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tions basées sur des droits de cette nature, l'administration peut bien s'arrêter, quand elle le veut; mais elle n'y est aucunement tenue.

Si, toutefois, l'autorité reconnaissait un caractère sérieux à l'allégation qui serait faite de droits d'irrigation, de prise d'eau, etc., elle essayerait et s'efforcerait de concilier l'exercice de ces droits avec les exigences de l'établissement projeté. C'est un résultat qu'elle n'a pas toujours le bonheur d'obtenir, et, le plus souvent, le droit ancien est atteint plus ou moins dans son application pratique. Mais alors, les tribunaux civils auxquels, en pareil cas, on pourrait encore s'adresser tout comme dans les circonstances exposées au numéro précédent, n'auraient plus un égal pouvoir. Ils ne sauraient protéger ces droits que dans leur principe et non dans leur exercice. Après en avoir constaté l'existence, ils n'ordonneraient la cessation du trouble qui y est apporté, qu'en empiétant sur les attributions administratives. Il n'y aurait de possible pour eux que de condamner le permissionnaire, envers le tiers lésé et repoussé dans son opposition, à des dommages-intérêts proportionnels au préjudice causé,

333. Le pouvoir administratif est, à plus forte raison, discrétionnaire, lorsque les oppositions sont fondées sur des droits qui, à tous les points de vue, c'est-à-dire sous le rapport de l'origine, du titre probatif et de la réglementation, rentrent dans le cercle de ses attributions. Il peut, par exemple, à son gré et suivant ses appréciations, s'arrêter ou passer outre, lorsqu'en matière d'eaux navigables et flottables, on réclame devant lui en s'appuyant sur des actes de concession postérieurs à 1566; ou bien encore lorsque, pour des eaux non navigables ni flottables, on veut, à l'encontre d'une demande, se prévaloir d'autorisations seigneuriales, de permissions administratives, etc.

1 V. n. 203.

C'est, en effet, un principe que, pour les questions ressortissant d'une manière absolue à la juridiction administrative, les actes de l'autorité publique pourvoient à ce qui est de l'office du juge non moins qu'à ce qui est de l'office de l'administrateur. Tout serait dit sur la valeur et le sort de ces titres anciens, par le fait de l'administration qui passerait outre aux oppositions et sacrifierait ces titres au plus grand profit du pétitionnaire. Les tribunaux civils seraient incompétents pour accorder des dommages-intérêts aux anciens permissionnaires lésés, tout aussi bien que pour faire reconnaître leurs droits. Nous ne saurions donc approuver, ainsi que le fait M. Daviel1, la doctrine d'un arrêt de Rouen, rendu à la date du 20 mars 1833, qui a condamné à des dommagesintérêts envers un ancien permissionnaire, possesseur d'une chute d'eau, le bénéficiaire d'une usine nouvellement autorisée, de laquelle le remous faisait subir une diminution, et par conséquent une suppression partielle, à la chute d'eau antérieurement concédée.

334. Nous arrivons maintenant aux oppositions de la seconde catégorie, c'est-à-dire à celles qui consistent en de simples objections soulevées contre la convenance et l'utilité de l'entreprise, ou basées sur des considérations de salubrité et de sûreté générales ou particulières.

C'est dans cette classe qu'il faut ranger les réclamations fondées, par exemple, sur ce que les travaux projetés seraient une menace permanente d'inondation pour les héritages et les chemins riverains, ou pourraient, soit refouler les eaux vers les usines situées en amont, soit occasionner la retenue ou la transmission intermittente des eaux au préjudice des usines situées en aval, etc. Quelquefois même des usiniers voisins de l'établissement projeté allèguent d'une manière plus ou moins expresse, plus ou moins ouverte, que, s'il

'Daviel, n. 646.

était autorisé, il aurait pour effet de leur créer une concurrence et de porter préjudice à leur industrie plus ancienne. Toutes ces oppositions tombent de plein droit sous le coup de l'appréciation souveraine de l'administration. Elle les rejette à son gré ou les admet. Si elle les admet, elle repousse la demande ou impose à l'établissement des conditions de nature à empêcher l'inconvénient signalé.

Parmi ces oppositions, il en est d'ailleurs de certaines qui ne peuvent jamais avoir rien de sérieux et qui doivent être repoussées de plano; telles sont notamment celles qui auraient pour motif plus ou moins avoué, plus ou moins apparent, la crainte de la concurrence commerciale1. Déjà, au sujet des établissements dangereux, insalubres et incommodes, nous avons eu l'occasion de nous expliquer sur une question toute pareille 2; il suffira donc de rappeler que quand l'autorité fait un règlement d'administration publique, elle n'a point à se préoccuper des considérations d'intérêt purement privé. Elle n'a de souci à prendre qu'au point de vue de l'intérêt général, c'est-à-dire de la sûreté et de la salubrité publiques. D'autre part, nous avons également dit qu'en ce qui concerne spécialement les usines hydrauliques, elle n'a rien à prescrire pour leur régime intérieur et pour le mode suivant lequel il est tiré parti de la force motrice qui y est affectée 3.

Au surplus, quand l'administration repousse des oppositions de la nature de celles dont nous nous occupons ici, rien, en principe, ne s'en trouve réservé au profit des réclamants. Il ne saurait en être autrement, puisqu'elles ne reposent que sur de simples considérations d'utilité générale ou particulière et non sur des droits. Si, plus tard, à la suite de l'autorisation,

Conseil d'Etat, 5 janvier 1813 (Seuly). — Dumay sur Proudhon, Domaine public, t. III, p. 520, note a. Contra, Proudhon, n. 1118; Tarbó de Vauclairs, v⚫ MOULIN, au Répert. de nouvelle législ., de Favard de Langlade.

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les inconvénients dont les opposants avaient manifesté la crainte venaient à se produire, c'est du préjudice causé que résulterait l'action en indemnité. Encore faudrait-il, dans ce cas même, que le préjudice portât sur des propriétés ou sur des droits qui, par leur nature, leur origine, leur titre probatif, sortissent, ainsi que nous venons de l'exposer, des attributions de la juridiction administrative.

335. Terminons la matière des oppositions en disant quelques mots des demandes faites en concurrence.

Il peut arriver que l'administration soit saisie à la fois, et pour le même cours d'eau, de deux ou de plusieurs demandes en autorisation de nature à s'exclure réciproquement, soit qu'elles aient pour objet, en tout ou en partie, la même ́ pente, soit que la portion d'eau à concéder ne soit pas suffisante pour le roulement simultané de deux ou de plusieurs établissements. Pour de pareils cas, il n'existe aucune règle particulière et absolue qui puisse guider l'administration au milieu de ces prétentions rivales et qui doive lui faire accorder la préférence à l'une plutôt qu'aux autres. Ici, le choix n'est et ne doit être dicté que par des considérations d'équité et de convenance livrées à son appréciation libre et souveraine. « On a vu que les pétitionnaires devaient justifier de la propriété des rives dans les points désignés pour supporter l'établissement ou ses dépendances. L'attention portera d'abord sur leur position à cet égard. On examinera en second lieu quel est celui des projets qui soulève le moins d'oppositions. La priorité de la demande est également susceptible d'être prise en considération. Nous croyons que les garanties personnelles que les demandeurs peuvent offrir pour l'accomplissement des conditions à imposer et même pour la prospérité de l'entreprise dans son rapport avec les besoins de l'industrie, ne sont pas non plus à dédaigner'. »

1 Dufour, n. 350.

Lorsque, ainsi qu'il vient d'être dit, deux ou plusieurs demandes ayant pour objet les mêmes eaux, en tout ou en partie, sé présentent à la fois, l'instruction s'en fait, autant que possible, simultanément, et elles sont soumises en même temps à l'enquête. De cette manière, on peut toujours comparer et peser les avantages et les inconvénients des diverses entreprises projetées, et l'administration possède un plus grand nombre d'éléments pour fonder son appréciation et se guider dans son choix. Cette marche se trouve naturellement indiquée par la simplicité qui doit présider aux affaires administratives comme à toutes autres. Elle n'est d'ailleurs prescrite par aucune disposition des lois et des règlements, et il n'y aurait point d'irrégularité au cas où, sur chacune de ces demandes, quelque simultanément qu'elles pussent se présenter, il aurait été fait une instruction séparée et spéciale.

336. Après cette digression sur les oppositions et les demandes en concurrence, nous reprenons notre sujet au point où nous l'avons quitté.

Nous avions laissé la demande au moment où l'administration, après avoir étudié les lieux, recueilli les oppositions et les observations des intéressés, s'apprêtait à statuer sur le tout en faisant connaître sa décision touchant l'autorisation réclamée. Continuons maintenant et disons d'abord ce qui se passe pour les demandes relatives aux cours d'eau navigables et flottables.

337. Lorsque le projet concerne ces eaux, le préfet, au vu de l'instruction, prend un arrêté par lequel il prononce le rejet ou l'admission de la demande.

En cas de rejet, l'arrêté motivé est notifié immédiatement au pétitionnaire qui, s'il le juge utile à ses intérêts, peut exercer son recours devant le ministre'.

338. Si, au contraire, l'arrêté prononcé l'admission, naguère

'Circulaire ministérielle, 23 octobre 1851.

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