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217. I importe, d'ailleurs, à l'intérêt social que les ouvrages entrepris dans le but d'endiguer les eaux et d'en maintenir le cours ne perdent rien de leur efficacité. En conséquence, une loi du 14 floréal an XI dispose en ces termes « Art. 1er. Il sera pourvu au curage des canaux et rivières non navigables, et à l'entretien des digues et ouvrages d'art qui y correspondent, de la manière prescrite par les anciens règlements, ou d'après les usages locaux. -Art. 2. Lorsque l'application des règlements ou l'exécu tion du mode consacré par l'usage éprouvera des difficultés, ou lorsque des changements survenus exigeront des dispositions nouvelles, il y sera pourvu, par le gouvernement, dans un règlement d'administration publique, rendu sur la proposition du préfet du département, de manière que la quotité de la contribution de chaque imposé soit toujours relative au degré d'intérêt qu'il aura aux travaux qui devront s'effectuer. Art. 3. Les rôles de répartition des sommes nécessaires au payement des travaux d'entretien, réparation ou reconstruction seront dressés sous la surveillance du préfet, rendus exécutoires par lui; et le recouvrement s'en opérera de la même manière que celui des contributions publiques.

Art. 4. Toutes les contestations relatives au recouvrement de ces rôles, aux réclamations des individus imposés et à la confection des travaux, seront portés devant le Conseil de préfecture, sauf recours au gouvernement, qui décidera en Conseil d'État. »

Depuis cette loi est intervenu le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative, dans lequel nous trouvons les dispositions suivantes : « Art. 1er. Les préfets... statueront désormais sur toutes les affaires départementales et communales qui, jusqu'à ce jour, exigeaient la décision du chef de l'État ou du ministre de l'intérieur, et dont la nomenclature est fixée par le tableau A ci-annexé. » Et dans ce

tableau A, au numéro 51, nous lisons: « Cours d'eau non navigables ni flottables, en tout ce qui concerne leur élargissement et leur curage. » L'article 4 de ce décret porte encore « Les préfets statueront également sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef et conformément aux règlements ou instructions ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le tableau D ci-annexé. » Et le tableau D contient les mentions suivantes :« 5° Dispositions pour assurer le curage et le bon entretien des cours d'eau non navigables ni flottables de la manière prescrite par les anciens règlements ou d'après les usages locaux; réunion, s'il y a lieu, des propriétaires intéressés en associations syndicales. >>

Ces dispositions du décret de 1852, jointes à celles de la loi de l'an XI, régissent complétement la matière; nous allons leur donner quelques développements.

218. Lors donc que, pour un cours d'eau non navigable ni flottable, la nécessité du curage ou de l'entretien des digues vient à se manifester, il faut tout d'abord s'adresser une question existe-t-il, relativement à ce cours d'eau, des usages locaux, ou des règlements qui auraient ce curage ou cet entretien pour objet?

Si la réponse est négative, l'administration se trouve n'avoir aucune action dans le sens de la loi de l'an XI; elle ne peut ni ordonner les travaux, ni en faire supporter les frais. par les intéressés'. La loi de l'an XI, en effet, n'autorise par son article 1er le curage du cours et l'entretien des digues que « de la manière prescrite par les usages et les règlements. » D'autre part, si l'article 1er du décret de 1852 confie aux préfets tout ce qui concerne le curage et l'élargissement des cours d'eau, nous voyons bientôt par l'article 4 du même

1 Conseil d'Etat, 18 janvier 1851 (Durand).

décret, que c'est également sous la condition de conformer les dispositions qu'ils prendraient à cet effet, « à la manière prescrite» par les usages et règlements dont s'agit.

Dans l'hypothèse, l'administration n'aurait donc de droits, relativement au curage et à l'entretien des cours d'eau, que ceux qu'elle tiendrait de son pouvoir réglementaire. Ainsi, ce serait uniquement au cas où l'envasement du cours d'eau serait causé par le fait des propriétaires, qu'elle pourrait leur ordonner de rétablir les choses en l'état primitif, et y faire procéder d'office à leurs frais, s'ils se montraient récalcitrants 1. 219. Si nous supposons, au contraire, qu'il existe un usage local ou un règlement concernant le curage et l'entretien du cours d'eau, il résulte alors de tout ce qui précède que les travaux doivent être exécutés, et que la dépense doit être répartie de la manière prescrite par cet usage ou ce règlement 2. C'est le préfet qui est chargé de prendre les dispositions relatives à ces travaux, comme aussi de faire la répartition des frais et de la rendre exécutoire.

Vainement, en pareil cas, les riverains refuseraient-ils de se soumettre aux prescriptions préfectorales, en soutenant que l'usage local ou que le règlement, dont elles sont l'application, ne répond plus à l'état des choses, et qu'il y a lieu d'y introduire des modifications ou d'y substituer des dispositions nouvelles. Une résistance ainsi motivée ne saurait être prise au sérieux, et les riverains devraient être ramenés à l'observation de l'usage et du règlement, tant que cet usage et ce règlement n'auraient été ni modifiés ni remplacés 3.

D'autre part, ces riverains seraient également mal fondés

1 V. n. 226.

* Conseil d'État, 25 mars 1846 (Contenot); id., 23 novembre 1849 (de Longueval); id., 28 décembre 1849 (Besnard) ; id., 14 mai 1812 (Martel); id., 1er décembre 1853 (Haine).

> Conseil d'Etat, 2 février 1846 (Troguin).

TOME 1.

19

à demander que les travaux fussent exécutés et que la dépense fût répartie d'après d'anciens usages ou règlements, si ceux-ci avaient été remplacés par de nouveaux actes de l'autorité; seules, les dispositions nouvelles seraient obligatoires 1.

220. Aux termes de l'article 2 de la loi du 14 floréal an XI, c'est au gouvernement qu'il appartient de porter des disposi tions nouvelles, relatives au curage et à l'entretien des digues. Ces dispositions interviennent sous la forme d'un règlement d'administration publique, c'est-à-dire par un décret de l'empereur, le Conseil d'État entendu.

L'article 1er du décret du 25 mars 1852 n'a rien changé à cette forme de procéder 2. S'il y est dit que les préfets pourront statuer désormais sur tout ce qui concerne le curage et l'élargissement des cours d'eau, le rapprochement de ce texte avec l'article 4 du même décret établit, nous venons de le voir3, que ce pouvoir ne leur est confié qu'au cas où il s'agit de faire l'application d'usages et de règlements préexistants

En notant les circonstances où le gouvernement peut, par des dispositions nouvelles, pourvoir au curage et à l'entretien des cours d'eau non navigables ni flottables, l'article 2 précité de la loi de floréal an XI en a omis une fort importante. Il parle bien des cas où l'application des anciens usages et règlements serait devenue soit difficile, soit surannée, mais il ne dit mot du cas où le cours d'eau ne serait encore l'objet ni d'un usage, ni d'un règlement.

Cette omission ne tire pas évidemment à conséquence. Lorsque se manifeste le besoin de pourvoir au curage et à l'entretien d'un cours d'eau, qui n'aurait pas encore été réglementé sous ce rapport, le gouvernement peut toujours intervenir dans les termes de l'article susindiqué. C'est là,

Conseil d'Etat, 20 juillet 1836 (veuve Tulasne).

2 Conseil d'Etat, 12 juillet 1855 (Garnier). — Contrà, Dufour, n. 537. 3 V. n. 218.

d'ailleurs, un préalable nécessaire, sinon, comme nous l'avons déjà fait remarquer, il ne serait pas possible aux préfets, faute d'un point de départ, d'ordonner les mesures d'ensemble ayant pour objet le maintien du cours d'eau.

221. Le curage, par cela qu'il a pour but de rétablir ou de maintenir le libre cours des eaux, doit être effectué à vif-fond et à franc-bord; autrement dit à vieux fond et à vieux bords. Le préfet peut donc ordonner la restitution, au lit des cours d'eau, de tous les terrains compris dans leur largeur normale'. C'est, au surplus, dans ce sens seulement que l'article 1er du décret de 1852 a autorisé les préfets à statuer sur tout ce qui concerne le curage et l'élargissement des cours d'eau non navigables ni flottables. Mais s'il était nécessaire, pour améliorer l'état d'un cours d'eau, de faire plus; si, par exemple, il fallait s'emparer, contre le gré des propriétaires, d'une portion des terrains riverains, le préfet cesserait d'être compétent, et ce serait à la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique que l'administration devrait recourir 2.

221 bis. Les travaux que le préfet, agissant dans les limites de ses attributions, est en droit d'ordonner ne comprennent pas seulement l'enlèvement des vases, sables et atterrissements, le faucardement des herbes, etc., ils comprennent encore le décépage des arbres et buissons faisant saillie sur le cours d'eau, la réparation des berges, etc.

222. L'équité veut que la répartition des frais occasionnés par le curage et l'entretien des ouvrages d'art soit effectuée entre les riverains dans la mesure de leur intérêt. Mais ce principe, qui doit être scrupuleusement mis en pratique, alors que l'administration porte des dispositions nouvelles 3,

'Conseil d'Etat, 14 avril 1853 (Amiot-Robillard). Conseil d'Etat, 15 mars 1855 (Amiot-Robillard). 3 Article 2, loi du 14 floréal an XI.

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