Page images
PDF
EPUB

des pouvoirs. A l'autorité judiciaire appartient le droit d'appliquer le règlement quand le sens en est clair et que la portée n'en est pas sérieusement contestée. Mais, dès qu'il s'élève sur le sens du règlement une contestation sérieuse, réelle, c'est l'administration qui doit l'interpréter: cujus condere, ejusdem interpretari. Les tribunaux doivent dès lors surseoir à prononcer sur le fond, jusqu'à ce que l'interprétation préalable ait été donnée par qui de droit.

Le contraire a été toutefois solennellement jugé par les Chambres réunies de la Cour de cassation, à la date du 20 mars 1848 : « Attendu que l'article 645 C. civ., ordonnant aux tribunaux d'observer, dans le jugement des contestations entre les propriétaires auxquels les eaux courantes peuvent être utiles, les règlements particuliers et locaux sur le cours et l'usage des eaux, il en résulte qu'ils ont le droit incontestable de reconnaître le véritable sens des dispositions qui y sont contenues, sans être tenus de renvoyer, pour leur interprétation, à l'autorité administrative. » En donnant au mot observer une étendue aussi grande, la Cour de cassation a posé une règle qui, selon nous, est des plus dangereuses. En effet, dans les contestations ayant pour objet l'usage des eaux, on invoque, le plus souvent, des règlements d'eau portés à diverses époques, par les autorités souveraines, ou féodales, qui ont successivement administré les différentes contrées formant la France actuelle, et presque toujours ces règlements sont contradictoires dans leurs termes et dans leurs dispositions. En pareils cas, la question importante est de savoir quel est, parmi tous ces actes d'administration publique, celui qui l'emportera, celui dont les dispositions devront être appliquées de préférence. Permettre aux tribunaux d'interpréter dans cette circonstance, c'est leur

1 Conseil d'Etat, 31 décembre 1814 (commune d'Elue); id., 20 janvier 1841 (Payssè); Grenoble, 17 août 1842 (Boissonnet). — Daviel, n. 988.

reconnaître le droit de censurer et d'infirmer, au besoin, un acte administratif. - Or, à ce point de vue, il est incontestable que l'incompétence des tribunaux est absolue1.

Cependant, avant d'appliquer les règlements d'eau, les tribunaux ont le droit d'examiner s'ils se présentent dans les conditions voulues par la loi pour être obligatoires, c'est-àdire s'ils sont revêtus des formes extérieures qui en établissent l'authenticité, et s'ils ont été rendus par des autorités compétentes, statuant dans les limites de leurs attributions. Par exemple, les juges civils ne seraient pas tenus d'observer l'arrêté par lequel un maire aurait prétendu régler l'usage et l'emploi des eaux entre des co-usagers: les règlements de cette sorte ne pouvant émaner que des préfets.

207. Les règlements d'eau administratifs ne sont pas d'ailleurs les seuls qu'aux termes de l'article 645 les tribunaux doivent observer. L'expression de règlements particuliers et locaux, dont se sert le législateur, comprend également les règlements conventionnels, les droits privés acquis sur les eaux par titres, destination de père de famille, possession légale, prescription, etc., et les usages locaux. Mais si les tribunaux sont obligés de tenir compte de ces titres et de ces droits, s'ils doivent les appliquer et les maintenir, ce n'est, bien entendu, qu'autant qu'ils ne sont pas en contradiction avec des actes administratifs. Dans tous les cas, nous l'avons vu, ces actes ont la prédominance.

Quant à l'interprétation et à l'appréciation des règlements particuliers et des titres privés, elles appartiennent incontestablement aux tribunaux civils, ainsi que leur application.

208. En l'absence de tous règlements administratifs ou particuliers qu'il faille observer, et lorsqu'il y a contestation sur l'usage et la distribution des eaux, les tribunaux civils,

1 Cass., 13 mai 1824 (Magnoncourt).

TOME 1.

18

saisis du procès, règlent et partagent les caux entre les contendants'. «En prononçant, dit le Code, ils doivent concilier l'intérêt de l'agriculture avec le respect dû à la propriété. » «Les divers intérêts, fait observer M. Daviel, doivent donc être conciliés autant que possible, et pour cela amenés à des concessions réciproques, mais jamais au détriment des droits 2. >>

Si donc il s'élève une discussion entre des riverains qui, d'une part, veulent accaparer l'eau, et des riverains qui, d'autre part, prétendent en user, il est du devoir du juge de déterminer un mode de répartition de nature à garantir aux uns et aux autres l'usage légitime de l'eau, qui, pour eux, est une ressource précieuse. La Cour de Besançon, dans une affaire qui ne concernait que des irriguants, a formulé une règle de partage qui peut parfaitement s'appliquer aux contestations survenues entre ceux-ci et des usiniers, ou même entre des usiniers s'attaquant les uns les autres: «Les tribunaux, a-t-elle dit, doivent apprécier les besoins des héritages ayant droit en raison de leur étendue et de leur aridité plus ou moins grande, puis partager l'eau, d'après les possibilités du cours, entre tous ces fonds, proportionnellement aux besoins constatés. »

Dans l'exercice de leur pouvoir réglementaire, les tribunaux sont tenus de se laisser guider par plusieurs principes sur lesquels M. Daviel insiste très-longuement, et que nous nous contenterons de résumer d'après lui.

Le premier principe auquel les tribunaux doivent se conformer, c'est de ne statuer que sur les intérêts engagés devant eux; ils ne peuvent prononcer par voie de règlements

Cass., 10 avril 1821 (Saint-Jean) ; id., 24 janvier 1831 (Bagarré); id., 7 mai 1838 (Migeon).

2 Cours d'eau, n. 990.

Besançon, 27 novembre 1844 (Thiboudet).

généraux, lesquels sont exclusivement du ressort de l'autorité administrative.

Une autre règle de conduite à observer, c'est de ne point admettre à la distribution des eaux ceux auxquels la loi n'en confere pas l'usage; les juges ne pourraient, par exemple, autoriser une prise d'eau en faveur d'un non-riverain 2, ni autoriser le propriétaire d'une seule rive à détourner le cours d'eau, ou à y établir une usine.

Les tribunaux doivent également se garder de porter atteinte à des droits acquis par titres, prescriptions: nous l'avons fait remarquer plus haut. Par exemple, si le propriétaire d'une usine a acquis, par un titre privé, le droit de se servir sans discontinuation d'une eau courante, les tribunaux ne pourraient pas l'obliger à fermer son écluse à des époques fixes, pour transmettre l'eau au propriétaire d'une prairie qui n'aurait pas droit acquis à l'usage des eaux 4.

Enfin, si le règlement à faire exige que des ouvrages d'art soient construits pour déterminer la hauteur d'eau d'une usine, les tribunaux devront renvoyer les parties à se pourvoir devant l'administration, à laquelle la loi du 6 octobre 1791 a conféré exclusivement le droit de fixer la hauteur des eaux 5.

Il ne faut pas oublier, en dernier lieu, que le règlement judiciaire cède devant tout règlement d'eau administratif postérieur qui viendrait le remplacer, ou devant les arrangements survenus entre les cointéressés sur le mode de partage des eaux.

Art. 5 C. Nap.

Bordeaux, 8 avril 1826 (Marsac).

Cass., 19 avril 1841 (Chamflour).

* Cass., 24 janvier 1831 (Bagarré).

Cass., 6 décembre 1831 (Pernel). - Merlin, Répert., vo COURS D'EAU. Rouen, 11 août 1836 (Lefevre).

[blocks in formation]

Des dérivations telles qu'étangs, canaux d'amenée et de fuite, biefs et arrière-biefs d'usines.

209. L'eau des rivières et ruisseaux, dérivée sur un fonds, ne perd pas pour cela sa nature de chose commune.

210. Mais elle est préservée légalement, au profit de celui qui possède le canal de dérivation, dé l'atteinte des tiers.

211. De la propriété des biefs et canaux d'amenée d'une usine hydraulique.

212. Propriété des francs-bords de ces biefs et canaux.

213. Droits de l'usinier sur les eaux alimentaires de son établisse

ment.

214. Si la servitude de prise d'eau et de dérivation, exercée jusqu'alors en vue de l'irrigation, est aggravée par cela que l'eau est désormais affectée au jeu d'une usine?

209. Le propriétaire dont le fonds est traversé par un cours d'eau peut seul en user pour former un étang; le propriétaire de l'une des deux rives n'aurait pas virtuellement ce droit ; les termes de l'article 644 précité ne laissent aucun doute à cet égard. Mais quand cet étang est établi, qu'il ait été formé au moyen d'une retenue effectuée sur le lit même du ruisseau, ou latéralement à ce lit au moyen d'une dérivation, il est certain que l'eau ainsi employée ne change pas de nature: si fossa manu facta sil, per quam fluit publicum flumen, nihilhominùs publica fit; et ideo si quid ibi fiat, in flumine publico factum videtur 1.

Ainsi, bien que dérivée, l'eau publique reste encore assujettie aux conditions contenues dans les articles 644 et 645 précités du Code Napoléon, c'est-à-dire que le propriétaire est tenu de rendre l'eau vers la sortie de son fonds à son cours naturel, et qu'il reste soumis, dans l'emploi qu'il en fait, aux règlements et aux droits de police de l'administration.

1 L. 1. § 8, D. De flum.

« PreviousContinue »