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tion des frais de voyage, le montant total de ces frais est calculé d'après la distance effectivement parcourue, et réparti entre les intéressés proportionnellement aux frais qu'a exigés l'instruction isolée de chaque affaire. Il est procédé de la même manière pour les frais de séjour. Il n'est pas alloué de frais pour les déplacements qui n'excèdent pas les limites de la commune où résident les ingénieurs. Art. 5. Dans tous les cas prévus par les articles 2....., les frais d'opérations et d'épreuves sont supportés par les intéressés. Art. 6. Les frais de voyage et de séjour, dans les cas prévus par l'article 2, font l'objet d'états énonçant la date du déplacement, la distance parcourue et le temps employé hors de leur résidence par chacun des ingénieurs et des agents placés sous leurs ordres... Les frais d'opérations ou d'épreuves sont justifiés dans les formes prescrites pour la justification des dépenses en régie dans le service des ponts et chaussées. Le tout est soumis par l'ingénieur en chef à l'approbation du préfet. Art. 7. Après la vérification des pièces, le préfet arrête l'état des frais... Cet état est notifié aux parties, accompagné d'une expédition des pièces justificatives. Le recouvrement s'opère conformément aux dispositions de l'article 75 du décret du 7 fructidor an XII. »

Ce recouvrement s'opère donc au moyen d'un mandat exécutoire que le préfet délivre contre le particulier à la charge duquel les frais doivent retomber. Si celui-ci refuse de payer, «< il est procédé, par voie de contrainte, comme en matière d'administration, » ou plutôt de contributions publiques.

En conséquence, les oppositions à la contrainte et les contestations sur le principe ou la quotité du remboursement doivent être portées devant les Conseils de préfecture, et, sur recours, devant le Conseil d'Etat '.

1 Article 4, loi du 28 pluviòse an VIII. — V. no 634.

328. C'est à la suite des enquêtes prescrites par l'instruction du 19 thermidor an VI et la circulaire du 16 septembre 1834, que commencent à intervenir les décisions qui statuent sur les demandes en concession ou en autorisation. Mais, avant de parler de ces décisions, il convient de nous arrêter un instant aux oppositions et aux demandes en concurrence que les tiers intéressés peuvent formuler dans le cours des enquêtes préalables.

329. Sous la dénomination générique d'oppositions, l'on comprend toutes les observations, réclamations, objections, que les tiers produisent pendant les informations administratives, dans le but, soit de faire refuser ou interdire l'état de choses, objet de la demande, soit de faire insérer dans l'autorisation à intervenir telle réserve, telle condition de nature à sauvegarder expressément leurs intérêts.

Il faut reconnaître deux catégories bien distinctes parmi ces oppositions. Les unes se fondent sur des droits qui seraient atteints dans leur essence ou leur exercice par les travaux projetés, tandis que d'autres ne consistent qu'en de simples objections soulevées contre la convenance et l'utilité de l'entreprise, ou motivées sur le préjudice que cette entreprise causerait à la salubrité et à la sûreté générales.

Cette distinction a son utilité. Lorsqu'en cette matière une opposition est adressée à l'autorité, c'est de la nature même de cette opposition que dépendront et le compte que celle-ci devra en tenir, et les suites que les tiers, s'ils sont repoussés, pourront donner à leurs réclamations.

Nous parlerons d'abord des oppositions de la première caté gorie, c'est-à-dire de celles qui se fondent sur des droits.

530. Mais il faut faire sur-le-champ, parmi ces oppositions, une sous-distinction dont les conséquences se manifestent

d'elles-mêmes.

Ainsi, nous distinguons trois cas en ce qui concerne les

oppositions qui se fondent sur des droits lésés: 1° le cas où ni l'origine, ni le titre probatif, ni la réglementation de ces droits ne ressortissent à l'autorité administrative; 2o le cas où l'origine et le titre de ces droits échappent encore à cette autorité, mais où elle en a la réglementation; 3o le cas, enfin, où tout est du ressort de l'administration, l'origine, le titre probatif, comme la réglementation des droits.

Examinons maintenant ce qui advient des oppositions qui sont formulées dans ces trois hypothèses.

331. Les droits de propriété, de servitude, d'usage, que l'on fait résulter d'actes et de titres du droit commun et qu'on prétend exercer en dehors des limites des cours d'eau, échappent, par leur nature même et à tous les points de vue, à la juridiction administrative. Si donc l'administration, saisie d'une demande en autorisation, voit se produire devant elle une opposition fondée sur des droits de cette sorte, elle ne saurait statuer sur le mérite intrinsèque de cette opposition; elle doit, au contraire, renvoyer l'auteur de l'opposition et celui de la demande à se faire régler sur leurs prétentions respectives devant les tribunaux ordinaires.

Quand elle se trouve ainsi mise en présence d'oppositions fondées sur des droits de propriété, de servitude ou d'usage, l'administration se fait, en général, un devoir de surseoir à l'instruction de la demande en autorisation, jusqu'à ce que la contestation civile ait été tranchée dans un sens ou dans un autre par les juges compétents. Le sursis n'est cependant pas de rigueur; et si l'autorité pense que l'opposition n'est pas sérieuse, qu'elle n'a d'autre but que d'entraver l'information; ou si encore elle juge qu'une prompte solution importe à l'intérêt public, elle continue l'instruction de la demande sans se préoccuper des droits allégués par les opposants, ces droits et leurs conséquences légales demeurant réservés. L'acte d'au

torisation, en intervenant ensuite, ne saurait d'ailleurs y por ter atteinte« il ne fait point obstacle à ce que l'opposant fasse valoir ses droits, comme il avisera, devant les tribunaux, seuls compétents à cet égard 2. »

Les choses étant ainsi, il faut voir quelles pourraient être les conséquences de l'action que l'opposant, dans le but qui vient d'être indiqué, porterait devant les juges civils.

Supposons, par exemple, le cas où le permissionnaire aurait été autorisé, soit à établir sa prise d'eau, soit à appuyer son barrage et autres travaux d'art sur des terrains dont la propriété est réclamée par un tiers, en vertu d'une vente, d'une donation ou de la prescription.

Que, nonobstant cette autorisation, ce tiers puisse encore obtenir des juges civils la reconnaissance et la constatation de son droit de propriété, cela n'est pas contestable. Mais peut-il, en outre, demander à ces juges, et ceux-ci peuvent-ils ordonner la cessation et la suppression des travaux et des entreprises, même autorisés, qui, pour le droit en question, seraient autant de causes de trouble et de préjudice ? Nous le croyons. On ne peut dire, en effet, que par là les juges civils porteraient atteinte à l'acte administratif d'autorisation, cet acte n'ayant pas eu pour but la création d'un droit quelconque en dehors des limites du cours d'eau naturel. En accordant l'autorisation, l'administration peut bien, provisoirement et sans que la chose tire à conséquence, admettre comme exacte l'allégation du pétitionnaire qui affirme la préexistence à son profit d'un droit de propriété sur les terrains riverains. Elle peut bien encore, pour l'hypothèse où ce droit existerait

V. n. 203, 322, p. 269 et 387.

1 Circulaire, 23 octobre 1851.
2 Conseil d'Etat, 2 mars 1832 (Dellier).

3 Conseil d'Etat, 22 juin 1825 (Wachenbeim); Cass., 7 janvier 1846 (Lasserre). Daviel, n. 986 bis; Pardessus, Servit., n. 339. Contra, Rouen, 29 juin 1835 (Pouyer).

V. n. 198.

réellement, déterminer le mode d'après lequel le pétitionnaire jouira de ces terrains, sous le rapport de leur situation au bord des eaux: mais voilà tout. Maintenant il se trouve que l'allégation relative au droit prétendu est inexacte, et que les tribunaux, seuls compétents pour décider de la question, le déclarent. Qu'en résulte-t-il? C'est que, tout naturellement, l'entreprise du permissionnaire manque de sa véritable base et que le terrain y fait défaut. Cette entreprise peut donc, elle doit donc être défendue par les juges civils, protecteurs du droit de propriété. L'autorisation administrative n'est point pour cela annulée; elle n'en subsiste pas moins. Elle est, à la vérité, stérile et inefficace; mais ce n'est qu'en fait et non en principe; ce n'est que provisoirement et non à toujours. Le moment où elle pourra recevoir son application dépend du bénéficiaire qui, par contrat ou autrement, peut encore acquérir ce qui lui fait défaut, à savoir: le droit dont l'existence présupposée à son profit avait servi de base à l'autorisation.

332. Les droits dont l'origine et le titre probatif échappent à la juridiction administrative, mais dont la réglementation lui appartient, sont ceux qui, émanant directement de la loi ou résultant de contrats ordinaires, s'exercent sur le cours d'eau même et dans ses limites. Telle est la faculté d'irrigation conférée par l'article 644 C. Nap. à ceux dont les propriétés sont bordées ou traversées par un cours d'eau; tels sont également les droits de prise d'eau, de chute d'eau, de barrages, de dérivations, etc., qu'on prétendrait posséder en vertu d'un titre antérieur à 1566, s'il s'agit d'eaux navigables et flottables, ou qu'on aurait acquis, s'il s'agit d'eaux non navigables ni flottables, par convention ou prescription à l'encontre des riverains. Ces droits se trouvent, nous l'avons vu, subordonnés, sinon dans leur principe, du moins dans leur exercice, au pouvoir réglementaire que l'administration possède sur tous les cours d'eau publics. Devant des opposi

TOME 1.

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