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c'est uniquement d'après l'existence des titres, des lieux et des circonstances, qu'on doit se décider sur la propriété du bief ou du canal de dérivation 1.

212. Les mêmes règles de droit doivent être appliquées à la propriété des francs-bords des canaux d'amenée et des biez; il n'existe aucune présomption légale qui établisse cette propriété en faveur du propriétaire de ces canaux artificiels ou des biez2. Cette propriété même lui eût-elle appartenu à l'origine, il a pu la perdre par suite des entreprises des ri verains, lesquelles, n'ayant pas été réprimées, ont servi de base à la prescription, dont ceux-ci peuvent se prévaloir. <«< En cultivant, en plantant les francs-bords du canal, ils peuvent en prescrire la propriété, et si le volume d'eau dimi nue, et qu'ils poussent leur culture jusque dans le lit du canal, ils prescriront de même la propriété du lit. »

213. Dans tous les cas, le droit que le propriétaire de l'usine exerce sur les eaux alimentaires qui sont contenues dans les canaux et biefs l'autorise à y faire et à y surveiller tous les travaux nécessaires pour empêcher la déperdition et la filtration des eaux, comme aussi à déposer sur les rives le produit des curages et les vases en provenant. Il peut également s'opposer à tous les ouvrages que les riverains, même propriétaires des bords, pourraient y faire, s'il devait en résulter une diminution dans les eaux et un obstacle à leur cours. « L'usage des eaux alimentaires d'une usine ne saurait être entravé ou diminué d'aucune manière*. »

214. Nous avons vu que celui dont les fonds ne sont ni bordés, ni traversés par le cours d'eau, ne peut y prendre l'eau si ce n'est dans le cas où des titres particuliers, tels que les

1 Daviel, n. 833, 833 bis; Demolombe, n. 130.

Cass., 13 janvier 1835 (de Mazière); id., 6 mars 1844 (Hubert).

8 Daviel, n. 838.

Daviel, n. 840.

conventions, la destination de père de famille, la prescription, lui auraient donné le droit de la dériver à travers les fonds riverains. Le maître d'une dérivation de cette sorte pourrait l'employer, s'il le juge convenable, au mouvement d'une usine.

Quand cela a lieu, il arrive parfois que si, sur le fonds assujetti, il existe une usine, le propriétaire de cette usine, s'effrayant de la concurrence possible qui va résulter pour lui de l'établissement nouveau, s'oppose à ce qu'il soit autorisé, ou, après l'autorisation, à ce qu'il soit construit, sous le prétexte que le nouvel emploi des eaux dérivées à travers son fonds constitue une aggravation de la servitude de prise d'eau et d'aqueduc. Mais une opposition ainsi motivée ne saurait être accueillie. Ce n'est pas le mode de l'usage des eaux qui, en général, est fixé par les conventions et surtout par la prescription, c'est seulement le droit de les prendre et de les amener à travers le fonds d'autrui. La servitude n'est donc pas aggravée par cela que les eaux sont affectées désormais au jeu d'une usine, bien qu'elles n'aient été jusqu'alors employées qu'à l'irrigation. Il n'y aurait aggravation que si, pour l'usage nouveau, il eût fallu augmenter le volume des eaux, ou élargir la prise et le canal d'amenée.

C'est par ces motifs qu'il a été jugé qu'un propriétaire qui avait acquis par prescription un droit de prise d'eau et une servitude d'aqueduc avait pu changer la destination des eaux amenées dans son fonds, et s'en servir pour l'alimentation d'une usine, bien qu'il ne les eût employées jusque-là que pour l'irrigation; peu importait que cette usine nouvelle fit concurrence à un établissement industriel de même nature existant sur le fonds servant.

Cette solution suppose une espèce où la servitude de prise

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d'eau et d'aqueduc, acquise au profit du propriétaire de la nouvelle usine, est pure et simple et où l'objet de cette servitude n'est pas déterminé d'une manière taxative par le titre d'acquisition. Mais, dans le cas contraire, la décision serait tout autre. C'est ainsi qu'il a été jugé qu'une prise d'eau acquise avec l'affectation déterminée d'un moulin à tan n'avait pu être employée à un moulin à huile, alors que sur le fonds servant existait déjà un moulin de cette dernière sorte, auquel il allait être fait concurrence. Ici, le changement dans l'affectation de l'eau, en dépassant la possession primitive et la destination d'origine, expressément déterminées, avait empiré la condition du fonds servant et aggravé la servitude 1.

§ 4. Endiguement, conservation, curage des cours d'eau non navigables ni flottables.

215. Travaux publics d'endiguement.

216. Travaux privés ayant le même objet.

217. De l'entretien des digues et du curage; travaux collectifs : loi du 14 floréal an XI, décret du 25 mars 1852.

218. Du cas où, sous le rapport du curage, un cours d'eau n'est l'objet ni d'un usage local, ni d'un règlement.

219. Hypothèse contraire.

220. Au gouvernement seul il appartient de porter des dispositions nouvelles relatives au curage et à l'entretien des digues.

221. De la compétence des préfets en ce qui concerne le rétablissement des cours d'eau dans leur largeur primitive; curage à vieux fond et à vieux bords.

221 bis. Ce que comprennent les travaux de curage.

222. Répartition des frais de curage et d'entretien entre les riverains et les usiniers.

223. Doivent être compris dans ces frais les honoraires des rédacteurs des plans et devis, et le traitement des gardes-rivières.

224. Contestations nées à l'occasion du curage, de son exécution et de ses frais compétence.

:

Cass., 15 janvier 1834 (Liotard).

225. Travaux privés ayant le curage pour objet.

:

226. Suite envasements, atterrissements occasionnés par un fait personnel.

227. Propriété des produits du curage.

215. L'entretien, la conservation des rivières, des ruisseaux et de leur cours exigent des soins et des travaux de nature diverse, pour la plupart desquels il existe des dispositions législatives expresses.

Ainsi, lorsque l'amélioration d'un cours d'eau nécessite de grands travaux d'endiguement, de fascinage, d'élargissement, d'approfondissement, etc., ils sont généralement projetés, arrêtés, exécutés comme en matière de travaux d'utilité publique, et la charge en est dès lors supportée par l'État ou par les concessionnaires qui le représentent 1. Il n'en est plus tout à fait de même quand ces grands travaux d'endiguage ou autres ont pour but principal de préserver des propriétés riveraines contre les débordements et les érosions. Si, dans ce cas encore, ils sont effectués conformément aux règles tracées pour les travaux d'utilité publique, ils sont du moins payés par les particuliers intéressés à leur exécution. « Lorsqu'il s'agira, dit l'article 33 de la loi du 16 septembre 1807, de construire des digues à la mer ou contre les fleuves, rivières et torrents navigables ou non navigables, la nécessité en sera constatée par le gouvernement, et la dépense supportée par les propriétés protégées dans la proportion de leur intérêt aux travaux, sauf le cas où le gouvernement croirait utile et juste d'accorder des secours sur les fonds publics. » La dépense, ainsi mise à la charge des particuliers intéressés, est répartie entre eux d'après des règles tracées par cette loi de 1807, et recouvrée conformément aux règles prescrites pour les contributions directes 2.

1 Art. 4, Loi des 10-15 juin 1854.

2 Art. 3, Loi du 14 floréal an XI; art. 2, 28 et suiv., Loi du 21 avril 1832.

216. En dehors de ces travaux collectifs d'endiguement, et là où il ne plaît pas à l'administration de les faire entreprendre, les propriétaires riverains ont le droit d'exécuter, sur les bords des cours d'eau, les digues, fascinages et pilotis qu'il leur paraît utile d'établir. En exécutant ces travaux, les riverains n'agissent pas seulement dans leur intérêt personnel, ils remplissent encore un devoir qui leur est imposé par la loi. L'obligation de rendre les eaux à leur cours naturel, après en avoir usé, entraîne forcément l'obligation d'entretenir les berges qui les contiennent. En cela, l'autorisation administrative n'est point nécessaire : « On doit reconnaître dans toute son étendue, à l'égard des petites rivières (cours d'eau non navigables ni flottables), le principe qui veut que la défense soit de droit naturel, et qu'en conséquence les propriétaires riverains puissent licitement, de leur autorité privée, faire au bord de leurs héritages tous les ouvrages de protection nécessaires ou utiles pour mettre obstacle aux ravages ou dégradations que le courant des eaux pourrait leur causer1. >>

Le riverain n'excéderait son droit de défense naturelle que si ces travaux, anticipant sur le cours de l'eau, mettaient obstacle au libre écoulement des eaux ou rétrécissaient le lit. Dans ce cas, l'administration aurait le droit d'intervenir et de faire détruire, dans un but de salubrité et d'utilité publiques, les travaux, plantations, digues, pieux, fascines, glacis, etc..

Le riverain excéderait encore son droit si les travaux par lui faits, tout en ne lésant point l'intérêt public, nuisaient actuellement, ou étaient, dans l'avenir, susceptibles de nuire à l'un des coriverains; celui-ci pourrait se pourvoir devant les juridictions compétentes pour faire réprimer ces entreprises.

Proudhon, Dom. publ., n. 1227. CONF. Dufour, t. IV, n. 530.- Contra, Jousselin, t. I, p. 236.

2 V. n. 200 et 228.

Nimes, 27 juillet 1827 (Domergue).

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