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mage; à Carhaix encore, où il est reconnu que les meuniers ont le droit de s'opposer aux prises d'eau sur le principal courant, depuis la Saint-Jean d'été jusqu'à la Saint-André (du 24 juin au 30 novembre).

<< Enfin, dans l'arrondissement de Quimperlé, il est de tradition que, à partir de la Saint-Jean, l'eau nécessaire au jeu des usines est laissée aux usiniers et ne peut être détournée par les riverains supérieurs,

<«< Ainsi, sur quarante-trois cantons, à peine on peut en compter cinq où les meuniers ne réclament pas et n'exercent pas le privilége dont il s'agit 1... »

191. L'origine seigneuriale d'une usine hydraulique ou d'une prise d'eau pour l'irrigation est-elle un titre qui donne aux possesseurs actuels un droit plus ou moins exclusif à l'usage des eaux du cours sur lequel elles sont situées?

L'affirmative ne serait pas douteuse si l'on s'arrêtait aux prétentions de ces possesseurs. D'après eux, soit qu'elles aient été concédées à des tiers, à titre onéreux ou autrement, et avec affectation déterminée de telle partie d'un cours d'eau, soit qu'elles aient été établies par les ci-devant seigneurs, pour leur propre compte, ces usines et ces prises d'eau seraient autant d'obstacles à ce que les autres riverains pussent exercer le droit d'usage qui leur est conféré par l'article 644 du Code Napoléon. Les seigneurs féodaux, disent les possesseurs de ces anciennes usines et prises d'eau, avaient sur les cours d'eau non navigables de leurs seigneuries un véritable droit de propriété foncière; ils ont donc pu en faire, pour eux, tel emploi, pour d'autres, telle disposition qui leur ont paru convenables. Or, ce qu'ils ont fait, sous ce rapport, n'a reçu aucune atteinte des lois abolitives de la féodalité, et doit encore aujourd'hui être respecté. Ces lois, en effet, n'ont supprimé

Usages loc. du Finistère, p. 64 et suiv.

que les droits se rattachant à la mainmorte ou à la servitude personnelle; quant à la propriété foncière, il n'y a point été touché. Le décret des 15-18 mars 1790 a, par son article 26, formellement excepté les moulins de la suppression totale qui était faite des droits féodaux. Cette exception n'a pu évidemment s'appliquer à l'édifice seul; elle a compris forcément tous les objets nécessaires au jeu du moulin, et, par cette raison même, les eaux que le titre originaire affectait à son usage.

A ces arguments, les riverains qui veulent participer à l'usage des eaux, conformément à l'article 644, répondent : Quelle que soit la nature du droit exercé par les ci-devant seigneurs sur les cours d'eau non navigables de leur localité, il est certain que ce droit n'avait ni une autre source, ni une autre base que leur justice. C'est ce qu'établissent les citations empruntées par Merlin à Bouteiller, Despeisses. Boutaric et Loyseau, et qui sont reproduites dans un réquisisitoire que ce savant magistrat prononça précisément sur la question, en l'an X, devant la Cour de cassation'. Toutes ces citations attestent que la police et la libre disposition des petites rivières n'appartenaient aux seigneurs que comme seigneurs justiciers, soit hauts, soit moyens. Après une pareille constatation, il ne reste plus qu'à invoquer d'abord l'article 1er du décret des 13-20 avril 1791, aux termes duquel « tous les droits ci-devant dépendant de la justice seigneuriale sont abolis sans indemnité, » et ensuite l'article 644 du Code Napoléon, qui confère l'usage des eaux aux riverains.

Telles sont les raisons données dans les deux camps, et à l'aide desquelles on veut étayer un système beaucoup trop exclusif de part et d'autre. En effet, s'il est vrai que les lois modernes ont aboli tous les droits dépendant de la justice

1 Merlin, Questions de droit, vo COURS D'EAU, § 1or.

seigneuriale, on ne peut contester que cette abolition prononcée par le législateur doit être restreinte aux seuls priviléges entachés du caractère de féodalité. Or, ce principe une fois admis, on en arrive forcément à distinguer parmi les concessions seigneuriales celles qui, puisées dans le droit civil, ne se rattachent en rien au régime féodal, des concessions qui, au contraire, expriment l'idée de féodalité. Les premières concessions qui doivent être maintenues sont évidemment celles qui n'ont eu pour résultat que de conférer aux riverains, sur les rivières qui bordent leur propriété, un droit d'usage limité aux besoins de leur héritage ou de leur usine, tels qu'ils étaient constitués dans l'origine. Les secondes concessions, c'est-à-dire les concessions entachées de féodalité, et qui, par conséquent, doivent être considérées comme nulles, ou tout au moins réduites à la valeur des premières, seront celles qui auront attribué aux riverains des droits d'usage d'une étendue illimitée et dépassant tous leurs besoins agricoles ou industriels. Cette distinction nous paraît à la fois conforme à la nature des choses et au véritable esprit des lois modernes. Il serait souverainement injuste, en effet, de ne pas reconnaître à l'autorité seigneuriale le droit d'avoir pu accorder des concessions et des autorisations que l'administration actuelle a la faculté de consentir.

A nos yeux donc, les possesseurs actuels d'une prise d'eau, d'une usine ayant une origine seigneuriale, trouvent bien dans cette origine un titre qui leur confère l'usage exclusif du cours d'eau, mais dans la mesure seulement des besoins et des nécessités de leur établissement tel qu'il existait à l'origine. Une fois ces besoins satisfaits, et s'il reste un excédant, l'article 644 reprend son empire et doit recevoir son application. Les riverains peuvent s'en prévaloir pour profiter des avantages qu'offrirait encore le cours d'eau, et qui n'auraient point été épuisés.

La jurisprudence paraît s'être ralliée en définitive aux principes que nous venons d'exposer. Cependant, on pourrait souhaiter que la doctrine de la Cour suprême fût à cet égard un peu plus explicite; elle laisse dans les idées un vague qu'il serait désirable de voir disparaître. Voici, du reste, en quels termes s'explique cette Cour, dans une espèce où il était constaté, par un arrêt de Nîmes, que les eaux litigieuses étaient si faibles, qu'elles pouvaient à peine suffire aux besoins de celui qui prétendait en avoir l'usage exclusif en vertu d'une concession seigneuriale.

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« Attendu que le législateur, en réglant par les articles 644 et 645 du Code civil les cours d'eau qui bordent ou traversent les héritages, n'a porté aucune atteinte aux droits légalement acquis sur ces mêmes cours d'eau, en vertu de titres particuliers; Attendu que l'arrêt attaqué, appréciant les titres des parties, a jugé que ceux de Cavalier lui donnaient des droits à l'usage des eaux du val de Font-Fassot pour l'irrigation des propriétés désignées dans ces titres...;- Attendu qu'il importe peu que les titres de Cavalier aient émané de l'ancien seigneur; que, sous l'empire de la législation féodale, la propriété des petites rivières non navigables appartenait aux ci-devant seigneurs, et que les lois abolitives de la féodalité n'ont pu porter atteinte aux droits antérieurement acquis en vertu et sous l'empire des lois existantes; d'où il suit que la Cour royale, qui a condamné Amat et Drulhon à détruire leurs prises sur le val de Font-Fassot, et leur a fait défense d'user de ses eaux, n'a violé aucune loi'. »

Dans une autre espèce où il s'agissait d'un moulin construit par un ancien seigneur, pour son propre compte, et où il était reconnu, en fait, que les eaux excédaient les besoins de cette

' CONF. Cass., 23 ventôse an X (commune de Greisembach); id., 19 juillet 1830 (Buyer).

usine, la Cour de cassation a, par arrêt du 21 juillet 1834, statué en ces termes :

<«< Attendu que le droit de jouir exclusivement des cours d'eau était une émanation du régime féodal et du droit de justice abolis par les lois de 1790 et 1791; que si l'article 26 du titre II de la loi des 15-28 mars 1790 met la propriété des moulins sous la sauvegarde de la loi, et enjoint aux municipalités de tenir la main à ce qu'elle soit respectée, cela doit s'entendre tant de la conservation des édifices et objets matériels qui faisaient partie des moulins, que du droit d'user des eaux qui les font rouler, et qui sont la propriété commune de tous les riverains; que ce droit est naturellement borné par celui d'autrui; qu'aux termes de l'article 644 du Code civil, le sieur Lombard de Quincieux, demandeur, dont les prairies bordent l'eau courante dont il s'agit, a le droit de s'en servir à son passage pour l'irrigation; qu'en cet état de choses, et aux termes de l'article 645 du même Code, il У avait à régler entre les parties l'usage des eaux, en conciliant l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété ; qu'il suit de là qu'en faisant défense de troubler à l'avenir la dame Chazal, défenderesse, dans la libre possession et jouissance des eaux nécessaires dans tous les temps à son moulin, en les dérivant ou détournant pour arroser lesdites prairies, au lieu de régler l'usage des eaux entre les propriétés auxquelles elles étaient utiles, la Cour royale de Grenoble a faussement appliqué l'article 26 du titre II de la loi des 15-28 mars 1790, et expressément violé les autres dispositions des lois précitées; Casse... >>

Nous terminerons cette matière importante par une dernière citation, qui, beaucoup mieux que les précédentes, posera les principes et établira les bases de la distinction que nous avons adoptée. Il s'agissait, dans cette dernière espèce, de la concession seigneuriale « de toutes les eaux d'un ruisseau

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