Page images
PDF
EPUB

besoin pour cela de rien demander, ni de rien prendre à l'Etat. Le pouvoir du législateur à cet égard pouvait tout aussi bien s'exercer sur un objet que les faits et la nature excluent spontanément du domaine commun, que sur un objet dont l'Etat aurait eu la propriété. L'attribution de l'ancien lit au propriétaire lésé a lieu de plein droit et ne dépend aucunement de la volonté de l'Etat. Si celui-ci intervient, ce ne peut être que comme administrateur et régulateur du cours d'eau et autres choses communes, et simplement pour reconnaître et constater les circonstances et les faits qui obtiennent d'euxmêmes les effets légaux que nous venons de signaler.

Ainsi, l'opinion qui, repoussant l'appropriation des cours d'eau non navigables ni flottables, soit par les riverains, soit par l'Etat, enseigne que ces cours d'eau sont des choses communes, desquelles la loi règle l'usage, est celle que nous croyons devoir adopter. Elle est, au surplus, partagée par MM. Tarbé de Vauxclairs' Nadault de Buffon 2, et Dufour, dans sa seconde édition 3, et nous ne tarderons pas à voir que la Cour suprême a fini par la consacrer de la manière la plus solennelle.

172. Quelques auteurs ont essayé d'un compromis entre cette dernière opinion et celle qui est favorable aux prétentions des riverains. Ils font, en conséquence, dans les cours d'eau une distinction entre le lit et les eaux. Ils regardent bien celles-ci comme n'appartenant à personne, mais ils enseignent que le lit est susceptible d'appropriation, et appartient aux riverains *. Cette doctrine, qui consiste à diviser un ensemble de choses essentiellement unies par la nature, ne nous paraît pas acceptable. Elle ne saurait résister d'ailleurs aux arguments que nous avons cités plus haut, et

1 Dict. des trav. publ., vo Cours d'eau.

Usines, t. II, p. 14.

3 Droit adm. appl., t. IV, n. 440.

• Duranton, Code civil, t. V, n. 208; Cormenin, Droit adm., vo COURS D'EAU, $3; Garnier, n. 2 et suiv.; Dufour, première édition, n. 1198.

que nous avons tirés de la loi du 3 frimaire an VII, des articles 2 et 3 du décret du 22 janvier 1808, de l'article 3 de la loi du 15 avril 1829.

173. La jurisprudence des Cours et des tribunaux a éprouvé, en ce qui concerne cette question importante, de longues hésitations. On cite, notamment, comme ayant adopté l'opinion favorable aux riverains, un arrêt d'Amiens, du 28 janvier 18341, et deux arrêts de Rouen, l'un du 27 novembre 1809, l'autre du 23 mars 1839 2. On cite même un arrêt de la Cour de cassation, du 21 février 1810 (Sozzi). Mais aujourd'hui la jurisprudence en est arrivée et semble devoir s'arrêter à l'opinion que les cours d'eau, n'appartenant à personne, sont des choses communes. C'est notamment ce que la Cour de cassation a jugé, par un arrêt du 10 juin 1846, rendu après une longue délibération en la Chambre du conseil. Voici dans quelles circonstances est intervenue cette importante décision.

Lors de l'expropriation des terrains que le canal de la Sambre à l'Oise devait traverser, le sieur Parmentier, à qui l'on enlevait une prairie arrosée par un petit cours d'eau, l'Etreux, réclama une indemnité non-seulement à raison de son fonds, mais encore à raison du lit de la rivière, duquel il se prétendait propriétaire. Le jury, en effet, fit entrer cette dernière valeur pour la somme de trois cent quatre-vingt onze francs dans l'indemnité qu'il mit à la charge de la compagnie concessionnaire du canal. Celle-ci s'étant refusée à payer, par le motif qu'il ne doit point être tenu compte aux riverains du lit des eaux courantes, duquel ils ne sont point propriétaires, vit sa résistance condamnée par le tribunal de Vervins, et, sur l'appel, par la Cour royale d'Amiens.

1 Rives, p. 106.

Daviel, n. 537 bis.

C'est contre les décisions de ces tribunaux qu'elle s'est pourvue en cassation. Arrêt :

« La Cour;-...Vu les articles 644 et 714 du Code civil ' ;Attendu qu'un cours d'eau se compose essentiellement et de ses eaux et du lit sur lequel elles s'écoulent; que les eaux et leur lit forment, par leur réunion et tant qu'elle subsiste, une seule et même nature de biens, et doivent, à moins d'une volonté contraire exprimée formellement par la loi, être régis par des dispositions identiques; Attendu que l'article 644 du Code confère à celui dont la propriété borde un cours d'eau non navigable ni flottable le droit de se servir de l'eau à son passage, pour l'irrigation de ses propriétés, et à ceux dont cette eau traverse l'héritage, le droit d'en user dans l'intervalle qu'elle parcourt, à la charge de la rendre, à la sortie de leur fonds, à son cours ordinaire; - Attendu que ces droits d'usage, spécifiés et limités, sont exclusifs du droit à la propriété du cours d'eau ; Attendu que, d'après l'article 565 du même Code, lorsqu'une rivière, même non navigable ni flottable, se forme un nouveau cours, en abandonnant son ancien lit, les propriétaires des fonds nouvellement occupés prennent, à titre d'indemnité, l'ancien lit abandonné; que cette attribution faite par la loi démontre qu'elle ne considère pas l'ancien lit abandonné comme appartenant aux propriétaires riverains de cet ancien lit; - Attendu que les cours d'eau non navigables ni flottables n'appartenant point aux propriétaires riverains, d'après les dispositions ci-dessus, ils rentrent dans la classe des choses qui, aux termes de l'article 714 du Code civil, n'appartiennent à personne, dont l'usage est commun à tous et dont la jouissance est réglée par les lois de police; - Attendu qu'à la vérité les choses auxquelles s'applique l'article 714 sont distinctes des biens qui, d'après l'article 713, n'ayant pas de maîtres, appartiennent

V. le premier de ces articles, n. 176, et le second, n, 171, p. 231.

à l'Etat, mais qu'il suffit que la loi refuse aux propriétaires riverains la propriété des cours d'eau non navigables ni flottables, pour qu'il n'y ait pas lieu de leur accorder une indemnité à raison de l'occupation du lit formant partie intégrante de ces cours d'eau; - Attendu que l'arrêt attaqué a accordé une indemnité au défendeur pour la valeur du lit de la rivière d'Etreux, dont il était exproprié, et par application de l'article 545 du Code civil; Qu'en jugeant ainsi, cet arrêt a faussement appliqué ledit article 545 et expressément violé les articles 644 et 714 du Code civil; Casse, etc. 2. »

174. La pente est le résultat de la disposition physique que présente le lit occupé par les eaux courantes. Suivant l'opinion qu'on adoptera sur l'affectation de ce lit, on rangera la pente, soit dans le domaine des riverains, soit dans celui de l'Etat, soit enfin parmi les choses n'appartenant à personne et régies par l'article 714 du Code Napoléon. C'est dans ce dernier sens que naturellement nous nous prononcerons. Nous ne ferons d'ailleurs en cela que suivre la jurisprudence de la Cour de cassation et celle du Conseil d'Etat.

175. Ainsi se trouve déterminée par les notions qui précèdent la nature des droits auxquels les cours d'eau non navigables ni flottables sont soumis. Relativement aux riverains, il s'agit simplement de l'usage d'une chose commune. Quant à l'administration, nous savons maintenant que le législateur l'a investie du pouvoir de réglementer cet usage et la chose même à laquelle il s'applique. Il nous reste à parler de l'exercice de ces deux sortes de droits.

176. Le Code Napoléon règle ainsi les droits des riverains . « Art. 644. Celui dont la propriété borde une eau cou

IV. cet article au numéro 98, p. 129.

* CONF. Cass., 17 juin 1850 (Galand). Daviel, n. 538.

Cass., 14 février 1833 (Martin). '

⚫ Conseil d'Etat, 13 août 1851 (Rouxel).

rante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l'article 538', au titre de la distinction des biens, peut s'en servir à son passage pour l'irrigation de ses propriétés. Celui dont cette eau traverse l'héritage peut même en user dans l'intervalle qu'elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire. >>

[ocr errors]

177. La première condition pour avoir droit à l'usage des eaux étant de posséder un fonds traversé ou bordé par un cours d'eau, il suit que cette condition n'est remplie qu'autant qu'il y a contiguïté entre le fonds et le cours d'eau. Ils ne seraient donc pas fondés à se prévaloir de la disposition de l'article 644, ceux-là dont les fonds seraient séparés d'une rivière ou d'un ruisseau, soit par un chemin public, soit par un héritage intermédiaire.

Toutefois, il en serait différemment pour ce dernier cas si le fonds séparé du cours d'eau par l'héritage intermédiaire n'avait fait qu'un avec cet héritage à une époque antérieure ; et si l'on établissait qu'il n'avait cessé d'en faire partie que par vente, donation, échange ou par un partage entre cohéritiers, sans que le droit à l'usage des eaux lui eût été retiré, et sans que, d'ailleurs, depuis le partage, ce droit eût subi d'interversion par le fait des autres riverains 3.

3

178. D'autre part, c'est seulement sur les rivières et ruisseaux du domaine commun, c'est-à-dire sur les cours d'eau naturels, que l'usage attribué aux riverains par l'article 644 peut s'exercer ; car partout où les eaux courantes sont dérivées dans un lit artificiel, dans un canal appartenant à des

V. cet article au numéro 232.

* Toulouse, 26 novembre 1832 (Sanstous); Bordeaux, 2 juin 1840 (Briand) ; Angers, 28 janvier 1847 (Ragot).

V., sur ce point de droit civil, Demolombe, Servit., n. 153; Daviel, n. 590, etc.

Cass., 28 novembre 1815 (Bernard); id., 9 décembre 1818 (Bodin); id., 17 mars 1840 (princes d'Aremberg).

« PreviousContinue »