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pour la sûreté et la salubrité publiques. Un décret des 11-19 septembre 1792 porte ce qui suit : « L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité d'agriculture, considérant qu'il existe dans plusieurs départements un grand nombre d'étangs marécageux dont les émanations occasionnent des maladies épizootiques; que l'humanité et l'agriculture en commandent la destruction; décrète ce qui suit: lorsque les étangs, d'après les avis et les procès-verbaux des gens de l'art, pourront occasionner, par la stagnation de leurs eaux, des maladies épidémiques ou épizootiques, ou que, par leur position, ils seront sujets à des inondations qui envahissent et ravagent les propriétés inférieures, les Conseils généraux des départements (aujourd'hui les préfets) sont autorisés à en ordonner la destruction, sur la demande formelle des Conseils généraux (municipaux) des communes, et d'après les avis des administrateurs de district (aujourd'hui des souspréfets).

163. Division.

Article II.

Des cours d'eau non navigables ni flottables.

163. Les cours d'eau non navigables ni flottables forment, nous l'avons dit plus haut1, une classe à part dans la catégorie des eaux publiques. Nous allons y consacrer cinq paragraphes, dans lesquels nous traiterons successivement: 1o de la détermination des eaux qu'il faut comprendre dans la classe de ces cours d'eau ; 2o des droits distincts dont ces eaux comportent l'exercice au profit, soit de l'administration, soit des riverains; 3o des dérivations, étangs, canaux d'amenée et biefs d'usine; 4o de l'endiguement, de la conservation et du

IV. n. 151, p. 202.

curage des cours d'eau non navigables ni flottables; 5° des contraventions en matière de cours d'eau de cette sorte.

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Détermination des eaux qu'il faut comprendre dans la classe des cours d'eau non navigables ni flottables.

164. Il faut ranger parmi ces cours d'eau toutes les eaux qui échappent, soit à l'appropriation privée, soit à l'appropriation de l'État. 165. La pérennité, la continuité du cours est le premier signe distinctif de ces eaux; elle empêche qu'on les confonde avec les eaux privées.

166. L'inaptitude à la navigation et à la flottaison est le second signe distinctif de ces eaux; elle les sépare des eaux domaniales. 167. La flottabilité par trains et radeaux, seule, classe les cours d'eau parmi les eaux domaniales; les cours d'eau flottables à bùches perdues échappent, sans exception, à l'appropriation de l'État. 168. Suite de la servitude de marchepied qui frappe les propriétés riveraines des cours d'eau flottables à bûches perdues.

168 bis. Les cours d'eau du domaine de l'État ne sortent de la classe des cours d'eau non navigables ni flottables qu'à partir du point où ils se présentent avec une aptitude réelle à la navigation et à la flottaison.

164. Les cours d'eau non navigables ni flottables ne sont à personne et constituent une chose commune: res nullius, res communis. C'est une idée qui, bien que déjà exprimée, ne tardera pas à être mise encore plus amplement en évidence 1. Il faut donc ranger parmi les cours d'eau en question toutes les eaux qui, tout à la fois, échappent à l'appropriation privée et à l'appropriation de l'Etat. C'est en cela qu'elles different légalement, d'une part, des eaux dont nous venons de parler dans l'article précédent, et, d'autre part, des fleuves et rivières navigables et flottables dont nous traiterons ensuite.

V. n. 151, 169 et suiv.

Ces différences légales reposent au surplus sur des différences naturelles.

165. La pérennité, la continuité du cours est, tout d'abord, ce qui sépare les eaux dont il s'agit ici d'avec les eaux privées. C'est la loi romaine qui a saisi ce motif de distinguer entre les unes et les autres; et déjà l'on a pu voir, alors que nous avons parlé des cours d'eau intermittents 1, combien, en cela, elle s'est habilement conformée aux indications de la nature même: Naturali jure, communia sunt aer, aqua PROFLUENS. Publicum flumen esse Cassius definit quod perenne sit..... perenne est quod semper FLUAT 3.

Cependant, à la place de ce caractère qui si facilement empêche de confondre les eaux publiques avec les eaux purement privées, on a essayé de faire admettre comme signes distinctifs le plus ou moins de largeur du lit des eaux courantes, le plus ou moins d'étendue de leur cours. Les ruisseaux, a-t-on dit, sont des eaux privées, tandis que les rivières seules sont des eaux publiques; et, lorsqu'il s'agit d'appliquer l'une ou l'autre de ces qualifications à un cours d'eau, il suffit de s'en référer au jugement qu'en portent les habitants du pays*.

Cette opinion ne repose, à notre sens, sur aucun motif sérieux. Rien ne prêterait tant à l'arbitraire que les prétendus signes desquels elle fait dépendre le caractère privatif ou la publicité d'un cours d'eau. A combien de centimètres en plus ou en moins dans la largeur ou dans la profondeur du lit des eaux, faudra-t-il reconnaître l'existence d'une rivière plutôt que celle d'un ruisseau, et réciproquement? Et, quant à la dénomination que les riverains donnent à un cours d'eau,

1 V. n. 159.

L. 2, § 1, D. De divis. rer. 3 L. 1, §§ 2, 3, D. De flumin. Proudhon, Dom. publ., n. 932.

ne varie-t-elle pas, le plus souvent, d'un bord à l'autre? Estelle même constante dans chaque localité? N'est-ce pas indifféremment que, dans le même lieu et pour désigner le même cours d'eau, on se sert tout à la fois des dénominations suivantes : rivière, ruisseau, ru ou rupt, crau, torrent, ravin ou ravine? L'expérience journalière est là qui le démontre.

Il faut donc en conclure qu'au point de vue du droit, la largeur, la profondeur du lit d'un cours d'eau sont des circonstances indifférentes. Peu importe que l'eau s'écoule avec beaucoup ou peu d'abondance; peu importe qu'elle soit rivière ou ruisseau. Dès que, sortie du fonds où elle est née, elle coule d'une manière pérenne et continue, cela suffit; elle appartient à la catégorie des eaux publiques.

166. Mais pour qu'à l'instant même où elle échappe au pouvoir du maître de la source, l'eau pérenne et continue ne retombe pas immédiatement dans un autre domaine, celui de l'Etat, il faut qu'elle n'offre d'aptitude ni à la navigation, ni à la flottaison. L'absence de cette aptitude est donc, pour les cours d'eau dont nous nous occupons ici, un second signe distinctif.

167. Plus loin nous expliquerons en quoi consiste l'aptitude à la navigation et à la flottaison, qui, lorsqu'elle est présentée par des eaux publiques, suffit pour attribuer la propriété de ces eaux à l'Etat1. Dès à présent, cependant, nous dirons que, seule, la flottaison par trains et radeaux produit cet effet. Quant à la flottaison à bûches perdues, elle n'est pas considérée comme une véritable navigation; d'où suit que les rivières et ruisseaux qui n'offrent d'aptitude qu'à ce dernier genre de flottaison, ne sortent pas de la classe des cours d'eau qui n'appartiennent à personne et dont l'usage est commun à tous.

Toutefois, on s'est demandé s'il ne fallait pas faire d'ex

' V. n. 236.

ception à l'égard des cours d'eau flottables à bûches perdues qui, aboutissant par la haute Seine à Paris, contribuent à l'approvisionnement de cette capitale.

Les cours d'eau quelconques, qui affluent à la haute Seine, sont, en effet, l'objet de dispositions dont il importe d'apprécier la portée. Ainsi, l'édit royal du mois de décembre 1672, dont le but est d'assurer l'approvisionnement de Paris, porte, chap. 1er, art. 1er: «Pour faciliter le commerce par les rivières et le transport des provisions nécessaires à la ville de Paris, défenses sont faites à toutes personnes de détourner l'eau des ruisseaux et des rivières navigables et flottables, affluentes dans la Seine, ou d'en affaiblir ou altérer le cours par tranchées, fossés, canaux, ou autrement : et, en cas de contravention, seront les ouvrages détruits réellement et de fait et les choses réparées incessamment aux frais des contrevenants. » D'autre part, un arrêté du 13 ventôse an V, ayant pour but de rappeler l'exécution des anciens règlements sur les eaux affluentes à la haute Seine, dispose que, « toutes les rivières navigables et flottables, et les ruisseaux servant au flottage des bois destinés à l'approvisionnement de Paris, étant propriétés nationales, nul ne peut en détourner l'eau, ni en altérer le cours par fossés, tranchées, canaux, ou autrement. » Faut-il conclure de là que même les cours d'eau, qui ne seraient flottables qu'à bûches perdues, mais qui aboutissent à Paris, doivent être rangés, avec les cours d'eau navigables et flottables, parmi les choses domaniales?

Mais l'Etat n'a jamais élevé une pareille prétention et nous croyons, au surplus, qu'elle serait inadmissible '. L'édit de 1672 ne contient qu'une simple prohibition dont le principe ne s'y trouve pas exprimé, mais que l'étendue du pouvoir réglementaire exercé par l'administration sur tous les cours

1 CONF. Dufour, n. 290.

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