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tant des prohibitions actuellement applicables: un arrêt du Conseil de septembre 1711, qui prescrit des mesures de police concernant la navigation et les usines dans la généralité de Bordeaux; un arrêt du Conseil du 5 novembre 1737, ayant

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le même objet relativement à la rivière du Doubs; ordonnance de l'intendant du Hainault du mois de dé cembre 1785, dont plus loin nous aurons l'occasion de noter une application importante ; une autre ordonnance du même intendant du 21 juin 1786, contenant des dispositions réglementaires relatives aux moulins et usines sur la Sambre.

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255. C'est l'imprescriptibilité dont sont frappés les cours d'eau, par suite de leur domanialité, ainsi que l'intérêt toujours prédominant de la navigation, qui ont fait porter toutes ces prohibitions d'y effectuer aucune entreprise, quelle qu'elle soit. Le système prohibitif de la législation sur cette matière a, relativement aux établissements hydrauliques, des conséquences remarquables dont il sera fait un examen détaillé dans les deux chapitres qui vont suivre; ici il suffira de les indiquer sommairement. Voici ces conséquences : l'administration a le droit de ne point user de la rigueur des prohibitions qui forment la garantie du domaine de l'Etat; elle peut les adoucir et autoriser, s'il y a lieu, l'établissement sur les voies navigables d'une jouissance privée. Mais il ne faut pas oublier qu'une possession de cette sorte, alors même qu'elle est autorisée, ne peut jamais constituer vis-à-vis de l'Etat, propriétaire incommutable, qu'une jouissance précaire et révocable.

256. L'amélioration des voies navigables et flottables, les travaux de canalisation, endiguements, fascinages, etc., que cette amélioration nécessite, sont généralement projetés, ar

1 V. n. 287.

rêtés, exécutés comme en matière de travaux d'utilité publique, et la charge en est dès lors supportée par l'Etat. Quant aux travaux d'endigage ou autres, dont le but principal serait la préservation des propriétés riveraines, ils sont encore effectués, à la vérité, conformément aux règles tracées pour les travaux d'utilité publique; mais, du moins, ils sont payés par les particuliers intéressés à leur exécution. Plus haut, à l'occasion de l'endiguement des cours d'eau non navigables ni flottables, nous avons cité le texte de loi qui dispose ainsi et qui est applicable aux cours d'eau navigables comme à ceux qui ne le sont pas1.

257. Le curage et les travaux, ayant pour objet l'entretien du libre cours des eaux dont s'agit, sont en principe à la charge de l'Etat 2; c'est la conséquence de son droit de propriété sur les fleuves, rivières et canaux affectés à la navigation et à la flottaison. L'obligation de l'Etat, sous ce rapport, est formellement consacrée par la loi du 30 floréal an X, qui avait établi un droit de navigation intérieure, dont les produits devaient être consacrés à l'entretien et au balisage ou curage des cours d'eau sur lesquels ils avaient été perçus.

258. Cependant, comme les constructions, barrages, digues, etc., établis dans le lit par les usiniers et autres riverains, doivent être comptés pármi les causes ordinaires des amoncellements de sables et de vases, il est juste que ces usiniers et ces riverains puissent être astreints à contribuer au curage en proportion des ensablements que produisent leurs ouvrages, et aux travaux d'entretien, dans la mesure de l'intérêt qu'ils y ont. Mais alors le principe et la proportion de cette contribution doivent être établis soit par les anciens règlements ou par les actes du gouvernement portant auto

'V. n. 215.

Conseil d'Etat, 5 juillet 1851 (Gérard).

risation d'usine, soit par un règlement d'administration publique intervenu d'après les règles de la loi du 16 septembre 1807. C'est à cette condition seulement que les particuliers peuvent être contraints de participer aux dépens1. Parmi les règlements anciens qui consacrent le principe de la part contributive des particuliers, nous mentionnerons l'arrêt du Conseil du 17 juillet 1782, relatif à la Garonne; et celui du 23 juillet 1783, concernant la Loire, déjà cités. Ces règlements ordonnent aux propriétaires d'usines d'empêcher la formation des bancs de sable à cinquante toises au-dessus et au-dessous de leurs établissements. Le second, même, sanètionne cette injonction par une amende de cinquante livres.

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- Des contraventions en matière de cours d'eau domaniaux ;
poursuite et répression.

259. Poursuites et procédure en cas de contraventions commises sur les cours d'eau navigables et flottables.

260. Constatation des contraventions.

261. Autorité et affirmation des procès-verbaux.

262. Les procès-verbaux sont adressés aux sous-préfets qui peuvent, par provision, faire cesser toute entreprise nuisible.

263. Compétence des Conseils de préfecture et du Conseil d'Etat. 264. Questions préjudicielles de propriété et excuses.

265. Amendes édictées par les anciens règlements; loi du 23 mars 1842.

266. Suppression des ouvrages exécutés en contravention.

267. Le Conseil de préfecture peut-il se dispenser d'ordonner cette suppression?

268. Prescription des contraventions.

269. Contraventions permanentes.

259. La loi du 29 floréal an X porte, article 1er: « Les con

1 Conseil d'Etat, 5 juillet 1851 (Gérard).

2 V. n. 254.

traventions en matière de grande voirie, telles qu'anticipations, dépôts et toutes espèces de détériorations commises sur les grandes routes, les canaux, fleuves et rivières navigables, leurs chemins de halage, francs-bords, fossés et ouvrages d'art, seront constatées, réprimées et poursuivies par voie administrative. >>

260. Parlons d'abord de la constatation de ces contraventions. Elle peut avoir lieu, concurremment, par les maires ou adjoints, les ingénieurs des ponts et chaussées, leurs conducteurs, les agents de la navigation, les commissaires de po lice, la gendarmerie, les employés des droits réunis et des octrois 2, les gardes champêtres 3, les piqueurs des ponts et chaussées et les cantonniers en chef.

Les gendarmes, notamment, peuvent verbaliser non-seulement dans le ressort de la brigade à laquelle ils sont attachés, mais dans toute l'étendue de l'Empire 5.

La loi, en cette matière, n'a fixé aucun délai pour la rédaction des procès-verbaux. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient écrits en entier de la main des agents, mais il faut qu'ils soient revêtus de leurs signatures 7.

261. Les procès-verbaux de contravention ne font foi que jusqu'à preuve contraire. Ils tombent, à cet égard, sous l'application de l'article 154 du Code d'instruction criminelle, dont le paragraphe second est ainsi conçu : « Quant aux procès-verbaux et rapports faits par des agents, préposés, ou officiers auxquels la loi n'a pas accordé le droit d'en être crus

Article 2, loi du 29 floréal an X.

2 Article 1er, décret du 18 août 1810.

Article 9, décret du 16 décembre 1811; décret du 16 avril 1812.
Article 2, loi du 23 mars 1842.

Article 1er, loi du 1er mars 1854.

6 Conseil d'Etat, 22 août 1839 (ministre des travaux publics).

7 Conseil d'Etat, 14 août 1850 (Caillard).

Conseil d'Etat, 12 janvier 1844 (Grelet); id., 3 août 1850 (Petit).

jusqu'à inscription de faux, ils pourront être débattus par des preuves contraires, soit écrites, soit testimoniales, si le tribunal juge à propos de les admettre. >>

Mais pour qu'ils obtiennent même cette autorité, il faut, en général, que ces procès-verbaux aient été affirmés soit devant le juge de paix ou du canton sur lequel s'est réalisé le fait, ou du canton dans lequel réside le fonctionnaire qui le constate, soit devant le maire ou l'adjoint du lieu du délit 1.

Par exception, les procès-verbaux des gendarmes sont dispensés de l'affirmation 2.

La forme dans laquelle cette affirmation doit intervenir, au cas où elle est exigée, n'a point été tracée par la loi. Il n'est donc point nécessaire qu'elle soit faite sous serment; il suffit que le procès-verbal soit affirmé sincère et véritable 3.

La loi n'a pas non plus imposé de délai pour l'accomplissement de cette formalité. Cependant il est convenable qu'elle intervienne dans les trois jours, par analogie avec ce qui est prescrit pour les procès-verbaux dressés en d'autres matières". Mais le Conseil d'Etat ne se montre point rigoureux, et il a jugé que, dans le silence de la loi, un plus long délai n'entraînerait pas la nullité du procès-verbal 5.

Il n'y aurait également pas de nullité en ce que, dans l'acte d'affirmation, il n'aurait pas été fait mention que lecture du procès-verbal a été donnée à l'agent qui le présente ❝.

262. « Les procès-verbaux sur les contraventions sont adressés au sous-préfet, qui ordonne, par provision, et sauf le re

1 Article 2, décret du 18 août 1810; art. 112, décret du 16 décembre 1811; décret du 10 avril 1812.

Loi du 17 juillet 1856.

3 Conseil d'Etat, 18 novembre 1847 (Dubernet); id., 12 février 1849 ( Hirigoyen); id, 30 novembre 1850 (Maurice).

⚫ V. article 26, loi du 14 brumaire an VII; art. 26, arrêtés des Consuls des

8 prairial an XI et ter germinal an XIII.

$ Conseil d'Etat, 12 avril 1838 (ministre des travaux publics).

• Conseil d'Etat, 18 mai 1843 (Langlois).

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