Page images
PDF
EPUB

durables, à raison du principe qu'il posa. Après avoir constaté, dans son préambule, que jusqu'à ce moment le domaine du roi n'avait pas été inaliénable, et que, sous ce rapport, les grandes rivières n'avaient pas été soumises à un autre régime que les autres biens en faisant partie, cet édit proclama en principe, dans son article 1er, l'inaliénabilité des grands domaines de la Couronne. A compter de ce jour, les concessions qui furent consenties, les possessions qui furent commencées sur les fleuves et rivières navigables ou flottables, ne constituèrent done plus des aliénations réelles de ces cours d'eau; il ne put en résulter tout au plus que des jouissances de tolérance, des possessions précaires.

Quant aux droits acquis antérieurement, le principe de la non-rétroactivité des lois voulut qu'ils fussent maintenus et que l'aliénation en fût respectée comme valable. C'est ce qui d'ailleurs est constaté, soit par cet édit de 1566 qui, dans son article 17, porte formellement qu'il ne dispose que pour l'avenir, soit par l'ordonnance d'août 1669, titre XXVII, article 41, où nous lisons: « Déclarons faire partie du domaine de notre Couronne la propriété de tous les fleuves et rivières portant bateaux de leurs fonds, sans artifices et ouvrages des mains, nonobstant tous titres et possessions contraires, sauf les droits de pêche, moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables auxquels ils seront maintenus. »

Mais laissons là pour le moment cette exception au principe de la liberté absolue du cours des fleuves et rivières navigables et flottables, pour dire en quels termes ce principe a passé dans notre législation moderne.

Un décret des 22 novembre-1er décembre 1790 dispose

1 Dans les articles suivants, l'ordonnance se sert des mots « fleuves et rivières navigables et flottables, » qui expliquent le sens de cette expression: portant bateaux de leurs fonds. »

ainsi « Art. 2. Les chemins publics, les rues et places des villes, les fleuves et rivières navigables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, etc., et en général toutes les portions du territoire national qui ne sont pas susceptibles d'une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public. - Art. 8. Les domaines nationaux et les droits qui en dépendent sont et demeurent inaliénables, sans le consentement et le concours de la nation; mais ils peuvent être vendus et aliénés à titre perpétuel et incommutable, en vertu d'un décret formel du Corps législatif, sanctionné par le roi, en observant les formalités prescrites pour la validité de ces sortes d'aliénations. >>

Les termes de l'article 2 précité ont passé presque textuellement dans l'article 538 du Code Napoléon qui, sur ce point, forme le dernier état de la législation « Les chemins, routes et rues à la charge de l'État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles de propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public, »

233. Il y a lieu de remarquer cependant que, sous le régime de l'édit de 1669, le législateur n'avait placé dans le domaine de la Couronne que les fleuves et rivières portant bateaux, de leurs fonds sans artifices et ouvrages des mains. En s'exprimant ainsi et en affirmant la domanialité des cours d'eau qui présentaient ces caractères, l'édit excluait du domaine ceux chez lesquels ces caractères ne se rencontraient pas.

Or, quelle était l'étendue de cette exclusion? On a essayé de soutenir qu'il fallait y comprendre les fleuves et rivières sur lesquels la navigation n'était possible qu'au moyen d'écluses, passalis et autres artifices; mais c'est aller trop loin. Ces fleuves et rivières, bien que pourvus de travaux d'art,

n'en portent pas moins bateaux de leurs fonds, et cette circonstance, d'après le texte précité, ne devait pas même se présenter chez les cours d'eau que le législateur excluait de la domanialité. L'exception ne s'appliquait donc qu'à ceux qui, navigables par artifices et ouvrages des mains, coulaient, en outre, dans un lit complétement artificiel, c'est-à-dire aux seuls canaux de navigation 1. Nous verrons, en effet, que l'introduction de ces canaux dans le domaine public est un fait tout moderne 2.

Au surplus, cette distinction entre les fleuves et rivières navigables sans artifices, et ceux qui ne le seraient qu'artificiellement, n'a été renouvelée, ni par le décret de 1790, ni par l'article 538 C. Nap., ainsi qu'on peut s'en assurer par la citation que nous en avons faite au numéro précédent. Il en résulte que, depuis ces lois, aucun doute ne saurait s'élever sur la domanialité de tous les fleuves et rivières navigables, quels qu'ils soient 3.

234. Revenons aux droits dont l'ordonnance de 1669 précitée maintient l'existence sur les fleuves et rivières navigables, malgré le principe de la domanialité de ces cours d'eau, et qui forment une exception à ce principe. Cette ordonnance, après avoir, ainsi que nous l'avons vu, proclamé la domanialité, «< nonobstant tous titres et possessions contraires, » ajoute aussitôt «sauf les droits de pêche, moulins, bacs et autres usages que les particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables, auxquels ils seront maintenus. »

Or, comment reconnaître ces droits? Par quelles preuves en établira-t-on l'existence?

Un édit d'avril 1683 va nous l'indiquer. Cet édit confirme purement et simplement « en la propriété, possession et jouis

1 CONF., Nadault de Buffon, t. I, p. 258.

s V. n. 250.

Cass., 29 juillet 1828 (d'Harville).

sance des moulins et autres édifices et droits sur les rivières navigables, tous les propriétaires qui rapporteront des titres de propriété authentiques faits avec les rois nos prédécesseurs, en bonne forme, auparavant l'année 1566; c'est à savoir inféodations, contrats d'aliénation et engagements, aveux et dénombrements qui nous auront été rendus, et qui auront été reçus sans blâme. » Voilà pour ceux qui possèdent en vertu de titres de concession directe. Quant à ceux qui ne pourraient produire de titres de cette nature, l'édit les maintient également en possession, à la condition, outre le payement d'une redevance annuelle, « qu'ils rapporteront des actes authentiques de possession commencée sans vice avant le 1er avril 1566, et continuée sans trouble. >>

Pour tous autres qui ne pourraient représenter, ni titres établissant en leur faveur l'existence d'une concession royale, ni actes authentiques d'une possession publique et paisible antérieure au 1er avril 1566, il y est dit que leurs jouissances doivent revenir au domaine auquel elles sont réunies.

Il est vrai qu'après avoir reproduit les dispositions de cet édit, relatives à ceux qui, parmi les détenteurs de moulins et autres droits sur les cours d'eau, rapporteraient, soit des titres de propriété, soit des actes de possession antérieurs à 1566, un autre édit du 15 décembre 1693 s'exprime ainsi, en ce qui concerne ceux qui ne pourraient faire une production semblable : « Quant à ceux qui jouissent des mèmes biens et droits, sans titres ni possessions antérieures au 1er avril 1566, ils sont également maintenus, en payant deux années de revenus, etc. » Mais cette disposition, contraire au principe de l'édit de février 1566, sur l'inaliénabilité des grands domaines, est d'une inconstitutionalité évidente; elle ne saurait donc avoir ni valeur ni force. Seule doit être observée et appliquée la disposition dernière de l'édit de 1683, dans laquelle il est dit que tous ceux qui jouissent sans titres,

TOME I.

20

ni actes de possession antérieurs à 1566, doivent voir leurs jouissances réunies au domaine royal.

235. La domanialité ne saisit les cours d'eau qu'à partir du point où ils sont réellement navigables, « depuis les lieux où ils sont navigables sans écluses ni artifices, » porte l'édit de 1683; l'effet n'en remonte point au delà. Toute la partie supérieure est rangée parmi les cours d'eau non navigables ni flottables, et n'est soumise qu'aux règles qui gouvernent ceux-ci1.

236. Ce qui distingue les cours d'eau domaniaux de tous les autres, c'est la navigabilité, ou tout au moins la flottabilité dont ils sont susceptibles.

La navigabilité d'un cours d'eau résulte, soit de la constatation du fait qu'une navigation s'y opère actuellement ou s'y est opérée à une époque antérieure, soit de l'appréciation que, dans l'avenir, il est possible d'y effectuer cette navigation.

La flottabilité est également la constatation du fait présent ou passé de la flottaison ou de l'aptitude d'un cours d'eau à la supporter dans l'avenir.

Il n'y a qu'une navigation réelle et sérieuse qui puisse servir d'indice à la navigabilité; et elle n'a ce caractère que lorsqu'elle s'effectue ou peut s'effectuer d'un point de la rivière à un autre suffisamment éloigné, en suivant le fil de l'eau, et lorsqu'elle est susceptible de servir aux transports des marchandises et matériaux. Mais on ne devrait pas considérer comme une véritable navigation la traversée ou le simple passage qu'une nacelle ou un bac opérerait d'une rive à l'autre, en coupant plus ou moins directement le fil du cours 2; non plus que la circulation de quelques batelets utilisés par les riverains pour le transport des engrais et des récoltes 3.

Cass., 29 juin 1813 (M...); Conseil d'Etat, 11 janvier 1851 (Roux-Laborie).
Garnier, t. I, p. 42; Daviel, n. 36,

3 Conseil d'Etat, 1er décembre 1853 (Haine).

« PreviousContinue »