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du domaine public. Le même jour il prit également un arrêté de conflit.

Devant le tribunal des conflits, M. Vuitry, commissaire du gouvernement, s'est exprimé en ces termes1:

« A qui appartient le droit de fixer, de limiter le domaine public? à l'administration. Ce principe a été maintes fois consacré par le Conseil d'Etat et par le tribunal des conflits luimême, en ce qui touche les chemins et les canaux. Ce droit de l'administration n'est pas, à bien dire, méconnu dans le procès actuel, et pourtant il ne s'agit ici que d'une question de délimitation du domaine public, qui a un caractère particulier tiré des circonstances dans lesquelles elle naît. Le sieur Vignat dit : « La contestation porte sur une alluvion; et d'après l'ar« ticle 556 du Code civil, l'alluvion appartient aux propriéa taires riverains; c'est donc une véritable question de pro« priété qui était soumise au tribunal de Trévoux. »

« Oui, l'alluvion peut être l'objet de questions de propriété ; mais, préjudiciellement, il y a lieu de rechercher quel est le lit du fleuve, où commence et où cesse le domaine public, et si l'alluvion est encore comprise dans le lit du fleuve, auquel cas elle ne saurait être susceptible de propriété privée. Si, au contraire, après cette délimitation préalable, l'alluvion ne se trouve pas faire partie du domaine public, alors des questions de propriété peuvent s'élever, soit entre divers propriétaires riverains, soit entre le propriétaire de la rive et l'Etat.

« L'alluvion se constitue lentement, successivement; avant qu'elle soit complétement formée, elle peut être un obstacle à la navigation, et l'administration a, sans aucun doute, le droit de la faire disparaître. Mais supposons que le lit du fleuve soit suffisamment large et que l'alluvion se forme; à quelle époque naît le droit de propriété des riverains sur cette

1 D'après les notes que M. d'Auribeau, ancien secrétaire du tribunal des conflits, a communiquées à M. Dufour. V. t. IV, p. 311, à la note.

alluvion, dans quelle limite l'ouverture à ce droit existet-elle, jusqu'où va l'extension du droit nouveau ? voilà ce qu'il est fort difficile de prescrire. Quelle est la limite des eaux, la hauteur de l'étiage, etc.? On rencontre ici toute une série de questions qu'il est nécessaire de trancher, au point de vue de l'intérêt public et du service de la navigation, C'est à l'administration qu'il appartient de les résoudre, et elle n'a pas à se préoccuper du droit des riverains qui conservent la contenance que portent leurs titres. L'adminis tration qui résout ces questions fait un acte d'administra tion, non pas en vertu de son pouvoir de juridiction, mais en vertu de son pouvoir administratif. Il y a donc là une question préjudicielle, après la décision de laquelle seule, ment naît le droit du propriétaire riverain à l'alluvion,

<«< On convient que l'administration a le droit de fixer la largeur du fleuve, mais on ajoute que cela n'empêche pas le propriétaire de faire reconnaître son droit par les tribunaux, et que ce droit peut se résoudre en une indemnité, Cela peut être vrai quand il s'agit d'élargir le lit du fleuve, Mais ici, il s'agit de le restreindre et de décider si des atterrissements qui étaient dans le lit du fleuve ont cessé d'en faire partie et sont susceptibles de propriété privée. C'est le domaine riverain qui veut s'étendre, par conséquent il ne saurait y avoir lieu à indemnité, Si l'administration, au moment où l'alluvion se forme, alors qu'il n'y a aucun droit de propriété possible sur cette chose qui n'existe pas encore, la détruit dans l'intérêt de la navigation, dira-t-on qu'il y aura lieu à l'indemnité?... On fait une objection, l'on dit; Mais le jugement réserve les droits de l'administration, Les considérants semblent, en effet, contenir une réserve tout à fait en rapport avec les principes que nous soutenons ici. Mais le jugement n'est pas dans les motifs; il est tout entier dans le dispositif, et le tribunal, pour être conséquent, aurait dû surseoir

à statuer sur la question qui lui était soumise, jusqu'à ce que l'administration eût décidé si l'alluvion en litige faisait ou non partie du domaine public. Et c'est ce qu'il n'a pas fait... »

Par une décision du 3 juin 1850, conforme à ces conclusions, le tribunal a confirmé le conflit et annulé le jugement du tribunal de Trévoux : « Considérant que la demande du sieur Vignat, qui a pour objet la revendication d'une losne de terrain sise sur l'un des bras du Rhône, et de l'alluvion qui s'est formée en face de cette terre à laquelle elle est adhé rente, est combattue par l'Etat, qui soutient que cette question de propriété est subordonnée à la reconnaissance des limites anciennes ou nouvelles du fleuve; Considérant qu'aux termes des lois susvisées 1, c'est aux autorités administratives qu'il appartient de reconnaître et de déclarer les limites du domaine public et notamment celles des cours d'eau navigables, ainsi que d'assurer le libre cours de la navigation; que, dès lors, c'est avec raison que le préfet revendique pour l'autorité administrative la question préjudicielle de délimitation du lit du Rhône... >>

Terminons sur ce point en disant que les autorités administratives, chargées de reconnaître et de fixer les limites d'un cours d'eau navigable ou flottable, doivent, autant qu'il est possible, se laisser guider par les indications de la nature elle

même.

Plusieurs arrêts décident que ces limites se manifestent par la hauteur du fleuve, lorsque les eaux coulent à plein bord, mais sans débordement 2. « La laisse des plus hautes eaux navigables, dit Daviel, indique à la fois où finit le do

Lois des 22 décembre 1789, 6 septembre 1790, 29 floréal an X, etc.

2 Lyon, 25 février 1843, 26 mai 1847 et 10 janvier 1849 (Combalot); Orléans, 28 février 1850 (Poulain).

maine public et où commence la propriété des riverains'. >> C'est là, au surplus, ce qui résulte de la loi : Ripa ea putatur quæ plenissimum flumen continet 2.

246. Les bras naturels, les canaux artificiels qui s'éloignent du cours d'eau principal, à partir du point où il devient navigable et flottable, n'en sont pas moins des dépendances de ce cours, s'ils reviennent s'y jeter plus bas. Dès qu'ils remplissent cette dernière condition, il importe peu qu'ils ne soient par eux-mêmes ni navigables ni flottables: ils n'en sont pas moins domaniaux à titre d'accessoires 3.

Entre tous les canaux artificiels de cette sorte qui, à titre de dépendances du cours d'eau, subissent la domanialité, il nous faut, à raison de notre sujet, remarquer les dérivations effectuées dans le but d'amener l'eau à une ou plusieurs usines placées à une certaine distance, pourvu toutefois qu'au point de la prise d'eau le cours soit navigable et flottable, et que l'eau dérivée s'y rejoigne en aval 4. Le droit du domaine subsisterait sur ces canaux, encore bien que des actes et des jugements intervenus entre les propriétaires des différentes usines situées sur ces dérivations en eussent reconnu la propriété exclusive aux uns ou aux autres. Ces jugements et ces actes ne sauraient être opposés à l'Etat qui, à leur égard, doit être considéré comme un tiers 5.

247. Quant aux bras et aux canaux de dérivation qui s'éloignent du lit principal pour n'y plus rentrer, ils ne peuvent être regardés comme des accessoires du cours d'eau domanial. Ce sont des rivières indépendantes, lesquelles n'appartiendraient à l'Etat qu'autant que, par elles-mêmes,

Cours d'eau, t. I, n. 48.

2 L. 3, § 1, D. De fluminibus.

-

3 Arrêt du Conseil, 10 août 1694. Conseil d'Etat, 28 janvier 1835 (Deschamps); id., 11 février 1836 (Petot); id., 4 avril 1837 (Dutilleul-Parant); id., 18 mai 1846 (Gendarme).

45 Conseil d'Etat, 25 mai 1832 (Apté).

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elles offriraient les caractères de navigabilité et de flottabilité exigés à cet effet '.

248. Parmi les dépendances des fleuves et rivières navigables et flottables, dans lesquelles l'Etat est autorisé à affermer la pêche, l'article 1er, 2o, de la loi du 15 avril 1829, cite seulement : « les fossés, noues et boires qui tirent leurs eaux de ces fleuves et rivières, et dans lesquels on peut passer ou pénétrer librement et en tout temps en bateau de pêcheur. » Mais il n'en faut pas conclure que les fossés, noues et boires, dont les communications avec les fleuves et rivières qui les forment, ne sont pas permanentes, se trouvent, par cela même, exclus de la domanialité. On fait observer avec justesse que la loi sur la pêche fluviale n'a pas eu pour objet de fixer les limites de la domanialité résultant pour les rivières du caractère de la navigabilité; qu'il a été très-nettement exprimé, au contraire, par les auteurs de la loi, que les dispositions qui attribuent la pèche aux riverains dans de certaines eaux ne formeraient point obstacle à la revendication de ces eaux comme dépendances du domaine public 2.

Rien donc n'empêche que les fossés, noues et boires, bien que se présentant dans des conditions autres que celles indiquées en l'article 1er de la loi de 1829, ne soient réputés dépendances domaniales d'un cours d'eau navigable et flottable. Il est toujours loisible à l'administration de les comprendre, comme parties intégrantes du lit de ce cours d'eau, dans la délimitation qu'elle a le droit de faire du domaine de l'Etat *.

249. Les rivières non navigables ni flottables qui viennent

Proudhon, n. 760; Rattier, n. 140; Dalloz, n. 52. Contra, Nadault de Buffon, t. I, p. 251.

2 Dufour, n. 289.

3 Contra, Daviel, n. 41, 42.

+ V. n. 237.

TOME 1.

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