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rigole dans son bord pour puiser ainsi à cette retenue 1. »> Nous ne pouvons nous ranger à l'avis du savant jurisconsulte. Un barrage n'a le résultat restreint dont il parle, que lorsqu'il a été établi dans le but déterminé par les lois des 29 avril 1845 et 11 juillet 1847, relatives aux irrigations2; autrement sa construction a pour effet certain, nécessaire, dans la pensée de son auteur, de retenir les eaux jusqu'à la hauteur fixée par la crête de l'ouvrage, afin d'en jouir exclusivement. M. Daviel l'a bien senti ailleurs, alors qu'il enseigne que, par le moyen de travaux d'art maintenus pendant trente ans, on a prescrit le droit de soutenir les eaux à un niveau déterminé3. En général, quand un riverain établit un barrage, il annonce par là l'intention de prélever sur la rivière ou le ruisseau toute l'eau nécessaire à sa retenue, et d'en jouir exclusivement; il attaque donc et contredit par cet acte tout droit qui s'exercerait au préjudice du volume d'eau qu'il s'est attribué. Cette mainmise ne s'étendrait pas toutefois indéfiniment en amont de la construction qui en est la base et l'origine. Elle n'atteindrait évidemment que les droits afférents aux propriétés le long desquelles le reflux, résultant de la retenue d'eau, se produirait d'une manière sensible. Ces droits seuls seraient, par ce fait, interpellés et mis en demeure de se défendre. Tous les autres resteraient en dehors de la contradiction.

Enfin, le niveau d'eau qu'il est possible d'acquérir ainsi par prescription n'est pas sans limite. On doit considérer à cet égard que si on laissait arriver la hauteur de la retenue à un point où elle causerait des inondations sur les propriétés supérieures, ou des remous préjudiciables aux usines plus anciennes que le barrage, elle cesserait d'être susceptible de

1 Cours d'eau, n. 583, 597 bis.

2 V. n. 181.

3 Cours d'eau, n. 544, p. 68.

former une possession légale 1. Ces inondations et ces remous constitueraient, en effet, à titre de transmission nuisible des eaux, des délits imputables à l'auteur de la retenue, et il est de règle générale qu'un fait réprimé par la loi ne peut servir de base à la prescription.

189. M. Dufour enseigne qu'une usine dépourvue d'autorisation constitue une contravention, alors même qu'elle est placée sur un cours d'eau non navigable ni flottable; que celui qui l'exploite, désarmé vis-à-vis de l'administration, ce qui n'est pas contestable, l'est également vis-à-vis de ses coriverains, et qu'il ne peut jamais acquérir à l'encontre de ceux-ci une possession légale 3.

Mais, sur ce dernier point, nous ne pouvons être d'accord avec M. Dufour.

Qu'il en soit ainsi qu'il le dit pour une usine située sur un cours d'eau domanial, sur un fleuve navigable et flottable, cela se comprend; les règlements et les lois prohibant d'une manière absolue l'emploi de ces eaux, il en résulte naturellement que l'intervention administrative est indispensable pour lever la défense, et que, de plus, elle doit être préalable à l'usage défendu. Mais les cours d'eau non navigables ni flottables ne sont plus dans la même situation. Loin d'en prohiber l'emploi, le Code civil attribue expressément aux riverains la faculté de s'en servir. Sans doute, l'exercice de cette faculté est subordonné aux règlements administratifs; l'autorité publique peut intervenir en tout temps, et quand elle le juge convenable, au milieu des jouissances que les particuliers exercent. sur les eaux, pour les régler, les modifier, les soumettre à des conditions parmi lesquelles peut, à la vérité, se placer la défense d'employer désormais les eaux de telle rivière, de tel ruis

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CONF. Proudhon. n. 1187. Contra, Demolombe, n. 160.

seau, soit au jeu d'une usine, soit à l'irrigation des propriétés, sans en avoir obtenu l'autorisation préalable. Mais, cela posé, quand le cours d'eau sur lequel l'établissement fonctionne n'a pas été l'objet exprès et spécial d'une défense de cette sorte, où est la contravention? Et, s'il n'y a pas de contravention, où est le vice qui atteint la jouissance de l'usinier et empêche celle-ci d'être, vis-à-vis des coriverains, acquisitive de possession?

Tout ce qu'il est possible de reprocher à l'usinier, c'est son manque de prudence et de prévoyance. Le défaut d'autorisation administrative laisse son établissement dans une situation éminemment précaire, et l'expose à une suppression pure et simple qui peut être prononcée à chaque instant pour assurer le libre cours des eaux.

Mais la position où cet usinier se trouve placé vis-à-vis de l'administration n'influe en rien sur celle qu'il occupe vis-àvis de ses coriverains. Sa jouissance a interpellé la leur et l'a contredite; et, comme elle s'appuie en outre sur une disposition formelle de la loi, l'article 644 du Code Napoléon, elle est susceptible de constituer, avec le temps voulu, soit la possession annale, soit la prescription trentenaire.

L'autorisation accordée pour l'établissement d'une usine ou d'ouvrages hydrauliques serait plutôt, selon nous, de nature à empêcher l'accomplissement du fait de la possession ou de la prescription. En effet, l'autorisation suppose que le point et le niveau des eaux de l'usine ont été fixés par acte administratif. Or, toute inobservation de ce règlement serait une contravention 1. Le propriétaire d'ouvrages hydrauliques autorisés devrait donc toujours être ramené dans les limites du niveau d'eau qui lui a été imposé, au point de vue de l'utilité sociale, quelque longue qu'ait été d'ailleurs sa possession contraire. On ne prescrit pas contre l'ordre public *.

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190. Nous avons parlé plus haut 1 des jouissances qui, entre riverains, s'établissaient insensiblement et par l'effet d'un consentement tacite ; nous avons même expliqué que ces jouissances, pour servir de base à la prescription, devaient impliquer une véritable contradiction des droits de celui contre lequel on voulait prescrire. Dans l'application des principes établis à cet égard, nous supposions des jouissances privatives et isolées dont il s'agissait de déterminer le caractère vis-à-vis d'un ou plusieurs riverains considérés en particulier.

Si l'on suppose maintenant un mode de jouissance analogue établi sur le parcours d'un ruisseau ou d'une rivière, dans toute l'étendue du territoire d'une commune ou d'un canton, et passé en habitude générale, à raison du temps immémorial depuis lequel il dure, l'origine des faits ne sera plus la même. Il ne résultera plus d'un tel état de choses un simple cas de prescription; il y aura là un usage local qui forme le titre de tous les coriverains situés dans le finage de la commune et du canton, et qui constitue leur loi. Les usages de cette sorte, en effet, rentrent parmi les règlements locaux et particuliers dont l'article 645 maintient l'observation.

Comme exemple d'usages locaux de cette sorte, nous citerons ceux qui, d'après M. Limon, sont en vigueur dans le département du Finistère. « Dans l'arrondissement de Brest, dit cet estimable auteur, les meuniers, et ils sont nombreux, se considèrent comme les maîtres des cours d'eau alimentant leurs usines, depuis la Saint-Jean d'été jusqu'à la Saint-Jean d'hiver, en d'autres termes, du 24 juin au 27 décembre. Dans l'arrondissement de Morlaix, les meuniers réclament et exercent un droit analogue, quoiqu'un peu moins explicite. Ainsi,

1 V. n. 185 et suiv.

2 V. n. 192.

3 Daviel, n. 987.

à Morlaix, dès le 1er juin, les meuniers s'occupent seuls de ramener et de maintenir dans le bief ou canal artificiel les eaux détournées par les propriétaires de prairies en amont. A Lanmeur, on considère les meuniers comme maîtres de l'eau. pendant l'été et l'automne; en hiver et dans le printemps, c'est le tour des riverains. A Sizun, le privilége des meuniers est reconnu depuis le 15 mai jusqu'au 30 septembre seulement; à Plouigneau, du 24 juin au 1er octobre; à Saint-Polde-Léon, de juin à décembre; à Saint-Thégonnec et dans les quatre autres cantons, dès qu'il y aura pénurie d'eau.

« Dans l'arrondissement de Quimper, si, à Rosporden, à Concarneau, à Pont-Croix, à Douarnenez, les meuniers ne sont point dans l'usage d'exercer un monopole sur les cours d'eau, il est certain qu'à Quimper, à Briec, à Pont-l'Abbé, à Plougastel-Saint-Germain et à Fouesnant, les usiniers suivent les coutumes de l'arrondissement de Brest. C'est à partir de la Saint-Jean d'été que les riverains laissent l'eau aux meuniers, qui en usent à volonté jusqu'à la saison des pluies; en un mot, tant qu'elle est pour eux un objet de première nécessité. Toutefois, à Fouesnant, l'usage ne semble pas aussi formellement reconnu que dans les autres cantons.

་ Dans l'arrondissement de Châteaulin, nous trouvons ces pratiques établies à Pleyben et au Faou, où le privilége est attribué aux usiniers du 15 mars au 15 octobre; à Huelgoat, où l'on admet que les riverains peuvent irriguer, à la condition de ne pas nuire au jeu des usines; à Chateauneuf-du-Faou, où les irrigations dommageables aux meuniers peuvent être interdites par ceux-ci, surtout dans les mois de juillet et août; à Crozon, ou du moins dans les communes du canton autres que Crozon, où, par exception, les riverains peuvent toujours irriguer sans consulter les intérêts des meuniers; à Châteaulin même, où, malgré quelques résistances isolées, les meuniers détruisent les travaux susceptibles de produire le chô

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