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défini. Toute demande exprimée en termes vagues ne peut être susceptible d'aucune suite1. »

« S'il s'agit de la construction première d'une usine, la demande devra énoncer d'une manière distincte : 1° les noms du cours d'eau et de la commune sur lesquels cette usine devra être établie, les noms des établissements hydrauliques placés immédiatement en amont et en aval ; 2o l'usage auquel l'usine est destinée; 3° les changements présumés que l'exécution des travaux devra apporter au niveau des eaux, soit en amont, soit en aval; 4o la durée probable de l'exécution des travaux2. »

315. La demande, en outre, devra être accompagnée d'un certificat du maire de la localité, ou d'un titre authentique constatant que le pétitionnaire est propriétaire de la rive sur laquelle doivent être effectuées la dérivation ou les constructions. Pour la construction d'un barrage en lit de rivière, le pétitionnaire établira de la même manière qu'il a la propriété des deux rives contre lesquelles l'œuvre d'art doit s'appuyer, ou du moins qu'il a le consentement du maître de la rive opposée 3.

«S'il s'agit de modifier ou de régulariser le système hydraulique d'une usine existante ou d'un ancien barrage, le propriétaire devra fournir, autant que possible, outre les renseignements ci-dessus mentionnés, une copie des titres en vertu desquels ces établissements existent, et indiquer les noms des propriétaires qui les ont possédés avant lui. »

316. Le préfet, saisi de la pétition, examine tout d'abord si elle satisfait aux conditions qui viennent d'être exposées, et si elle peut être utilement soumise aux enquêtes. Lorsqu'il s'en est assuré, il prend un arrêté par lequel il ordonne le

Circulaire du directeur des ponts et chaussées, 16 novembre 1834. 2 Circulaire, 23 octobre 1851.

Ibid. ↳ Ibid.

dépôt de la pétition à la mairie de la commune où les travaux doivent être exécutés, et fixe l'ouverture de l'enquête de vingt jours à laquelle l'instruction ministérielle du 19 thermidor an VI veut que toute demande relative à l'établissement ou à la régularisation d'un moulin ou d'une usine hydraulique soit soumise.

317. « L'arrêté sera, par les soins du maire, affiché tant à la principale porte de l'église qu'à celle de la mairie, et publié à son de caisse ou de trompe, le dimanche, à l'heure où les habitants se trouvent ordinairement réunis. » Cet arrêté porte avertissement que, pendant vingt jours, les pièces de la demande resteront déposées au secrétariat de la mairie, ainsi qu'un registre destiné à recevoir les observations des parties intéressées. Pendant tout ce temps, l'arrêté doit rester affiché'.

Lorsque ces modes de publication ont été employés, ils constituent un avertissement suffisant pour tous les intéressés. Ceux-ci sont présumés n'avoir pu ignorer le projet, et s'ils ne dirigent alors contre lui aucune observation, l'administration est autorisée à regarder leur silence comme un acquiescement. Ils ne seraient pas recevables à soutenir qu'ils eussent dû être prévenus par des lettres spéciales ou des avis particuliers à chacun d'eux 2.

« Si l'entreprise paraît de nature à étendre son effet en dehors du territoire de la commune, l'arrêté désignera les autres communes dans lesquelles l'enquête doit être annoncée. Si ces communes appartiennent à plusieurs départements, l'enquête sera ordonnée par le préfet du département où se trouve le siége principal de l'établissement, et l'arrêté transmis aux préfets des autres départements pour être publié dans toutes les communes intéressées. L'accomplissement de ces

1 Instruction minist., 19 thermidor an VI; circulaire, 23 octobre 1851. 2 Conseil d'Etat, 21 avril 1848 (Lepetit).

formalités sera certifié par les maires des communes où elles auront été prescrites'. >>

318. Cependant, il suffirait, pour la régularité, que cette enquête eût lieu dans la commune où se trouve le siége de l'établissement, alors même que les travaux à autoriser devraient s'étendre sur le territoire d'une autre commune.

319. Le délai de l'enquête étant écoulé, le maire de la commune dresse le procès-verbal de l'apposition des affiches; il y joint les dires et oppositions déposés à la mairie, s'il en existe, ses propres observations et l'avis du Conseil municipal obtenu après transport sur les lieux. Il transmet ensuite le tout au sous-préfet, qui le vise et qui, après y avoir joint son propre avis, s'il le juge à propos, envoie le dossier au préfet.

Ici se termine la première phase de l'instruction, qui consiste dans l'enquête prescrite par la circulaire du 19 thermidor an VI précitée.

320. Voici la marche que l'affaire suit alors. Les pièces sont envoyées par le préfet à l'ingénieur en chef, dans les attributions duquel le cours d'eau se trouve placé ; c'est-à-dire, pour 'les rivières navigables ou flottables, à l'ingénieur en chef qui est préposé aux travaux de ces rivières, et, pour les autres cours d'eau, à l'ingénieur en chef du service hydraulique ou du service ordinaire, suivant l'organisation du service dans le département.

Nous allons maintenant reproduire la circulaire du 25 octobre 1851. L'importance du sujet sera notre excuse pour la longueur de la citation.

«< L'ingénieur en chef, dit cette circulaire, renvoie les pièces à l'ingénieur ordinaire chargé du service des usines dans l'arrondissement, pour être procédé par lui à la visite des lieux et à l'instruction de l'affaire. L'ingénieur ordinaire, après s'être

1 Circulaire, 23 octobre 1851.

* Conseil d'Etat, 18 novembre 1852 (Magnier).

assuré que la visite des lieux peut être faite utilement, annonce à l'avance son arrivée aux maires des diverses communes intéressées, avec invitation de donner à cet avis toute publicité. Il prévient directement le pétitionnaire, les présidents des syndicats, s'il en existe sur le cours d'eau, les mariniers les plus expérimentés, s'il s'agit d'une rivière navigable ou flottable, et toutes les autres personnes dont la présence lui paraît utile, et pour lesquelles il pense que cet avertissement direct est nécessaire. Ses avis doivent être adressés de telle sorte qu'il y ait, dans tous les cas, au moins cinq jours pleins entre la date de la réception de la lettre et le jour de la visite des lieux.

« L'ingénieur ordinaire procède à cette visite, en présence des maires ou de leurs représentants, et de ceux des intéressés qui se sont rendus aux avertissements donnés. Il se fait rendre compte de la position que doivent occuper les ouvrages projetés, et des limites du terrain appartenant au pétitionnaire ; il s'assure que la propriété des rives, dans l'emplacement du barrage et du sol sur lequel les autres ouvrages doivent être assis, n'est pas contestée, ou que le pétitionnaire a produit le consentement écrit du propriétaire de ces terrains. Il rattache à un ou plusieurs repères provisoires, choisis avec soin, la hauteur des eaux en amont et en aval. S'il existe déjà des ouvrages, tels que barrages, déversoirs, pertuis, vannes de décharge, vannes motrices, il constate leurs dimensions, et rapporte aux mêmes repères provisoires la hauteur des seuils. le dessus des vannes, la crète des déversoirs; enfin, il réunit tous les renseignements nécessaires pour constater et définir, en ce qui touche le régime des eaux, l'état des lieux avant les changements qui doivent y être apportés.

« Lorsqu'il devra résulter des travaux projetés une augmentation ou une diminution dans la hauteur des eaux, l'ingénieur procédera par voie d'expérience directe, afin de mettre les parties intéressées à même d'apprécier les consé

TOME 1.

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quences de ces changements. Dans le cas où il serait impossible de faire ces expériences, il aura recours à tous autres moyens qui lui paraîtront propres à y suppléer. Lorsqu'il doit y avoir partage ou usage alternatif des eaux, il recueillera tous les renseignements nécessaires pour régler les droits de chacun.

321. «Après la visite des lieux, porte encore la circulaire de 1851, l'ingénieur dresse, en présence du maire et des parties intéressées, un procès-verbal dans lequel il indique, d'une manière circonstanciée, l'état ancien des lieux, les repères qu'il a adoptés, les renseignements qu'il a recueillis, les résultats des expériences qu'il a faites; il y ajoute les observations qui ont été produites, enfin il déclare qu'il sera procédé ultérieurement, s'il y a lieu, au complément des opérations. Lecture de ce procès-verbal est donnée aux parties intéressées, qui sont invitées à le signer et à y insérer sommairement leurs observations, si elles le jugent convenable. Mention y est faite des personnes qui se seraient retirées ou qui n'auraient pas voulu signer, ni déduire les motifs de leur refus. Lorsque, dans la visite des lieux, les parties intéressées parviennent à s'entendre et font entre elles des conventions amiables, l'ingénieur doit constater cet accord dans le procès-verbal. Cette constatation, signée des parties, est régulière, et le Comité des travaux publics du Conseil d'Etat a reconnu qu'elle suffit pour que l'administration puisse statuer. »

322. Ensuite, l'ingénieur ordinaire dresse les plans, nivellements, etc., nécessaires à l'instruction de l'affaire, conformément à un programme qui est développé dans la même circulaire de 1851, et que, malgré sa longueur, nous croyons utile de reproduire textuellement.

<< Dans son rapport sur la demande du pétitionnaire, dit la circulaire, l'ingénieur présente un exposé de l'affaire, décrit

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