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1840. Violet, Essai pratique sur l'établissement et le contentieux des usines hydrauliques; 1 vol. in-8, Paris.

1841. Mirabel-Chambaud, Code des établissements concédés et autorisés sur demandes directes; 2 vol. in-8, Paris: passim. 1841-1852. Nadault de Buffon, Des usines et autres établissements sur les cours d'eau; deuxième tirage 1, 2 vol. in-8, Paris.

1843. Dubreuil, Analyse raisonnée de la législation sur les eaux ; nouvelle édition, par MM. Tardif et Cohen, 2 vol. in-8, Aix.

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Proudhon, Traité du domaine public; 2o édit., 4 vol. in-8,
Dijon : t. III, chap. XLV-LIV, Eaux et usines.

1845. Daviel, Traité de la législation et de la pratique des cours d'eau ; 3o édit., 3 vol. in-8, Paris.

1846. Répertoire général du Journal du Palais; 12 vol. in-4, Paris : vo COURS D'EAU.

1847. Rattier, Traité des cours d'eau navigables ou flottables en trains, y compris plusieurs questions importantes sur les autres cours d'eau, etc.; 1 vol. in-8, Paris et Toulouse.

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1848. Macarel, Cours de droit administratif; 2e édit., 4 vol. in-8, Paris Ile part., liv. Ier, tit. II, USINES ET MANUFACTURES. 1850. Jousselin, Traité des servitudes d'utilité publique; 2 vol. in-8, Paris t. II, p. 170 et suiv., COURS D'EAU.

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Husson, Traité de législation des travaux publics et de la voirie en France; 2o édit., 1 vol. in-8, Paris : IIIe partie, MOULINS, USINES SUR LES COURS D'EAU.

1851. Feraud-Giraud, Des dommages occasionnés à la propriété privée par les travaux publics; 2e édit., 1 vol. in-8, Paris et Aix : III part., DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR LES TRAVAUX EXÉCUTÉS SUR LES COURS D'EAU ET LEURS ABORDS.

1852. Bourguignat, Traité de droit rural appliqué; 1 vol. in-8, Paris: Ile partie, tit. II, chap. III, DES EAUX.

Dalloz, XIXe volume du Répertoire méthodique et alphabétique de législation; in-4, Paris; v° EAUX.

1854. De Serrigny, Questions et traités de droit administratif; 1 vol. in-8, Paris: vo COURS D'EAU NAVIGABLES ET NON NAVIGABLES.

1855. Dufour, Traité général de droit administratif appliqué; 2e édit., 7 vol. in-8, Paris : vo COURS D'EAU.

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Rendu, Traité pratique du droit industriel; 1 vol. in-8, Paris :
Ire part., sect. II, chap. II, USINES SUR LES COURS D'EAU.

'Ce prétendu deuxième tirage de 1852 n'est rien autre chose que l'édition de 1841, à laquelle il a été ajouté un titre nouveau et un supplément.

1856. Demolombe, Traité des servitudes ou services fonciers; 2 vol. in-8, Paris: t. I, p. 72 et suiv.

Gaudry, Traité de la direction et de l'installation des machines à

vapeur; 2 vol. in-8. Paris: t. II, chap. 1er, sect. IV, SERVICE

DES EAUX DES MACHINES A VAPEUR.

1857. Dufour, Police des eaux; Traité pratique, etc. 1; 1 vol. in-8, Paris.

146. Sous le titre d'établissements hydrauliques, nous ne rangerons pas seulement les moulins, les filatures et les autres usines qui marchent à l'aide d'une chute d'eau, mais encore tout ouvrage exécuté sur le cours même de l'eau ou sur une dérivation de ce cours, pour l'usage et le service de l'industrie tels sont les moulins placés sur bateaux, les lavoirs à usines, bocards et patouillets, les lavoirs des blanchisseuses, des tanneurs, etc., et même les simples constructions placées sur le bord de l'eau, dans le but d'y faciliter le puisage à la main; enfin toute prise d'eau sur une source, un fleuve, une rivière, etc., soit qu'on l'opère à l'aide de barrages, turbines ou autres artifices, soit qu'on l'effectue purement et simplement au moyen d'une coupure latérale, dans le but de diriger les eaux vers une fabrique, une manufacture, ou vers une pompe à feu pour en assurer l'alimentation.

147. Ces établissements, tout comme les ateliers dangereux, insalubres ou incommodes, dont nous venons de parler, sont assujettis soit vis-à-vis de la société, soit vis-à-vis des particuliers, à de certaines obligations. Dès le commencement de ce livre, d'ailleurs, nous avons exposé, en ce qui concerne ces deux sortes d'obligations, que les premières sont motivées par l'emploi même qu'on fait des eaux courantes comme moteur ou comme agent de fabrication, et que les

1 C'est le chapitre Des cours d'eau du Traité de droit administratif appliqué dont il a été fait un tirage à part et auquel il a été ajouté un commentaire des lois sur l'irrigation et le drainage.

* V. n. 7 et 8.

secondes, quand eiles existent, tirent leur origine soit du respect que chacun de nous est tenu d'avoir pour les droits de nos semblables, soit de la faculté que les particuliers ont de contracter les uns à l'égard des autres'. Il n'est donc plus besoin de revenir sur ces principes dont il suffira de développer maintenant les conséquences.

148. Il est encore une règle générale que nous nous contenterons également de rappeler, l'ayant déjà signalée à l'occasion des ateliers dangereux, insalubres ou incommodes. Rarement un établissement industriel se présente avec un caractère de simplicité absolue dans son mode d'exploitation. Presque toujours il offre à la fois plusieurs des circonstances que le législateur a prévues comme devant faire assujettir une usine à des réglementations distinctes, bien que simultanées. C'est ce qui arrive, notamment, pour tout établissement hydraulique, si l'industrie qu'on y exploite a été, d'autre part, classée comme nuisible au voisinage; si la matière qu'on y travaille est du minerai; si l'emplacement en est compris dans le rayon-frontière, ou dans une certaine zone autour des places de guerre ou des bois soumis au régime forestier.

Lors donc qu'un établissement, outre le caractère d'usine hydraulique, réunit une ou plusieurs des circonstances légales que nous venons d'indiquer, on doit le considérer comme soumis non-seulement aux exigences résultant de la législation sur les eaux et leur emploi, mais encore aux prescriptions qui s'appliquent soit aux ateliers dangereux, incommodes ou insalubres, soit à ceux qui sont situés dans les zones frappées de prohibitions, soit enfin aux usines minéralurgiques.

Sous ces différents points de vue, les obligations imposées par la loi sont toutes d'égale force et d'égale nécessité; l'ac

1 V. n. 9.

2 V. n. 59.

complissement de l'une d'entre elles ne dispense pas de l'exécution des autres.

149. Mais ici c'est uniquement de l'établissement industriel, envisagé au point de vue hydraulique, que nous allons nous occuper; nous ne traiterons que des règles qui y sont applicables à raison de la circonstance spéciale de l'emploi des eaux. Ces règles sont d'ailleurs subordonnées à la nature légale des eaux employées; elles varient suivant qu'en droit il s'agit de telles ou telles eaux. Ce que nous avons à en dire ne pourra donc être véritablement bien compris que si, au préalable, nous exposons la législation générale qui, régissant les eaux, domine l'affectation qu'on peut faire de ces eaux aux établissements de l'industrie.

Telle sera, du reste, la matière que nous traiterons tout d'abord.

150. La première section de ce chapitre comprendra donc toutes les notions générales de législation et de droit sur les eaux employées au service des industries. Les trois autres sections seront consacrées aux objets suivants : Des concessions et autorisations nécessaires aux établissements hydrauliques; Des dommages et chômages occasionnés à ces établissements par les travaux d'utilité publique et par le flottage; Des abus qui peuvent être commis dans la manutention des eaux alimentaires des usines.

PREMIÈRE SECTION.

NOTIONS GÉNÉrales de législation et de droit sur LES EAUX EMPLOYÉES AU SERVICE DES ÉTABLISSEMENTS INDUSTRIELS.

151. Théorie juridique sur la nature diverse des eaux et sur le caractère légal qu'il faut reconnaître à chacune d'elles.

152. Division.

151. L'eau se trouve répandue sur la surface du globe en quantité considérable, hors de proportion avec nos besoins

relativement bornés; par conséquent, l'emploi que chacun de nous peut en faire n'est pas la cause d'une déperdition réelle. Aussi les sociétés humaines, à leur origine et pendant leurs développements, n'ont pas senti l'utilité d'en faire le partage et l'attribution privative. L'eau, d'ailleurs, éminemment mobile, instable, se précipitant incessamment sur toutes les pentes, est, moins que toute autre substance, susceptible de recevoir et de garder l'empreinte de l'appropriation humaine. Comme l'air, le vent, elle n'est presque toujours qu'imparfaitement maîtrisée, et alors même que l'homme, grâce à des moyens artificiels, a cru la dompter et la soumettre à son profit, elle brise soudain les obstacles et reprend avec une force irrésistible le cours que lui a imposé la nature.

Néanmoins, tout en restant en théorie et en principe dans le domaine commun, l'eau subit forcément et dans une certaine mesure l'influence de l'appropriation du sol. Le territoire d'un peuple divisé entre les divers membres de la société est leur propriété privée : les fractions de ce territoire constituent donc un fonds exclusif, un héritage dont ils peuvent librement jouir et disposer.

Or, lorsque dans un fonds on voit l'eau arriver goutte à goutte, y former une source, une fontaine, cette eau apparaît immédiatement comme le produit, comme le croît de la terre, et se trouve dès lors frappée de la même appropriation qui frappe le sol; le tout en vertu du droit naturel d'accession'. Au surplus, ce mince filet d'eau, que n'a encore grossi aucun affluent, n'a pas un élan, une force telle qu'il ne soit possible de le comprimer avec facilité. L'homme, dans ce cas, n'est obligé de vaincre ni les résistances de la nature, ni celles de la matière; rien n'empêche le maître de l'héritage où la source prend naissance, de régler la production des eaux comme il l'entend. Il peut les retenir et leur donner cet équi

IV. art. 546 C. Nap.

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