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En 1837, l'administration a publié le tableau officiel des établissements classés, comprenant non-seulement les nomenclatures annexées au décret de 1810 et à l'ordonnance de 1815, mais encore les additions et modifications qu'elle avait cru devoir y introduire depuis cette dernière époque.

Ce tableau, déposé dans toutes les mairies et placé à la disposition des administrés, n'est toujours, comme nous le disions plus haut, qu'un cadre qui, depuis 1837, a reçu et qui recevra dans l'avenir les changements et les augmentations nécessaires. Nous reproduisons ce tableau à la fin de cet article, sous le titre d'État général des ateliers', etc.

22. Ce sont des mesures générales que le classement des industries et que les modifications qu'il s'agit d'introduire dans le classement. A ce titre, il n'appartient qu'au chef du gouvernement de les décréter 2.

Elles interviennent en la forme de règlements d'administration publique.

Le projet, après avoir été délibéré par le Conseil d'Etat, en assemblée générale 3, est rendu exécutoire par un décret de l'empereur, inséré au Bulletin des lois.

23. Le mode suivant lequel l'administration procède en cette circonstance n'est pas sans entraîner des lenteurs. On conçoit trop bien que dès qu'il s'agit de prononcer sur les caractères plus ou moins offensifs de toute une branche d'industrie et de délibérer s'il faut ou non la charger d'entraves, le gouvernement ne peut s'entourer de trop de lumières, de trop d'informations et de renseignements.

Tant que ces longs préliminaires au classement ne concernent que des industries anciennes, la sûreté et la salubrité publiques n'en peuvent être sérieusement compromises. Par

1 V. n. 38.

2 Conseil d'État, 17 mai 1851 (Henry).

3 Art. 13-15°, décret du 30 janvier 1852.

industries anciennes, nous entendons d'ailleurs celles qui étaient déjà pratiquées antérieurement au décret de 1810 et à l'ordonnance de 1815, et cela par opposition aux industries nouvelles, expression dont l'auteur de cette ordonnance se sert, nous allons le voir, pour désigner les découvertes postérieures à son œuvre. Les nomenclatures qui furent annexées aux actes réglementaires de 1810 et de 1815 n'ont laissé, en effet, en dehors du classement, parmi les industries qui étaient dès lors connues, que celles qui n'étaient nuisibles qu'au moindre degré. Il n'y a donc, pour les industries de cette sorte, aucune raison qui ait engagé le législateur à simplifier les formes et à abréger les délais inévitables du classement. Mais il devait en être différemment pour les industries nouvelles, pour celles dont les pouvoirs réglementaires de 1810 et de 1815 n'avaient pu ni apprécier ni prévoir les inconvénients. Dès qu'il s'agit de ces industries, les lenteurs d'un classement intervenu dans les formes indiquées au numéro précédent seraient trop souvent intolérables. Trop souvent le mal eût été irremédiable au moment même où, le classement étant décidé par un acte du gouvernement, il en fût enfin résulté un moyen de s'opposer à ce mal. Le législateur l'a compris et a pensé qu'en pareil cas il était nécessaire de recourir à des mesures provisoires. En conséquence, et pour l'hypothèse en question, il a donné aux préfets des départements des pouvoirs tout spéciaux. Après avoir disposé, comme nous l'avons dit plus haut, dans son article 1er, qu'à compter de sa date la nomenclature annexée servirait de règle pour la formation des établissements insalubres ou incommodes, l'ordonnance réglementaire du 14 janvier 1815 s'exprime ainsi « Art. 5. Les préfets sont autorisés à faire suspendre la formation ou l'exercice des établissements nouveaux qui, n'ayant pu être compris dans la nomenclature précitée, seraient cependant de nature à y être placés. Ils pourront ac

TOME I.

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corder l'autorisation d'établissement pour tous ceux qu'ils jugeront devoir appartenir aux deux dernières classes de la nomenclature, en remplissant les formalités prescrites par le décret du 15 octobre 1810, sauf, dans les deux cas, à en rendre compte à notre directeur général des manufactures et du commerce (aujourd'hui le ministre du commerce). » Cette attribution particulière des préfets nécessite quelques développements.

24. Les établissements à l'égard desquels ces fonctionnaires ont reçu un pouvoir spécial sont bien ceux-là seulement qui peuvent être dits nouveaux dans le sens de l'art. 5 précité. Or, aux termes de cet article, ce qui caractérise les établissements nouveaux, c'est la circonstance que les industries qui y sont pratiquées n'ont pu, bien que nuisibles, être comprises dans la nomenclature annexée à l'ordonnance royale de 1815. Ces termes doivent éveiller l'attention. Il en résulte qu'un établissement n'est pas nouveau par cela seul que la nomenclature précitée, soit omission, soit oubli, aurait gardé le silence à son égard. Pour que le silence soit caractéristique, il faut qu'il n'ait pas pu n'être pas gardé : ce qui n'a dû arriver évidemment que pour les industries qui n'étaient ni connues, ni pratiquées en 1815. Le sieur DelvauxGoulliard, voisin d'une forge destinée à la fabrication des enclumes et des essieux, avait vainement demandé au préfet de suspendre cet établissement, en vertu de l'article 5 de l'ordonnance du 14 janvier 1815. S'étant pourvu au Conseil d'État, il vit, à la date du 2 août 1826, son recours rejeté par le motif que la forge en question « ne constituait pas une industrie nouvelle. » Il est évident, en effet, que l'industrie dont s'agit est d'une pratique bien antérieure à l'ordonnance de 1815, et que, si elle a été omise dans le classement fait par l'auteur de cette ordonnance, ce n'est pas qu'il y ait eu alors impossibilité de l'y comprendre,

Au surplus, postérieurement à la décision susmentionnée du Conseil d'État et par ordonnance du 5 novembre 1826, les forges de grosses œuvres ont été rangées parmi les établissements de deuxième classe. Ce que nous venons d'en dire n'a donc d'intérêt qu'à titre d'exemple.

25. Ayant ainsi déterminé l'objet spécial des pouvoirs confiés aux préfets par l'article 5 de l'ordonnance de 1815, nous allons maintenant exposer la manière dont ces pouvoirs s'exercent.

Dès qu'une industrie est nouvelle, le préfet a toujours la faculté d'en suspendre l'exploitation, qu'il s'agisse d'un établissement créé ou à créer.

Mais s'il prononce cette suspension, c'est qu'en même temps il a apprécié cette industrie au point de vue des inconvénients causés par elle au voisinage, et qu'il l'a considérée comme rentrant dans l'une des trois classes d'ateliers dangereux, insalubres ou incommodes établies par les règlements de 1810 et de 1815.

Dans une appréciation de cette sorte, le préfet se laisse nécessairement guider par les similitudes qui, sous quelque rapport que ce soit, pourraient exister entre l'industrie nouvelle et l'une des industries classées antérieurement. C'est une nécessité, en effet, de procéder, en pareil cas, du connu à l'inconnu et d'établir des rapprochements et une assimilation.

De l'appréciation ainsi faite résulte-t-il que l'industrie nouvelle doit être assimilée aux industries de la deuxième ou de la troisième classe ? Le préfet, tout en suspendant l'établissement, peut en permettre l'exploitation ultérieure, sauf l'accomplissement préalable des formalités, comme aussi des conditions de localité, exigées par les règlements pour la formation des ateliers qui appartiennent à l'une ou à l'autre de ces classes.

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Est-il constant, au contraire, que l'industrie en question. ne saurait être assimilée qu'aux établissements de la première classe? Le préfet doit alors s'en tenir purement et simplement à en prononcer la suspension. Il n'a pas le moindre droit d'autoriser même provisoirement. On a toutefois, et dans ces derniers temps, soutenu le contraire. En voici le motif. Un décret impérial du 22 mars 1852, « sur la décentralisation administrative, » dont nous aurons, dans le cours de cet ouvrage, plus d'une occasion de faire l'application, est venu augmenter les pouvoirs dont les préfets jouissaient déjà en ce qui concerne les établissements classés comme dangereux, insalubres et incommodes. Le droit qu'ils avaient précédemment d'autoriser les industries de la deuxième et de la troisième classe, a été étendu à celles de la première classe. Quelques auteurs en ont conclu que désormais ces fonctionnaires, même alors qu'ils prononçaient aux termes de l'article 5 de l'ordonnance de 1815, relativement à des établissements nouveaux et non classés, pouvaient également accorder l'autorisation, sans aucune distinction des classes dans lesquelles il était possible de les faire rentrer par assimilation. Mais cette doctrine nous paraît répugner aux termes mêmes dont s'est servi le décret du 22 mars 1852 et auxquels il convient de se reporter 2. Il résulte de ces termes que les pouvoirs des préfets n'ont reçu d'extension qu'en ce qui regarde les industries qui, déjà, ont subi le classement. C'est ce que le ministre du commerce expose avec beaucoup de justesse dans sa circulaire du 15 décembre 1852, aux préfets, où il leur dit : « Pour ce qui concerne les établissements nouveaux qui, n'ayant pas été compris dans la nomenclature des ateliers classés, vous sembleraient de nature à être rangés dans la première classe, vous n'aurez point à en déterminer

1 Dufour, n. 587; Dalloz, n. 197.

2 Ils sont cités au numéro 46.

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