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n'a pas toujours été respecté dans les usages et règlements anciens; et cependant, même sous ce rapport, ces usages et règlements doivent être observés.

C'est ainsi qu'il a été fait application d'un usage immémorial, concernant le ruisseau, la Petite-Maine (Vienne), d'après lequel les frais de curage sont tout entiers à la charge des propriétaires d'usines'.

Lorsqu'un usage dit simplement que les frais doivent être supportés par les riverains, chacun en raison de l'étendue de sa propriété le long du cours d'eau, il n'est pas permis d'aggraver les charges des propriétaires d'usines; en pareil cas, le Conseil d'État a annulé des arrêtés préfectoraux qui avaient mis le curage à la charge des usiniers dans toute l'amplitude du remous occasionné par leurs moulins, ou encore qui leur avaient imposé la moitié nette des frais du curage3. Ici, les usiniers, n'étant pas imposés à un autre titre que celui de riverain, ne pouvaient l'être qu'à raison de l'étendue de leur propriété.

Si les usages et règlements anciens n'avaient pas fixé expressément la base d'après laquelle devrait être faite la répartition des frais entre les usiniers, la règle générale reprendrait son empire; et ce serait l'intérêt que chaque usinier aurait au curage qui servirait de point de départ à cette répartition.

Cet intérêt s'apprécie nécessairement par la situation de l'usine sur le cours d'eau et par les circonstances de cette situation, et nullement d'après la valeur locative de l'établissement 4.

'Conseil d'Etat, 28 décembre 1849 (Besnard); id., même date (GaultierTribert).

Conseil d'Etat, 5 août 1854 (Guilbert).

3 Conseil d'Etat, 20 janvier 1843 (Bournizien).

Conseil d'Etat, 17 novembre 1849 (Léger de Chauvigny).

four, n. 543.

Contrà, Du

Le riverain qui aurait été imposé au delà de son intérêt, ou qui soutiendrait n'avoir aucun intérêt aux travaux, pourrait réclamer contre la taxe où contre sa quotité, comme en matière de contributions publiques.

223. On doit comprendre dans les frais de curage à répartir entre les intéressés, les honoraires dus aux rédacteurs des plans et devis', ainsi que le traitement des gardes - rivières ou aiguadiers 2.

224. La connaissance des contestations auxquelles peuvent donner lieu le curage, son exécution et ses suites, est attribuée à la juridiction des Conseils de préfecture; telle est la règle posée dans l'article 4 de la loi de floréal an XI. Elle résulte de cette double circonstance qu'il s'agit ici en définitive de travaux d'utilité publique, et que la dépense doit en être recouvrée comme en matière de contributions.

Ainsi, le particulier imposé à des taxes de curage ne pourrait demander le renvoi au tribunal civil pour l'examen de la question de savoir s'il est tenu ou non de l'obligation du curage, sous prétexte qu'il s'agit d'une servitude 3.

Ainsi encore, c'est le Conseil de préfecture qui a compétence pour statuer sur les indemnités réclamées à raison des dommages que le curage cause aux propriétés riveraines : tels que dépôts de graviers et de vase, occupations temporaires de terrains, suppression de prise d'eau, enlèvement d'arbres et perte de récoltes, etc.

n'en serait autrement que si le dommage allégué consistait dans un élargissement procuré au cours d'eau par le curage, aux dépens des propriétés riveraines. Comme il y aurait là un dommage permanent, une expropriation véritable,

1 Conseil d'Etat, 9 août 1851 (Bryon); id., 18 novembre 1853 (Watel); id., 7 décembre 1854 (Bryon).

2 Conseil d'Etat, 15 décembre 1853 (de Biennais).

3 Conseil d'Etat, 14 mai 1852 (Martel).

Conseil d'Etat, 15 décembre 1853 (Mignerot).

ce serait à l'autorité judiciaire qu'il appartiendrait de reconnaître le préjudice et de fixer l'indemnité 1. Nous blâmerons donc la doctrine d'un arrêt du Conseil d'État, en date du 30 août 1847 (affaire de Landureau), qui, même dans cette hypothèse, a maintenu la compétence administrative. En pareil cas, l'administration a bien encore le droit de rechercher et de constater au préalable, si, par le curage en ques tion, on a empiété sur le terrain du demandeur, ou si au contraire le curage n'a été exécuté qu'à vieux fond et à vieux bords, mais voilà tout, Quant au fond du débat, il ne peut être soumis qu'aux tribunaux civils, juges des questions de propriété 3.

225. Après avoir parlé du cas où les travaux ont été ordonnés par l'administration, disons quelques mots de l'hypothèse où, bien que le curage d'un cours d'eau soit réclamé par un ou par plusieurs des riverains, il ne convient pas au préfet d'y faire procéder dans les termes de la loi de l'an XI, et du décret de 1852 précités. Qu'arrive-t-il alors? chacun des riverains, irrigateur ou usinier, se trouve évidemment replacé dans le cas du libre exercice de ses facultés. Il peut faire opérer le curage le long de ses propriétés, pourvu que, pour y procéder, il n'apporte pas d'empêchement au libre cours des eaux et qu'il n'empiète pas sur le terrain d'autrui. Exercé dans ces limites, le droit de curage a une cause des plus légitimes l'intérêt personnel.

Ce droit ne saurait-il même aller plus loin? Si, par exemple, un riverain a intérêt à ce que les travaux de curage s'étendent en aval ou en amont, au delà de sa propriété, lui est-il permis d'y faire procéder? Nous le croyons. Ici encore, c'est

1 Conseil d'Etat, 30 mars 1853 (Laurent); id., 16 février 1854 (Burgade);

id., 15 mars 1855 (Amiot-Robillard).

2 Conseil d'Etat, 14 avril 1853 (Amiot-Robillard).

3 Conseil d'Etat, 16 février 1854 (Burgade); Dufour, n. 554.

Serrigny, Revue critique de législ, et de jurispr., t. V, p. 569.

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l'intérêt qui est la mesure du droit. D'ailleurs, le lit de ces cours d'eau n'appartenant à personne, ceux qui y font exécuter des travaux n'attentent pas en définitive à la propriété privée.

Quant aux frais des travaux qui sont ainsi effectués vis-à-vis des rives appartenant à des tiers, ils ne sauraient jamais être supportés que par ceux qui ont ordonné les travaux ; les tiers ne peuvent être forcés d'y participer. La loi de floréal an XI impose, à la vérité, aux riverains l'obligation du curage, mais c'est au profit de la généralité et pour l'avantage social; ce n'est nullement au profit des particuliers et pour tel ou tel riverain. Si, aux termes de l'article 641 C. Nap., les riverains inférieurs sont tenus de recevoir l'écoulement des eaux et de n'y mettre aucun obstacle, ils ne sont point, en outre, obligés d'activer cet écoulement ni d'y aider.

M. Dufour semble enseigner l'opinion contraire', en s'appuyant sur un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 8 mai 1852 dans une affaire de Tilly. Mais, en se reportant à cet arrêt, il est facile de voir qu'il n'a point le sens qu'y attribue le savant jurisconsulte. Il y est simplement dit que l'on peut être contraint par ses coriverains à l'enlèvement des vases et encombrements causés dans le lit d'un cours d'eau par son fait personnel. Dans l'espèce, il s'agissait d'une demande tendant à la suppression d'un barrage établi sans droit depuis cinq ans et au curage des amoncellements occasionnés depuis ce temps par cet ouvrage illégal. La Cour a décidé avec raison que l'auteur du barrage était responsable des conséquences de son entreprise, et pouvait être contraint au curage. Cette décision, on le voit, est inapplicable à l'hypothèse où il s'agirait d'une rivière ou d'un ruisseau envasé par des causes naturelles et par ces dépôts qu'y opère à la longue l'écoulement des eaux.

Droit admin. appl., t. IV, n. 532.

226. C'est qu'en effet, en dehors de cette hypothèse générale, prévue par la loi du 14 floréal an XI, les riverains ne peuvent être contraints à un curage particulier que si l'interruption dans le cours de l'eau est imputable à leur fait personnel; si, par exemple, elle provient de travaux exécutés par eux sur la rive ou dans le lit de la rivière ou du ruisseau. Dans ce cas, leurs coriverains, se fondant sur l'article 1382 C. Nap., qui porte qu'on est responsable du fait par lequel on cause préjudice à autrui, ont le droit de les faire condamner à remettre toutes choses en état, à enlever les dépôts de sable et les atterrissements 1, etc. D'un autre côté, l'administration est libre également d'agir en vertu de ses pouvoirs de police, qui la mettent toujours à même de faire cesser les obstacles au libre cours des eaux.

227. En principe, les produits du curage, tels que vases, herbages, etc., appartiennent à celui aux frais de qui est effectuée l'opération. Quand elle a lieu le long des propriétés d'autrui, on peut bien y déposer les produits du curage, mais à la condition que ces dépôts ne séjournent pas assez longtemps pour causer des dommages. L'enlèvement doit également en être fait avec les précautions convenables.

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Des contraventions en matière de cours d'eau non navigables ni flottables.

228. En principe, il n'y a pas de contravention dans l'établissement d'une usine, prise d'eau, etc., sans autorisation, sur un cours d'eau non navigable ni flottable.

229. Des infractions aux règlements d'eau.

230. Surélévation, transmission nuisible des eaux, inondation; renvoi.

231. Compétence soit des juges de police, soit des juges correctionnels.

228. Lorsque nous parlerons des cours d'eau navigables et Cass., 8 mai 1832 (de Tilly); Daviel, n. 729.

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