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mode, ou par toute autre cause provenant de l'homme ou des

animaux 1.

TROISIÈME SECTION.

RÈGLES PARTICULIÈRES SUR LA FORMATION ET L'EXPLOITATION

DE CERTAINS ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX, INCOMMODES
OU INSALUBRES.

103. Ces règles sont de deux sortes générales ou locales. 104. Des arrêtés préfectoraux qui posent à priori des conditions d'autorisation portée restreinte qu'il faut y reconnaître. 105. Des usages locaux qui déterminent la distance à laquelle certaines constructions industrielles doivent être placées des murs voisins; article 674 du Code Napoléon.

106. On va passer successivement en revue les divers établissements pour lesquels il existe des règles spéciales.

103. Jusqu'à présent nous nous sommes occupé des règles communes à tous les établissements dangereux, insalubres ou incommodes; parlons maintenant de celles qui s'appliquent seulement à certains établissements spéciaux.

Ces règles sont de deux sortes: les unes, obligatoires pour toute la France, sont contenues dans les ordonnances royales et les décrets impériaux; d'autres ne concernent que les établissements situés dans certains départements ou même certaines localités; tels sont les arrêtés des préfets, des maires, et, en particulier, les ordonnances du préfet de police et du préfet du Rhône, lesquels, dans l'étendue de leurs ressorts, jouissent du droit exclusif de police; tels sont encore les usages locaux dont parle l'article 674 du Code Napoléon, qui va être cité dans un instant.

Cass., 19 juillet 1826 (Lebel); id, trois arrêts du 2 janvier 1833 (Armand, Guigou, Riboulet). — Notre Droit rural appliqué, n. 1339.

104. Nous ferons ici une remarque genérale relative aux arrêtés qui, parmi ceux que les préfets prennent en cette matière, auraient pour objet d'imposer a priori des conditions déterminées pour certains établissements à former. La seule portée qu'il soit possible de reconnaître à ces arrêtés, c'est de manifester la manière de voir et de procéder dont leurs auteurs prétendent user dans l'instruction des demandes qui viendraient à leur être adressées. Il en résulte seulement un avis aux impétrants d'avoir à se conformer, à l'avance, aux conditions indiquées, s'ils veulent voir leur projet favorablement accueilli par les préfets de qui émanent ces arrêtés; mais il est impossible d'y voir un règlement obliga, toire pour l'administration supérieure, et notamment pour les juges administratifs qui, en suite des autorisations ou des refus formulés par les préfets, seraient appelés à statuer sur le recours, soit des tiers intéressés, soit de l'impétrant.

Le droit de recours reconnu à ceux-ci suppose, en effet, que les autorités, devant lesquelles il est permis de se pourvoir, ont la liberté de leur appréciation personnelle, sauf, bien entendu, l'application des règles générales de la matière proclamées dans le décret de 1810, et dans l'ordonnance de 1815.

Plus loin, à l'occasion des chantiers de bois de Paris, nous verrons un exemple de l'indépendance dans laquelle les tribunaux administratifs doivent se maintenir vis-à-vis des prescriptions préfectorales, de la nature de celles dont nous venons de parler'.

105. Sous cette rubrique : « De la distance et des ouvrages intermédiaires requis pour certaines constructions, » le Code Napoléon a placé la disposition suivante: « Article 674. Celui qui fait creuser un puits ou une fosse d'aisance près d'un mur mitoyen ou non; celui qui veut y construire cheminée ou âtre, forge, four ou fourneau, y adosser une étable, ou établir

1 V. n. 111.

contre ce mur un magasin de sel ou amas de matières corrosives, est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes réglements et usages, pour éviter de nuire aux voisins. >>

106. Nous allons maintenant faire une revue successive des divers ateliers dangereux, insalubres et incommodes, classés ou non classés, pour la formation et l'exploitation desquels il existe des règles ou des usages spéciaux. Nous suivrons l'ordre alphabétique.

Article I.

Abattoirs publics et communs.

107. L'établissement dans une commune d'un abattoir public supprime les tueries particulières; il ne peut être autorisé, même depuis le décret du 22 mars 1852, que par un règlement d'administration publique.

108. Le régime intérieur des cinq abattoirs de Paris est réglé par une ordonnance de police du 25 mars 1830.

107. Les abattoirs publics et communaux appartiennent à la première classe des ateliers insalubres et incommodes 1. La formation d'un établissement de cette sorte produit un effet immédiat ; c'est, dit l'article 2 d'une ordonnance royale du 15 avril 1838, « d'entraîner de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la localité. »

L'article 3 de cette ordonnance porte ce qui suit : « Quand il y aura lieu à autoriser une commune à établir un abattoir public, toutes les mesures relatives, tant à l'approbation de l'emplacement qu'aux voies et moyens d'exécution, devront nous être soumises simultanément pas nos ministres de l'in

V. n. 38, yo ABATTOIRS.

2 V. id., vo TUERIES.

térieur, des travaux publics, de l'agriculture et du commerce, pour en être ordonné par un seul et même acte d'administration publique. >> Bien que, depuis cette disposition, le décret du 22 mars 1852, sur la décentralisation, ait, par son article 2 et le numéro 8 de son tableau B1, attribué aux préfets le pouvoir d'autoriser même les ateliers de la première classe, il résulte d'une instruction ministérielle adressée à ces fonctionnaires, le 22 juin 1853, qu'ils doivent, comme par le passé, s'abstenir de statuer relativement aux abattoirs publics et communs. Le mode d'autorisation établi par l'article 3 précité reste en vigueur. Les motifs en sont déduits dans un avis du Conseil d'Etat, que l'instruction susdite a reproduit. «En ce qui concerne l'autorisation de l'abattoir, considérant, porte l'avis, que les abattoirs publics présentent un double caractère, celui d'établissements insalubres et celui d'établissements communaux entraînant de plein droit la suppression des tueries particulières situées dans la même localité ; que, sous le premier rapport, en tant qu'établissements insalubres, les abattoirs publics semblent, il est vrai, rentrer dans les dispositions du numéro 8, tableau B, du décret du 25 mars 1852, qui attribue, pour l'avenir, aux préfets le droit d'autoriser les établissements insalubres de première classe; mais que, sous le second rapport, l'interdiction des tueries particulières, implicitement renfermées dans la création d'un abattoir public, contient une dérogation à la liberté du commerce et de l'industrie, dérogation qui, d'après les principes et les précédents, ne peut être autorisée que par un acte de la puissance souveraine; considérant, au surplus, que le mot abattoir n'entrait dans aucune des dispositions du décret du 25 mars 1852, qui s'est borné à statuer, en général, sur les établissements insalubres de première classe, laissant, par conséquent,

1 V. n. 46.

en dehors de ses prévisions, les établissements qui n'intéresseraient pas seulement la salubrité, mais qui pourraient se rattacher à une autorité supérieure... »

108. Le régime intérieur des cinq abattoirs généraux, établis aux barrières de Paris pour le service et l'approvisionnement de cette ville, est réglementé d'une manière compendieuse par l'ordonnance de police du 25 mars 1830, « concernant le régime et la discipline intérieure du commerce de la boucherie de Paris. » Cette ordonnance est reproduite, notamment, dans l'Almanach du commerce de la boucherie de Paris des années 1840 et 1854. - Plus loin nous en donnerons un extrait relatif à la fonte des suifs.

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Article II.

Boyauderies et fabriques de cordes à instrument.

109. Ordonnance de police du 14 avril 1819.

109. Ces industries, que le décret du 15 octobre 1810 a rangées dans la première classe des établissements insalubres et incommodes', sont régies, dans le ressort de la préfecture de Paris, par une ordonnance du préfet de police, du 14 avril 1819, dont nous reproduisons les dispositions importantes : «... Art. 2. Les emplacements qui seront indiqués dans les demandes, pour établir des boyauderies ou des fabriques de cordes à instruments, devront être isolés de cent mètres au moins de toute habitation (autre qu'un établissement aussi incommode), et placés, autant que possible, sur le bord d'une rivière ou d'un ru. A défaut de cours d'eau, il y sera suppléé par un puits en état de fournir abondamment de l'eau. Il sera joint à la demande en autorisation un plan figuré des lieux et des constructions projetées...-Art. 5. Il est expressé

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1 V., n. 38, l'état général, vis Boyauderies et Cordes a instrumENTS.

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