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cours au préfet, ce que de droit, pour faire cesser le dommage 1. >>

L'utilité du pouvoir qui est ainsi reconnu aux autorités départementales n'est pas contestable. Lorsque l'entreprise constatée dans le procès-verbal forme obstacle à la navigation, empêche le libre cours des eaux, cause des inondations, c'est le cas évidemment de prendre, d'urgence, des mesures propres à faire cesser un état de choses préjudiciable à l'intérêt public. Dans cette situation, le sous-préfet et, sur recours, le préfet ordonnent immédiatement soit la destruction des constructions et la suppression des entreprises nuisibles, soit seulement le chômage, si cela suffit. L'exécution de ces ordres administratifs n'arrête pas d'ailleurs la poursuite de la contravention devant le Conseil de préfecture, car la cessation du préjudice causé ne doit point être confondue avec la réparation pénale qu'il entraîne, et l'une n'empêche pas l'autre. Cependant s'il arrivait que les juges, auxquels le procès-verbal est déféré, vinssent à l'annuler, en reconnaissant la légitimité de l'entreprise qui en était l'objet, le propriétaire qui aurait vu ses constructions détruites par provision devrait être indemnisé du dommage temporaire qu'il aurait subi. 263. Les Conseils de préfecture prononcent sur ces contraventions, en vertu du principe général qui leur attribue compétence pour statuer « sur les difficultés qui peuvent s'élever en matière de grande voirie 3. » Le recours contre leurs décisions est porté devant le Conseil d'Etat jugeant au contentieux.

264. Dès que la contravention qui lui est déférée est constante, le juge administratif est tenu d'appliquer la peine attachée à cette contravention par les anciens règlements

Article 3, loi du 29 floréal an X.

* Conseil d'Etat, 23 décembre 1845 (Vivent).

Article 3, loi du 28 pluviôse an VIII.

TOME I.

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et par la loi. Ni les exceptions de propriété, ni les excuses présentées par les contrevenants ne sauraient arrêter la répression 1.

En ce qui concerne les exceptions de propriété, M. Cornudet, commissaire du gouvernement, disait, dans une af faire Grass, sur laquelle le Conseil d'État a statué, le 16 février 1850 « Il est de principe qu'à l'administration seule appartient le droit de fixer la limite du domaine public, et, partant, de déterminer les ouvrages qui font partie des rivières et canaux navigables 2. Ce droit, l'administration l'exerce souverainement, car on ne saurait admettre qu'elle puisse être gênée dans son action à cet égard par les prétentions individuelles, ni, par conséquent, qu'un débat contentieux puisse s'élever sur ce point entre elle et les particuliers. Une fois donc que l'administration a déclaré que le domaine public s'étend jusqu'à telle limite, que tels ouvrages font partie d'un canal ou d'une rivière navigable, il faut tenir sa déclaration pour irréfragable, et accepter comme vrai que tous les objets par elle désignés font partie intégrante du domaine public. Cela étant, il est clair qu'il ne peut jamais y avoir alors de question de propriété préjudicielle. Sans doute, des droits privés peuvent se trouver lésés; mais ce ne sera plus qu'une simple question d'indemnité à porter devant l'autorité judiciaire, et l'instance relative à cette question ne sera pas évidemment de nature à tenir en échec le jugement de la contravention que le particulier pourrait avoir commise. Les Conseils de préfecture ne seront donc pas obligés de surseoir à statuer en présence de l'exception de propriété soutenue par le contrevenant; ils devront, au contraire, réprimer immédiatement la contravention, sauf (car la décision

1 Conseil d'Etat, 11 mai 1850 (Collard).

2 V. n. 235.

n'y fera point obstacle), sauf au particulier à porter devant les tribunaux la question de propriété ou d'indemnité qu'il pourrait avoir à débattre avec l'administration1. »

Quant aux excuses, le juge administratif n'a pas plus que le juge de police le droit de les admettre, en vue de renvoyer le contrevenant de la poursuite. Il commettrait un excès de pouvoir s'il refusait de condamner, au cas où il serait établi que le fait poursuivi n'a été commandé que par la nécessité et des circonstances impérieuses, ou que l'intérêt public n'en a aucunement souffert. Encore une fois, il suffit que le fait prévu et réprimé par la loi soit constant, pour que le juge soit obligé d'appliquer la peine.

265. Lorsque les excuses sont justifiées, elles peuvent bien servir de motif à une modération de l'amende à prononcer; mais c'est là tout.

Les amendes édictées en cette matière par les anciens rè glements sont ou fixes ou arbitraires.

Il s'ensuivait, naguère encore, que les premières devaient être prononcées sans atténuation possible par les Conseils de préfecture. Seul, le chef du gouvernement, statuant, sur recours, en Conseil d'Etat, pouvait en accorder la modération 3. Quant aux secondes, il n'y avait pas lieu de les appliquer, l'état actuel de la législation n'autorisant plus l'arbitraire du juge sur le fait des pénalités.

Une loi du 23 mars 1842 a eu pour but de remédier à ce double embarras. Elle porte, art. Ier: « A dater de la présente loi, les amendes fixes, établies par les règlements de grande. voirie antérieurs à la loi des 19-22 juillet 1791, pourront être modérées, eu égard au degré d'importance ou aux circon-

1 Lebon, Arrêts du Conseil, volume de 1850, p. 162.

2 Conseil d'Etat, 14 janvier 1849 (ministre des travaux publics).

* Conseil d'Etat, 20 juillet 1836 (de Raousset-Boulbon); id., 17 août 1841 (Puimejean).

stances atténuantes des délits, jusqu'au vingtième desdites amendes, sans toutefois que ce minimum puisse descendre au-dessous de seize francs. A dater de la même époque, les amendes, dont le taux, d'après ces règlements, était laissé à l'arbitraire du juge, pourront varier entre un minimum de seize francs et un maximum de trois cents francs. »

Ainsi, les juges administratifs peuvent bien aujourd'hui modérer les amendes, par suite de l'appréciation qu'ils font des faits poursuivis; mais ils n'ont pas le droit de dispenser de cette amende. Le Conseil d'Etat a annulé, pour excès de pouvoir, l'arrêté d'un Conseil de préfecture qui, après avoir reconnu l'existence d'une contravention, avait omis de prononcer une amende quelconque 1.

266. Outre l'amende, la pénalité consiste encore dans la démolition et la suppression de l'œuvre, usine, barrage, ou autre construction, établie en contravention. Cette suppression est maintenue par le juge administratif, lorsque le sous-préfet l'a prescrite d'avance comme mesure d'urgence 3; elle est ordonnée, si le sous-préfet a négligé ou a refusé de la prescrire par provision.

267. Mais ce juge est-il nécessairement tenu de prononcer cette suppression, comme il l'est de prononcer l'amende édictée? Ne pourrait-il pas, au contraire, en raison de ce que l'ensemble ou une partie des travaux exécutés en contravention n'aurait rien de préjudiciable à l'intérêt public, ne point ordonner la démolition de ce qui ne serait pas nuisible?

M. Nadault de Buffon incline à reconnaître cette faculté aux Conseils de préfecture, et cela, par de simples motifs de

convenance.

1 Conseil d'Etat, 5 août 1848 (Queval).

2 V. l'article 1er de l'arrêt du Conseil du 24 juin 1777, n. 253, p. 329.

5 V. n. 262.

Usines, t. I, p. 500.

Nous ne pouvons partager cet avis; les principes y semblent complétement contraires1. Le maintien, tout comme l'établissement de constructions sur les cours d'eau navigables et flottables, ne peut être légitimé que par le chef de l'Etat, administrateur suprême du domaine. C'est donc exclusivement à cette autorité souveraine, lorsqu'elle statue en Conseil d'Etat, sur recours, par exemple, qu'il appartient de constater l'innocuité des travaux dont on réclame le maintien, et d'y donner l'autorisation qui faisait défaut au moment de leur établissement. La chose arrive fréquemment lorsque, la démolition ayant été ordonnée par le Conseil de préfecture, il y a eu appel au Conseil d'Etat jugeant au contentieux 2.

268. On applique en cette matière la règle de l'article 640 du Code d'instruction criminelle 3, aux termes duquel « une contravention se prescrit par une année révolue, à compter du jour où elle a été commise, même lorsqu'il y a eu procèsverbal, instruction ou poursuite, si, dans cet intervalle, il n'y a pas eu de condamnation. »

269. Ce principe toutefois ne concerne que la peine qui atteint personnellement l'auteur de la contravention; il ne saurait mettre obstacle à la réparation exigée par l'intérêt public et les nécessités permanentes de la navigation. Ainsi, il a été jugé que, tandis que la prescription annale couvrait l'auteur de la contravention quant à l'amende, la démolition pouvait être demandée et devrait être ordonnée, quel que fût le laps de temps écoulé 4.

Il en est de même encore, lorsque le décès du contreve

• Conseil d'Etat, 13 juin 1830 (Courtot); id., 1er août 1834 (Debaine).

2 Conseil d'Etat, 4 juillet 1827 (Monnot); id., 16 janvier 1828 (hospices de Troyes); id., 22 février 1850 (Dartigue).

3 Conseil d'Etat, 22 février 1850 (Sicard-Duval).

• Conseil d'Etat, 24 juillet 1845 (Smetz); id., 18 juillet 1849 (Gorin).

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