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libre qu'elles ne connaîtront plus dès qu'elles auront commencé à subir l'influence des pentes. Il peut même les étouffer, les perdre dans les couches inférieures de son terrain, rendues perméables au moyen de forages. Ainsi, au phénomène sensible de la production des eaux par un fonds privé vient se joindre pour le maître de ce fonds la possibilité, la facilité d'en user et d'en disposer: uti et abuti. C'est là une double circonstance qui empêche qu'on distingue la source d'avec le sol sur lequel elle existe, et qui fait considérer le tout comme un seul et même héritage: portio enim agri videtur aqua viva 1.

:

Cependant voici que l'eau a obéi aux sollicitations de la pente et de sa propre pesanteur; elle franchit les limites du fonds où elle est née aussitôt elle cesse d'être source, elle devient cours d'eau. Mais en changeant physiquement de caractère, elle change aussi de régime légal. Ce n'est plus une propriété privée, elle a conquis sa liberté; elle est désormais la chose commune à tous naturali jure communia sunt,

aer, aqua PROFLUENS 2.

Peu importe, en effet, que les fonds que cette eau courante va border ou traverser soient des propriétés particulières; l'appropriation qui frappe ces fonds ne saurait s'étendre à elle. C'est seulement la confusion de deux substances, ou la production de l'une par l'autre qui permet à l'accession d'obtenir son effet tout à la fois naturel et légal; ce n'est jamais la juxtaposition de deux objets. Ici, d'ailleurs, le rapprochement entre les fonds et les eaux qui les baignent s'opère d'une manière presque insaisissable. L'eau courante fuit incessamment, et la molécule liquide vient à peine d'effleurer la rive qu'elle en est déjà loin!

Toutefois la juxtaposition d'un cours d'eau et d'un héri

L. 11, D. Quod vi aut clam.

2 L. 2, § 1, D. De divis. rer.

tage ne saurait être une circonstance absolument insignifiante, car si elle n'a pas la vertu d'attribuer au maître du fonds la propriété des eaux qui le bordent, elle lui assure du moins sur ces eaux, et cela forcément, une prérogative véritable. La jouissance exclusive des rives qu'il se trouve avoir, en élevant entre les eaux et le public une barrière légale, un obstacle réel qui interdit à celui-ci, sur le point possédé, l'approche du courant, lui laisse en effet le bénéfice privatif de l'usage des eaux. En attribuant au riverain le droit d'user de tous les profits que les eaux donnent à leur passage 1, la coutume, la législation positive n'ont donc fait en réalité que reconnaître et constater un fait qui résulte naturellement de l'état des choses et de la situation des lieux.

Au surplus, ce droit d'usage n'est et ne peut pas être absolu. Comme, en définitive, il s'exerce sur une chose commune, à titre de privilége, il est nécessairement soumis à la surveillance et à la réglementation de l'autorité chargée de la gestion des intérêts généraux. Notre loi française le constate. «Il est, dit l'article 714 du Code Napoléon, des choses qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous. Des lois de police règlent la manière d'en jouir.

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Continuons à suivre l'eau dans sa course. Elle a reçu et reçoit encore le tribut de cent affluents. Tout à l'heure elle n'était susceptible que d'usages privés : le puisage, l'irrigation, le jeu des usines, etc.; maintenant ses forces vont centupler avec sa quantité; elle est apte à rendre un service public : la navigation. Elle était ruisseau, rivière; la voilà devenue voie de communication: « Les fleuves, ces chemins qui marchent ! » dit Pascal.

On comprend sans peine que la détermination de ce nouveau caractère des cours d'eau est d'une très-haute importance. Destinés à servir de moyen de circulation, à faciliter 1 V. au n. 176 l'article 644 C. Nap.

chez les peuples l'échange des produits de la nature, de l'industrie et de l'art, les fleuves et les rivières navigables fournissent à l'Etat des éléments précieux pour acquitter une de ses grandes dettes vis-à-vis des membres du corps social. Il appartient à l'Etat, en effet, de procurer aux citoyens des voies de communication, de les augmenter, de les améliorer, de les entretenir. Mais de cette obligation naît évidemment un droit corrélatif. Ce que l'Etat fournit ou ce qu'il améliore et entretient, en vue de la généralité des citoyens, devient sa propriété et fait partie de son domaine. C'est, en effet, ce que constate la loi de toutes les nations, qui, parmi les dépendances du domaine royal ou public, a toujours rangé ensemble, comme appartenant à la même catégorie, les cours d'eau navigables et les routes et chemins de terre : Viæ publicæ, flumina navigabilia quæ sint regalia 1. « Si est à savoir, dit Bouteiller, que toutes grosses rivières courant parmy le royaume sont au roy, nostre sire, et tout le cours de l'eau, et les tient-on comnie chemins royaulx 2. » Enfin, le décret du 1er décembre 1790 et l'article 538 du Code Napoléon déclarent domaniaux tout à la fois « les chemins, routes et rues, à la charge de l'Etat, et les fleuves et rivières navigables ou flottables. »>

En résumé, en se plaçant au point de vue de la science du droit, on distingue deux natures d'eaux les eaux privées et les eaux publiques.

Les premières, susceptibles d'entrer dans le domaine ordinaire des citoyens, sont celles qui, naissant ou réunies sur un fonds de terre, y sont contenues ainsi qu'en un vase, et font par cela même partie intégrante de l'héritage: telles sont les sources naturelles, ou bien encore les sources artificielles d'eaux pluviales, intermittentes, provenant d'infiltration ou de drainage, etc.

• Consuetudines feudorum, lib. II, tit. LVI. 2 Somme rurale, liv. Ier, chap. LXXIII.

Les secondes ne peuvent faire l'objet d'une appropriation particulière. Elles se divisent à leur tour en deux catégories : 1o les cours d'eau non navigables ni flottables, qui, n'appartenant à personne, restent chose commune, mais dont la loi cependant reconnaît l'usage comme un droit pour les riverains; 2o les fleuves, rivières, canaux navigables ou flottables qui, à titre de voie de communication, dépendent du domaine de l'Etat.

152. Nous traiterons, dans trois articles successifs, de ces diverses sortes d'eaux les sources, les cours d'eau non

:

navigables ni flottables, les fleuves, rivières, canaux navigables ou flottables.

Article Ier.

Des sources.

153. Droits du maître de la source: article 641, C. Nap.

154. Ces droits sont limités par ceux d'autrui acquis en vertu d'un titre ou de la prescription.

155. Ils sont également limités par le droit d'un groupe de population aux besoins duquel le cours de la source est nécessaire. 156. Les sources échappent au pouvoir réglementaire de l'administration sur les cours d'eau, mais non à son droit général de police. 157. Il faut considérer comme sources les amas artificiels ou naturels d'eaux pluviales, stagnantes, d'infiltration, etc.

158. Des eaux pluviales.

159. Des cours d'eau intermittents.

160. Suite: la question de savoir quand l'intermittence de ces cours d'eau est de nature à les ranger ou non dans la catégorie des eaux privées appartient aux tribunaux civils.

161. Des canaux généraux de desséchement.

162. Des étangs formés au moyen des eaux privées.

153. « Celui qui a une source dans son fonds peut en user à sa volonté. » C'est en ces termes que l'article 641 C. Nap. reconnaît et consacre le droit de propriété que nous acquérons sur les eaux produites par notre héritage, et que nous

conservons sur elles, tant qu'elles ne sont pas sorties des limites de cet héritage.

Le maître de la source en a donc la disposition libre et absolue. Il peut l'anéantir ou la laisser suivre son cours. Il peut soit en transmettre l'usage à titre de vente, donation, ou autrement', soit en affecter les eaux, à toute époque et dans la mesure qu'il lui plaît, au jeu d'une usine ou au service d'une industrie, encore bien que cet emploi nouveau, ou que l'accrofssement de cet emploi, au cas où il aurait déjà eu lieu, dût modifier, ou mème diminuer le cours ancien que les eaux prenaient à la sortie de la propriété vers les fonds inférieurs; son droit est, en effet, de pure faculté. S'il peut user des eaux, il est également libre de ne point s'en servir, ou de choisir son moment pour le faire, de consulter à cet égard son intérêt, sa volonté, son caprice même. Il en résulte que le propriétaire d'une source qui, depuis un temps immémorial, ou depuis plus de trente ans, n'a rien changé à la situation des lieux et des eaux, n'est point pour cela empêché d'y opérer des changements, car les droits de pure faculté ne se perdent pas par le non-usage.

Le droit du maître de la source cesse dès que les eaux, volontairement abandonnées à leur pente naturelle, sont sorties des limites du fonds où elles naissent elles entrent alors immédiatement dans la communauté irrigative. Peu importe que plus loin, après avoir traversé des propriétés intermé diaires, elles rencontrent ensuite sur leur passage un second héritage appartenant également au propriétaire du fonds où se trouve leur source: cette circonstance n'a point la vertu de les faire retomber sous le pouvoir absolu de leur premier maître. Ici, ce maître n'a plus que la simple qualité de riverain, et, sur ce second fonds, il ne peut plus se permettre les

1 Cass., 22 mai 1854 (Lemarie).

2 Daviel, n. 581; notre Droit rural appliqué, 1,0 659, 660.

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