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gables et flottables de leur fonds, ce n'est même qu'à partir de la loi du 22 novembre 1790 qu'ils sont entrés dans le domaine de l'Etat. Jusque-là ils s'en trouvaient exclus aux termes de l'article 41 de l'édit d'août 1669.

Déjà nous avons exposé toutes ces règles': il s'agit ici d'en tirer deux conséquences. La première, c'est que toute usine établie sur un cours d'eau avant l'époque où ce cours d'eau est devenu domanial rentre dans la catégorie des établissements situés sur les cours d'eau non navigables ni flottables, desquels nous parlerons plus loin 2; la seconde, c'est que pour toute usine établie, au contraire, depuis l'époque où il est constant que le cours d'eau est entré dans le domaine inaliénable et imprescriptible, il doit être présenté un titre régulier de concession émané des souverains, ainsi que nous l'avons dit au numéro précédent.

279. La troisième catégorie des établissements anciens comprend les usines, constructions, dérivations situées sur les cours d'eau navigables et flottables des pays réunis à la France, postérieurement à 1566.

Aucune difficulté ne pourrait s'élever pour ceux de ces établissements auxquels on n'attribue pas une origine antérieure à la réunion du territoire où ils sont situés, puisque, une fois la réunion accomplie, ce territoire et ces cours d'eau se sont trouvés régis par les principes du droit français sur l'inaliénabilité du domaine de la couronne.

Le doute ne commence qu'au sujet des établissements dont on voudrait faire remonter l'existence bien avant l'époque de la réunion de leur territoire avec la France; car alors tout ce qui concerne la régularité du titre soit de concession, soit de possession, est réglé, aux termes de l'article 2 de la loi du 14 ventôse an VII, sur les domaines engagés, « suivant

1 V. n. 233, 240, 250.

2 V. n. 294 et suiv.

les lois en usage dans les pays réunis, ou suivant les traités de paix ou de réunion. »

Or, les pays devenus et restés français depuis 1566 sont au nord et au nord-est :

La Flandre (département du Nord) et l'Artois (Pas-deCalais), par les traités des Pyrénées, en 1659, et de Nimègue, en 1678;

La Lorraine (Meurthe, Vosges, partie de la Meuse), par les traités de Vienne de 1735, 1736, 18 novembre 1738;

L'Alsace (Haut et Bas-Rhin), par les traités de Munster, du 24 octobre 1648, et de Ryswyk, du 30 octobre 1697. A l'est:

La Franche-Comté (Haute-Saône, Doubs, Jura), par le traité de Nimègue du 17 septembre 1678;

Les pays de Bresse, Gex, Bugey et Valromey (Ain), par le traité de Lyon du 17 juin 1601.

Au sud:

Avignon et le comtat Venaissin (partie de Vaucluse et des Bouches-du-Rhône), par le décret de l'Assemblée nationale en date du 14 septembre 1791;

Le Roussillon (Pyrénées-Orientales), par le traité des Pyrénées du 7 septembre 1659;

La Navarre, le Béarn, le duché d'Albret (Basses-Pyrénées), par l'arrivée d'Henri IV au trône de France, en 1589, et par l'édit de réunion du mois de juillet 1607.

C'est ainsi que, par application des dispositions contenues dans les édits et les déclarations des anciens ducs de Lorraine, il a été jugé que, dans ce pays, le domaine public n'était devenu inaliénable que postérieurement au 1er janvier 16001. C'est donc cette année-là et non l'année 1566 qui forme pour les usines sur cours d'eau navigables et flottables, établies

⚫ Cass., 14 juin 1842 (préfet des Vosges).

TOME I.

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dans l'ancienne Lorraine, le point d'intersection entre les possessions légales et les possessions qui n'ont point ce

caractère.

280. Nous voici arrivé aux établissements modernes. Sous cette autre dénomination générique sont comprises les usines, constructions, dérivations, etc., qui ont été créées sous l'empire de la législation actuelle, c'est-à-dire de l'arrêté déjà cité du Directoire exécutif, du 19 ventôse an VI, dont l'article 9 est ainsi conçu : « Il est enjoint aux administrations centrales et municipales de veiller avec la plus sévère exactitude à ce qu'il ne soit établi, par la suite, aucun pont, aucune chaussée permanente ou mobile, aucune écluse ou usine, aucun batardeau, moulin, digue ou autre obstacle quelconque au libre cours des eaux, dans les rivières navigables ét flottables, dans les canaux d'irrigation et de desséchement généraux, sans en avoir préalablement obtenu la permission de l'administration centrale, qui ne pourra l'accorder que de l'autorisation expresse du Directoire exécutif. »

Il y a là, on le voit, la confirmation des anciens principes; depuis cette loi, comme avant, les usines n'ont d'existence légale qu'autant que l'établissement en est autorisé où régularisé par une concession du souverain.

ou sur uné

281. Or, cette concession est essentielle, répétons-le, pour tout établissement à créer sur un cours d'eau, dérivation artificielle exécutée latéralement', quelle que soit d'ailleurs la nature de l'établissement hydraulique; par exemple :

Dans le cours même de l'eau, moulin fixe, de plain pied ou à nef, batardeau, barrage fixe ou mobile 3,

1 Conseil d'Etat, 25 mai 1832 (Apté); id., 9 août 1836 (moulin du château

du Narbonnais); id., 4 avril 1837 (Dutilleul-Parent).

• Conseil d'Etat, 19 mai 1835 (de Pujol); id., 19 mai 1835 (de Miramont). 3 Conseil d'Etat, 4 avril 1837 (Dutilleul-Parent).

gords,

plantations de pieux, etc., construc

versoir, écluse, →vannes ou empalements,

roues hydrauliques,

tions quelconques;

Au-dessus de l'eau: pont, constructions sur pieux ou

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roues plongeantes;

Le long de l'eau et des berges plantations,

construc

tions, prises d'eau avec ou sans coupure latérale digues, levées, turcies, clayonnage, épis 2, fascinage 3, chaussées permanentes ou mobiles, etc.;

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Sur les bords, dans le rayon déterminé par les règlements pour le chemin de halage: constructions, plantations, affouillements, rétrécissement du passage, etc.

282. Lorsque l'établissement projeté a été autorisé, et que l'exécution en a été effectuée dans les termes et d'après les conditions de l'autorisation, il peut arriver que l'établissement ait ensuite besoin de réparations, de modifications, et même de constructions nouvelles.

Est-on alors tenu, pour ces travaux partiels et accessoires, de se munir de l'autorisation, comme on y était obligé pour la création même de l'entreprise principale?

La loi se tait sur ce détail, mais il paraît logique et naturel de croire que l'autorisation est nécessaire pour tous les changements à faire aux établissements existants lorsque, de ces changements, il doit résulter soit une entreprise de nature à influer sur le régime des cours d'eau, soit un empiétement sur l'espace où il est interdit de planter ou de construire.

C'est évidemment là ce qu'a voulu indiquer une instruction ministérielle du 19 thermidor an VI, où nous lisons: « Les mêmes règles que celles prescrites pour les nouveaux établis

1 Conseil d'Etat, 6 avril 1836 (veuve de Graveron).
* Conseil d'Etat, 20 juillet 1836 (de Raousset-Boulbon).
$ Conseil d'Etat, 15 septembre 1831 (Bertrand).

sements auront lieu toutes les fois que l'on voudra changer de place les anciens, ou y faire quelque innovation importante. » Faisons l'application de cette règle aux espèces particulières :

283. Examinons d'abord le cas où il s'agit de changer de place un établissement hydraulique.

Un changement de cette sorte équivaut en définitive à la suppression d'un établissement ancien et à la création d'une usine nouvelle. C'est donc à juste titre que, dans cette hypothèse, l'instruction ministérielle précitée exige l'autorisation du gouvernement.

Il a été jugé en conséquence que le fait d'avoir changé, sans autorisation, un moulin à nef de la place où le stationnement en avait été primitivement permis, constituait une contravention'.

L'autorisation serait tout aussi indispensable dans le cas où le changement de place n'atteindrait qu'une partie et non la totalité des œuvres extérieures de l'usine. Il y aurait, en effet, dans le transport de l'un des vannages, barrages ou de l'une des dérivations d'un lieu à un autre, une innovation suffisamment importante, puisque le régime des eaux en serait sensiblement affecté.

284. C'est ce dernier motif qui rendrait également l'autorisation nécessaire au cas où il s'agirait de changer la nature même de l'usine; comme si, par exemple, on voulait transformer, sur place, une usine de plain pied en moulin à nef et réciproquement, — ou remplacer une roue pendante, suspendue au fil de l'eau, sans chute, barrage ni vannage, par une roue hydraulique avec barrage et empalement, elc. 2. 285. Mais lorsqu'il n'est question que de consacrer à une

Conseil d'Etat, 9 novembre 1836 (Carle-Mancy).

* Conseil d'Etat, 22 janvier 1824 (Clerisseau).

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