Page images
PDF
EPUB

tient de trancher la question préjudicielle de navigabilité1. C'est là, d'une part, une conséquence de la maxime qui veut que le juge du principal soit le juge de l'accessoire; et, d'autre part, cette solution conserve à l'administration une question qui semble lui revenir naturellement, par cela qu'elle touche à la détermination et à la conservation du domaine public.

Mais que décider dans l'autre hypothèse, c'est-à-dire lorsque la question s'élève devant les tribunaux civils, à l'occasion d'un droit de propriété ou de tout autre droit dont la connaissance appartiendrait aux juges ordinaires?

En de pareilles circonstances, la Cour de Caen s'est attribué par deux fois le pouvoir de prononcer sur la navigabilité préjudicielle 2. La seconde de ses décisions ayant motivé un arrêté de conflit par lequel l'administration réclamait ce pouvoir pour elle seule, le commissaire du gouvernement, M. Boulatignier, a fait sur la question de compétence des observations que l'arrêtiste résume en ces termes 3:

«La Cour royale de Caen reconnaît que, pour être à portée de prononcer sur le mérite de l'action en indemnité intentée par les propriétaires riverains de la Vire, il faut commencer par résoudre la question préjudicielle de savoir si la portion de ladite rivière entre la ville de Saint-Lô et les claies de Vire était ou non navigable avant l'ordonnance du 10 juillet 1855; mais la Cour prétend que la connaissance de cette question appartient à l'autorité judiciaire, parce que, si l'autorité administrative a le droit de déclarer qu'une rivière est actuellement navigable ou le sera à l'avenir, elle ne peut statuer pour

1 Conseil d'Etat, 19 avril 1832 (Cayla); id., 29 novembre 1851 (Compagnie de la navigation de la Dropt); id., 14 avril 1853 (Cousin-Jolly); id., 15 juillet 1853 (Vivien-Michon).

2 Caen, 16 mai 1840 (d'Auvers); id., 17 février 1841 (Lemenuet).

Lebon, Arrêts du Conseil, vol. de 1841, p. 266.

le passé, surtout lorsque la question de navigabilité se lie à une question de propriété privée et d'indemnité pour dépossession. On cherche en vain sur quoi repose cette distinction.

« En principe, on considère généralement qu'il appartient au pouvoir exécutif de régler tout ce qui se rapporte aux grandes voies de communication, parce que ce sont des moyens de gouvernement intérieur 1. Ainsi, c'est l'administration qui, sous le contrôle du pouvoir législatif et des Conseils généraux de département, classe les routes royales ou départementales; c'est elle aussi qui réprime les contraventions à la police de ces routes. S'élève-t-il des contestations sur le classement ou sur les limites, c'est encore l'administration qui prononce, sauf à l'autorité judiciaire à apprécier les droits de propriété que les particuliers prétendraient avoir sur le sol, droits qui ne pourraient donner lieu qu'à l'allocation d'une indemnité. Des règles analogues ont dû être établies pour les voies fluviales de communication. C'est l'administration qui les classe, qui réprime les contraventions à leur police. Point de difficultés à cet égard. On reconnaît aussi qu'il lui appartient de déclarer que des actes administratifs ou de la matérialité des faits il résulte que cette rivière est ou n'est pas navigable actuellement. Comment lui refuser le droit de déclarer, d'après les mêmes actes ou faits, que cette rivière était ou non navigable avant 1835? L'opération n'est-elle pas identique, ne repose-t-elle pas sur les mêmes bases? N'y a-t-il pas toujours l'intérêt d'un service public engagé dans la question?

« La distinction dont il s'agit ne repose d'ailleurs sur aucun texte de loi.

« La législation ancienne attribuait expressément à l'administration supérieure ou aux juridictions spéciales en dé

Proudhon, Domaine public, t. III, p. 152.

pendant la connaissance des contestations où il s'agissait de savoir si une rivière était ou non navigable: on peut consulter à ce sujet l'ordonnance du mois d'août 1669, sur les eaux et forêts, titre Ier, art. 3.

« Il est vrai que les juridictions spéciales, telles que les maîtrises des eaux et forêts, furent supprimées à la révolution de 1789; mais le principe de compétence du gouvernement sur ces matières ne put disparaître dans une organisation politique qui avait pour maxime fondamentale la séparation des fonctions judiciaires et administratives; ce principe, au contraire, subsista comme une des règles essentielles qui résultent de la nature même des choses. Et il a été appliqué sans difficultés toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, par exemple, par la loi du 14 floréal an X, art. 14, par le décret de 1808 et par la loi du 15 avril 1829 1... »

Conformément à ces conclusions, le Conseil d'Etat, à la date du 23 juin 1841, a confirmé l'arrêté de conflit et a annulé la décision de la Cour de Caen: « Considérant que la demande d'indemnité portée par les sieurs Lemenuet et consorts devant le tribunal de Saint-Lô et notre Cour de Caen est subordonnée à la question de savoir si la partie de la rivière dont il s'agit était anciennement navigable, et qu'une telle question est, aux termes des lois des 14 floréal an X et 15 avril 1829, du ressort de l'autorité administrative; considérant que le préfet de la Manche n'a point élevé le conflit contre l'action principale, mais bien sur la question de navigabilité, en tant que préjudicielle seulement... >>

Dans des cas semblables, le devoir de l'autorité judiciaire est donc de surseoir au fond jusqu'à ce que la question préjudicielle de navigabilité ou de flottabilité soit décidée par l'autorité administrative, seule compétente à cet effet. C'est au préfet et, sur recours, au ministre des travaux publics,

V. n. 239.

que, pour obtenir cette décision, doit s'adresser la partie la plus diligente. Enfin, comme il s'agit ici d'un intérêt contentieux, la décision du ministre peut être déférée, en appel, au Conseil d'Etat.

243. Après avoir ainsi discerné le véritable arbitre de la domanialité des cours d'eau, nous devrions encore indiquer le juge auquel il appartient de reconnaître les cas où cette domanialité cesse de produire ses effets légaux, à raison de ce qu'elle se trouve en présence de titres ou de possessions antérieurs au mois d'avril 1566. Mais cette seconde question de compétence se présentera plus naturellement, quand nous parlerons des indemnités réclamées au sujet des établissements hydrauliques antérieurs à 1566, lesquels auraient eu à souffrir de l'exécution des travaux publics. C'est dans cette circonstance, en effet, que surgit la difficulté.

244. Nous arrivons maintenant aux dépendances ou accessoires des cours d'eau navigables et flottables. Ces dépendances participent à l'affectation publique de ces cours d'eau ; faisant partie, comme ceux-ci, du domaine de l'Etat, elles sont inaliénables et imprescriptibles.

245. Tels sont les caractères légaux des rives et berges des fleuves et rivières navigables et flottables, puisqu'elles se trouvent comprises dans le lit de ces cours dont elles forment la limite.

La reconnaissance et la fixation de cette limite appartiennent exclusivement aux autorités administratives, en vertu du principe ci-dessus cité, qui n'attribue qu'à elles seules le droit de déterminer l'étendue du domaine de l'Etat. En fait,

1 V. n. 238.

2 V. n. 391.

3 Conseil d'Etat, 4 mars 1843 (Alibert); id., 6 mars 1844 (Montsarrat); id., 31 mars 1847 (Balias de Soubran); Tribunal des conflits, 31 mai 1851 (Duhamel). Contra, Proudhon, n. 744.

⚫ V. n. 237

c'est le préfet et, sur recours, le ministre des travaux publics qui exercent cette prérogative.

Ce n'est qu'au delà de la limite ainsi fixée administrativement, que peut commencer la propriété privée, et qu'il est possible aux riverains de profiter, dans les termes de l'article 556 C. Nap. 1, des atterrissements et des alluvions qui se forment au long de leurs héritages.

C'est ce qui a été jugé par le tribunal des conflits, dans une espèce remarquable.

Un sieur Vignat, propriétaire d'un pré riverain du Rhône, assigna l'Etat, en 1848, pour voir dire qu'il était également propriétaire d'une losne adhérente à son pré et d'une alluvion contiguë à la losne. Sur cette assignation, le préfet de l'Ain, représentant l'Etat, opposa l'incompétence des juges civils, par le motif que le litige se réduisait en définitive à la question de savoir si les terrains réclamés faisaient partie ou non du lit du fleuve, et que cette question dépendait de la délimitation de ce fleuve, laquelle ne pouvait être effectuée que par l'autorité administrative. Nonobstant ce déclinatoire, le tribunal civil de Trévoux, par jugement du 28 août 1849, se déclara compétent par la raison : « qu'en réclamant la propriété d'une losne et des terrains d'alluvion qui joignent sa propriété, le sieur Vignat soulève une question de propriété dont la connaissance appartient exclusivement aux Cours et tribunaux, sous la réserve expresse et préalable des droits de l'autorité administrative, qui a seule qualité pour fixer la limite des fleuves et rivières navigables. >>

Le 11 septembre suivant, le préfet prit un arrêté de délimitation du lit du Rhône, duquel il résultait que tous les terrains litigieux faisaient partie de ce lit et, par conséquent,

...

' Code Napoléon, article 556 : « L'alluvion profite au propriétaire riverain, soit qu'il s'agisse d'un fleuve ou d'une rivière navigable, flottable ou

non... »

« PreviousContinue »