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Cylindres sécheurs, chaudières à double fond, calorifères à eau et autres récipients contenant la vapeur.

134. Circulaires du directeur des travaux publics, en date des 30 janvier et 11 février 1845, par lesquelles les préfets sont invités à prendre des arrêtés réglementaires sur l'emploi de ces appareils. 135. Ordonnance de police du 15 juillet 1845.

134. On emploie dans l'industrie ou pour le chauffage des édifices un grand nombre d'appareils, de formes et de dimensions très-variées, qui reçoivent leur pouvoir calorifiant d'un courant de vapeur circulant dans leur intérieur. Tels sont les cylindres dont on fait usage pour le séchage du papier, des étoffes; les chaudières à double fond employées par les teinturiers, les fabricants de sirop; les tables creuses, en fonte, sur lesquelles roulent les cylindres qui broient le chocolat; les roues à peigner la laine à la mécanique; les calorifères à eau pour le chauffage et la ventilation des habitations, etc. Souvent, dans ces appareils, la chaleur doit être portée à un degré fort élevé, et la vapeur acquiert une tension supérieure à la pression atmosphérique; de là peuvent résulter des dangers sérieux d'explosion. Deux circulaires du directeur des travaux publics, en date du 30 janvier et du 11 février 1845, adressées aux préfets, ont invité ces fonctionnaires à prendre des arrêtés réglementaires pour indiquer les conditions d'innocuité dans lesquelles on pouvait établir les appareils dont nous venons de parler.

135. Le préfet de police a pris en conséquence, pour son ressort, une ordonnance en date du 15 juillet 1845, ainsi conçue «< Art. 1er. Nul ne pourra à l'avenir faire usage de cylindres sécheurs, chaudières à double fond, pour évaporation ou chauffage, ou autres vases clos de forme quelconque qui seraient mis, soit temporairement, soit à demeure, en com

TOME I.

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munication avec une chaudière à vapeur, ni établir de calorifères à eau chaude, sans une autorisation préalable délivrée par nous, conformément aux dispositions de l'ordonnance royale précitée du 22 mai 1843. - Art. 2. La demande qui nous sera adressée devra indiquer la forme, les dimensions des vases recevant la vapeur, le mode d'introduction de la vapeur dans leur intérieur, et le mode d'émission et l'usage auquel ces appareils seront destinés. S'il s'agit de calorifères, la demande fera connaitre 1° les dimensions de la chaudière et autres parties composant le calorifère; 2o la hauteur de la colonne d'eau existante au-dessus des parties les plus basses de l'appareil, et la pression maximum qu'auront à supporter les parois de l'appareil, exprimée en atmosphères et fractions décimales d'atmosphères; 3o la nature du combustible qui sera employé et la quantité approximative de ce combustible qui sera consommée par heure de chauffage. La demande sera, en outre, accompagnée d'un plan en double expédition sur lequel seront indiquées les dispositions des diverses parties des calorifères et leur relation entre elles. Les pièces des caloriferes seront soumises sur place, après la pose, et avant qu'elles soient masquées par les boiseries ou parquets, à une pression d'épreuve triple de la pression maximum qu'elles auront à supporter lorsque l'appareil fonctionnera. Ces épreuves seront indépendantes des conditions que nous nous réservons de prescrire pour chaque cas particulier, en vue de prévenir les dangers qui pourraient résulter de l'établissement des calorifères, ainsi que les inconvénients de la fumée pour le voisinage... »

Les dispositions de l'ordonnance de police du 11 novembre 1854, citées au numéro 133 bis, s'appliquent aux cylindres sécheurs, calorifères, etc., aussi bien qu'aux machines à vapeur. Les termes en sont généraux et concernent tous les appareils à vapeur. »

Article IX.

Moulins à vent.

136. Des arrêtés préfectoraux ou municipaux qui réglementent la distance à observer dans la construction des moulins à vent situés près des voies publiques, ou qui imposent à ces moulins des conditions d'exploitation.

137. Outre les inconvénients naturellement causés par un moulin à vent, les voisins sont-ils encore tenus de l'obligation de ne pouvoir ni planter ni bâtir dans une certaine zone autour d'une usine de cette sorte?

136. Un arrêt de règlement du Conseil souverain de l'Artois, en date du 13 juillet 1774, défend « de construire à l'avenir aucun moulin à vent à une distance moindre que celle de deux cents pieds (66 mètres 66 centimètres) des chemins royaux (routes impériales et départementales), et de cent cinquante pieds (50 mètres) des autres chemins publics (voies vicinales, urbaines et rurales), à peine de deux cents livres d'amende et de démolition desdits moulins. » Cet arrêt, spécial à l'ancien comté d'Artois, nous paraît aujourd'hui encore obligatoire pour tout le département du Pas-de-Calais '; il y a, au surplus, été rendu exécutoire par un arrêté du préfet de ce département, en date du 29 floréal an V.

Il existe également, pour le département du Nord, un ancien règlement ayant le même objet, et qui est émané du bureau des finances et domaines de la généralité de Lille, à la date du 2 décembre 1773: il a été reproduit et remis en vigueur par un arrêté préfectoral du 22 juin 1812.

Pour les départements et les localités où il n'existe pas d'anciens règlements de cette sorte, serait-il au pouvoir des préfets d'édicter de nos jours, relativement à la construction

Merlin, Répert., vo MOULIN, S 6; Fournel, Lois rurales, t. II, p. 368; Walker, Lois antér. à 1789, t. IV, p. 261, à la note; Jousselin, Servit. publ., t. II, p. 351.

et à l'exploitation des moulins à vent, des prohibitions semblables ou équivalentes? Cela dépend du caractère que l'on attribuerait aux prescriptions de ce genre et du but qu'on voudrait y reconnaître.

Dans une espèce où un maire avait déterminé les heures de travail des moulins à vent situés près des voies publiques de sa commune, la Cour de cassation, nous l'avons vu', a jugé qu'il n'y avait pas là une prescription obligatoire, vu que les maires ne jouissent pas de la faculté, accordée aux seuls préfets par l'article 5 de l'ordonnance de 1815, de réglementer les établissements nouveaux non classés. C'était décider indirectement que si la mesure prise par le maire eût été ordonnée par le préfet, elle eût dû être regardée comme légale.

Quant à nous, nous aboutirions à une solution toute contraire si, nous plaçant au même point de vue que la Cour suprème, nous regardions, ainsi qu'elle, les prescriptions de la nature de celles qui nous occupent, comme des mesures de police industrielle. Il est certain, et nous l'avons établi en son lieu, que des moulins à vent ne peuvent jamais constituer des établissements nouveaux dans le sens de l'article 5 susmentionné. Les préfets n'ont donc point, à l'égard de ces établissements, de pouvoirs spéciaux qui les autorisent à en réglementer la construction et l'exploitation dans les termes du décret de 1810 et de l'ordonnance de 1815 sur les ateliers dangereux, insalubres ou incommodes.

Mais est-il vrai, après tout, que l'arrêté susrelaté du Conseil de l'Artois, et que les prescriptions de mème sorte qui seraient prises par les autorités départementales soient des mesures de police industrielle? Ces prescriptions ne seraient-elles pas plutôt de simples règlements de voirie? Il est certain que les dispositions de ce genre ont pour occasion la situation respectivement trop rapprochée des moulins à vent et des voies

V. n. 93, p. 118.

publiques, et qu'elles ont pour but la sûreté des routes et la sécurité des voyageurs, bien plus que la tranquillité ou la commodité du voisinage. En éloignant les moulins à vent des voies publiques, ou bien en défendant que les moulins trop rapprochés de ces voies soient exploités pendant le milieu du jour, ce que l'on veut surtout, c'est écarter du passage des chevaux et des bêtes de somme le bruit incessant du mécanisme et l'ombre agitée des ailes qui, par l'épouvante qu'ils causeraient à ces animaux, mettraient la vie des hommes en danger. Or, la loi a confié aux préfets la police des grandes routes et des chemins vicinaux; celle des voies rurales et urbaines est remise aux magistrats municipaux. Ces attributions légales, qui ne prennent nullement leur source dans la législation industrielle, suffisent, selon nous, pour expliquer le pouvoir qu'on serait disposé à reconnaître aux préfets et aux maires de réglementer, chacun d'eux en ce qui le concerne, l'établissement ou l'exploitation de moulins à vent, aux abords de la voie publique.

M. Limon, après avoir, dans son excellent livre sur les usages locaux du Finistère, relaté le règlement spécial au département du Pas-de-Calais, s'exprime ainsi : « Si ce règlement n'est pas obligatoire dans le Finistère, il est du moins reconnu que les maires ont le droit de déterminer soit une distance, soit l'établissement d'un mur ou d'un fossé, afin d'atténuer les inconvénients des moulins à vent... Au reste, l'article 146 du règlement du préfet, en date du 22 novembre 1851, oblige tout individu qui veut faire une construction sur un terrain joignant un chemin vicinal, à se pourvoir préalablement d'une autorisation; la distance à observer, les précautions à prendre y sont indiquées par l'autorité qui a également tout pouvoir d'ordonner la démolition des constructions non autorisées sur les routes nationales et départementales : c'est ce qui a eu lien en 1823, pour un moulin à vent, sur la route de Brest à Lan

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