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Article VI.

Fours, fourneaux, forges, et autres usines à feu.

15. La plupart des usines à feu servant au traitement des matières minérales sont classées sous des dénominations génériques. 116. Dans l'instruction qui suit les demandes en autorisation d'une usine à feu, les agents forestiers, résidant sur les lieux, doivent être consultés.

117. Des usines à feu non classées; règlements locaux ayant pour

but de prévenir les incendies; ordonnance de police du 24 novembre 1843.

118. De la distance à laquelle doivent être établis, d'après les usages locaux, les fours, fourneaux, forges, etc., que l'on veut construire près des murs mitoyens, ou privatifs au voisin.

115. Parmi les usines à feu, les établissements minéralurgiques méritent une mention toute particulière. Il faut remarquer, en effet, qu'ils ne sont pas toujours classés sous leur nom propre, mais très-souvent sous une dénomination générique.

Ainsi, en mettant les hauts fourneaux dans la première classe des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, l'autorité réglementaire n'a pas entendu classer seulement les usines que ce nom désigne plus spécialement, mais encore les usines similaires, c'est-à-dire toutes celles qui ont pour objet la transformation des minerais, par la fonte, l'affinage, l'aciération, le moulage, en produits manufacturés. Une instruction ministérielle du 19 juin 1847 range notamment sous cette désignation et dans cette classe : les hauts fourneaux proprement dits, les foyers catalans et corses, les foyers de mazerie pour le fer et l'acier, les bas fourneaux dits fineries, les foyers d'affinerie de toute espèce pour le fer et l'acier, les fours à puddler, les foyers de chaufferie du fer à

massiaux, les fours à réverbère pour chauffer le fer à étirer, les foyers de chaufferie dits martinets, les fours à réverbère de chaufferie pour la fabrication du petit fer ou pour le corroyage de l'acier au martinet ou au cylindre, les foyers de chaufferie pour la fabrication du fer de fenderie, les fours à réverbère pour la fabrication du fer de fenderie, les foyers de chaufferie pour la fabrication de la tôle de fer platinée ou laminée, les fours à réverbère de chaufferie pour la fabrication de la tôle de fer platinée ou laminée ou de la tôle d'acier, les foyers de chaufferie pour le traitement des riblons, les fours à réverbère de chaufferie pour le traitement des riblons.

Sous la dénomination d'affinage de métaux au fourneau à coupelle, etc., et dans la première classe également, l'instruction ministérielle précitée place les usines pour le traitement des minerais de cuivre, de zinc, d'arsenic, d'antimoine, de cobalt et de nickel.

Elle range encore sous cette indication : litharge (fabrication de) 2, première classe, les usines pour le traitement des minerais de plomb et d'argent; sous cette autre : fondeurs en grand au fourneau à réverbère, deuxième classe, les usines servant pour raffiner, niarteler ou laminer le cuivre, celles qui servent pour fabriquer, laminer et étirer le laiton, les fonderies de bronze; sous cette autre: forges de grosses œuvres, deuxième classe, les fabriques de faux, de scies, de limes, les taillanderies proprement dites, les manufactures d'armes, les ateliers de construction de machines à vapeur, etc., etc.

La plupart des établissements que nous venons de nommer, outre l'autorisation qui leur est indispensable comme ateliers classés, sont soumis à une seconde autorisation que la loi du 21 avril 1810 sur les mines impose aux usines minéralurgiques. Déjà l'occasion s'est présentée pour nous de faire

1 2 3 4 V. ces mots au numéro 38.

cette observation, qui trouvera, en son lieu, le développement nécessaire.

116. L'instruction administrative qui suit toute demande en autorisation d'un établissement dangereux, insalubre ou incommode, se complique d'une formalité particulière dès qu'il s'agit d'une usine à feu. Aux termes d'une mention insérée dans la nomenclature qui est annexée à l'ordonnance du 14 janvier 18152, les agents forestiers, en résidence sur les lieux, doivent, en pareil cas, être consultés sur la question de savoir si la reproduction des bois, dans le canton, et les besoins des communes environnantes permettent d'accorder l'autorisation.

117. Les usines à feu, même celles qui ne seraient pas comprises dans la nomenclature des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sont, pour un grand nombre de communes, l'objet de règlements anciens et modernes dont le but est de prévenir les incendies. Il existe notamment une ordonnance de police du 26 janvier 1672 qui, entre autres dispositions, défend de faire porter les âtres des cheminées sur poutres et solives, ou de faire passer aucun bois dans les tuyaux.

Nous signalerons également, à titre d'exemple, une ordonnance générale de police du 16 janvier 1685 et un règlement municipal du 25 juillet 1828, le tout spécial à la ville de Brest, où l'on voit que, dans cette ville, nul ne peut, sans la permission du maire, construire des fours, forges, assises de chaudières; ni adosser des constructions ou des cheminées aux cloisons de refend en bois, même en les isolant, et en faisant un contre-mur 3.

Enfin, pour Paris, une ordonnance du préfet de police, en

' V. n. 579 et suiv.

2 V. n. 21.

3 Limon, Usag. loc. du Finistère, p. 135.

date du 24 novembre 1843, contient les dispositions suivantes... «< Article 18. Les fours, forges et usines à feu, non compris dans la nomenclature des établissements classés, lesquels sont soumis à des règlements spéciaux, ne pourront être établis dans l'intérieur de Paris, sans notre permission. -Art. 19. Il est défendu de déposer du bois ni aucune matière combustible au-dessous des fours et dans aucune partie du fournil. Les soupentes, resserres, planches et supports à pannetons et toutes constructions établies dans les fournils seront en matériaux incombustibles; les étouffoirs et coffres à braise doivent être également en matériaux incombustibles. -Art. 20. Les charrons, menuisiers, carrossiers et autres ouvriers, qui s'occuperaient en même temps de travailler le bois et le fer, sont tenus, s'ils exercent les deux professions dans la même maison, d'y avoir deux ateliers entièrement séparés par un mur, à moins qu'entre la forge et l'endroit où l'on travaille ou dépose le bois, il n'y ait une distance de dix mètres au moins. Il leur est défendu de déposer dans l'atelier de la forge aucuns bois, recoupes, ni pièces de charronnage, menuiserie ou autres; sont exceptés cependant les ouvrages finis qu'on serait occupé à ferrer; mais ces ouvrages seront mis, à la fin de chaque journée, dans un endroit séparé de la forge, en sorte qu'il ne reste dans l'atelier aucune matière combustible pendant la nuit. - Art. 21. Dans les ateliers de menuiserie ou d'ébénisterie, les fourneaux ou forges destinés à chauffer les colles ne seront établis que sous des hottes en matériaux incombustibles. L'âtre sera entouré d'un mur en briques de vingt-cinq centimètres de hauteur au-dessus du foyer, et ce foyer sera disposé de manière à être clos pendant l'absence. des ouvriers par une fermeture en tôle. Dans les mêmes ateliers, on ne pourra faire usage des chandeliers en bois... »

118. Les règlements généraux et spéciaux dont nous venons de parler ne sont pas les seuls que doivent observer ceux

qui établissent des fours, fourneaux, forges, et autres usines à feu classées ou non classées. Ils ont encore à se conformer aux prescriptions sur la distance des constructions, que leur imposerait l'usage local, maintenu par l'article 674 du Code Napoléon, précité 1.

Lorsque c'est près d'un mur de séparation, soit mitoyen, soit appartenant à autrui, qu'on veut construire un four, un fourneau, une forge, la plupart des coutumes exigent qu'il soit d'abord fait un contre-mur, dont l'épaisseur varie suivant les localités.

Dans le ressort des anciennes coutumes de Paris et du Mans, cette épaisseur est de trente-trois centimètres. En outre, entre ce contre-mur et le mur près duquel se fait la construction, il faut laisser un espace vide et non clos, d'un sixième de mètre 2.

L'usance de Nantes exige un espace vide de trente-trois centimètres, mais ne détermine pas l'épaisseur du contre-mur 3.

D'autre part, il n'est pas question de cet espace vide dans les localités dont nous allons parler, mais seulement d'un contre-mur qui doit avoir, à Clermont, à Nevers, seize centimètres et demi; à Calais, à Reims, trente-trois centimètres; à Sedan, Troyes et Cambrai, cinquante centimètres; à Bar et Châlons, soixante-six centimètres, etc.

Enfin, la coutume de l'ancienne Lorraine, encore suivie dans les départements qui sont le démembrement de cette province, ne fixe nullement l'épaisseur du contre-mur; il y est dit simplement que ce contre-mur se construit de telle manière que le voisin ne puisse recevoir aucun dommage. Après avoir noté ce détail, Lepage fait la remarque suivante,

V. n. 105.

2 Lepage, Nouveau Desgodets, t I, p. 154; Instr. sur les usag. rur. du canton de Montfort-le-Rotrou, article 17.

3 Limon, Usag. loc. du Finistère, p. 131.

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