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ment défendu d'établir aucun puisard pour recevoir les eaux de lavage et de macération. Les puisards existants seront comblés et supprimés dans le plus court délai.— Art. 6. Il est également défendu aux boyaudiers et fabricants de cordes à instruments de faire écouler leurs eaux de lavage et de macération sur la voie publique, ni sur quelque portion de terrain que ce soit. En conséquence, il leur est enjoint de recevoir ces eaux dans un tonneau sur voiture, pour être versées le soir, soit à la voirie, soit dans un égout ou dans une rivière voisine. Sont exceptés de ces dispositions les boyaudiers et les fabricants de cordes à instruments dont les ateliers sont situés au bord d'une rivière ou d'un ruisseau naturel, pourvu toutefois que l'écou lement des eaux puisse y avoir lieu immédiatement, soit par des conduits souterrains, soit par des caniveaux dallés et bien cimentés, et qui puissent être constamment tenus en bon état de propreté. Art.7. Les tonneaux destinés à la macération des intestins seront placés sous un hangar ou dans un atelier qui sera dallé, et, s'il est possible, ouvert à tous les vents. Les fabricants dont les ateliers ne seraient pas ainsi disposés seront tenus d'y pourvoir sans retard 1.

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Article III,

Chantiers de bois à brûler.

110. Ces établissements ne sont classés que lorsqu'ils sont situés dans les villes.

111. Des ordonnances de police qui, dans l'intérieur de Paris, avaient déterminé des zones au dedans desquelles la création de ces établissements était absolument prohibée.

112. Conditions de sûreté et de salubrité imposées aux chantiers établis dans Paris: ordonnance de police du 1er septembre 1834.

110. Les chantiers de bois à brûler n'ont été classés qu'en 1825, par une ordonnance royale du 9 février, et alors seu1 V. encore aux n, 68 bis, p. 93, et n. 143.

lement qu'ils sont situés dans les villes. Ils sont rangés dans la troisième classe'.

111. Le préfet de police, par des ordonnances en date des 27 ventôse an X, 15 novembre 1834 et 6 juin 1837, avait prétendu fixer, pour l'intérieur de Paris, certaines zones au delà desquelles il ne devait pas être possible d'obtenir l'autorisa tion d'établir des chantiers de bois à brûler. Une autorisation ayant été néanmoins accordée dans des conditions différentes de celles qui résultaient de ces règlements, des tiers intéressés se pourvurent pour la faire révoquer; mais le Conseil d'Etat ne se crut nullement lié par les dispositions de ces ordonnances de police; et, par arrêt du 2 avril 1852, il maintint l'autorisation, et repoussa le principe des zones en question : « Les chantiers de bois à brûler étant rangés, par l'ordonnance du 9 février 1825, dans la troisième classe des établissements insalubres et incommodes qui peuvent être placés sans inconvénient auprès des habitations. »

Dès avant cet arrêt, d'ailleurs, les ordonnances sus-mentionnées avaient été rapportées par une ordonnance de police du 6 octobre 1847.

112. Les conditions, autres que celles d'emplacement, mais relatives à l'agencement du local, que l'administration juge prudent d'imposer aux chantiers de bois autorisés dans l'intérieur de Paris, sont indiquées dans une ordonnance de police du 1er septembre 1834; les voici : « Art. 2... Toute demande à fin d'autorisation de chantier doit être accompagnée d'un plan figuré indiquant les dimensions du terrain et ses tenants et aboutissants. Art. 3. Les piles de bois doivent être éloignées d'au moins trois mètres des clôtures ou bâtiments formant l'enceinte des chantiers. Les piles ne peuvent, dans aucun cas, excéder douze mètres

1 V., n. 38, l'état général, vo CHANTIERS DE BOIS, ETC. 2 V. n. 104.

de hauteur; et quand la distance entre les piles et la limite du chantier n'est pas au moins de huit mètres, la hauteur des piles doit être réduite de manière que la distance dont il s'agit soit toujours égale aux deux tiers de cette hauteur, de telle sorte que les piles établies à trois mètres de distance ne peuvent avoir que quatre mètres cinquante centimètres d'élévation. Toute pile de bois dont l'élévation ou l'éloignement des clôtures n'est pas conforme aux dispositions du présent article, y est immédiatement réduite. Les espaces réservés entre les bois et les clôtures, ou entre les piles, pour la circulation du public, doivent toujours être maintenus dégagés de tout objet pouvant gêner le libre accès, comme perches, harts, etc. Les piles doivent être construites d'aplomb, avec grenons de deux longueurs de bûches à chaque encoignure; les roseaux sont liés à des distances convenables avec le corps des piles au moyen de perches et de bûches qui y sont entrelacées. Art. 4. Il est défendu de fumer dans les chantiers, d'y faire ou d'y avoir du feu, pour quelque usage que ce puisse être. On ne peut y circuler pendant la nuit que muni d'une lanterne fermée.-Art. 5. Les propriétaires des chantiers sont tenus de prendre, contre les dangers d'éboulement de leurs piles de bois, toutes les précautions de sûreté nécessaires... >>

Article IV.

Charbon de bois (Dépôts de).

113. Ordonnance royale du 5 juillet 1834; ordonnance de police du 15 décembre 1834.

113. Une ordonnance royale, du 9 février 1825, a rangé dans la troisième classe les dépôts de charbons de bois, dès qu'ils sont situés dans les villes 1.

1 V. n. 38, v° CHARBON DE BOIS.

Mais, en ce qui concerne Paris, ces dépôts sont régis par les règlements suivants:

Ordonnance du roi des 5-21 juillet 1834: «Art. 8. Il pourra être établi dans Paris des magasins particuliers pour la vente des charbons de bois; ces magasins devront être clos et couverts; ils seront rangés parmi les établissements dangereux, insalubres ou incommodes de deuxième classe. Art. 9. Les lieux consacrés à la vente du charbon à la petite mesure sont rangés dans la troisième classe des mêmes établissements. L'approvisionnement de chaque débitant ne pourra s'élever au delà de cent hectolitres. >>

Ordonnance de police du 15 décembre 1834: « ... Art. 3. Il ne pourra être déposé de charbon fait à vases clos dans les marchés publics, ni dans les magasins ou débits particuliers, que sur notre autorisation (du préfet de police). Art. 4. Le charbon ne pourra être vendu en détail que dans un local ayant sa principale entrée sur la rue. L'approvisionnement de chaque débit est réglé d'après les localités, suivant l'article 9 de l'ordonnance royale du 5 juillet 1834. — Art. 5. Il est défendu de faire du feu dans les lieux destinés à la vente du charbon. >>

Article V.

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Équarrissage (Clos d').

114. Ordonnance de police du 15 septembre 1842.

114. Les chantiers ou clos d'équarrissage situés dans le ressort de la préfecture de police sont régis par une ordonnance du préfet, en date du 15 septembre 1842. Cette ordonnance est ainsi conçue : « Art. 1. Toute personne exerçant ou voulant exercer la profession d'équarrisseur sera tenue d'en faire la déclaration à la préfecture de police, en indiquant le

TOME I.

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matériel dont elle est pourvue; ce matériel devra être approuvé par nous. Art. 2. Les charrettes ou voitures destinées au transport des animaux devront être construites de manière à ne laisser échapper aucun liquide, et à ne pas laisser voir ce qu'elles contiennent. Elles seront, d'ailleurs, préalablement à leur usage, soumises à la vérification des agents que nous désignerons à cet effet. Elles seront ensuite revêtues d'une estampille particulière. Indépendamment de la plaque dont les voitures doivent être pourvues (conformément aux règlements sur le roulage), les équarrisseurs seront tenus de faire peindre sur un endroit apparent de leurs voitures, en lettres de six centimètres au moins, leurs nom, profession et domicile, ainsi que l'indication du siége de leur établissement. — Art. 3. La voiture de l'équarrisseur devra toujours accompagner les convois d'animaux vivants. Art. 4. Il est défendu d'abattre et d'équarrir des animaux dans Paris. Ces opérations ne pourront être faites, hors Paris, que dans des établissements légalement autorisés. Art. 6. Les animaux morts enlevés dans Paris, de même que les animaux vivants destinés à l'équarrissage, ne pourront être conduits de Paris au clos d'équarrissage que de minuit à six heures du matin en été, et à huit heures du matin en hiver... Art. 7. Les chevaux morveux ou farcineux, et tous les autres animaux attaqués de maladies contagieuses, morts ou vivants, devront être conduits directement et immédiatement au clos d'équarrissage, sans qu'on puisse les faire stationner, sous aucun prétexte, dans quelque lieu habité que ce soit. Art. 8. Les équarrisseurs devront, sur la réquisition qui leur en sera faite, enlever immédiatement les animaux morts sur la voie publique ou chez les particuliers.... >>

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V. encore au n. 68 bis, p. 94.

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