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tous ses droits, tous ses moyens, pour squ-
tenir,
, pour faire juger, en définitive, que,
si elle n'a pas atteint la preuve dont il la
charge, du moins elle n'a pas pu en être
chargée légalement.

» Ce jugement n'est donc susceptible de l'application d'aucune des restrictions qui limitent la disposition générale de l'art. 14 de la loi du 2 brumaire an 4; il ne sera donc passible du recours en cassation, qu'après le jugement définitif du principal.

» Et par ces considerations, nous estimons qu'il y a lieu de déclarer l'administration de l'enregistrement non-recevable, quant à présent, dans les fins de sa requête ».

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Le legataire universel soutient que cette preuve n'est pas admisible, parceque les faits qui en sont l'objet, sont de nature à ne pouvoir être prouvés que par écrit. Le 12 août de la même année, contradictoire qui admet la preuve. Et sur l'appel, arrêt confirmatif, du 23 janvier 1818.

jugement

Le légataire universel se pourvoit en cassation. On lui oppose que cet arrêt n'étant qu'Interlocutoire, n'est point passible d'un pareil recours.

Mais par arrêt du 28 décembre 1818, au

Par arrêt du 17 mai 1810, au rapport de rapport de M. Legonidec, M. Bailly,

« Considérant que le jugement attaqué ne renferme ni disposition définitive, ni disposition de laquelle résulte un grief irréparable en définitive,

» La cour déclare les administrateurs de l'enregistrement, quant à présent, nonrecevables dans leur pourvoi ».

La distinction que j'avais proposée lors de cet arrêt, entre le jugement Interlocutoire en dernier ressort qui viole la loi, en ordonnant d'office un mode de preuve ou d'instruction qu'elle prohibe, et le jugement Interlocutoire en dernier ressort qui la viole, en ordonnant ce mode de preuve ou d'instruction après contestation sur son admissibilité, je l'ai encore reproduite dans des conclusions du 1er mai 1815, que l'on trouvera au mot Hypothèque, S. 19; et elle a été adoptée depuis par deux arrêts, l'un, de la section des requêtes, du 13 janvier 1818; l'autre, de la section civile, du 28 décembre de la même année.

Le premier, qui est rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Interlocutoire, no 3, a déclaré non-recevable un recours en cassation dirigé contre un jugement Interlocutoire en dernier ressort attaqué comme ayant violé la loi en admettant d'of fice un mode de preuve prohibé.

Le second, au contraire, a accueilli un recours en cassation dirigé contre un arrêt attaqué comme ayant violé la loi en admet tant un mode de preuve prohibe, mais qui, dans le fait, ne l'avait admis qu'après contestation.

Voici l'espèce de cet arrêt :

« Attendu que l'arrêt était définitif sur la question de savoir s'il y avait lieu ou non d'admettre la preuve vocale, et qu'il n'avait même prononcé qu'après contestation cause sur cette admissibilité; que, dès-lors, il y avait lieu au pourvoi, sans attendre l'arrêt sur le fond;

en

>> La cour rejette la fin de non-recevoir...». Du reste, V. le Répertoire de jurisprudence, au mot Interlocutoire, no 3.

S. VI. En matière criminelle, l'arrêt qui est véritablement Interlocutoire, c'est-à-dire, qui préjuge le fond sans le juger définitivement, est-il passible du recours en cassation tant qu'il n'a pas été suivi d'un arrêt définitif?

La négative n'était pas douteuse avant la mise en activité du Code d'instruction criminelle; car la disposition de l'art. 14 de la loi du 2 brumaire an 4 n'était pas limitée aux jugemens rendus en matière civile; par cela seul qu'elle était générale, elle comprenait également les jugemens rendus en matière criminelle; et il est bien constant, comme je l'ai démontré dans les conclusions du 12 avril 1810, rapportées au paragraphe précédent, que, par les mots jugemens préparatoires, elle entendait les jugemens que nous appelons aujourd'hui Interlocutoires, tout aussi bien que les jugemens qui ont conservé la dénomination proprement dite de préparatoires.

Mais lorsqu'a été rédigé le Code d'instruction criminelle, il existait, d'après l'art. 452 du Code de procédure civile, une distinction bien saillante entre les jugemens préparatoires et les jugemens Interlocutoires; et l'on ne peut pas raisonnablement supposer qu'elle ait été perdue de vue par les rédacteurs du premier de ces codes, lorsqu'ils ont dit, art. 416, que « le recours en cassation contre les arrêts préparatoires ou d'instruction, n'est ouvert

Le 27 mai 1817, les héritiers légitimes du sieur Bruère forment, devant le tribunal de première instance d'Orléans, une demande en nullité du testament par lequel il avait institué l'un de ses frères légataire universel; et ils articulent à l'appui de cette demande,»

» qu'après l'arrêt ou jugement définitif ». Il y a donc tout lieu de croire qu'ils n'ont compris dans cette disposition que les jugemens préparatoires proprement dits, et que leur intention n'a pas été de l'étendre aux jugemens qui sont véritablement Interlocutoires. C'est effectivement ce qu'ont décidé, de la manière la plus positive, les deux arrêts suivans de la cour de cassation.

Le sieur Laroche, entrepreneur d'une diligence de Douai à Lille, qu'il avait déclaré contenir, au total, six places à l'intérieur, 'y avait admis sept personnes à l'intérieur, et deux personnes à l'extérieur.

Poursuivi devant le tribunal correctionnel de Douai, pour contravention à l'art. 6 du décret du 28 août 1808, il allégua pour excuse, et il offrit de prouver, que la septième personne qui s'était trouvée dans l'intérieur de sa voiture, était un enfant, exempté de droit par son âge, du paiement de sa place, et que les deux personnes placées à l'exterieur, n'étaient autres que lui-même et son domestique.

Le 9 juin 1819, jugement qui admet la preuve des faits articulés par le sieur Laroche.

Appel de la part de l'administration des contributions indirectes, à la cour royale de Douai.

Le 30 juillet de la même année, arrêt confirmatif.

L'administration des contributions indirectes se pourvoit en cassation.

Le sieur Laroche intervient sur ce recours, et soutient, en se fondant sur l'art. 416 du Code d'instruction criminelle, qu'il est nonrecevable quant à présent.

Mais par arrêt du 15 octobre suivant, au rapport de M. Busschop, et sur les conclusions de M. l'avocat-général Freteau,

« Considérant que l'arrêt attaqué n'est point purement préparatoire et d'instruction; qu'il préjuge une question de droit, de laquelle dépend la décision définitive du procès; et qu'ainsi, les dispositions de l'art. 416 du Code d'instruction criminelle ne peuvent lui être appliquées.... ;

» La cour rejette ladite fin de non-recevoir.... (1) ».

Le 14 avril 1827, procès-verbal des préposés de l'administration des contributions indirectes qui constate qu'une pièce d'eaude-vie prise en charge au précédent exercice, par le sieur Clerc, et dont la force avait été portée à 59 degrés, n'en avait plus que 54.

La régie conclud de là, ou que l'eau-de-vie

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 24, page 338.

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En conséquence, elle fait citer le sieur Clerc devant le tribunal correctionnel de Lyon.

Le 28 mai suivant, jugement qui, avant faire droit, ordonne qu'il sera vérifié par experts si, comme le soutient le sieur Clerc, l'affaiblissement du degré constaté par le procès-verbal du 14 avril, provient de la mixtion d'un caramel et de l'influence du froid. L'administration appelle de ce jugement à la cour royale de Lyon.

Le 9 août de la même année, arrêt qui met l'appellation au néant.

L'administration se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

Le sieur Clerc intervient et conclud à ce qu'elle soit déclarée non-recevable d'après l'art. 416 du Code d'instruction criminelle.

Le 22 mars 1828, au rapport de M. Mangin, et sur les conclusions de M. l'avocatgénéral Laplagne-Barris, arrêt par lequel,

<< Attendu, sur la fin de non-recevoir proposée sur le pourvoi de l'administration des contributions indirectes, que l'arrêt attaqué n'est pas simplement préparatoire et d'instruction, puisqu'il ordonne une preuve qui préjuge le fond;

» La cour rejette la fin de non-recevoir (1) ».

S. VII. Quel doit être le sort du re

cours en cassation exercé

1o Contre un arrêt définitif qui n'est que la conséquence d'un arrêt Interlocutoire non attaqué;

2o Contre un arrêt définitif qui n'est que la conséquence d'un arrêt Interlocutoire attaqué trop tard;

30 Contre un arrêt confirmatif d'un jugement définitif qui n'était que la conséquence d'un jugement Interlocutoire dont il n'y avait pas eu d'appel?

I. On trouvera au mot Cassation, §. 33, dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Testament, sect. 4, S. 3, et dans le même recueil, au mot Interlocutoire, no 3, trois ar

(1) Bulletin criminel de la cour de cassation, tome 33, page 219.

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rêts de la cour de cassation, des 11 janvier 1808, 18 janvier 1813 et 28 août 1821, qui décident nettement que, daus le premier cas, le recours en cassation doit être rejeté.

Et je dois ajouter ici que la même chose avait été jugée précédemment par deux autres arrêts de la même cour, que je retrouve en ce moment dans mes cartons.

Dans l'espèce du premier, le tribunal de commerce de Barbésieux, saisi d'une demande formée par Pierre Brillat contre Pierre Jourdain, en paiement d'une somme au-dessous de 1000 francs qu'il prétendait lui être due par celui-ci comme membre d'une société dont celui-ci niait l'existence, avait commencé par admettre Pierre Brillat à prouver par témoins l'existence de cette société; et ensuite, sur le vu des enquêtes respectives des parties, il avait condamné Pierre Jourdain au paiement de la somme réclamée par Pierre Brillat.

Pierre Jourdain s'est pourvu en cassation contre le jugement définitif seulement, et l'a attaqué comme violant l'art. 1er du tit. 4 de l'ordonnance de 1673.

Mais par arrêt de la section des requêtes, du 25 août 1827, il a été prononcé en ces

termes :

« Ouï le rapport de M. Borel, et les conclusions de M. Brillat-Savarin, l'un des juges, substituant le procureur général, en ses conclusions;

>> Attendu que le demandeur ne s'est point pourvu contre le jugement qui appointait les parties à faire preuve, et qu'il a même exécuté ce jugement en produisant des témoins pour la preuve contraire; qu'en cet état, il n'est plus admissible à présenter le moyen qu'il fait résulter de l'admission de la preuve vocale contre le vœu de l'ordonnance;

» La cour rejette le pourvoi de Pierre Jourdain fils, dit cadet.... ».

Le second arrêt a été rendu, le 5 octobre de la même année, à la section civile. Le voici, mot pour mot et tel qu'il existe en minute au greffe de la cour de cassation:

« La cour de cassation a rendu l'arrêt suivant entre les administrateurs de l'enregistrement et des domaines, demandeurs en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Liége, le 28 frimaire an 14, d'une part, et le sieur Théodore d'Outremont, défendeur, d'autre part.

» Dans le fait, le 10 frimaire an 10, il a été décerné une contrainte contre le sieur d'Outremont, pour le paiement 1o d'une

rente de 12 muids, 2 sétiers, 2 quartes d'épeaute; 2o d'une rente de 11 muids, 1 sétier, 3 quartes, même nature (cette rente, comme la précédente, provient de la mense épiscopale de Liége); 3o d'une rente de 2 muids d'épeaute provenant de l'ancienne abbaye de Flóne.

» Le défendeur a formé opposition à cette contrainte, et a demandé à en être déchargé sur le fondement que les rentes réclamées n'étaient pas dues, et que, dans tous les cas, elles devaient être regardées comme seigneuriales, et que, comme telles, elles étaient supprimées.

» L'administration des domaines a justifié de l'exercice de ces rentes, et a soutenu qu'elles devaient être réputées purement foncières.

» Par jugement du 16 messidor an 12, le tribunal civil de Huy a condamné le défendeur au paiement des trois rentes dont il s'agit. » Le défendeur a appelé de ce jugement.

» Par un premier arrêt du 23 germinal an 13, la cour d'appel de Liége a ordonné à l'administration des domaines de prouver 1o que les deux redevances, ci-devant dues à concession primitive de fonds; 2° que le déla mense épiscopale, ont eu pour cause une fendeur en cassation possédait ou avait possedé les hypothèques de la rente de 2 muids ci-devant due au monastère du Flóne, ou qu'il avait payé ladite rente par lui-même ou payer par un tiers en son nom et à sa décharge.

fait

» Il paraît que l'administration des domaines n'a pas fait ces preuves.

» En conséquence, par un second arrêt du 28 frimaire an 14, la même cour d'appel, appliquant aux rentes dont il s'agit l'art. 5 de la loi du 25 août 1792, a affranchi le défendeur du paiement de ces rentes.

» C'est de ce dernier arrêt que la cassation était demandée pour fausse application de cet art. 5 de la loi d'août 1792.

» Les demandeurs persistaient à soutenir que les rentes dont il s'agit, devaient être réputées foncières, et, comme telles, exceptées de la suppression prononcée par les lois des 25 août 1792 et 17 juillet 1793.

» Sur quoi, ouï le rapport de M. Bauchau, l'un des juges; les observations de Me Coste, avocat du défendeur et les conclusions de M. Giraud, substitut du procureur général;

» Considérant que, par arrêt du 23 germinal an 13, la cour d'appel a ramené toute la cause à des points de fait dont elle a ordonné la preuve à l'administration de l'enregistrement et des domaines; que l'administration n'a prouvé aucun de ces points; que l'arrêt

du 28 frimaire an 14 dont il s'agit, n'est qu'une suite de celui du 23 germinal an 13 et n'a violé aucune loi;

» Par ces motifs, la cour rejette le pourvoi de l'administration de l'enregistrement et des domaines... ».

II. Il en est de même dans le second cas, et c'est ce qu'ont jugé deux arrêts de la cour de cassation, l'un du 4 juillet 1808, l'autre du 6 juillet 1819. Le premier est rapporté dans le Répertoire de jurisprudence, au mot Interlocutoire, no3; quant au deuxième, en voici le texte littéral :

«La cour de cassation (porte-t-il) a rendu l'arrêt suivant entre Paul Girard, charron, habitant de la ville du Pont-Saint-Esprit, demandeur en cassation de deux arrêts rendus par la cour d'appel de Nîmes, les 1er messidor an 12 et 30 messidor an 13, d'une part, et César Tortillat, habitant de la même ville de Pont-Saint-Esprit, défendeur, d'autre part. » Le 19 prairial an 2, le sieur Girard acquit pardevant le directoire de district de la ville du Pont-Saint-Esprit, moyennant 16,850 livres, le domaine appelé du Blanchissage.

» En l'an 11, le sieur Tortillat fit citer le sieur Girard et lui demanda la relâche du tiers de ce domaine, avec restitution des fruits et dépens.

» Pour fonder cette demande, il alléguait que le domaine du Blanchissage avait été acheté par une société composée de 24 parti. culiers qui avait ensuite été dissoute par une convention postérieure, par laquelle il avait été dit que l'immeuble acquis serait partagé par tiers, dont deux aux deux frères Girard et un au sieur Tortillat.

» Le sieur Girard nia ces faits; Tortillat en offrit la preuve; mais par jugement du 25 thermidor an 11, cette preuve fut rejetée et Girard renvoyé pour le bénéfice de l'offre qu'il avait faite de relâcher seulement un 24e du domaine du Blanchissage.

» Tortillat appela. L'affaire fut portée à la cour de Nîmes, et après plaidoirie contradictoire, il y eut arrêt du 1er messidor an 12, par lequel, avant faire droit, l'appelant fut admis à la preuve de divers faits tendant à établir sa propriété dans le tiers du domaine du Blanchissage.

» Cet arrêt fut fondé sur ce qu'il y avait dans la cause commencement de preuve par écrit.

» Il y eut enquête et contre enquête, et par suite, arrêt du 30 du mois de messidor an 13, par lequel Girard fut condamné à relâcher le tiers du domaine du Blanchissage, avec restitution de fruits et dépens.

» Le sieur Girard s'est pourvu en cassation contre ces deux arrêts et a proposé trois ouvertures de cassation.

» La re est tirée de la violation de l'art. 2 du tit. 20 de l'ordonnance de 1667, qui veut qu'il soit passé acte de toutes choses excédant 100 livres. Or, cet article a été violé, puisque l'arrêt attaqué a admis la preuve vocale de l'acquisition du tiers d'un domaine payé près de 17,000 francs.

» La 2o est tirée de la violation des principes anciens, consacrés récemment par le Code civil, qui ne veut pas qu'on puisse diviser la confession en matière civile.

» La 3e est tirée de la violation de la loi 10, D. de testibus, nullus testis idoneus in re suá, en ce que la cour d'appel de Nîmes avait entendu divers particuliers qui avaient un intérêt personnel à ce que Tortillat eût des droits au domaine contesté.

» Le défendeur a cherché à répondre en détail à ces divers moyens; mais il a surtout insisté sur une fin de non-recevoir qu'il a présentée comme péremptoire. Il l'a tirée de ce que ces divers moyens ne frappaient que sur l'arrêt du 1er messidor, par lequel la preuve testimoniale a été admise.

» Or, cet arrêt est passé en force de chose jugée; car il est définitif dans la disposition qui admet la preuve; et non seulement il n'a point été attaqué en cassation dans le délai voulu par la loi; mais il a été exécuté par Girard lui-même qui a demandé deux délais pour faire la preuve contraire; d'où il suit que ce dernier est doublement non-recevable à le critiquer.

» Sur quoi, ouï le rapport de M. BrillatSavarin, l'un des juges; les observations de Me Picolet, avocat du demandeur; celles de Me Camus, avocat du défendeur, et les conclusions de M. Jourde, substitut du procureur général,

» Attendu que l'arrêt rendu contradictoirement entre les parties le 1er messidor an 12, était définitif dans la disposition qui décidait l'admissibilité de la preuve proposée par Tortillat, et comme tel pouvait être attaqué par la voie de la cassation;

» Que le demandeur ne s'étant pas pourvu, mais ayant au contraire exécuté cet arrêt, lui a donné l'autorité de la chose jugée, qui le rend non-recevable dans son pourvoi contre ce premier arrêt;

» Attendu que cette fin de non-recevoir répond à tous les moyens de cassation de Girard qui ne sont dirigés que contre l'arrêt du 1er messidor an 12, et non contre celui du 30 messidor an 13, qui ne portant que

INTERPELLATION, INTERPOSITION DE PERSONNE, §. I.

sur l'appréciation de la preuve ordonnée, et sur des vérifications de faits, ne présente aucune contravention aux lois;

» La cour rejette le pourvoi... ».

III. C'est encore la même chose dans le troisième cas; et telle est la décision expresse de l'arrêt de la cour de cassation, du 17 février 1807, qui est cité dans les conclusions du 17 mai 1810, rapportées ci-dessus, §. 5. Au surplus, V. le Répertoire de jurispru dence, au mot Preuve, sect. 2, §. 3, art. 1, n 33.

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la personne prétendue interposée ne pourrait elle-même leur transmettre. L'idée de fidéicommis tacite, qui fait le fondement de la prohibition de la loi à l'égard des personnes interposées, disparaît; et la présomption qu'une disposition faite au profit de leurs parens les plus proches qui sont capables de recevoir, est uniquement l'effet d'une affection pour ces parens même, demeure dans toute sa force ».

Je suis bien de l'avis de M. Grenier, mais la raison qu'il en donne, ne me paraît pas satisfaisante. Pourquoi, en effet, ne pourraiton pas supposer un fideicommis tacite dans la donation qui est faite par une personne quelconque au profit de l'ascendant, du fils ou de l'époux d'un mort civilement, tout V. les articles Appel, §. 14, et Préparatoire aussi bien que dans la donation qui est faite (jugement).

S. VIII. Autres questions sur cette

matière.

INTERPELLATION. Les juges peuventils, après la prononciation d'un jugement qui rejette une demande en nullité de testament, interpeller l'héritier institué, présent à l'audience, de s'expliquer sur la promesse qu'il a faite à plusieurs d'entre eux, de laisser, après sa mort, aux héritiers légitimes du testateur, les biens compris dans son institution?

V. l'article Testament, §. 16.

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INTERPOSITION DE PERSONNE (FRAU DE PAR). S. I. La disposition de l'art. 911 du Code civil qui répute faite par Interposition frauduleuse de personne, toute donation au profit du père, de la mère, de l'enfant ou de l'époux d'un incapable, est-elle applicable à la donation faite au père, à la mère, l'enfant ou à l'époux d'un mort civilement, et à la donation faite (soit avant la loi du 14 juillet 1819, soit aujourd'hui même dans les pays régis par notre Code civil, qui ne sont pas soumis à cette loi) au profit du père, de la mère, de l'enfant ou de l'époux d'un étranger?

M. Grenier, dans son Traité des donations, no 132, n'hésite pas à se prononcer

pour la négative.

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par un malade au profit de l'ascendant, du fils ou de l'époux de son médecin? Est-il sans fection des individus qui ont eu avec lui des exemple qu'un mort civilement conserve l'af

relations intimes avant sa condamnation ? Et qu'y a-t-il d'invraisemblable dans la supposition que ces individus n'ont disposé au profit de son père, de sa mère, de son fils ou de son époux, qu'à la charge de lui faire passer le montant de leur libéralité, surtout s'il s'est retiré en pays étranger où ne peut pas l'atteindre l'article du Code civil qui, à son les biens qui lui sont survenus depuis sa mort décès, soumet au droit de déshérence tous

civile ?

Qui ne sent d'ailleurs que, si la disposition de l'art. 911 concernant la fraude par l'interposition de personne, était aussi générale qu'elle le paraît au premier coup-d'œil, elle serait indépendante du plus ou du moins de vraisemblance qu'il y aurait dans la fraude présumée par la loi, et que là s'appliquerait, dans toute son étendue, la règle écrite dans l'art. 1352, que nulle preuve, et à plus forte raison, nulle conjecture, n'est admise contre la présomption de la loi, lorsque, sur le fondement de cette présomption, elle annulle certains actes, ou dénie l'action en justice, à moins qu'elle n'ait réservé la preuve con

traire?

Mais ce qui doit nous déterminer en faveur de l'avis de M. Grenier, c'est qu'en ce qui concerne la fraude par Interposition de personne, la disposition de l'art. 911, quelque générale qu'elle paraisse à la première vue, ne peut cependant pas s'entendre des incapacités absolues, telles qu'est celle d'un mort civilement. Pourquoi ? Parce que, dans le nombre des articles du chapitre dont elle fait partie, qui établissent des incapacités suscep

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