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ment auquel ces affaires ressortissent; mais que, toutefois, les affaires pour lesquelles l'avis du Conseil d'Etat était exigé continueraient à lui être soumises. » Nul doute ne saurait donc s'élever sur la validité des autorisations accordées, sous l'empire de ce décret, par le ministre des travaux publics, après avis du Conseil d'Etat.

305. Cet état de choses a cessé avec l'existence du gouvernement provisoire, le 9 mai 1848. A partir de ce moment jusqu'au 25 mars 1852, la règle plus ancienne a repris sa force, et, pour que les autorisations devinssent des mesures définitives, il a fallu nécessairement qu'elles émanassent du pouvoir exécutif, quel qu'il fût, après avis du Conseil d'Etat.

306. C'est le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, qui marque, en cette matière, le dernier état de la législation. Le préfet y est investi de la plénitude du pouvoir réglementaire sur les cours d'eau non navigables ni flottables. Seul, il a le droit d'autoriser les établissements à créer et de régulariser les établissements existants sur ces cours d'eau. On en est donc revenu, en définitive, aux premiers errements, à ceux de la loi du 6 octobre 1791, laquelle, parmi les attributions des autorités départementales, avait placé le soin de régler les cours d'eau dont s'agit et les usines que ces eaux alimentent.

307. Le motif qui rend l'autorisation administrative nécessaire pour la construction des établissements sur les cours d'eau non navigables ni flottables, existe également toutes les fois qu'on veut faire subir aux œuvres extérieures de ces établissements un changement tel qu'il en résulte une modification réelle dans le régime du cours d'eau alimentaire. Il y a là une règle toute pareille à celle que nous avons exposée à

1 V. ce décret au numéro 199.

l'occasion des usines sur les cours d'eau navigables et flottables 1.

Qu'importe, en effet, qu'il s'agisse ici d'un travail partiel, d'une réparation, d'une adjonction, d'une modification à faire à une usine préexistante et déjà même autorisée. Par cela que l'entreprise nouvelle constitue une innovation dans le système hydraulique, elle peut toujours être considérée par l'administration comme un obstacle au cours des eaux, ce cours étant pris dans son état antérieur. Elle est, dès lors, exposée de plein droit à la suppression. Et comme ce risque ne saurait être conjuré que par l'autorisation de l'administration, il s'ensuit que cette autorisation est aussi nécessaire pour les réparations, additions, modifications, reconstructions d'usines, que pour la création même des établissements.

308. Cet exposé serait incomplet si nous omettions de parler d'une prétendue exception à cette nécessité de l'autorisation.

On a essayé de soutenir que l'autorisation était sans but, et, par conséquent, cessait d'être nécessaire dès que l'usine qu'il s'agit de bâtir ou de modifier, au lieu d'être située sur le lit même d'un cours d'eau non navigable ni flottable, se trouve placée sur une dérivation de ce cours, effectuée sans barrages ni œuvres d'art. Il en a été donné deux motifs le premier, que l'article 644 C. Nap. ayant accordé aux propriétaires, dont les fonds sont traversés par le cours d'eau, le droit d'opérer une dérivation, ces propriétaires se trouvent avoir par cela même la faculté d'user de cette dérivation comme ils l'entendent, et sans avoir rien à démêler avec l'administration; le second, que, dans la pratique, lorsqu'il se fait une simple saignée latérale à un cours d'eau non navigable ni flottable, l'administration ne se plaint

V. n. 282 et suiv.

jamais de ce qu'à l'avance on ne lui en a pas demandé la permission 1.

C'est là, il faut en convenir, un raisonnement peu concluant.

Il repose principalement sur une confusion entre le droit conféré aux riverains par l'article 644 et l'exercice même de ce droit. Or, si la loi a attribué aux propriétaires, dont les héritages sont bordés ou traversés par les eaux, le droit de prendre ces eaux à leur passage, il faut bien faire attention qu'elle a subordonné l'usage ou l'exercice de ce droit aux règlements administratifs; et que, sous ce rapport, elle n'a point distingué le cas où ce serait indépendamment de tous travaux d'art qu'on ferait usage des eaux, du cas où, au contraire, cet usage serait facilité au moyen d'artifices et de constructions.

Quant à cette observation de fait que l'administration intervient rarement alors que les travaux d'établissement sont effectués sur une dérivation, elle n'a pas de portée au point de vue juridique. Si, dans une semblable circonstance, l'autorité publique se tait le plus souvent, ce n'est pas qu'elle ne se croie le droit de parler et d'agir; c'est simplement parce qu'aucun intérêt public ne la sollicite de sortir de sa réserve. Les dérivations opérées purement et simplement par une saignée latérale et sans barrages en lit de rivière sont, la plupart du temps, sans grand intérêt. Faites en vue de l'irrigation, elles ne modifient d'une manière sensible ni la hauteur des eaux ni la part afférente à la communauté irrigative. L'administration comprend qu'il ne lui convient pas, pour des motifs sans gravité, de descendre à des détails aussi nombreux que peu importants. Mais, encore une fois, la tolérance qu'elle pratique en pareil cas n'ôte rien à ses droits; elle est la régulatrice suprême des eaux

Rattier, n. 218.

communes qui coulent dans les dérivations, aussi bien que de celles que renferme le lit naturel des cours d'eau non navigables ni flottables. Il ne faut pas que les riverains s'y trompent. Ils doivent songer que, dans toutes les hypothèses, c'est à leurs risques et périls qu'ils agissent, et que la suppression des obstacles qu'ils apporteraient au libre cours des eaux est une chose qui va toujours de soi. Or, la construction d'une usine, d'un barrage, d'une œuvre d'art quelconque sur une dérivation, opérée même par une simple saignée latérale, produit nécessairement, sur le cours d'eau avec lequel la dérivation communique, des effets de nature à attirer l'attention du pouvoir réglementaire. Par exemple, l'eau du cours est forcément déprimée au point où commence la dérivation; elle est refoulée, au contraire, en amont du point où cette dérivation se rejoint avec le lit naturel. Il y a là dans le cours des eaux une perturbation qui non-seulement motive l'intervention administrative, mais qui prouve combien il serait utile que cette intervention fût préalable aux travaux devant avoir de pareils résultats.

On trouve au Bulletin des lois, sous la date du 12 novembre 1811, un décret impérial qui, bien que rendu dans une espèce particulière, a eu pour but évident de faire connaître les droits que l'administration entend exercer relativement aux usines bâties sur les dérivations. On y lit : « L'établissement élevé dans la commune de Montataire, département de l'Oise, par le sieur Loison, sur le cours d'eau traversant sa propriété et alimenté par la prise d'eau faite dans la rivière du Thérain, ainsi que les dérivations dudit cours d'eau, sont autorisés et maintenus. Néanmoins, et attendu les contraventions commises à diverses reprises par le sieur Loison, tant en altérant les prises d'eau qu'en faisant construire ses usines sans autorisation légale, ledit sieur Loison est renvoyé par-devant notre procureur général impérial près la Cour im

périale d'Amiens, pour être poursuivi conformément aux lois et règlements... »

Ainsi, que l'usine soit bâtie sur la dérivation ou sur le lit du cours d'eau, l'autorisation est également nécessaire ; c'est la condition indispensable du maintien de l'établissement cela résulte du décret précité.

Il est vrai que, dans l'espèce particulière où ce décret est intervenu, l'usinier semble n'avoir échappé à la suppression de son établissement, que pour être poursuivi par le ministère public, à raison de ce qu'il aurait contrevenu à la loi en ne se munissant pas de l'agrément administratif avant tous travaux. Mais ce renvoi au ministère public, bien que formellement exprimé, n'a pu, ni dû évidemment aboutir. L'établissement d'une œuvre d'art, d'une usine, sur les eaux non navigables, peut bien être une imprudence qui expose l'auteur de l'entreprise à voir ses travaux supprimés; mais ce n'est point une contravention qui le soumette à une répression personnelle 1; cette idée semble avoir échappé à l'auteur du décret du 12 novembre 1811.

$3.

Etablissements situés sur les caux du domaine privé.

309. L'autorisation administrative n'est nullement nécessaire, en matière d'usines situées sur les eaux du domaine privé.

310. Il en est ainsi, alors même que ces eaux sont l'objet de jouissances promiscues.

311. Exception unique pour le cas de construction d'usines sur les canaux généraux de desséchement.

309. D'après M. l'ingénieur Nadault de Buffon 2, l'autorisation administrative serait aussi nécessaire pour les usines alimentées par les eaux de source et autres eaux du domaine

1 V. n. 228.

Usines, t. II, p. 247.

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