784, n'ont étendu cet affranchissement aux

habitans de la commune de Sainte-Colombe; qu'ainsi, les habitans de cette commune sont demeurés, jusqu'à la transaction du 14 mai 1764, assujétis à la Main-morte, et par conséquent au droit d'échûte qui en formait le principal attribut;

» Qu'à la vérité, par l'arrêt du 23 juillet 1763, ils ont été jugés soumis à la taille à volonté en argent; mais que de là même il résulte que leurs successions étaient échéa bles, la taille à volonté étant à la fois la conséquence et la preuve de l'échûte mainmortable; et que cela résulte encore plus clairement de la circonstance que ce droit de taille à volonté est expressément qualifié ledit arrêt;

de Main-morte

par

» Que l'art. 59 de la coutume de Troyes, portant qu'argent rachète la Maint-morte, ne comprend dans sa disposition que les héritages situés dans la prévôté de Troyes, et n'est conséquemment pas applicable à la ci-devant châtellenie de l'Isle-sous-Montréal, laquelle était située hors de ladite prévôté, et ressortissait immédiatement au bailliage de Troyes;

» Que d'ailleurs on ne peut pas conclure de cet article, même pour la ci-devant prévôté de Troyes, que le droit de taille à volonté en argent soit exclusif de la Mainmorte; que cet article établit bien une présomption que la redevance en argent, dont est grevé un héritage, a été constituée pour rachat de la Main-morte; mais que cette présomption perd toute sa force, lors que la redevance en argent n'est pas fixe et immuable, mais consiste dans une taille à volonté, et par conséquent dans un droit emportant par lui-même la preuve de la Mainmorte, et par suite, du droit d'échûte mainmortable;

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Que, dans l'espèce, il y a d'autant moins de doute à cet égard, que l'arrêt de 1763, tout en adjugeant à la dame de Nassau le droit de taille à volonté en argent, a mis l'appellation au néant sur l'appel que les

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présentent respectivement les demandeurs Que Joseph et Louis Breuillard, que reet les défendeurs, étaient parties dans ledit arrêt; qu'ils y étaient parties, comme membres de la commune de Sainte-Colombe; et que Louis Breuillard Ꭹ était de plus partie en son propre et privé nom;

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Qu'ainsi, il a été, par le jugement attaque, contrevenu à l'autorité de la chose jugée, et que, par conséquent les art. 5 du tit. 27 et 1er du tit. 35 de l'ordonnance de 1667 ont été violés;

» Attendu 2o que, par une disposition particulière de la transaction du 14 mai 1764, intervenue sur l'exécution dudit arrêt, et dans laquelle Louis et Joseph Breuillard étaient également parties, l'échûte particu lièrement de Pierre Breuillard a été confirmée au profit du seigneur, usufruitier de ladite terre;

» Que les habitans n'ont réclamé contre cette transaction au ci-devant conseil, que relativement à la forêt d'Hervaux; qu'ils ne s'étaient jamais plaints que de la distraction d'une partie de cette forêt, que la transac tion avait faite au profit de leur ci-devant seigneur;

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Que tel était aussi l'objet des poursuites de l'inspecteur général des domaines, lequel, en se joignant auxdits habitans, n'avait eu d'autre but que celui de faire annuler ladite transaction, sur ce chef exclusivement;

» Que, s'il avait conclu, ainsi que lesdits habitans, à la nullité indéfinie de cet acte, et si l'arrêt du conseil l'avait ainsi prononcé, il ne l'avait fait que dans l'intérêt du domaine, et non dans celui desdits habitans, dont la demande était limitée à cet unique objet; d'où il suit que cette prononciation indéfinie doit naturellement se restreindre aux seules réclamations formées tant par lesdits habitans que par ledit inspecteur général; mais que ce serait excéder le sens naturel et littéral dudit arrêt, que de l'étendre aux autres dispositions de ladite transaction, sur lesquelles

lesdits habitans n'avaient élevé aucune contestation, et à l'annullation desquelles ils n'avaient point conclu ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé l'ordonnance du mois d'avril 1560, concernant le respect dû aux transactions;

» Par ces considérations, le tribunal, faisant droit à la demande en cassation formée par les demandeurs contre le jugement du tribunal d'appel de Paris du 13 floréal an 9, casse et annulle ledit jugement; renvoie, sur le fond, pardevant le tribunal d'appel séant à Orléans.....».

MAIN-MORTE (GENS DE ). Quelle était, avant la révolution, la législation de la cidevant Lorraine, relativement aux acquisitions des gens de Main-morte?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 15 ventôse an 10, rapportés à l'article Biens nationaux, $. 5.

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MAIN - PLÉVIE. Quels étaient, dans le pays de Liége, avant la publication de la loi du 8-13 avril 1791 sur les successions ab intestat, le caractère et les effets du droit de dévolution, combiné avec celui de Mainplévie?

V. les articles Dévolution coutumière, §. 1, et Enregistrement (droit d'), S. 5.

MAIRE. S. I. 1o Les Maires peuvent-ils faire, sur les matières de police purement municipale, des réglemens obligatoires pour les tribunaux de police? Le peuvent-ils sans l'approbation des préfets?

2o Le peuvent-ils sans ou avec l'autorisation des préfets, dans les matières qui ne tiennent pas à la police municipale?

V, les articles Préfet, S. 4, et Tribunal de police, S. 4.

S. II. Un jugement dans les qualités duquel une commune figure, non par le ministère de son Maire, mais par ellemême, peut-il être annulé sur la demande de la partie qui n'a pas contredit ces qualités ?

V. le plaidoyer rapporté à l'article Usage (droit d'), S. 2.

S. III. Les habitans d'une commune à qui appartient un droit d'usage sur la propriété d'un particulier, peuvent-ils individuellement le réclamer en justice? La commune en corps n'a-t-elle pas, seule et exclusivement, qualité pour intenter

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ou soutenir une action de cette nature, par l'organe de son Maire?

V. l'article Vaine páture, §. 2.

S. IV. Les procès-verbaux des Maires font-ils foi, jusqu'à la preuve contraire, des contraventions de police qu'ils relatent?

V. le réquisitoire et l'arrêt rapportés à l'article Tribunal de police, §. 4, no 2.

S. V. Questions sur la manière d'assigner les communes dans la personne ou au domicile de leurs Maires. V. l'article Assignation, §. 11, 12 et 13,

S. VI. Autres questions relatives aux

Maires.

V. les articles Agent du gouvernement, Commune et Pouvoir judiciaire.

MANDAT. §. I. Le commettant est-il lié par le contrat que son mandataire a fait avec un tiers, en vertu d'une procuration qui lui donnait un pouvoir indéfini, mais que restreignaient des instructions secrètes dont il n'est pas prouvé que le tiers ait eu connaissance en contractant ?

V. le plaidoyer et l'arrêt du 27 nivôse an 12, rapportés à l'article Transcription, S. 3.

S. II. Le préposé à la recette des arrėrages d'une rente, a-t-il qualité pour en recevoir le principal?

V. l'article Offres réelles, §. 2.

S. III. 10 Un receveur qui a remis ses registres à son commettant, peut-il encore être tenu de communiquer les notes particulières d'après lesquelles il les a formés ?

2o Les changemens qui surviennent dans les monnaies, pendant la gestion d'un receveur, doivent-ils lui profiter ou lui nuire ?

V. l'article Receveur, §. 1 et 3.

S. IV. 10 Un commissionnaire répondil de la saisie des marchandises qu'il a reçues en entrepôt, lorsqu'il a négligé de remettre au voiturier à qui il les a confiées, les acquits, les certificats et les autres pièces qui devaient assurer à ces marchandises un libre passage par les différens bureaux des douanes où elles devaient être visitées ?

2o Les commissionnaires de voitures de roulage sont-ils garans des voituriers

qu'ils choisissent, et répondent-ils des fautes ou du dol de ceux-ci, lorsqu'il n'est pas prouvé qu'ils ont mis dans leur choix une imprudence inexcusable ? V. l'article Commissionnaire, §. 1 et 2.

§. V. 1o L'énonciation d'un Mandat dans un contrat notarié, constate-t-elle suffisamment que celui qui a signé ce contrat au nom d'un tiers, avait le pouvoir de stipuler pour lui?

2o Le défaut de désaveu formé contre celui qui a stipulé dans un contrat, au nom d'un tiers, en vertu de son Mandat non représenté, suffit-il pour prouver que le Mandat a réellement existé? V. le plaidoyer du 5 avril 1810, rapporté aux mots Union de créanciers, §. 2.

MANOIR. La disposition des coutumes d'Hesdin et de Saint Pól, locales de la coutume générale d'Artois, qui donnait par préciput à l'aîné mále ou femelle, la totalité des anciens Manoirs cottiers ou censuels, a-t-elle été abrogée, ipso facto, par la loi du 15-28 mars 1790, portant suppression du régime féodal?

V. le plaidoyer du 9 ventôse an 11, rapporté à l'article Féodalité, §. 3.

MANUSCRITS. V. l'article Donation, §. 6,

n° 4.

MARAIS. §. I. 10 A qui, des seigneurs ou des habitans, les Marais étaient-ils censés appartenir, sous l'ancienne jurisprudence? Quels changemens a-t-il été fait à cette jurisprudence, par les lois des 13 avril 1791, 28 août 1792 et 10 juin 1793? Le domaine public, dans les lieux où le roi était ci-devant seig. neur, était-il, à cet égard, assimilé aux ci-devant seigneurs particuliers? Ceux qui, par concession du roi, ont desséché et défriché des Marais avant les lois nouvelles, ont-ils, à cet égard, plus de droits que n'en aurait le domaine public, si les Marais étaient restés dans leur premier état ?

2o Est-ce par l'autorité administrative ou par le pouvoir judiciaire, qu'il doit être procédé au cantonnement des Marais, entre les propriétaires et les usagers?

Ces questions qui, au moment de l'impression de cette partie de la 2e édition, paraissaient pouvoir être traitées dans ce Recueil sous les mots Terres vaines et vagues, n'ont pu l'être que dans la 4e édition du Répertoire de jurisprudence, sous les mêmes mots.

S. II. Des Marais auxquels il a été fait des travaux pour les remettre en valeur, sont-ils compris dans la classe des ter rains vains et vagues, que la loi du 10 juin 1793 répute biens communaux ?

V. l'article Communaux (biens), §. 3.

MARCHAND. S. I. Qu'entend-on par Marchand, sous le rapport de la juridiction commerciale? Combien y en a-t-il de sortes?

V. les articles Commerce (acte de), et Tribunal de commerce, §. 5.

S. II. Dans les pays où, avant le Code civil, la contribution n'avait lieu, en cas de déconfiture, qu'entre les créanciers des Marchands, devait-on, à cet égard, assimiler aux Marchands, ceux qui, par leur état ou leurs emplois, étaient, comme ces derniers, justiciables des tribunaux

de commerce?

V. l'article Contribution entre créanciers.

S. III. La prescription établie par l'art. 7 du tit. 1er de l'ordonnance de 1673, avait-elle lieu de Marchand à Marchand?

V. l'article Prescription, S. 11.

S. IV. Un Marchand peut-il, sans représenter sa patente, revendiquer, comme propriété à lui appatenant, les objets saiIsis sur un tiers par les préposés des douanes ?

V. l'article Douanes, S. 9.

MARCHANDISES ANGLAISES. §. I. Sous la loi du 10 brumaire an 5, des marchandises qui, par leur nature et d'après l'art. 5 de cette loi, étaient réputées anglaises à l'importation, étaient-elles présumées venir de l'étranger, par cela seul qu'elles circulaient sans passavant dans la ligne des douanes.

Sur cette question, portée à l'audience de la cour de cassation, section criminelle, le 5 messidor an 8, j'ai prononcé le plaidoyer suivant :

<«< Le commissaire du gouvernement près le tribunal criminel du département du MontTerrible, et la régie des douanes, vous demandent la cassation d'un jugement du 17 frimaire dernier, confirmatif de celui du tribunal correctionnel de Delemont, du 3 du même mois, par lequel main levée a été accordée à Pierre-Joseph Kottlat, marchand à Mervilliers, d'objets saisis sur lui, en vertu de la loi du 10 brumaire an 5, relative aux Marchandises anglaises.

» Dans le fait, le 27 brumaire an 8, vers huit heures du matin, les préposés des douanes, stationnés hors la porte aux Moulins de Delemont, dans le myriamètre ou les deux lieues limitrophes de la frontière suisse, ont rencontré un voiturier venant du côté de cette frontière même, avec une charrette attelee d'un cheval, et chargée de deux caisses de marchandises.

» Ils lui ont demandé le passavant dont il devait être muni: il leur a répondu n'en point avoir.

>> Sommé de dire son nom, il a dit s'appeler Henry Moutet; et il a ajouté qu'il venait de Mervilliers, lieu de son domicile ; qu'il allait à Delemont; qu'il y conduisait, pour le compte du cit. Kottlat, marchand en la même commune, son chargement composé de deux caisses contenant diverses draperies et d'autres objets.

» Sommé de présenter les certificats d'origine et les factures qui devaient, outre le passavant, accompagner ces Marchandises, pour qu'elles ne fussent pas réputées anglaises, il allait répondre, lorsque le cit. Kottlat est survenu, et a répondu pour lui qu'il n'était porteur d'aucune de ces pièces, mais qu'il les avait en sa maison.

A ces mots, les préposés des douanes ont observé que la circonstance dans laquelle il se trouvait, portait le caractère d'une importation de Marchandises reputées anglaises, puisqu'il venait du côté de l'étranger, sans passavant du bureau de Mervilliers, situé à l'extrême frontière suisse, à la distance de trois kilomètres du lieu d'où il déclarait venir. » En conséquence, après l'avoir interpelé de les accompagner, ils ont conduit la voiture au bureau de Delemont, pour y vérifier

en détail le contenu des deux caisses.

» Cette vérification a été faite en présence du cit. Kottlat, et il en est résulté que les deux caisses renfermaient des draps, des velours sur coton, des calmandes, des flanelles, des moletons, des serges, des futaines, des toiles grises, des toiles de coton, des toiles peintes, des soieries, des mousselines, des mouchoirs, des bas, des rubans, des dentelles, des tabatières en carton, des boucles', dix-huit bonnets de coton, et cinq onces de mercerie en cuivre jaune, lesquelles marchandises, porte le procès-verbal, se trouvent sans aucune marque quelconque.

» A l'instant où s'achevait cette description, a onze heures du matin, s'est présenté un particulier de Mervilliers, avec un passavant du bureau de cette dernière commune, daté du même jour, sept heures avant midi,

et portant ordre de laisser passer le cit. Kottlat, conduisant de Mervilliers à Delemont, sur une charrette attelée d'un cheval, les Marchandises par lui déclarées et consistant en deux quintaux de mercerie commune, de draperie commune, et de bonnete

rie commune.

» Les préposés aux douanes, sans s'arrêter à ce passavant qu'ils ont cependant visé et annexé à leur procès-verbal, n'en ont pas moins persisté à saisir les Marchandises, la charrette et le cheval.

» Du reste, ils ont rédigé leur procès-verbal avec le plus grand soin, ils y ont rempli toutes les formalités prescrites par la loi, et ils l'ont affirmé le même jour entre les mains du juge de paix.

» L'affaire portée à l'audience du tribunal correctionnel de Delemont, le 3 frimaire, le cit. Kottlat y a été interrogé en personne par le président, conformément à la loi. Interpelé sur ce qu'il avait à répondre au procèsverbal, il a dit que, voulant aller avec des Marchandises à la foire de Delemont le 27 brumaire, il s'était présenté la veille, à quatre heures de relevée, au bureau des douanes, pour y faire la déclaration des Marchandises qu'il voulait emmener ; que n'y ayant trouvé personne, il avait fait présenter par sa femme, au receveur des douaune liste des objets à enlever, pour en avoir un passavant ; que le lendemain, étant obligé de partir de bonne heure, et ne trouvant pas le bureau ouvert, le nommé Franzmerquis s'était engagé à attendre l'ouverture du bureau, et à le suivre avec l'expédition; qu'en effet, il lui avait apporté le passavant à Delemont, vers onze heures du même matin, et l'avait remis àu bureau des douanes audit Delemont; mais qu'il a remarqué que

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CE PASSAVANT NE CONTENAIT PAS LES MARCHANDISES telles qu'il les avait déclarées au receveur de Mervilliers, par la liste qu'il lui avait fait présenter; que de là provient que le PRO

CÈS-VERBAL DE SAISIE ÉNONCE PLUS DE MARCHANDISES QUE LE PASSAVANT; que cette faute est entièrement du fait du receveur, dont lui ne doit pas souffrir.

» Vous voyez, par cette réponse du prévenu, copiée littéralement dans le jugement du tribunal correctionnel de Delemont, qu'il a reconnu formellement deux faits d'une grande importance: savoir, le départ de ses Marchandises de Mervilliers avant l'expédition de son passavant, et la non-identité des marchandises énoncées dans son passavant, avec celles qui s'étaient trouvées

dans les deux caisses saisies sur son voiturier.

» Cette seconde circonstance a fourni à la régie des douanes un moyen qu'elle regardait comme invincible, et qu'elle a fait valoir devant le tribunal correctionnel, en même temps que ceux qui résultaient pour elle du défaut de représentation de passavant et de certificats d'origine, au moment de l'arrestation effectuée dans les deux lieues de la frontière; elle a ajouté que les Marchandises n'étaient revêtues d'aucune marque de fabrique nationale (ce qui, en effet, est constaté par le procès-verbal de saisie), et qu'au contraire il paraissait que les marques des fabriques étrangères en avaient été enlevées.

» Le défenseur du cit. Kottlat, après avoir réitéré l'aveu fait par son client, que les Marchandises étaient parties de Mervilliers avant que le passavant fût expédié, et que les Marchandises énoncées dans le passavant, ne cadraient pas avec celles qui s'étaient trouvées dans les deux caisses saisies, a cherché, comme lui, à excuser l'un et l'autre fait par la prétendue négligence ou inattention du receveur du bureau de Mervilliers ; il a ajouté qu'on ne pouvait pas reprocher à son client d'avoir jamais fait la contrebande; qu'il était dans l'usage constant de tirer ses Marchandises de France, et qu'il le prouvait par des factures et lettres de voiture, datées de Moutier, Courchampoix et Sainte-Ursane, les 1er septembre 1796, 25 vendémiaire et 21 prairial an 7. En conséquence, il a conclu à la main levée de la saisie, subsidiairement à ce qu'il fût admis à prouver qu'il s'était rendu au bureau de Mervilliers le 26 brumaire, vers quatre heures et demie, avec un tableau des Marchandises qu'il voulait enlever et conduire à Delemont, et que le receveur n'était point à la maison ; et enfin, en cas de besoin, à ce que le tribunal ordonnât la mise en cause de deux négocians, de qui il a prétendu avoir acheté les Marchandises dont il s'agissait.

» Le commissaire du gouvernement, de son、 côté, d'après la non-identité des Marchandises portées dans le passavant, avec les Marchandises saisies, et la circonstance que les Marchandises saisies n'étaient pas accompagnées de certificats d'origine, a conclu à ce que la saisie fût déclarée valable, avec confiscation, triple amende et trois mois de prison, conformément à l'art. 15 de la loi du 10 brumaire an 5.

» Le tribunal correctionnel, sans avoir égard à ces conclusions, ni à celles de la régie des douanes, a donné main-levée au cit. Kottlat des Marchandises, de la charrette et du

cheval saisis sur lui; et il s'est fondé sur quatre motifs:

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» Le premier, que le cit. Kottlat s'est présenté au bureau des douanes à Mervilliers, à l'effet de demander un passavant pour le transport de ses Marchandises à la foire de Delemont; C'est-à-dire que le tribunal correctionnel a regardé comme prouvé, un fait qui n'était qu'allégué par le cit. Kottlat, et sur lequel le cit. Kottlat lui-même comptait si peu être cru sur sa parole, qu'il avait pris des conclusions expresses pour être reçu à en faire preuve ;

» Le second, que le receveur du bureau de Mervilliers ayant délivré le passavant, l'on ne peut présumer que ces Marchandises soient prohibées par la loi du 10 brumaire an 5; C'est-à-dire qu'aux yeux du tribunal, il est constant que le receveur de Mervilliers a vérifié les Marchandises avant de délivrer le passavant, quoiqu'il soit bien notoire que les passavans se délivrent toujours tels qu'on les demande, aux risques et périls de ceux à qui on les accorde, et quoique, dans le cas particulier, le cit. Kottlat fût convenu, de la manière la plus expresse, qu'il n'avait pas parle au receveur, et que le receveur avait eu si peu la faculté de vérifier les Marchandises, qu'elles étaient parties de Mervilliers avant qu'il eût expédié le passavant;

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» Le troisième, que le passavant énonce lé poids, et ne fait pas la description détaillée des Marchandises ; qu'au contraire, le procèsverbal de saisie en fait la description detaillée et n'en constate pas le poids; que par conséquent, il n'est pas prouvé que les Marchandises saisies excèdent les deux quintaux désignés au passavant; C'est-à-dire que, dans l'eprit du tribunal, l'identité du poids emporte l'identité des qualités, et que jamais on ne pourra confisquer comme anglaises, des Marchandises qui peseront autant que des Marchandises quelconques, énoncées dans un passavant; système véritablement absurde et dérisoire ;

» Le quatrième enfin, que, par ses factures et lettres de voiture des 1er septembre 1796, 25 vendémiaire et 21 prairial an 7, le cit. Kottlat prouve qu'il lui a été fourni par deux négocians français, et en grande quantité, des Marchandises de la même espèce que celles dont la saisie avait donné lieu au procès ; — C'est-à-dire, non seulement qu'il est impossible que deux négocians français, de l'extrême frontière, aient fourni des Marchan dises anglaises au cit. Kottlat; mais encore qu'il suffit qu'ils lui aient fourni, six mois un an, quatre ans même auparavant, une

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