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du pouvoir réglementaire ne font point obstacle à ce que les réclamants exercent devant qui de droit toutes actions pour y faire statuer, soit sur l'existence de leurs droits privés, soit sur l'indemnité à laquelle ils croiraient pouvoir prétendre, d'après leurs titres et les règles du droit commun. »

Deux fois déjà nous avons eu l'occasion de rappeler ces principes et de les appliquer aux réclamations que les tiers élèveraient à raison des préjudices de diverses natures qui leur seraient causés par les actes d'autorisation: il est donc inutile d'y revenir; il suffira de parler d'une circonstance spéciale au pétitionnaire, et d'examiner s'il a droit à une indemnité, lorsque, sur une demande en reconstruction ou en réparation d'un ancien établissement légal, il intervient une décision négative?

357. Qu'il ne soit point dû d'indemnité lorsque la demande a pour objet, soit la création ou la légalisation d'une usine, soit des augmentations ou des amélioriations à introduire dans un établissement déjà autorisé, cela est évident : l'objet de la demande ne constituant pas, en pareil cas, de droit acquis, le refus que l'administration infligerait au pétitionnaire ne causerait aucun dommage à celui-ci. Il subirait, au contraire, un dommage bien réel, si sa demande avait pour but la continuation d'une jouissance légalement acquise, comme si, par exemple, il avait réclamé l'autorisation de reconstruire, de rétablir une usine ou des barrages détruits par les éléments ou par vétusté.

Mais, dans ce cas même, il faut savoir si le préjudice causé au pétitionnaire repoussé entraîne nécessairement une réparation? Nous croyons qu'on doit faire une distinction. Le refus de l'autorité administrative est-il fondé sur ce qu'il y aurait lieu d'élargir le cours d'eau, de l'améliorer, comme voie d'écoulement ou de navigation? Dans ce cas l'indem

V. n. 203, 330 et suiv.

nité est due, si d'ailleurs l'établissement détruit avait un titre légal; nous verrons bientôt que cette circonstance se rapproche de l'expropriation pour cause d'utilité publique, laquelle ne saurait avoir lieu sans indemnité proportionnelle. D'autre part, le refus administratif est-il simplement motivé sur ce que l'usine, alors qu'elle existait, était un obstacle nuisible au libre écoulement des eaux, et causait des inondations ou des retenues insalubres; qu'en permettre la reconstruction, ce serait rétablir un état de choses préjudiciable à la salubrité publique? Dans ce cas, au contraire, il n'est point dû d'indemnité, car il ne s'agit plus de procurer un bénéfice à la société, mais de lui éviter un danger, un péril. « Nul, disions-nous plus haut à propos d'une question identique à celle-ci, nul n'a le droit d'user de sa propriété de manière à ce que cet usage soit une menace perpétuelle pour le public. La cessation d'un tel état de choses n'est pas une dépossession, puisque cet état, par cela seul qu'il offre un péril, ne saurait constituer un droit 1. »

358. Ce dernier point nous amène naturellement à parler du droit que l'administration possède de modifier et de révoquer les actes d'autorisation.

Ce droit est une conséquence naturelle du pouvoir réglementaire. Les actes émanant de ce pouvoir, ayant toujours leur raison d'être dans les exigences de l'intérêt public, restent forcément subordonnés aux nécessités variables, mais constamment prédominantes, de cet intérêt imprescriptible. C'est sur ce principe, déjà énoncé au numéro 201, que l'administration et les tiers intéressés se fondent, la première, pour s'attribuer le droit de modifier et de révoquer au besoin les autorisations et concessions existantes 2; les seconds, pour

1 V. n. 86.

* Conseil d'Etat, 18 septembre 1807 ( Driot); id., 24 janvier 1834 ( Lambin).

en provoquer la révision, le changement ou le retrait, le tout suivant les cas et les circonstances.

359. L'utilité publique peut, en effet, rendre nécessaires des modifications de cette sorte dans deux circonstances principales. La première, quand des entreprises de travaux publics nécessitent la suppression plus ou moins complète de la prise ou de la chute d'eau autorisée. De ce point spécial, nous traiterons tout au long dans la section suivante. La seconde circonstance se produit quand il y va de la sûreté et de la salubrité publiques. De celle-ci, nous allons parler immédiatement.

L'intérêt de la salubrité et de la sûreté publiques se trouve engagé notamment, lorsque, par suite de changements naturels survenus dans le cours des eaux, les travaux antérieurement autorisés et qui à l'origine étaient inoffensifs viennent par la suite à produire des retenues d'eau insalubres, des inondations nuisibles aux propriétés. Des résultats pareils peuvent encore se manifester, indépendamment de tout changement naturel dans l'état des lieux, lorsque les usiniers, par incurie, ou refusant de procéder aux réparations qui leur sont prescrites, laissent leurs œuvres hydrauliques se dégrader, tomber en ruine, de manière à ne pouvoir plus manœuvrer et à former autant d'obstacles au cours des eaux. Dans tous ces cas, et autres semblables, l'administration a le droit et le devoir d'imposer des conditions nouvelles, d'ordonner des changements, des modifications au régime des usines, en vue de pourvoir à l'intérêt public compromis. Elle peut, par exemple, abaisser l'ancien point d'eau ', exiger que l'usinier fasse exécuter des travaux nouveaux, bien qu'ils doivent avoir pour résultat de modifier le régime précédent de l'établis

1 Conseil d'Etat, 28 avril 1824 (de Montaut); id., 18 novembre 1842 (Barthélemy).

sement1, prescrire les mesures propres à empêcher que les propriétés riveraines ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses de moulins, et par les autres ouvrages d'art établis sur les rivières 2. Elle peut même, si les mesures de cette sorte sont insuffisantes, recourir à des moyens plus rigoureux, extrêmes, et ordonner, par exemple, la suppression complète de l'usine.

Dans l'exercice de son droit, elle ne trouverait d'obstacles, ni dans la possession même immémoriale de l'état de choses qu'elle fait cesser3, ni dans l'antiquité ou l'origine du titre sur lequel cet état de choses repose *.

Toutefois, pour que l'administration se détermine ainsi à modifier, à altérer les conditions d'un établissement dont l'existence est légale, il faut que les circonstances soient graves. Ce n'est qu'à l'extrémité et quand elle ne peut faire autrement, qu'elle doit user, dans toute son étendue, du pouvoir qui lui a été confié, en vue des nécessités pressantes de l'intérêt public.

Dans sa circulaire aux préfets, du 23 octobre 1851, le ministre des travaux publics s'exprime ainsi : « Bien que l'administration ne veuille pas s'interdire d'une manière absolue la faculté de revenir sur les autorisations accordées aux usiniers, il importe de ne modifier qu'avec une grande réserve les actes émanés du pouvoir exécutif après une instruction régulière et contradictoire... Je vous recommande expressément, monsieur le préfet, de n'ordonner qu'avec une très-grande réserve le règlement d'office d'usines existantes. Sans doute, toutes les fois qu'un dommage public ou privé lui

1 Conseil d'Etat, 2 mai 1845 (Lechesne).

* Conseil d'Etat, 21 avril 1848 (Lepetit).

3 Conseil d'Etat, 17 janvier 1831 (Petel); id., 27 février 1836 (Boone); id., 9 juin 1812 (d'Andelau).

• Conseil d'Etat, 28 mars 1838 (Clavier); id., 21 avril 1848 (Lepetit); id., 19 avril 1855 (Scharff). V. n. 201.

est signalé, l'administration doit intervenir; mais il convient qu'elle s'abstienne lorsque son intervention n'est pas réclamée, et surtout lorsqu'il s'agit d'établissements anciens qui ne donnent lieu à aucune plainte. On ne devra faire d'exception que pour les usines qui sont situées sur la même tête d'eau ou qui ont des ouvrages régulateurs communs, et qu'il est indispensable de régler simultanément, lorsque l'adminis tration est saisie de questions relatives à l'une d'entre elles. >>

360. Les actes qui interviennent en pareil cas, tout en étant de la même nature que les concessions et les autorisations, présentent cependant un caractère particulier. Ils ne sont pas seulement des règlements d'eau, ils sont surtout des mesures de police. Il s'ensuit que, tout en étant susceptibles des mêmes recours directs que les autorisations et les concessions, ils ne sont pas, comme celles-ci, attaquables dans leurs conséquences; autrement dit, l'action que l'on voudrait diriger contre les effets de leur mise à exécution ne saurait aboutir de la même manière qu'elle aboutirait si elle était dirigée contre les effets des actes d'autorisation ou de concession.

Les particuliers que léserait cette mise à exécution ne pourraient s'en prévaloir comme d'une cause d'indemnité, ni contre les tiers, ni contre l'Etat. Ce sont là, d'ailleurs, des solutions dont nous avons eu l'occasion d'énoncer les principes dans les notions générales sur les eaux 2.

361. C'est une règle que les décisions administratives portant autorisation ne peuvent être modifiées et révoquées qu'en suivant les mêmes formes dont elles ont été précédées, et seulement par les autorités ayant pouvoir de les octroyer: Nihil tam naturale est eodem modo quidquid dissolvi quo colligalum est.

1 Conseil d'Etat, 24 janvier 1834 (Lambin); id., 21 décembre 1837 (ministre du commerce).

⚫ V. n. 203.

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