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nant éteint l'action publique à son égard; cette action persiste en ce qui touche la suppression des travaux illégalement

exécutés 1.

DEUXIÈME SECTION.

DES CONCESSIONS D'EAU ET DES AUTORISATIONS D'USINES HYDRAULIQues.

270. Division.

270. La section à laquelle nous sommes arrivé aura un triple objet. Nous nous y occuperons : 1o de la nécessité, pour certains établissements hydrauliques, d'obtenir la permission administrative; 2o de la demande de cette permission; 3o des décisions rendues sur cette demande.

Article Ier.

Des établissements bydrauliques auxquels soit une concession,
soit une autorisation est nécessaire.

271. Division.

271. Après avoir démontré dans deux paragraphes distincts que l'autorisation administrative est nécessaire aux établissements situés sur les cours d'eau navigables et flottables et sur les canaux généraux d'irrigation et de desséchement, ainsi qu'à ceux qui sont placés sur les cours d'eau non navigables ni flottables, nous examinerons dans un troisième paragraphe si les établissements qui fonctionnent à l'aide des eaux privées sont astreints à la même obligation.

-

Conseil d'Etat, 26 juillet 1850 (Massé).

$ 1er.

Etablissements situés sur les cours d'eau navigables et flottables et sur les canaux d'irrigation et de desséchement généraux,

272. Nécessité d'une concession d'eau ou d'une autorisation pour les établissements existants ou à créer sur les cours d'eau navigables et flottables arrêté du Directoire exécutif du 19 ventôse an VI. 273. Exécution de cet arrêté en ce qui concerne les établissements qui existaient déjà au moment de sa promulgation.

274. Circonstances où il importe d'examiner quand un établissement repose sur une base légale.

275. Les règles à suivre pour apprécier l'existence légale des établissements et usines diffèrent selon la situation topographique de ces établissements et l'époque à laquelle on fait remonter leur origine division de ces usines et établissements en diverses catégories.

:

276. Etablissements anciens, autrement dit antérieurs à l'arrêté du 19 ventôse an VI.

:

277. Suite usines situées sur des cours d'eau qui étaient, dès 1566, navigables et flottables, et compris dans le territoire français. 278. Suite usines situées sur des cours d'eau qui, bien que compris en 1566 dans le territoire français, n'étaient pas alors navigables ni flottables.

279. Suite usines situées sur les cours d'eau navigables et flottables des pays réunis à la France postérieurement à 1566, 280. Etablissements modernes, autrement dit dont l'origine est postérieure à l'arrêté du 19 ventôse an VI.

281. Principes applicables à la création des établissements et usines. 282. Les principes sont les mêmes pour les modifications à apporter aux établissements existants.

283. Changement d'emplacement.

284. Changement dans la nature de l'usine.

285. Changement dans la destination d'une usine; introduction.

dans l'usine d'une industrie nouvelle.

286. Additions, augmentations.

287. Réparations, travaux de simple entretien.

288. Reconstructions.

289. Suite l'autorisation est-elle nécessaire même après la vente faite nationalement de la faculté de reconstruire?

290. Suite conséquences du refus d'autoriser la reconstruction; renvoi.

291. Remise en activité d'une usine abandonnée.

292. Etablissements situés sur les canaux navigables et flottables. 293. Etablissements situés sur les canaux de desséchement et d'irrigation généraux.

.

272. Rappelons en quelques mots les principes que nous avons exposés dans la section précédente, et dont il nous faut maintenant tirer les conséquences. Ces principes, les voici : les cours d'eau navigables et flottables sont la propriété de l'Etat, et si leurs rives ne sont pas assujetties à la même appropriation, elles sont, du moins, jusqu'à une distance déterminée, affectées d'une servitude de chemin public et soumises, comme ces cours d'eau eux-mêmes, aux règles de la grande voirie.

Il en résulte naturellement qu'il ne peut être permis aux particuliers d'user des eaux qui sont la propriété de l'Etat, sans avoir obtenu une concession de celui-ci ; qu'il n'est licite de posséder ou d'établir, sans y être autorisé, une construction, un ouvrage hydraulique quelconque ni sur le lit des eaux frappées d'appropriation domaniale, ni sur les rives que viennent grever des servitudes d'utilité publique. Toute entreprise, toute possession commencée sans permission sur des cours d'eau de la nature de ceux qui nous occupent ici, ou sur leurs rives, constitue à la fois une usurpation sur le domaine de l'Etat et une infraction aux défenses d'y construire portées et sanctionnées par les anciens édits et règlements d'août 1669, de juin 1777 et des mois de juillet 1782 et 1783 1.

Ces principes et leurs conséquences ont été, au surplus,

IV. pour ces règlements aux numéros 254 et suiv.

expressément maintenus et consacrés par notre législation moderne. Le 19 ventôse an VI, le Directoire exécutif prit un arrêté « pour assurer le libre cours des rivières et canaux navigables et flottables, » dans lequel, après avoir reproduit les textes des anciens édits d'août 1669 et de juin 1777, il s'exprime en ces termes :

« Le Directoire exécutif..... ordonne que les lois ci-dessus transcrites seront exécutées selon leur forme et teneur; et en conséquence il a arrêté ce qui suit :

« Art. 1er. Dans le mois de la publication du présent arrêté, chaque administration départementale nommera un ou plusieurs ingénieurs et un ou plusieurs propriétaires pour, dans les deux mois suivants, procéder, dans toute l'étendue de son arrondissement, à la visite de toutes les rivières navigables et flottables, de tous les canaux d'irrigation et de desséchement généraux, et en dresser procès-verbal à l'effet de constater:

« 1o Les ponts, chaussées, digues, écluses, usines, moulins, plantations, utiles à la navigation, à l'industrie, au desséchement ou à l'irrigation des terres ;

«< 2o Les établissements de ce genre, les batardeaux, les pilotis, gords, pertuis, murs, amas de pierres, terres, fascines, pêcheries, filets dormants et à mailles serrées, réservoirs, engins permanents, et tous autres empêchements, nuisibles au cours de l'eau.

« Art. 2. Copie de ce procès-verbal sera envoyée au ministre de l'intérieur.

« Art. 3. Les administrations départementales enjoindront à tous propriétaires d'usines, écluses, ponts, batardeaux, etc., de faire connaître leurs titres de propriété, et, à cet effet, d'en déposer des copies authentiques aux secrétariats des administrations municipales, qui les transmettront aux administrations départementales.

« Art. 4. Les administrations départementales dresseront un état séparé de toutes les usines, moulins, chaussées, etc., reconnus dangereux ou nuisibles à la navigation, au libre cours des eaux, aux desséchements, à l'irrigation des terres, mais dont la propriété sera fondée en titres,

« Art. 5. Elles ordonneront la destruction, dans le mois, de tous ceux des établissements qui ne se trouveront pas fondés en titres ou qui n'auront d'autres titres que des conces sions féodales abolies, etc. >>

Ayant ainsi réglé ce qui regardait les usines alors existantes, le Directoire exécutif continue en ces termes en ce qui concerne les usines à créer :

«Art. 9. Il est enjoint aux administrations centrales et municipales et aux commissaires du Directoire exécutif établis près d'elles, de veiller avec la plus sévère exactitude à ce qu'il ne soit établi, par la suite, aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse ou usine, aucun batardeau, moulin, digue, ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux dans les rivières navigables et flottables, dans les canaux d'irrigation ou de desséchement généraux, sans en avoir préalablement obtenu la permission de l'administration centrale, qui ne pourra l'accorder que de l'autorisation expresse du Directoire exécutif. »

273. Plus loin, nous parlerons des usines créées postérieurement à cet arrêté du 19 ventôse an VI; occupons-nous d'abord de celles qui existaient au moment même où il fut porté et dont il est question dans les cinq premiers articles.

Il paraît qu'en conformité de l'article 1er, la visite des rivières eut lieu dans le courant de l'an VI et de l'an VII. D'après le témoignage de M. Nadault de Buffon, « les procèsverbaux dressés par les ingénieurs de l'époque existent eucore pour la plupart, dans les archives des municipalités ou des préfectures, mais presque tous manquent de précision et

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