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ceux qui, parmi ces ateliers, échappent à l'autorisation à raison de leur existence antérieure au décret de 1810. L'article 11 déjà cité de ce règlement général porte : « Les dispositions du présent décret n'auront point d'effet rétroactif en conséquence, tous les établissements qui sont aujourd'hui en activité continueront à être exploités librement, sauf les dommages dont pourront être passibles les entrepreneurs de ceux qui pré-` judicient aux propriétés de leurs voisins; les dommages seront arbitrés par les tribunaux. »

Ainsi, tandis que la législation spéciale contient cette mention concernant ceux des établissements nuisibles au voisinage qui sont dispensés de l'autorisation, elle garde au contraire le silence sur les ateliers que la nécessité de l'autorisation vient atteindre. On en a conclu qu'il fallait distinguer entre eux, et que ces derniers, par cela qu'ils étaient autorisés, ne pouvaient jamais, quelque préjudice qu'ils causassent au voisinage, être l'occasion d'une action en dommages-intérêts. C'est sur le fait même de l'autorisation de ces établissements qu'on s'est fondé pour soutenir cette thèse. Il a été dit que cette autorisation, arrivant à la suite de l'appréciation que l'autorité administrative aurait faite des dangers plus ou moins grands présentés par l'établissement, avait dès lors pour effet de légitimer l'exploitation de l'atelier à tous les points de vue, non-seulement sous le rapport des inconvénients qu'elle offrirait pour la sûreté et la salubrité publiques, mais encore sous le rapport des inconvénients spéciaux que chaque héritage avoisinant aurait à en redouter d'où résulterait que les maîtres de ces héritages n'auraient aucun droit à une réparation quelconque. « L'autorité administrative, dit en ce sens M. Duvergier, a spécialement reçu la mission de régler tout ce qui est relatif aux établissements industriels, de les classer, de fixer les lieux où ils peuvent se placer, de déterminer les procédés

qu'ils doivent employer et les précautions qu'ils sont obligés de prendre. En conséquence, lorsqu'un établissement fonctionne en respectant les lois et les dispositions des règlements soit généraux, soit spéciaux, celui qui l'exploite ne franchit point les limites assignées à l'exercice du droit de propriété. Personne ne peut donc réclamer la réparation du préjudice qu'il cause, car l'exercice d'un droit ne peut jamais donner naissance à une action en dommages-intérêts... Pour qu'un fait par lequel un propriétaire tire de la chose l'utilité qu'elle est susceptible de produire soit condamnable, il faut que la loi ou le règlement le prohibe. En cette matière surtout, ce qui n'est pas défendu est permis. Ainsi, l'industriel qui, en exploitant son usine, cause un dommage moral (tel que la dépréciation d'une propriété) et un dommage matériel à ses voisins, a le droit de repousser leurs plaintes et leurs réclamations en disant : « Le fait qui vous est préjudiciable n'est « pas une faute, car il n'est prohibé par aucune loi, par au«< cun règlement ; cela suffit à ma défense. En ce qui touche «<le dommage moral, j'ai une raison de plus à faire valoir : << non- seulement je ne suis en contravention avec au«< cune disposition, mais encore j'ai une autorisation for<< melle1. >>

Mais ces raisons, quelle que soit l'autorité de celui qui les fait valoir, ne sauraient nous convaincre. Il nous est impossible de reconnaître à l'autorisation donnée par l'administration la vertu que lui attribuent les partisans de ce système. En effet, lorsque l'administration permet l'exploitation industrielle d'un héritage, elle se prononce uniquement sous le rapport de l'utilité publique. C'est à ce point de vue supérieur que, saisie d'une demande en permission, elle apprécie les avantages et les dangers généraux qui peuvent résulter de

Revue étrangère et française de législation, t. X, p. 425 et 601. Massé, Traité de droit commercial, t. II, numéro 387.

CONF.,

l'exploitation dont s'agit. Voit-elle ceux-ci moindres que ceux-là, elle déclare qu'elle ne s'oppose pas; elle laisse faire; c'est en ce sens seulement qu'il est vrai de dire qu'elle autorise. Sans doute le propriétaire qui, cette autorisation obtenue, exploite son fonds d'après le mode accepté par l'administration, se trouve en règle vis-à-vis de la société. Mais s'ensuit-il qu'il s'y trouve également vis-à-vis des particuliers dout les propriétés et les habitations environnent son héritage? Non certes; car si, d'une part, l'usinier autorisé invoque en sa faveur l'article 544 C. Nap., aux termes duquel le droit de propriété consiste dans l'emploi absolu de la chose; d'autre part, les maîtres des fonds voisins peuvent se prévaloir de la disposition de l'article 545 du même Code, ainsi conçue :

Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité. » Or, le fait seul de la proximité d'un atelier dangereux, insalubre ou incommode produit une véritable expropriation partielle des propriétés qui subissent un pareil voisinage. Les inconvénients qui en résultent pour celles-ci, et qui consistent surtout dans la dépréciation du sol et dans la menace permanente d'atteintes matérielles, peuvent être, à bon droit, considérés comme autant de servitudes réelles qui viennent grever ces propriétés au plus grand profit de l'héritage exploité industriellement. Cet état de choses avantageux pour cet héritage ne saurait s'établir sans compensation pour les propriétés qui ont à en souffrir; ce ne serait ni juste ni équitable.

L'article 11 précité du décret de 1810 n'est donc que l'application à un cas particulier d'une règle générale. Le silence qui y est gardé, relativement aux ateliers autorisés, n'est pas une raison suffisante pour établir entre eux et les ateliers non autorisés une distinction avantageuse aux premiers. Tous, sans exception, peuvent être la cause d'une action en

TOME 1.

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dommages-intérêts, dès qu'il en résulte un préjudice pour les propriétés voisines1.

la

La distinction que nous venons de repousser n'est pas seule qu'on ait essayé d'introduire en cette matière. Parmi ceux-là même qui admettent avec nous que l'action en dommages-intérêts peut être intentée à l'occasion de tous les établissements, autorisés ou non autorisés, il en est qui ont voulu distinguer entre le cas où cette action serait fondée sur un dommage matériel causé aux propriétés ou à leurs produits, et le cas où elle serait motivée par un préjudice moral ou d'opinion, tel que la dépréciation ou la diminution dans la valeur vénale d'un héritage. Dans ce dernier cas, ont-ils dit, la demande en indemnité est non recevable, ou du moins ne peut aboutir, puisque son sort dépendrait d'une appréciation de la situation topographique des établissements, sous le rapport du préjudice que cette situation peut causer au voisinage. Or, les juges civils ne pourraient, sans excès de pouvoir, se livrer à cette appréciation, que les règlements généraux de 1810 et de 1815 ont rangée exclusivement parmi les attributions des autorités administratives.

Mais à cette objection il est facile de répondre que les tribunaux civils, alors qu'ils apprécient, au point de vue des intérêts privés, et afin de reconnaître si une indemnité est due ou non, les inconvénients causés par la situation des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, n'empiétent en rien sur les attributions de l'administration qui, d'autre part, n'a à apprécier cette situation que sous le seul rapport de l'utilité publique. Il est donc généralement admis aujourd'hui que l'action en réparation est recevable dans tous

1 Metz, 10 novembre 1808 (Lingard); id., 16 août 1820 (Mercy); Cass,, 11 juillet 1826 (Rigaud); id., deux arrêts du 19 juillet 1826 (Porry et Lebel); id., 23 mai 1831 (Villemain); Douai, 3 février 1841 (Préville).

2 Conseil d'Etat, 15 décembre 1824 (Lez); id., 27 décembre 1826 (Paris).

les cas, aussi bien lorsque le dommage causé par l'établis sement est moral que lorsqu'il est matériel1.

99. Quand l'individu, lésé dans sa propriété ou dans ses produits, est un usinier qui a négligé de se pourvoir de l'autorisation exigée par les règlements de 1810 et de 1815, on s'est demandé si l'absence d'autorisation pouvait le rendre non recevable à former une demande en dommages et intérêts contre le maître de l'établissement qui lui cause un préjudice?

Nous ne pensons pas que le défaut d'autorisation, alors même que cette formalité eût été nécessaire, puisse lui être opposé. Sans doute l'infraction commise par l'usinier dans le mode de jouir de son héritage, le rend répréhensible et l'expose aux pénalités que déjà nous avons indiquées 2, mais elle ne peut détruire ses droits de propriétaire lésé. C'est ce qui a été décidé dans l'espèce suivante : Le sieur Lefebvre, propriétaire d'un établissement de blanchisserie (deuxième classe) avait formé une demande en réparation du dommage qu'une machine à vapeur, appartenant à des sieurs Doublet et Piquenot, faisait subir à des toiles étendues dans ses prés. Ceux-ci lui opposèrent notamment une fin de non-recevoir tirée de ce que sa blanchisserie n'avait pas été autorisée. Mais le tribunal civil de Bernay, par jugement confirmé sur appel à Rouen, le 30 juin 1841, s'est prononcé en ces termes : « Attendu qu'alors même que l'établissement du sieur Lefebvre aurait besoin d'être autorisé et ne se trouverait pas dans le cas d'exception prévu par l'article 11 du décret du 15 octobre 18103, ce ne

1 Cass., 3 mai 1827 (Rigaud). — Serrigny, t. II, p. 870; Clerault, n. 129; Dalloz, n. 177.

2 V. n. 79, 95,

3 Lefebvre soutenait que son établissement était, aux termes de l'art. 11 (V. n. 28), dispensé de l'autorisation, à raison de son existence antérieure à 1810.

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