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encore il ne devait être considéré, dans tous les cas, que comme un avis purement préparatoire à la décision définitive qui appartenait seulement au chef du gouvernement'. Mais, aujourd'hui, depuis le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, il est deux circonstances où l'arrêté préfectoral constitue la décision définitive. L'article 4 du décret porte, en effet : « Les préfets statueront sans l'autorisation du ministre des travaux publics, mais sur l'avis ou la proposition des ingénieurs en chef, et conformément aux règle→ ments ou instructions ministérielles, sur tous les objets mentionnés dans le tableau D ci-annexé. » Et, dans le tableau D, on lit : « 1o Autorisation, sur les cours d'eau navigables ou flóttables, des prises d'eau faites au moyen de machines et qui, eu égard au volume du cours d'eau, n'auraient pas pour effet d'en altérer sensiblement le régime; 2o autorisation des établissements temporaires sur lesdits cours d'eau, alors même qu'ils auraient pour effet de modifier le régime ou le niveau des eaux; fixation de la durée de la permission. »

Aux termes d'une circulaire ministérielle du 27 juillet 1852, les prises d'eau, que l'administration aurait entendu désigner par le premier de ces paragraphes, sont particulièrement celles qui ont pour objet des usages domestiques ou industriels. Il est recommandé aux préféts, avant qu'ils autorisent des établissements de ce genre, de s'assurer par les rapports des ingénieurs que ces établissements ne peuvent nuire en rien aux intérêts de la navigation ou du flottage, ni porter aucune atteinte aux droits anciens, consacrés par des autorisations ou concessions régulières.

Quant au deuxième paragraphe, & il s'applique aux établissements qui n'out qu'un caractère purement accidentel et temporaire, tels que les scieries destinées à l'exploitation d'une coupe de bois, ou les ouvrages provisoires, en graviers ou 1 Conseil d'Etat, 18 juin 1848 (Oudot).

fascinages, qui peuvent être nécessaires pendant la saison d'étiage pour assurer l'alimentation d'une prise d'eau d'usine ou d'irrigation régulièrement autorisée... L'arrêté fixe toujours la durée de la permission, qui ne peut excéder une année'. >>

C'est à cela que l'interprétation administrative borne l'attribution nouvelle conférée aux préfets par le décret du 25 mars 1852. Toutefois, M. A. Rendu enseigne qu'elle s'étend même à l'autorisation de tous les travaux et ouvrages << ayant le caractère de réparations même considérables 2. » Nous ne saurions partager cet avis; car de deux choses l'une ou les réparations n'altèrent pas sensiblement le régime des eaux, et alors elles n'ont même pas besoin d'être autorisées; c'est ce que nous avons vu plus haut 3; ou elles influent notablement sur ce régime auquel cas, l'autorisation nécessaire excède évidemment les pouvoirs restreints que le décret en question a confiés aux préfets.

:

339. Pour tous les cas autres que les deux qui sont ainsi mentionnés dans le décret du 25 mars 1852, la règle générale persiste les demandes doivent toujours être soumises, comme par le passé, à l'administration supérieure *. L'arrêté préfectoral n'est qu'un acte provisoire et n'a pour objet que de servir de préparation au décret réglementaire qui doit ensuite intervenir. Dès lors, tant que ce règlement définitif n'est pas porté, ces arrêtés préfectoraux, provisoires, ne sauraient faire obstacle à ce que d'autres postérieurs, également provisoires, vinssent, s'il y a lieu, modifier les dispositions qu'ils contenaient 5.

Si, hors les deux circonstances spécifiées dans le décret, les préfets prétendaient statuer, d'une manière définitive, sur

Circulaire du ministre des trav. publ., 27 juillet 1852.

2 Traité pratique de droit industriel, n. 171.

8 V. n. 282, 287.

Circulaire ministérielle, 27 juillet 1852.

* Conseil d'Etat, 10 mars 1848 (Martin-Boulin).

une autorisation, ils sortiraient du cercle de leurs attributions et commettraient un excès de pouvoir 1. Les arrêtés, qui sont ainsi viciés, peuvent être déférés de plano au Conseil d'Etat qui les annule.

340. Dans les cas qui ne sont pas susceptibles d'être tranchés par l'arrêté du préfet, l'affaire et les pièces sont transmises au ministre des travaux publics. Celui-ci peut ne tenir aucun compte de l'arrêté. L'instruction recommence dans les bureaux de son administration; les intéressés y peuvent faire parvenir leurs observations et leurs oppositions. Le ministre demande au besoin de nouvelles explications, de nouveaux renseignements aux autorités locales. Enfin, selon le résultat de cette instruction, il déclare qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la demande en règlement d'eau, ou bien, au contraire, il adresse les pièces au Conseil d'Etat et provoque l'autorisation. Dans cette dernière hypothèse, il est statué sur le tout, après avis du Conseil d'Etat ou seulement de la section de l'intérieur et des travaux publics, par un décret du chef du gouvernement, comme en matière d'adminis tration publique.

Nous parlerons de ce décret et de ses suites aussitôt que nous allons avoir exposé ce qui concerne les demandes relatives aux cours d'eau non navigables ni flottables.

341. Avant le décret du 25 mars 1852, sur la décentralisation administrative, les préfets ne pouvaient statuer définitivement sur les autorisations relatives aux cours d'eau non navigables ni flottables, pas plus qu'ils ne le pouvaient, et que, pour la plupart du temps, ils ne le peuvent encore en ce qui concerne les eaux domaniales. Les arrêtés qu'ils prenaient à la suite des trois enquêtes ne valaient que comme actes provisoires et préparatoires à la décision finale rendue

1. Conseil d'État, 24 juillet 1845 (Roger-Gilmaire); id., 18 juin 1848 (Oudot).

par le chef de l'Etat, en la forme des actes d'administration

publique.

Mais, ici encore, le décret du 25 mars est venu modifier l'état des choses.

Aujourd'hui, les décisions définitives sur les demandes dönt s'agit sont placées d'une manière absolue et complète dans les attributions nouvelles des préfets. Nous avons cité, parmi les notions générales, le texte du décret du 25 mars 1852, auquel nous devons cette innovation.

Article III.

Des actes administratifs en matière d'autorisation d'établissements

hydrauliques.

342. Les concessions ou autorisations ne peuvent être accordées qué moyennant certaines conditions.

343. Conditions généralement en usage.

344. Suite; redevances dues à raison des concessions sur les eaux navigables et flottables.

345. Suite; des clauses ayant pour objet d'interdire l'action en indemnité en cas de révocation totale ou partielle de l'autorisation ou de la concession.

346. Suite; clause relative au curage des cours d'eau non navigables ni flottables.

347. Conditions spéciales et accessoires.

348. Vérification et réception des travaux exécutés à la suite de l'autorisation.

349. Le titulaire de l'autorisation, qui n'en a pas usé dans un délai déterminé, encourt la déchéance.

350. Des cas où l'acte administratif, qui statue sur la demande en autorisation, fait grief soit au pétitionnaire, soit aux tiers.

351. Des voies de recours ouvertes au pétitionnaire et aux tiers. 352. Du recours dirigé contre l'acte même.

353. Recours contentieux.

354. Recours purement administratif.

⚫ V. n. 199.

355. Recours par la voie gracieuse au chef de l'État.

356. Du recours motivé sur les effets de la mise à exécution de la

décision; droits des tiers.

357. Suite; du cas où il y a refus d'autoriser la reconstruction d'une usine ou d'un établissement hydraulique.

358. Du droit que possède l'administration de modifier et de révoquer ses actes portant concession ou autorisation.

359. Des modifications et révocations fondées sur des motifs de sûreté et de salubrité publiques.

360. Des recours soit contre les actes portant modification ou révocation, soit seulement contre les effets de ces actes.

361. Le pouvoir de modifier et de révoquer les autorisations et les concessions appartient aux autorités compétentes pour les accorder.

342. Nous venons d'exposer les diverses phases de l'instruction qui suit une demande en concession ou en autorisation jusqu'au moment où il va être définitivement statué sur cette demande par l'autorité compétente. Reprenons les choses à ce point et parlons de la décision rendue par cette autorité, ainsi que des suites de cette décision.

Deux hypothèses se présentent : la décision est favorable ou elle est contraire à la demande. Mais dans le premier cas même, la décision n'est pas puré et simple, et la concession d'eau ou l'autorisation n'a pas lieu sans condition.

C'est l'obligation qui est imposée à l'administration de réserver les droits généraux de la société sur les cours d'eau publics et ceux du domaine de l'Etat sur les voies navigables et flottables; c'est la mission qu'elle a reçue de maintenir le libre cours des eaux et de prévenir les inondations et les événements calamiteux, qui donnent à l'autorité la faculté d'imposer ces conditions; ce sont elles qui en indiquent en même temps le but et l'objet nécessaires.

Ces conditions sont générales ou particulières.

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