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343. Nous appelons conditions générales celles qui sont insérées dans tous les actes d'autorisation, indistinctement. En voici les plus importantes.

Il doit être posé près de l'usine, en un point qui est désigné par l'ingénieur, un repère définitif et invariable du modèle adopté dans le département. Ce repère, dont le zéro indique seul le niveau légal de la retenue, doit toujours rester accessible soit aux fonctionnaires publics, soit aux particuliers qui ont intérêt à vérifier la hauteur des eaux. Le permissionnaire ou son fermier sont responsables de la conservation de ce repère.

Dès que les eaux dépassent le niveau légal de la retenue, le permissionnaire ou son fermier doit lever ses vannes de décharge.

Le permissionnaire est, en outre, tenu de se conformer à tous les règlements existants ou à intervenir sur la police, le mode de distribution et le partage des eaux.

Les droits des tiers sont et demeurent réservés.

Il faut que les travaux prescrits soient exécutés sous la surveillance des ingénieurs et soient terminés dans un délai fixé. A l'expiration de ce délai, l'ingénieur doit rédiger un procèsverbal de récolement aux frais du permissionnaire 1, en présence de l'autorité locale et des parties intéressées dûment convoquées.

Faute par le permissionnaire de se conformer dans le délai fixé aux dispositions prescrites, l'administration se réserve, suivant les circonstances, de prononcer la déchéance de la permission ou de mettre l'usine en chômage. Dans tous les cas, elle est autorisée à prendre les mesures nécessaires pour faire disparaître, aux frais du permissionnaire, tout dommage provenant de son fait, sans préjudice de l'application des

1 V. l'article 2 du décret du 10 mai 1854, au numéro 327.

dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d'eau. Il en serait de même dans le cas où, après s'être conformé aux dispositions prescrites, le permissionnaire formerait quelque entreprise nouvelle ou changerait l'état des lieux sans y être préalablement autorisé 1.

344. Lorsque l'autorisation concerne des eaux domaniales, elle n'est accordée que moyennant une redevance déterminée; c'est ce que déjà nous avons dit 2. Le payement de cette redevance doit être effectué à la caisse du directeur des domaines ou des contributions indirectes.

Le chiffre de la redevance est révisé tous les trente ans 3. Sont toutefois exemptées de cet impôt les autorisations temporaires sur les eaux domaniales, que le paragraphe 2 du tableau D, au décret du 25 mars 1852, a placées parmi les attributions nouvelles des préfets *.

345. Il est une condition, dite clause résolutoire, qui, dans les autorisations relatives aux eaux domaniales, est constamment stipulée. Elle est ainsi conçue : « Si, à quelque époque que ce soit, dans l'intérêt de la navigation, de l'agriculture, du commerce, de l'industrie ou de la salubrité publique, l'administration reconnaît nécessaire de prendre des dispositions qui privent le concessionnaire, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages à lui concédés, le concessionnaire n'aura droit à aucune indemnité et pourra seulement réclamer la remise de tout ou partie de la redevance qui lui est imposée. »

Au surplus, dès qu'il s'agit des eaux domaniales, cette clause est de plein droit ; elle serait censée écrite dans l'acte de concession, encore bien que, par oubli ou autrement, elle

' Circulaire, 23 octobre 1851, modèles numéros 5 et 6 annexés.

2 V. n. 322, 324.

3 Circulaire ministérielle, 23 octobre 1851.

Circulaire du ministre des travaux publics, 27 juillet 1852. -V. n. 338. * Circulaire ministérielle, 23 octobre 1851, modèle numéro 6.

y eût été omise. La raison en est toute simple: plus d'une fois déjà nous avons fait observer que, sous le régime de la législation actuelle, les concessions sur les cours d'eau appartenant à l'Etat ne sont que des faveurs éminemment précaires, et qu'il ne saurait jamais en résulter un droit qu'on pût opposer au domaine.

On s'est longtemps demandé si la clause dont s'agit pouvait être insérée dans les autorisations concernant les eaux non navigables ni flottables. Après de longues hésitations, et à la suite d'un avis du Conseil d'Etat, en date du 30 mai 1842, favorable à la clause, l'administration s'est prononcée pour l'affirmative, par le motif surtout « que puisqu'on avait érigé en principe qu'aucun établissement ne pouvait exister sans autorisation, le droit d'autorisation emportait en lui-même la faculté de la clause, indépendamment de la nature du cours d'eau 1. »

Mais ici, du moins, et dès qu'il s'agit d'eaux non navigables ni flottables, il faut que, pour produire effet, la clause soit écrite dans l'acte d'autorisation. En voici la formule ordinaire «Le permissionnaire ne pourra prétendre aucune indemnité ni dédommagement quelconque si, à quelque époque que ce soit, pour l'exécution de travaux dont l'utilité publique aura été légalement constatée, l'administration reconnaît nécessaire de prendre des dispositions qui le privent, d'une manière temporaire ou définitive, de tout ou partie des avantages résultant de la présente permission, tous droits antérieurs réservés 2. »

De ces derniers mots, il ressort clairement que la clause s'applique uniquement aux droits nouveaux qui auraient été créés par le règlement d'eau même où elle est insérée. Seuls,

Discours du ministre des travaux publics à la Chambre des pairs, séance du 9 juin 1842,

• Circulaire ministérielle, 23 octobre 1851, modèle numéro 5 annexé.

ces droits, s'ils venaient à être supprimés, ne donneraient lieu à aucun dédommagement, et cela, à raison de la stipulation dont s'agit. Quant aux droits préexistants qui reposeraient sur le titre primitif de l'usine et sur d'autres concessions antérieures où il n'aurait point été inséré de clause semblable à celle qui nous occupe, leur suppression totale ou partielle entraînerait toujours et dans tous les cas le payement d'une indemnité proportionnelle 1.

346. Il n'y a que les autorisations d'usines sur les cours d'eau non navigables ni'flottables qui contiennent la clause générale suivante : « Le permissionnaire et son fermier seront tenus d'effectuer le curage à vif fond du bief de l'usine dans toute l'étendue du remous, toutes les fois que la nécessité s'en fera sentir ou qu'ils en seront requis par l'autorité administrative, si mieux n'aiment les riverains opérer ce curage eux-mêmes et à leurs frais, sauf l'application des règlements locaux actuellement existant ou à intervenir 2. »

347. Outre ces conditions générales, il en est de spéciales à chaque permission. Les clauses particulières qui sont le plus fréquemment imposées ont pour objet, par exemple, l'emplacement que doit occuper le déversoir, la longueur de ce déversoir, sa hauteur et le dérasement de sa crête, soit en contre-bas du repère, soit suivant le plan de pente de l'eau retenue au niveau légal, l'usine marchant régulièrement et le bief étant convenablement curé; le vannage de décharge, dont il y a lieu de fixer la surface libre au-dessous du niveau de la retenue, et dont le sommet doit être dérasé comme la crête du déversoir dans le plan de la retenue; les vannes qui doivent être disposées de manière à pouvoir être facilement manœuvrées et à se lever au-dessus du niveau des plus hautes

Conseil d'Etat, 6 mai 1848 (Houdélière) ; id., 8 juin 1850 (Quénisset); id., 22 mars 1851 (Noé).

2 Circulaire, 23 octobre 1851, modèle numéro 5 annexé.

eaux; - les canaux de décharge, qui doivent être disposés de manière à embrasser, à leur origine, les ouvrages auxquels ils font suite et à écouler facilement toutes les eaux que ces canaux peuvent débiter; les dimensions des vannes motrices ou de prises d'eau et la hauteur de leurs seuils par rapport au niveau légal.

D'autres conditions accessoires peuvent encore être motivées soit par des cas spéciaux, soit par des réclamations particulières que les tiers intéressés auraient formulées. Elles dépendent de l'état des lieux, de la nature du cours d'eau et du mécanisme hydraulique qu'il s'agit d'y établir, de l'encaissement, de la rapidité plus ou moins grande des eaux, etc., etc.; elles tiennent enfin à tous ces détails qu'il nous est impossible d'énumérer, mais que saisissent facilement les ingénieurs qui font la visite des lieux et qui étudient le projet de règlement. On conçoit que nous ne puissions donner aucune indication précise sur les conditions de cette sorte, aussi variables que les circonstances mêmes qui les rendent nécessaires.

348. Après avoir parlé de l'acte d'autorisation, nous allons passer aux applications qu'on peut en faire.

Le bénéficiaire de cet acte doit s'empresser de le mettre à exécution, en se soumettant aux conditions imposées, et notamment au délai qui lui a été imparti.

<«< A l'expiration de ce délai, dit la circulaire du 23 octobre 1851, l'ingénieur ordinaire se transporte sur les lieux pour vérifier si les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions prescrites et rédige un procès-verbal de récolement, en présence de l'autorité locale et des intéressés, convoqués à cet effet dans les mêmes formes que pour la visite des lieux dont il a été parlé ci-dessus1. Le procès-verbal rappelle les divers articles de l'acte d'autorisation et indique la manière

IV. ce qui concerne cette visite des lieux aux numéros 320 et suiv.

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