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dame Chevalier le requérait, de transporter à ses frais le lavoir à linge de la dame Chevalier, de son emplacement actuel à l'extrémité la plus éloignée du jardin de cette dame.

Celle-ci refusa de subir cette translation, et sur son recours, le Conseil de préfecture de Seine-et-Oise rendit un arrêté, lequel, changeant la condition attachée au maintien de l'établissement, prescrivit au sieur Fouquet de déplacer, non le' lavoir de la dame Chevalier, mais bien ses propres paniers et bassines destinés au lavage des laines et au trempage des peaux, et de les transporter du point où ils avaient été jusqu'alors placés à l'angle opposé de sa propriété.

Le sieur Fouquet s'est pourvu au Conseil d'Etat pour faire maintenir sa situation telle qu'elle avait été réglée par le préfet. Consulté, selon l'usage, sur le pourvoi, le ministre de l'agriculture et du commerce a fait observer avec raison qu'en droit, c'est le local industriel qui doit supporter les servitudes résultant de la formation d'un établissement insalubre ou incommode, et non les propriétés voisines. Sur ce, arrêt en date du 24 février 1853 : « Attendu qu'il résulte de l'instruction que si, dans l'état actuel de son exploitation, la mégisserie n'offre pas d'inconvénient sous le rapport de la salubrité publique, les bassines qui servent au lavage des laines et l'appareil qui sert au trempage des peaux, presque contigus au lavoir de la dame Chevalier, troublent les eaux. dudit lavoir et en rendent l'usage incommode; que pour faire cesser ce dommage, il est nécessaire d'éloigner dudit lavoir lesdits appareils et bassines; que, dès lors, c'est avec raison que le Conseil de Seine-et-Oise, par son arrêté, a subordonné le maintien en activité de la mégisserie du sieur Fouquet au déplacement des paniers et bassines destinés au lavage des laines et au trempage des peaux, et a prescrit de les transporter du point où ils sont actuellement à l'angle opposé de la propriété... »

TOME I.

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72. Terminons ce sujet par l'examen de plusieurs détails importants.

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La difficulté reconnue à l'avance, pour l'impétrant, d'exécuter les conditions nécessaires afin que son établissement n'incommode pas le voisinage; pour l'administration, de surveiller l'exact accomplissement des conditions imposées, serait-elle un motif légal d'un refus d'autorisation? Le Conseil d'Etat s'est prononcé pour l'affirmative, et a rejeté, en conséquence, deux pourvois où cette question se trouvait agitée 1.

On peut toutefois contester, en principe, qu'un refus soit régulièrement et suffisamment motivé par la crainte d'une contravention possible de la part de l'impétrant ou d'une surveillance éventuellement difficile. D'un côté, en effet, la crainte peut n'être pas fondée. D'un autre côté, le devoir de l'administration est de redoubler de soins en présence des obstacles. Cependant, en fait, il est certain que des motifs de refus ainsi formulés donnent à entendre que l'établissement projeté n'offre pas pour le voisinage des garanties suffisantes d'innocuité; et, dès lors, ils sont d'une légalité incontestable.

73. La limitation dans la durée de l'autorisation est une des conditions que l'administration peut imposer 2, pourvu qu'elle soit fondée, dans la circonstance, sur des motifs de sûreté et de salubrité publiques 3. C'est ce qui résulte d'un avis donné par le Conseil d'État, à la date du 1er octobre 1835; nous y lisons : « Lorsqu'un établissement insalubre ou incommode se trouve placé dans le voisinage d'une grande ville, on peut ne pas accorder une autorisation définitive et perpétuelle, mais seulement limitée à quelques années. Mais on doit faire part de cette condition au fabricant avant de statuer. » La cir

• Conseil d'État, 23 juillet 1823 (Levesque); id., 17 décembre 1828 (Poncet). 2 Conseil d'Etat. 20 février 1847 (Moreau-Lagrange).

Conseil d'État, 18 mars 1843 (Chardon). — V. n. 70.

culaire ministérielle du 15 décembre 1852, nous l'avons vu, fait de la limitation dans la durée une condition générale pour certains établissements très-dangereux, en quelques lieux qu'ils soient situés, notamment pour les fabriques d'amorces fulminantes, d'allumettes chimiques, et pour les artificiers'.

74. Une demande déjà repoussée peut être reproduite, pourvu qu'elle le soit dans des termes d'agencement différent. Il faut alors que, parmi les offres de garanties faites par l'impétrant, il introduise des conditions nouvelles de nature à faire disparaître les inconvénients et les dangers qui avaient motivé un premier refus. La demande est alors considérée comme formée à nouveau; elle est l'objet d'une instruction, et il y est statué d'après les éléments fournis par cette seconde procédure. Mais si la demande se représentait dans les mêmes termes et sans modification sérieuse, la décision qui l'a repoussée une première fois formerait une fin de non-recevoir à toute prise en considération ultérieure ; il y aurait, en effet, chose jugée, à l'égard de cette demande 2.

75. L'autorisation refusée à l'un peut-elle être accordée à l'autre dans le même local et pour le même genre d'industrie? MM. Trébuchet et Avisse se posent tous deux cette question et la résolvent différemment.

Le premier s'exprime ainsi : « Cette question, spécieuse en apparence, tombe d'elle-même, si l'on considère que les permissions ne sont pas accordées à l'entrepreneur, mais au local, et qu'ainsi l'autorisation ayant été refusée d'établir dans ce local une corroierie, par exemple, aucun atelier semblable ne pourra y être formé, tant que cette décision ne sera pas rapportée par le Conseil de préfecture ou par le Conseil d'Etat. Le préfet ne pourrait recevoir et in

1 V. n. 68 bis.

2 Conseil d'Etat, 22 novembre 1853 (Renard).

struire la demande qui lui serait adressée par la suite, pour le même emplacement et pour la même exploitation'. »

Selon M. Avisse, au contraire, le rejet de la première demande, décidé à l'égard d'une personne, ne forme pas une chose jugée applicable à toute autre personne, sinon ce serait admettre que si le préfet reconnaissait qu'il s'est trompé, il serait impuissant à réparer son erreur 2.

Ces opinions nous paraissent toutes deux trop absolues. Ainsi M. Trébuchet va beaucoup trop loin quand il dénie au préfet, saisi par un second impétrant, la faculté de recevoir et d'examiner à nouveau la demande; il est évident qu'il est toujours loisible de s'adresser à l'administration mieux informée, et que celle-ci peut toujours revenir sur une décision erronée. D'autre part, M. Avisse nous semble prétendre à tort que le préfet sera tenu, obligé d'examiner la demande reproduite par le nouveau pétitionnaire, sans pouvoir se soustraire à cet examen au moyen de l'exception de la chose jugée résultant du refus précédent. Dans l'hypothèse posée, la demande ne se représente nullement dans des termes d'agencement différent; le second impétrant, en outre, ne peut invoquer une qualité ou un titre autres que le premier : tous deux agissent comme ayant droit au local. La décision prise à l'égard de l'un est donc opposable à l'autre; elle a, à l'égard de celui-ci, autorité de chose jugée.

76. Toutes les autorisations renferment généralement l'obligation expresse d'en profiter dans le délai de six mois. Nous verrons que l'inobservation de cette condition entraîne la déchéance 3.

1 Code administratif des établissements insalubres, p. 86.

• Industries dangereuses, n. 115.

3 V. n. 80.

DEUXIÈME SECTION.

DE L'ACTION DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES, RELATIVEMENT A L'EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMODES.

77. L'exploitation non moins que la formation des industries nuisibles, est l'objet d'une surveillance constante de la part de l'autorité.

78. Division.

77. L'intervention de l'autorité publique, dont nous avons pu apprécier la nécessité en ce qui concerne la formation des établissements nuisibles de l'industrie, est tout aussi indispensable pendant la durée de leur exploitation. Pour ceux qui sont classés, notamment, la police administrative et judiciaire a le droit et le devoir de veiller à ce que les fabricants ne s'écartent jamais soit des termes même de l'autorisation qui leur a été accordée, soit des prescriptions générales ou locales édictées dans un but de sûreté, de salubrité, de tranquillité publiques. Elle doit également apporter son attention à découvrir, puis à combattre les inconvénients que l'exploitation d'un atelier est venue révéler et qu'il ne lui était pas possible, au moment de l'autorisation, de voir ou de prévoir.

Les particuliers, d'ailleurs, ont aussi un droit de surveillance parallèle à celui de l'administration, quand, habitants ou propriétaires rapprochés de l'établissement, ils ont à en subir les influences. Déjà nous avons vu que l'autorisation obtenue n'en reste pas moins sous le coup d'un recours que les tiers intéressés peuvent, à toute époque, et sans être soumis à aucun délai, porter devant le Conseil de préfecture 1. Si, pour avoir été épuisée, cette ressource venait à leur manquer,

1 V. n. 46, 52, 56.

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